Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 31 juillet 2026, n° 22/00234
Décision tranchant pour partie le principalRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [T] a été engagé par la société URBASIGN en qualité de plaquiste, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2019, pour une prise de poste le 18 novembre 2019. Le 5 mars 2021, alors qu'il intervenait sur un chantier de construction, il a chuté d'une hauteur d'environ 4 mètres dans une trémie d'escalier non protégée, subissant une fracture du poignet droit et des traumatismes faciaux. Cet accident a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2023, suivi d'une consolidation fixée au 30 septembre 2024, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50 %. Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société URBASIGN, et d'obtenir l'indemnisation des préjudices subséquents. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il a présenté au Tribunal les demandes suivantes : " DIRE ET JUGER Monsieur [T] recevable et bien fondée en sa demande. RECONNAITRE la faute inexcusable de la société URBASIGN dans la réalisation de l'accident du travail dont Monsieur [T] a été victime. ACCORDER à Monsieur [T] la majoration maximale de la rente DESIGNER l'expert judiciaire qui plaira au Tribunal en sa mission usuelle en la matière avec pour mission de : Recevoir les parties et se faire remettre tout élément utile. Déterminer les préjudices subis et notamment : Le préjudice de souffrances endurées, Le préjudice d'agrément, Le préjudice esthétique L'incidence professionnelle Le déficit fonctionnel temporaire, Le déficit fonctionnel permanent, Les frais d'aménagement du logement, Les frais d'adaptation du véhicule, Le préjudice sexuel, L'assistance d'une tierce personne avant consolidation, Le préjudice moral. Le préjudice exceptionnel Répondre aux dires des parties. Effectuer un pré-rapport et le soumettre aux parties dans le respect du contradictoire. Déposer le rapport définitif ORDONNER que les frais d'expertise soient avancés par la CPAM ORDONNER à la CPAM à verser à Monsieur [T] à ütre de provision sur les dommages-intérêts à allouer au demandeur en réparation de ses divers préjudices, la somme de 10.000€ ORDONNER ce que de droit sur l'action récursoire de la Caisse. CONDAMNER la société URBASIGN à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société URBASIGN aux entiers dépens de la procédure ORDONNER l'exécution provisoire du jugement. " La société URBASIGN a appelé à la procédure aux fins de déclaration de jugement commun les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par requête en intervention forcée enregistrée sous le N°RG 25/00079. L’affaire a fait l’objet d’une jonction au dossier N°RG 22/00234 par mention au dossier à l’audience du 13 mai 2026. La société conteste la réalité de la faute inexcusable, arguant que l'accident résulte de la négligence du salarié, qui aurait retiré lui-même la protection de la trémie et n'aurait pas utilisé les équipements de sécurité mis à sa disposition. Elle est représentée à la procédure par Monsieur [I] [K], ès qualité de mandataire ad hoc, désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COUTANCES par ordonnance du 23 mai 2025, appelé à la procédure par requête en intervention forcée enregistrée sous le N° RG 25/00268, joint lors de l’audience du 13 mai 2026 par mention au dossier au N° RG 22/00234. Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société URBASIGN, représentée par son mandataire ad hoc, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont présenté au Tribunal les demandes suivantes : " DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en conséquence, de toutes ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société URBASIGN, prise en la personne de Monsieur [I] [K], son mandataire ad hoc, la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, Si par impossible le pôle social faisait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ORDONNER à Monsieur [T] de produire la notification de son taux d'incapacité, FIXER la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante : - convoquer les parties ; - se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [T] - examiner Monsieur [T] ; - décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l'accident de travail du 5 mars 2021 - déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ; - évaluer les souffrances morales et physiques endurées en lien direct et exclusif avec l'accident de travail précité ; - déterminer s'il a dû bénéficier d'une tierce personne avant consolidation et la quantifier ; - déterminer si Monsieur [T] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec l'accident de travail ; - déterminer si Monsieur [T] a eu la nécessité d'un aménagement de son domicile, et/ou de son véhicule ; - dire s'il a subi un préjudice sexuel ; - dire s'il a subi une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle ; - déterminer le déficit fonctionnel permanent et le quantifier ; - déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ; - déposer un rapport et l'adresser aux parties. DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de provision, CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à faire l'avance de l'intégralité des fonds alloués à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, DECLARER le jugement commun et opposable aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. " Enfin, par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au Tribunal les demandes suivantes : " A titre principal, sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur : - PRENDRE ACTE que la CPAM de la Manche s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [T] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue : Sur la majoration de rente : - JUGER que la majoration de la rente sera avancée par la CPAM de la Manche ; Sur la demande de provision : - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de provision ; Sur la demande d'expertise et la charge desdits frais : - DIRE ET JUGER que les frais d'expertise seront avancés et définitivement supportés par l'employeur de Monsieur [T] ; Sur l'action récursoire de la CPAM de la Manche : - DIRE ET JUGER que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [T] est opposable à son employeur - FAIRE DROIT à l'action récursoire de la CPAM de la Manche ; - JUGER que, dans le cadre de son action récursoire, la CPAM de la Manche récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance (majoration de rente et préjudice extra-patrimoniaux limitativement énumérés) auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue ; - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux assureurs de la société [T], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ; - ORDONNER l'exécution provisoire du présent jugement quant à l'action récursoire de la CPAM de la Manche ; - CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens. " À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS I - Rappel des règles de droit L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale définit la faute inexcusable de l'employeur comme le manquement à son obligation de sécurité de résultat, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que la faute inexcusable peut être retenue même en l'absence de condamnation pénale (Civ. 1re, 30 janvier 2001, n° 98-14.368 ; Civ. 2e, 15 mars 2012, n° 10-15.503 ; Soc. 30 janvier 2003, n° 01-13.692). Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour exécuter son obligation de sécurité (Cass. Soc. 19 novembre 2015, n° 13-26.199). Les articles R. 4534-6 et R. 4323-63 du code du travail imposent notamment que les trémies et ouvertures soient clôturées ou obturées par un garde-corps, un plancher provisoire ou tout autre dispositif équivalent, afin de prévenir les risques de chute. II - Sur la faute inexcusable de l'employeur Monsieur [T] a chuté dans une trémie d'escalier non protégée, alors qu'il travaillait à l'étage d'une maison en construction. La société URBASIGN soutient que la protection avait été retirée par le salarié lui-même, mais cette allégation ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. En effet, l'enquête de l'inspection du travail a relevé plusieurs manquements aux règles de sécurité, notamment l'absence de protection effective de la trémie et le défaut d'information et de formation des salariés sur les risques spécifiques du chantier. Le procès-verbal de l'inspecteur du travail et les auditions des parties démontrent que la société URBASIGN n'a pas respecté les dispositions des articles R. 4534-6 et R. 4323-63 du code du travail. Aucune mesure efficace n'a été prise pour prévenir le risque de chute, alors que ce risque était identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). De plus, l'employeur n'a pas justifié avoir informé ou formé Monsieur [T] sur les consignes de sécurité applicables à ce type de chantier. La jurisprudence rappelle que la faute inexcusable de l'employeur peut être retenue même si la victime a contribué à la réalisation de l'accident (Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071). En l'espèce, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé et ce manquement a directement contribué à la survenance de l'accident. III - Sur la conscience du danger et l'absence de mesures de prévention efficaces La Cour de cassation, dans ses arrêts du 8 octobre 2020, a précisé que si le manquement à l'obligation légale de sécurité de résultat est établi, la conscience du danger et l'absence de mesures de prévention efficaces sont nécessairement caractérisées. En l'espèce, l'employeur ne pouvait ignorer le danger que représentait une trémie non protégée sur un chantier de construction. Le DUERP mentionnait d'ailleurs ce risque, mais aucune mesure concrète n'avait été mise en œuvre pour le prévenir. L'absence de coordination effective entre les entreprises intervenantes sur le chantier et le défaut de vérification par l'employeur des conditions de sécurité avant le début des travaux aggravent encore la responsabilité de la société URBASIGN. IV - Sur le lien de causalité Le lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'accident est établi. L'absence de protection de la trémie a directement permis la chute de Monsieur [T]. La décision de classement sans suite du Parquet ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable en matière civile, comme le rappelle la jurisprudence. V - Sur les demandes de majoration de rente et d'indemnisation des préjudices Monsieur [T] bénéficie d'un taux d'IPP de 50 %, ouvrant droit à une rente. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur justifie la majoration maximale de cette rente, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. S'agissant des préjudices subis, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les chefs de préjudices non couverts par la sécurité sociale. Une provision de 5000 euros sera allouée à Monsieur [T]. Les dépens seront réservés dans l'attente de l'issue de l'expertise. Le jugement sera déclaré commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ; RECONNAÎT la faute inexcusable de la société URBASIGN dans la réalisation de l'accident du travail dont Monsieur [I] [T] a été victime le 5 mars 2021 ; ACCORDE à Monsieur [I] [T] la majoration maximale de la rente ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [I] [T] en cas d'aggravation de son état de santé ; Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables : ORDONNE une expertise médicale et commet, pour y procéder, le Docteur [A] [P], dont les coordonnées sont 4, rue Hubertine Auclert, 14610 EPRON, avec la mission suivante : - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; - Interroger la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - Décrire les lésions initiales et les séquelles et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée ; - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; - Dire si, avant consolidation, il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative, s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7) ; - Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime ; - Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ; - Indiquer si, compte tenu des séquelles, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - Dire si les séquelles de la victime lui permettent la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant les types d'aménagements nécessaires ; - Décrire les éléments du déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle et en fixer le taux ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra : - Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - Adresser son rapport définitif à chacune des parties, ainsi qu'au tribunal, dans les six mois de sa saisine ; RAPPELLE ci-après les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées." DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche qui devra consigner la somme de 1500 euros auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement ; DIT que la saisine de l'expert interviendra sur justification de la consignation ; DIT que l'expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l'expertise ; DESIGNE la présidente du pôle social pour surveiller les opérations d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé des expertises ; ALLOUE à Monsieur [I] [T] une provision de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DIT QUE la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche versera directement à Monsieur [I] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision ; FAIT DROIT à l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE à l'encontre de la société URBASIGN ; DIT QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la majoration accordées à Monsieur [I] [T] l'encontre de la société URBASIGN ; DIT que les parties seront convoquées en audience par le greffe du tribunal après dépôt du rapport d'expertise définitif ; DECLARE le jugement commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; RESERVE toute autre demande des parties ; RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES PÔLE SOCIAL Tribunal judiciaire 38 rue Tancrède - CS 70838 50208 COUTANCES CEDEX JUGEMENT DU 31 Juillet 2026 AFFAIRE : N° RG 22/00234 - N° Portalis DBY6-W-B7G-DH4D JUGEMENT RENDU LE 31 Juillet 2026 ENTRE DEMANDEUR Monsieur [I] [T] né le 30 Octobre 1979 à SAINT-LO (MANCHE) 29, rue de la Pyramide 50620 SAINT FROMOND non comparant, représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES DÉFENDEUR Société URBASIGN Rue de la Libération 50620 LE DEZERT Prise en la personne de son mandataire ad hoc, désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COUTANCES par ordonnance du 23 mai 2025, Asssisté par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT, avocats au barreau de CHERBOURG PARTIES INTERVENANTES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE Montée du Bois André CS 51212 50012 SAINT LO CEDEX Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [X] [U], régulièrement munie d’un pouvoir, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes 14 boulevard Marie & Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 S.A. MMA IARD 14 boulevard Marie & Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentées par Maître Caroline BOT de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT, avocats au barreau de CHERBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président : Ariane SIMON, Assesseur : Patrick PIN, Assesseur : Patrice BEAULIEU, Greffier : Romane LAUNEY en présence de Madame [G] [V], juge spécialisée au tribunal judiciaire de Coutances en observation et Monsieur [S], auditeur de justice, Après débats à l'audience publique du 13 Mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 31 JUILLET 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [T] a été engagé par la société URBASIGN en qualité de plaquiste, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2019, pour une prise de poste le 18 novembre 2019. Le 5 mars 2021, alors qu'il intervenait sur un chantier de construction, il a chuté d'une hauteur d'environ 4 mètres dans une trémie d'escalier non protégée, subissant une fracture du poignet droit et des traumatismes faciaux. Cet accident a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2023, suivi d'une consolidation fixée au 30 septembre 2024, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 50 %. Monsieur [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société URBASIGN, et d'obtenir l'indemnisation des préjudices subséquents. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il a présenté au Tribunal les demandes suivantes : " DIRE ET JUGER Monsieur [T] recevable et bien fondée en sa demande. RECONNAITRE la faute inexcusable de la société URBASIGN dans la réalisation de l'accident du travail dont Monsieur [T] a été victime. ACCORDER à Monsieur [T] la majoration maximale de la rente DESIGNER l'expert judiciaire qui plaira au Tribunal en sa mission usuelle en la matière avec pour mission de : Recevoir les parties et se faire remettre tout élément utile. Déterminer les préjudices subis et notamment : Le préjudice de souffrances endurées, Le préjudice d'agrément, Le préjudice esthétique L'incidence professionnelle Le déficit fonctionnel temporaire, Le déficit fonctionnel permanent, Les frais d'aménagement du logement, Les frais d'adaptation du véhicule, Le préjudice sexuel, L'assistance d'une tierce personne avant consolidation, Le préjudice moral. Le préjudice exceptionnel Répondre aux dires des parties. Effectuer un pré-rapport et le soumettre aux parties dans le respect du contradictoire. Déposer le rapport définitif ORDONNER que les frais d'expertise soient avancés par la CPAM ORDONNER à la CPAM à verser à Monsieur [T] à ütre de provision sur les dommages-intérêts à allouer au demandeur en réparation de ses divers préjudices, la somme de 10.000€ ORDONNER ce que de droit sur l'action récursoire de la Caisse. CONDAMNER la société URBASIGN à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société URBASIGN aux entiers dépens de la procédure ORDONNER l'exécution provisoire du jugement. " La société URBASIGN a appelé à la procédure aux fins de déclaration de jugement commun les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par requête en intervention forcée enregistrée sous le N°RG 25/00079. L’affaire a fait l’objet d’une jonction au dossier N°RG 22/00234 par mention au dossier à l’audience du 13 mai 2026. La société conteste la réalité de la faute inexcusable, arguant que l'accident résulte de la négligence du salarié, qui aurait retiré lui-même la protection de la trémie et n'aurait pas utilisé les équipements de sécurité mis à sa disposition. Elle est représentée à la procédure par Monsieur [I] [K], ès qualité de mandataire ad hoc, désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COUTANCES par ordonnance du 23 mai 2025, appelé à la procédure par requête en intervention forcée enregistrée sous le N° RG 25/00268, joint lors de l’audience du 13 mai 2026 par mention au dossier au N° RG 22/00234. Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, la société URBASIGN, représentée par son mandataire ad hoc, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont présenté au Tribunal les demandes suivantes : " DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et en conséquence, de toutes ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société URBASIGN, prise en la personne de Monsieur [I] [K], son mandataire ad hoc, la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, Si par impossible le pôle social faisait droit à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ORDONNER à Monsieur [T] de produire la notification de son taux d'incapacité, FIXER la mission de l'expert judiciaire de la façon suivante : - convoquer les parties ; - se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [T] - examiner Monsieur [T] ; - décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l'accident de travail du 5 mars 2021 - déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ; - évaluer les souffrances morales et physiques endurées en lien direct et exclusif avec l'accident de travail précité ; - déterminer s'il a dû bénéficier d'une tierce personne avant consolidation et la quantifier ; - déterminer si Monsieur [T] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément en lien direct et exclusif avec l'accident de travail ; - déterminer si Monsieur [T] a eu la nécessité d'un aménagement de son domicile, et/ou de son véhicule ; - dire s'il a subi un préjudice sexuel ; - dire s'il a subi une perte ou diminution de chance de promotion professionnelle ; - déterminer le déficit fonctionnel permanent et le quantifier ; - déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires ; - déposer un rapport et l'adresser aux parties. DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de provision, CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à faire l'avance de l'intégralité des fonds alloués à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée, DECLARER le jugement commun et opposable aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. " Enfin, par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au Tribunal les demandes suivantes : " A titre principal, sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur : - PRENDRE ACTE que la CPAM de la Manche s'en rapporte sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [T] ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue : Sur la majoration de rente : - JUGER que la majoration de la rente sera avancée par la CPAM de la Manche ; Sur la demande de provision : - DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande de provision ; Sur la demande d'expertise et la charge desdits frais : - DIRE ET JUGER que les frais d'expertise seront avancés et définitivement supportés par l'employeur de Monsieur [T] ; Sur l'action récursoire de la CPAM de la Manche : - DIRE ET JUGER que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [T] est opposable à son employeur - FAIRE DROIT à l'action récursoire de la CPAM de la Manche ; - JUGER que, dans le cadre de son action récursoire, la CPAM de la Manche récupérera l'intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l'avance (majoration de rente et préjudice extra-patrimoniaux limitativement énumérés) auprès de l'employeur dont la faute inexcusable sera reconnue ; - DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux assureurs de la société [T], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ; - ORDONNER l'exécution provisoire du présent jugement quant à l'action récursoire de la CPAM de la Manche ; - CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens. " À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. MOTIFS I - Rappel des règles de droit L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale définit la faute inexcusable de l'employeur comme le manquement à son obligation de sécurité de résultat, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La jurisprudence constante de la Cour de cassation précise que la faute inexcusable peut être retenue même en l'absence de condamnation pénale (Civ. 1re, 30 janvier 2001, n° 98-14.368 ; Civ. 2e, 15 mars 2012, n° 10-15.503 ; Soc. 30 janvier 2003, n° 01-13.692). Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a pris les mesures nécessaires et suffisantes pour exécuter son obligation de sécurité (Cass. Soc. 19 novembre 2015, n° 13-26.199). Les articles R. 4534-6 et R. 4323-63 du code du travail imposent notamment que les trémies et ouvertures soient clôturées ou obturées par un garde-corps, un plancher provisoire ou tout autre dispositif équivalent, afin de prévenir les risques de chute. II - Sur la faute inexcusable de l'employeur Monsieur [T] a chuté dans une trémie d'escalier non protégée, alors qu'il travaillait à l'étage d'une maison en construction. La société URBASIGN soutient que la protection avait été retirée par le salarié lui-même, mais cette allégation ne saurait exonérer l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. En effet, l'enquête de l'inspection du travail a relevé plusieurs manquements aux règles de sécurité, notamment l'absence de protection effective de la trémie et le défaut d'information et de formation des salariés sur les risques spécifiques du chantier. Le procès-verbal de l'inspecteur du travail et les auditions des parties démontrent que la société URBASIGN n'a pas respecté les dispositions des articles R. 4534-6 et R. 4323-63 du code du travail. Aucune mesure efficace n'a été prise pour prévenir le risque de chute, alors que ce risque était identifié dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). De plus, l'employeur n'a pas justifié avoir informé ou formé Monsieur [T] sur les consignes de sécurité applicables à ce type de chantier. La jurisprudence rappelle que la faute inexcusable de l'employeur peut être retenue même si la victime a contribué à la réalisation de l'accident (Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-21.071). En l'espèce, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé et ce manquement a directement contribué à la survenance de l'accident. III - Sur la conscience du danger et l'absence de mesures de prévention efficaces La Cour de cassation, dans ses arrêts du 8 octobre 2020, a précisé que si le manquement à l'obligation légale de sécurité de résultat est établi, la conscience du danger et l'absence de mesures de prévention efficaces sont nécessairement caractérisées. En l'espèce, l'employeur ne pouvait ignorer le danger que représentait une trémie non protégée sur un chantier de construction. Le DUERP mentionnait d'ailleurs ce risque, mais aucune mesure concrète n'avait été mise en œuvre pour le prévenir. L'absence de coordination effective entre les entreprises intervenantes sur le chantier et le défaut de vérification par l'employeur des conditions de sécurité avant le début des travaux aggravent encore la responsabilité de la société URBASIGN. IV - Sur le lien de causalité Le lien de causalité entre le manquement de l'employeur et l'accident est établi. L'absence de protection de la trémie a directement permis la chute de Monsieur [T]. La décision de classement sans suite du Parquet ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable en matière civile, comme le rappelle la jurisprudence. V - Sur les demandes de majoration de rente et d'indemnisation des préjudices Monsieur [T] bénéficie d'un taux d'IPP de 50 %, ouvrant droit à une rente. La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur justifie la majoration maximale de cette rente, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. S'agissant des préjudices subis, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les chefs de préjudices non couverts par la sécurité sociale. Une provision de 5000 euros sera allouée à Monsieur [T]. Les dépens seront réservés dans l'attente de l'issue de l'expertise. Le jugement sera déclaré commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Monsieur [I] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ; RECONNAÎT la faute inexcusable de la société URBASIGN dans la réalisation de l'accident du travail dont Monsieur [I] [T] a été victime le 5 mars 2021 ; ACCORDE à Monsieur [I] [T] la majoration maximale de la rente ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [I] [T] en cas d'aggravation de son état de santé ; Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables : ORDONNE une expertise médicale et commet, pour y procéder, le Docteur [A] [P], dont les coordonnées sont 4, rue Hubertine Auclert, 14610 EPRON, avec la mission suivante : - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; - Interroger la victime sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - Décrire les lésions initiales et les séquelles et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée ; - Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; - Dire si, avant consolidation, il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et, dans l'affirmative, s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - Décrire les souffrances endurées physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif (évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7) ; - Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime ; - Donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs ; - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ; - Indiquer si, compte tenu des séquelles, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; - Dire si les séquelles de la victime lui permettent la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant les types d'aménagements nécessaires ; - Décrire les éléments du déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle et en fixer le taux ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT que l'expert devra : - Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - Adresser son rapport définitif à chacune des parties, ainsi qu'au tribunal, dans les six mois de sa saisine ; RAPPELLE ci-après les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées." DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche qui devra consigner la somme de 1500 euros auprès du régisseur du tribunal dans les 30 jours de la notification du présent jugement ; DIT que la saisine de l'expert interviendra sur justification de la consignation ; DIT que l'expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l'expertise ; DESIGNE la présidente du pôle social pour surveiller les opérations d'expertise ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé des expertises ; ALLOUE à Monsieur [I] [T] une provision de CINQ MILLE EUROS (5000 euros) à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; DIT QUE la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche versera directement à Monsieur [I] [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision ; FAIT DROIT à l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE à l'encontre de la société URBASIGN ; DIT QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et de la majoration accordées à Monsieur [I] [T] l'encontre de la société URBASIGN ; DIT que les parties seront convoquées en audience par le greffe du tribunal après dépôt du rapport d'expertise définitif ; DECLARE le jugement commun et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; RESERVE toute autre demande des parties ; RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:22:53.771Z.