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Décision de justice

Tribunal de commerce de Brest, AFFAIRE COURANTE, 24 juillet 2026, n° 2024002111

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a consenti à la SARL ZAPA ayant pour co-gérants Madame [B] [L] et Monsieur [R] [L], un prêt n° 09199271 d'un montant de 155 000 €, remboursable sur 84 mois, portant intérêts au taux de 1,69 %.

Pour garantir cet emprunt, Monsieur et Madame [L] se sont portés caution solidaire à hauteur de 46 500€.

De plus, Monsieur [L], en date du 2 décembre 2022 avait consenti à la BPGO un cautionnement tous engagements à hauteur de 35 000 € en garantie des dettes de la société ZAPA.

La BPGO s'est porté garante au profit de la Ste TOOAFF des sommes qui seraient dues à celle-ci par la société ZAPA en fournissant une garantie autonome à première demande d'une somme maximale de 35 000 € le 23 décembre 2023.

La SARL ZAPA a été placée en redressement judiciaire le 13 juin 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire le 13 mars 2024.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2023, la BPGO a régulièrement déclaré ses créances auprès de la SELARL EP & ASSOCIES, Mandataire judiciaire et a rappelé à Monsieur [R] [L] et à Madame [B] [L] leurs engagements de cautions.

Le 21 juin 2023, la BPGO a été actionnée par la Société TOOAFF, en paiement au titre de la garantie autonome à première demande pour une somme de 35 000 €.

Par un virement en date du 04 juillet 2023, la BPGO s'est acquittée de cette somme.

Les créances déclarées par la banque tant au titre de la garantie à première demande qu'au titre du prêt précité ont été admises au passif de la procédure collective de la SARL ZAPA suivant avis d'admission réceptionné par la banque le 26 février 2024.

Consécutivement à la liquidation judiciaire de la SARL ZAPA, la BPGO a mis en demeure Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L], suivant courriers recommandés avec accusés de réception du 19 mars 2024 au titre de leurs engagements de cautions.

Madame [B] [L] et Monsieur [R] [L] n'ayant pas donné suite à la mise en demeure qui leur avait été délivrée, la BPGO n'a eu d'autre choix que d'assigner ces derniers, suivant exploit du 03 juillet 2024, devant la juridiction de céans.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :

La BPGO entend voir principalement reconnaitre le cautionnement tous engagements de Monsieur [L] à hauteur de 35 000 € ainsi que l'engagement de caution de Monsieur et Madame [L] au titre du prêt N°091199271 consenti à la SARL ZAPA.

Ainsi il est demandé au tribunal de,

Vu les articles 1103, 2288 et suivants du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces

Dire recevable et bien fondée l'action exercée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre de Monsieur et Madame [L].

Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à se soustraire à son engagement de caution tous engagements à hauteur de 35 000 €.

Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 46 093,85 € (correspondant à 30 % de l'encours arrêté au 09 avril 2024), en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 09199271, outre les intérêts au taux contractuel de 1,69 % du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme totale de 46 500 €.

Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35 000 €, en sa qualité de caution tous engagements de la SARL ZAPA au titre de la garantie à première demande consentie au profit de la Société TOOAFF, en date du 23 décembre 2022 et ayant donné lieu à règlement en date du 4 juillet 2023.

Débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande de délais de paiement.

Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE MONSIEUR ET MADAME [L] :

Les époux [L] entendent principalement voir limiter leurs engagements de caution à une somme globale de 46 500 € au titre de leur cautionnement solidaire et débouter la BPGO de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 35000 € au titre de son cautionnement omnibus. En tout état de cause, ils sollicitent un report de paiement de deux années pour payer les sommes dues au titre de leurs engagements.

Ainsi, il est demandé au tribunal de,

Vu les articles 1134 et 2292 anciens du Code Civil, vu les articles 1110, 1188 et 1190 nouveaux du Code civil, vu les articles 1343-5, 1344, 2288 et suivants du Code civil, vu l'article 700 du Code de procédure civile, vu les jurisprudences citées, vu les pièces,

Sur le cautionnement solidaire de Madame et Monsieur [L] pour un montant total de 46 500€

Dire et juger qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cautionnement litigieux que la somme de 46 500€, figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun des débiteurs a apposée, constitue la limite de l'unique engagement de caution que ceux-ci ont ensemble souscrit ;

Donner acte à ce que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST reconnait que le montant des engagements de Monsieur et Madame [L] est limité à la somme globale de 46 500€ ;

Limiter le montant des engagements à ce qui a été indiqué en montant global dans les actes de cautionnement, à savoir une somme de 46 500€, sans que ne soit doublé ce montant ;

Dire et juger que les intérêts au taux contractuel ne peuvent courir qu'à compter de la décision à intervenir ;

Sur le cautionnement omnibus de Monsieur [L] pour un montant de 35 000€

Dire et juger que la Société TOOAFF avait récupéré l'intégralité de son stock, que dès lors la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aurait dû vérifier le bien-fondé de la demande de la Société TOOAFF, que la Banque perd donc son droit au remboursement et ne peut donc pas se prévaloir de cet acte de caution tous engagements.

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a payé 9 jours après la date de réception de la demande de paiement de la Société TOOAFF, alors que l'acte prévoyait un règlement au plus tard 8 jours après, que le formalisme et les conditions de l'acte n'ont donc pas été respectées, que la banque perd donc son droit au remboursement à l'égard de la Société ZAPA ;

Dire et juger qu'il ressort de l'engagement caution omnibus de Monsieur [L] que ce dernier n'a pas entendu cautionner les obligations de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'égard de la Société TOOAFF ;

En tout état de cause,

Dire et juger que l'acte de cautionnement omnibus est rédigé de telle manière à ne garantir que les dettes nées avant la date de signature de l'acte de cautionnement, qu'en l'espèce, l'éventuelle dette résultant de la garantie à première demande n'est donc pas couverte puisque cette dernière a été conclu et mise en œuvre après la date de signature du cautionnement omnibus,

En conséquence,

Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une somme de 35 000 € au titre de son contrat caution tous engagements.

En tout état de cause : la mise en place d'un délai de paiement

Dire et juger que les époux [L] bénéficieront d'un report de deux années pour payer les sommes dues au titre de leurs engagements ;

Ordonner que les règlements s'imputent d'abord sur le capital ;

Débouter LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses prétentions plus amples et contraires ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Condamner LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [B] [L] et Monsieur [R] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

Débouter LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses prétentions plus amples et contraires.

Motifs

DISCUSSION :

Sur le cautionnement solidaire de Madame et Monsieur [L] pour un montant total de 46 500€ et sur la date d'application des intérêts à courir :

Aux termes de leurs écritures, Monsieur et Madame [L] contestent s'être engagés, ès qualité de caution de la SARL ZAPA au titre du prêt précité, dans la limite de la somme de 46 500 € chacun, estimant que ce montant constitue la limite de l'unique engagement qu'ils ont ensemble souscrit, de sorte que les deux montants ne s'additionneraient pas.

Il convient de rappeler que l'article 2288 du code civil dispose que :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

L'article 2306 du même code dispose quant à lui que :

« Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »

En l'espèce et au visa des dispositions précitées, Monsieur et Madame [L] s'étant engagés à hauteur du même montant dans le cadre de deux mentions manuscrites différentes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'estimait fondée à rechercher chacune des deux cautions dans la limite de 30 % de l'encours et en toute hypothèse de la somme de 46 500 €.

Néanmoins, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a pris acte, dans ses dernières écritures, de la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de la Cassation ayant jugé qu'il convenait de ne pas cumuler le cautionnement de deux personnes qui s'engageaient dans un même acte pour garantir un même crédit avec une limitation de montant identique.

Les époux [L] soutiennent que les mises en demeure de la BPGO font état du fait qu'ils devaient chacun la somme principale de 46 049.70 €. Ils en déduisent que ces mises en demeure ne sont pas suffisamment interpellatives et que par conséquent les intérêts ne peuvent courir à compter de cette date.

Le tribunal constate que le demandeur ne démontre pas en quoi ces mises en demeure ne seraient pas suffisamment interpellatives et que telle est la jurisprudence de la cour d'appel de Rennes dans des cas strictement similaires (Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2024,22/04779).

Aussi, le tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 46 093,85 € (correspondant à 30 % de l'encours arrêté au 09 avril 2024), en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 09199271, outre les intérêts au taux contractuel de 1,69 % du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme totale de 46 500 €.

Sur le cautionnement omnibus de Monsieur [L] à hauteur de 35 000€ :

Suivant acte sous seing privé du 02 décembre 2022, Monsieur [L] a consenti à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un cautionnement omnibus tous engagements pour un montant de 35 000 €.

Cette garantie se justifiait notamment par le fait que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait consenti le 23 décembre 2022 au profit de la Société TOOAFF une garantie autonome à première demande dans la limite de la somme de 35 000 €.

Monsieur [L] entend soulever plusieurs moyens justifiant le fait que la banque ne peut se prévaloir de cet acte de caution tous engagements :
 * L'absence de vérification du bien fondé de la demande du bénéficiaire

La société ZAPA a été placée en redressement judiciaire le 13 Juin 2023, puis en liquidation judiciaire le 13 Mars 2024. La BPGO a été actionnée par la société TOOAFF en paiement au titre de la garantie autonome à première demande pour une somme de 35 000 € le 21 Juin 2023. Suite au règlement de ces 35 000 €, elle a déclaré à la procédure collective une créance de 25 134.69 €.

Monsieur [L] soutient que la BPGO a payé sans vérifier le bienfondé de la demande de paiement. Il constate que la société TOOAFF a déclaré des montants dus au titre de marchandises par elle livrées à la société ZAPA or il soutient qu'au titre du contrat d'affiliation, la société TOOAFF restait propriétaire de la marchandise et que le stock était tout au plus en dépôt. Or la BPGO précise à l'acte de garantie à première demande qu'elle se porte garant au titre de ce même contrat. Monsieur [L] en conclut que la BPGO ne pouvait ignorer ce fait et que la société TOOAFF pouvait récupérer son stock et que la créance présentée n'était ni certaine ni exigible.

En réponse, la Banque prétend qu'une garantie autonome interdirait au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur de sorte qu'en aucun cas l'établissement financier ne peut différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit.

Monsieur [L] rétorque que la Banque omet qu'il existe une exception à ce principe et que celle-ci est prévue à l'article 2321-2 du code civil :

« Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ».

Monsieur [L] soutient que cette exception s'applique en l'occurrence car, en l'espèce, la société TOOAFF aurait récupéré le stock présent en magasin de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre à une créance contre la société ZAPA.

En réponse, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient qu'elle n'a jamais été informée de la reprise du stock de la société ZAPA et maintient qu'en toute hypothèse, il est patent que celle-ci est sans incidence sur le sort de la garantie à première demande.

En effet, selon elle, la simple lecture des pièces versées par Monsieur et Madame [L] euxmêmes suffit à démontrer qu'il est tout à fait logique que la société TOOAFF ait déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société ZAPA, en dépit du fait que la garantie à première demande ait été actionnée, puisque précisément la créance de la société TOOAFF à l'encontre de la société ZAPA était bien supérieure à la somme de 35 000 € versée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

La société TOOAFF justifiait sa demande de paiement de la garantie autonome à première demande par l'existence de factures impayées sur la période de décembre 2022 à mars 2023, au titre de livraisons de marchandises intervenues dans le cadre du contrat de commission affiliation liant la société TOOAFF à la société ZAPA.

La société TOOAFF indiquait qu'à la date du 21 juin 2023, la société ZAPA restait à lui devoir la somme de 52 672,34 €, la société TOOAFF communiquant en annexe de la mise en demeure l'ensemble des factures pour la période de décembre 2022 à mai 2023.

Il en résulte, selon elle, que la somme versée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dans le cadre de la demande de paiement de la garantie autonome à première demande, avait vocation à couvrir une partie des factures impayées pour la période de décembre 2022 à mai 2023. Monsieur et Madame [L] produisent la déclaration de créance effectuée par la société TOOAFF.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle que le versement à la société TOOAFF n'était que de 35 000 € alors même qu'il résulte de la mise en demeure adressée par la société TOOAFF à la banque qu'à la date du 21 juin 2023, la créance de cette dernière à l'encontre de la société ZAPA était de 52 372,34€ de sorte que le virement effectué par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pouvait couvrir l'intégralité de la créance.

En outre, la BPGO rappelle que Monsieur [L] reproche à la banque d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société TOOAFF, tout en sachant prétendument que celle-ci restait propriétaire du stock et pouvait le récupérer. Elle fait remarquer que Monsieur [L] ne rapporte aucunement la preuve de ce que la société TOOAFF aurait effectivement récupéré le stock puisque les échanges produits aux débats font état d'une possibilité pour la société TOOAFF de récupérer ces marchandises sans que l'on sache si cela s'est concrétisé.

Enfin, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait observer qu'à la date à laquelle les échanges ont débuté entre le mandataire de la société ZAPA et la société TOOAFF, aux fins de récupération du stock, Monsieur [L] était parfaitement informé de ce que la BANQUE

POPULAIRE GRAND OUEST avait d'ores et déjà réglé à la société TOOAFF la somme de 35 000 €, dans le cadre de la garantie à première demande.

Elle rappelle, en effet, que la banque a avisé Monsieur [L] de la mise en œuvre de la garantie à première demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024. Or, les échanges entre le mandataire et la société TOOAFF sont postérieurs à cette date. Ainsi, notamment, le 29 avril 2024, Madame [A] [O], de la société TOOAFF, indiquait à la SELARL EP & ASSOCIES prévoir «

une fin d'enlèvement des marchandises le 13 ou le 14 mai 2024 au plus tard

». Monsieur [L] était en copie de ce mail.

Il apparait, selon elle, que si Monsieur et Madame [L] ont consenti à ce que la société ZAPA récupère son stock de marchandises, c'est précisément parce qu'ils savaient pertinemment que celui-ci avait vocation à couvrir des créances autres que celles ayant donné lieu à la mise en œuvre de la garantie à première demande.

Elle estime que si tel n'avait pas été le cas, le mandataire, à la demande des co-gérants, n'aurait pas manqué

de s'opposer à la reprise du stock par la société ZAPA.

Le tribunal constate que le défendeur affirme de manière péremptoire que la BPGO a omis de vérifier le bien fondé de la demande du bénéficiaire de la garantie à première demande. Il constate cependant que Monsieur [L], co-gérant de la société ZAPA ne justifie pas s'être opposé à l'inscription de la créance de la société TOOAFF au passif de la société, pas plus qu'il ne s'est opposé à l'éventuelle reprise du stock par celle-ci.

Il est étonnant que Monsieur [L] reproche à sa banque de ne pas voir constaté « d'abus ou de fraude manifeste » alors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait lui-même contesté cette créance ou la reprise du stock auprès du mandataire ou du juge-commissaire. De plus en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il ne revient plus au tribunal de commerce de juger à nouveau des créances admises au passif de la société ZAPA.

Dès lors, le tribunal rejettera l'argument soulevé par Monsieur [L]
 * Sur la perte du droit au remboursement de la banque

La garantie à première demande se présente ainsi :

« Toute demande de paiement par le Bénéficiaire ainsi faite devra indiquer que le versement de la somme réclamée est dû en conséquence de la présente garantie. Tout paiement devra intervenir au plus tard 8 jours ouvrés à compter de la réception d'une demande de paiement … »

Celle-ci a été actionnée par un courrier daté du 21 Juin 2023 émis par la société TOOAFF. La BPGO s'est acquittée de cette somme le 4 juillet 2023, soit 9 jours ouvrés à partir de la date du courrier.

Monsieur [L] estime qu'en ne procédant pas au règlement dans les 8 jours, la banque n'a pas respecté les termes de la garantie à première demande et perd ainsi son droit au remboursement. Il entend se prévaloir d'une décision de la Cour de cassation (Cass. Com.12 juillet 2005, Bull. IV, N°161).

En réplique, la BPGO souligne que Monsieur [L] ne dispose d'aucun élément sur la date à laquelle la demande en paiement a été réceptionnée par la banque puisque si le courrier est daté du 21 juin 2023, Monsieur [L] ne connait pas la date à laquelle ce courrier a été réceptionné.

D'autre part, la BPGO rappelle que n'était aucunement annexé à ce courrier le RIB sur lequel il convenait d'effectuer le virement des fonds et que celui-ci n'a donc été rendu possible qu'une fois les éléments transmis par la société TOOAFF.

Enfin elle fait remarquer que le délai prévu aux termes de la garantie autonome à première demande versée aux débats n'est qu'un délai indicatif et est en, toute hypothèse, non assorti de sanctions.

La seule exigence, selon elle, pour obtenir le remboursement des sommes est de démontrer que ces sommes ont bien été versées, ce qui résulte de l'avis de virement produit aux débats.

Sur ce, le tribunal constate que Monsieur [L] ne démontre pas que le délai de 8 jours entre le moment où la banque a disposé du courrier sollicitant le paiement de la garantie ainsi que le RIB sur lequel devait être effectué le virement et le jour où celui a été effectué n'ait pas été respecté.

Au surplus, le tribunal constate que l'arrêt de la Cour de Cassation sur lequel repose la demande ne peut être opérant. En effet, il s'agissait d'une demande de remboursement formée par le donneur d'ordre après l'expiration du délai de la garantie, ce qui n'est pas le cas présentement.

Dès lors, le tribunal rejettera l'argument soulevé par Monsieur [L]
 * Le cautionnement des sommes « dues »

Monsieur [L] entend rappeler au tribunal que compte-tenu du niveau d'engagement d'un cautionnement omnibus, la jurisprudence est venue encadrer ce dernier afin que celui-ci ne puisse être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il entend rappeler qu'il a été jugé que le cautionnement des sommes « dues » par la Société ne couvrait pas les dettes nées après la date de l'acte de cautionnement (Cass.com 11 mai 1993 et Cass. Com 11 février 2014 n°13-10.408).

En l'espèce, l'acte de cautionnement a été conclu le 2 décembre 2022 et la mention manuscrite prévoit :

« Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues ».

Par conséquent, il soutient que seules les dettes antérieures au 2 décembre 2022 sont couvertes par cet engagement omnibus.

La garantie à première demande ayant été signée le 23 décembre 2022 puis activée le 21 juin 2023 et n'a été payée qu'à compter du 4 juillet 2023. La dette étant née postérieurement à la signature de la caution de Monsieur [L], il en conclut que celle-ci ne peut couvrir la dette émanant de la garantie à première demande.

Aussi, il estime que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST doit être déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une somme de 35 000 € au titre de son contrat caution tous engagements.

En réplique, la BPGO rappelle que ledit acte de cautionnement OMNIBUS a vocation à garantir toutes les dettes de la SARL ZAPA à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dès lors que celles-ci

sont nées durant la période de couverture, soit dans les 10 ans dudit acte de cautionnement, c'està-dire jusqu'au 02 décembre 2032.

En l'espèce, la garantie à première demande se définit comme un engagement par lequel le garant - la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - promet à une autre partie, le bénéficiaire - la société TOOAFF- de lui verser une somme d'argent pour couvrir les obligations d'un donneur d'ordre, la SARL ZAPA.

Dès lors que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'est acquittée de ses engagements, elle détient et cela n'est pas contesté une créance à l'encontre de la SARL ZAPA, débitrice vis-à-vis de la banque du montant réglé.

Le Tribunal constate que les jurisprudences visées par Monsieur [L] dans le cadre de ses dernières écritures sont sans lien avec la présente affaire puisque dans les arrêts visés par Monsieur [L], il s'agissait de garanties à premières demande ayant pour objet une dette précise du débiteur principal.

Or, en l'espèce, la garantie autonome à première demande ne vise pas une dette précise mais les impayés au titre d'un contrat de commission affiliation relatif à l'exploitation d'un point de vente sous l'enseigne SPARTOO en date du 7 octobre 2022.

Le tribunal constate la validité du contrat de cautionnement consenti le 02 décembre 2022 par Monsieur [L] pour couvrir les dettes de la société ZAPA pendant une période de couverture de 10 ans et d'un montant de 35 000€. La dette de la société ZAPA envers la BPGO est née durant la période de couverture de ce cautionnement, par conséquent Monsieur [L] en est solidairement tenu au paiement.

Dès lors, le tribunal rejettera l'argument soulevé par Monsieur [L].

Sur l'obtention de délai de paiement :

Les époux [L] demande au tribunal de bénéficier d'un report de deux années pour payer les sommes dues au titre de leurs engagements et d'ordonner que les règlements s'imputent d'abord sur le capital.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

Il est à noter que les époux [L] ne justifient pas de leur situation actuelle, ni de revenus, ni de patrimoine. Par ailleurs une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. Or les époux [L] ne donnent aucune indication sur leur capacité de réunir les fonds qui leur permettraient de solder leur dette.

Par conséquent, en l'état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par les époux [L] ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire :

La BPGO sollicite l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal rappelle que l'article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En l'espèce, les défendeurs n'ont formulé aucune demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire.

Le tribunal constate que les conditions légales sont réunies et que l'exécution provisoire est de droit.

Par conséquent, le tribunal jugera que l'exécution provisoire est acquise de droit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le Tribunal constatant la défaillance des époux [L] dans leurs demandes les condamnera solidairement à payer à la BPGO la somme de 3000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,

Dit recevable et bien fondée l'action exercée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre de Monsieur et Madame [L].

Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 46 093,85 € (correspondant à 30 % de l'encours arrêtée au 09 avril 2024), en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 09199271, outre les intérêts au taux contractuel de 1,69 % du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme totale de 46 500 €.

Déboute Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à se soustraire à son engagement de caution tous engagements à hauteur de 35 000 €.

Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35 000 €, en sa qualité de caution tous engagements de la SARL ZAPA au titre de la garantie à première demande consentie au profit de la Société TOOAFF, en date du 23 décembre 2022 et ayant donné lieu à règlement en date du 4 juillet 2023.

Déboute Monsieur et Madame [L] de leur demande de délais de paiement.

Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne solidairement aux entiers dépens.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 85.22 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002111

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST

JUGEMENT DU 24/07/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :

PRESIDENT D'AUDIENCE

: Monsieur Mikaël MAUGUEN

JUGES

: Monsieur Patrick BRUC

Monsieur Malick CIDERE:

GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER

DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22/05/2026

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) a consenti à la SARL ZAPA ayant pour co-gérants Madame [B] [L] et Monsieur [R] [L], un prêt n° 09199271 d'un montant de 155 000 €, remboursable sur 84 mois, portant intérêts au taux de 1,69 %.

Pour garantir cet emprunt, Monsieur et Madame [L] se sont portés caution solidaire à hauteur de 46 500€.

De plus, Monsieur [L], en date du 2 décembre 2022 avait consenti à la BPGO un cautionnement tous engagements à hauteur de 35 000 € en garantie des dettes de la société ZAPA.

La BPGO s'est porté garante au profit de la Ste TOOAFF des sommes qui seraient dues à celle-ci par la société ZAPA en fournissant une garantie autonome à première demande d'une somme maximale de 35 000 € le 23 décembre 2023.

La SARL ZAPA a été placée en redressement judiciaire le 13 juin 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire le 13 mars 2024.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 juin 2023, la BPGO a régulièrement déclaré ses créances auprès de la SELARL EP & ASSOCIES, Mandataire judiciaire et a rappelé à Monsieur [R] [L] et à Madame [B] [L] leurs engagements de cautions.

Le 21 juin 2023, la BPGO a été actionnée par la Société TOOAFF, en paiement au titre de la garantie autonome à première demande pour une somme de 35 000 €.

Par un virement en date du 04 juillet 2023, la BPGO s'est acquittée de cette somme.

Les créances déclarées par la banque tant au titre de la garantie à première demande qu'au titre du prêt précité ont été admises au passif de la procédure collective de la SARL ZAPA suivant avis d'admission réceptionné par la banque le 26 février 2024.

Consécutivement à la liquidation judiciaire de la SARL ZAPA, la BPGO a mis en demeure Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L], suivant courriers recommandés avec accusés de réception du 19 mars 2024 au titre de leurs engagements de cautions.

Madame [B] [L] et Monsieur [R] [L] n'ayant pas donné suite à la mise en demeure qui leur avait été délivrée, la BPGO n'a eu d'autre choix que d'assigner ces derniers, suivant exploit du 03 juillet 2024, devant la juridiction de céans.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :

La BPGO entend voir principalement reconnaitre le cautionnement tous engagements de Monsieur [L] à hauteur de 35 000 € ainsi que l'engagement de caution de Monsieur et Madame [L] au titre du prêt N°091199271 consenti à la SARL ZAPA.

Ainsi il est demandé au tribunal de,

Vu les articles 1103, 2288 et suivants du Code civil Vu la jurisprudence, Vu les pièces

Dire recevable et bien fondée l'action exercée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre de Monsieur et Madame [L].

Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à se soustraire à son engagement de caution tous engagements à hauteur de 35 000 €.

Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 46 093,85 € (correspondant à 30 % de l'encours arrêté au 09 avril 2024), en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 09199271, outre les intérêts au taux contractuel de 1,69 % du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme totale de 46 500 €.

Condamner Monsieur [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35 000 €, en sa qualité de caution tous engagements de la SARL ZAPA au titre de la garantie à première demande consentie au profit de la Société TOOAFF, en date du 23 décembre 2022 et ayant donné lieu à règlement en date du 4 juillet 2023.

Débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande de délais de paiement.

Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner solidairement Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens.

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

MOYENS ET PRÉTENTIONS DE MONSIEUR ET MADAME [L] :

Les époux [L] entendent principalement voir limiter leurs engagements de caution à une somme globale de 46 500 € au titre de leur cautionnement solidaire et débouter la BPGO de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [L] à lui verser la somme de 35000 € au titre de son cautionnement omnibus. En tout état de cause, ils sollicitent un report de paiement de deux années pour payer les sommes dues au titre de leurs engagements.

Ainsi, il est demandé au tribunal de,

Vu les articles 1134 et 2292 anciens du Code Civil, vu les articles 1110, 1188 et 1190 nouveaux du Code civil, vu les articles 1343-5, 1344, 2288 et suivants du Code civil, vu l'article 700 du Code de procédure civile, vu les jurisprudences citées, vu les pièces,

Sur le cautionnement solidaire de Madame et Monsieur [L] pour un montant total de 46 500€

Dire et juger qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cautionnement litigieux que la somme de 46 500€, figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite que chacun des débiteurs a apposée, constitue la limite de l'unique engagement de caution que ceux-ci ont ensemble souscrit ;

Donner acte à ce que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST reconnait que le montant des engagements de Monsieur et Madame [L] est limité à la somme globale de 46 500€ ;

Limiter le montant des engagements à ce qui a été indiqué en montant global dans les actes de cautionnement, à savoir une somme de 46 500€, sans que ne soit doublé ce montant ;

Dire et juger que les intérêts au taux contractuel ne peuvent courir qu'à compter de la décision à intervenir ;

Sur le cautionnement omnibus de Monsieur [L] pour un montant de 35 000€

Dire et juger que la Société TOOAFF avait récupéré l'intégralité de son stock, que dès lors la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aurait dû vérifier le bien-fondé de la demande de la Société TOOAFF, que la Banque perd donc son droit au remboursement et ne peut donc pas se prévaloir de cet acte de caution tous engagements.

Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a payé 9 jours après la date de réception de la demande de paiement de la Société TOOAFF, alors que l'acte prévoyait un règlement au plus tard 8 jours après, que le formalisme et les conditions de l'acte n'ont donc pas été respectées, que la banque perd donc son droit au remboursement à l'égard de la Société ZAPA ;

Dire et juger qu'il ressort de l'engagement caution omnibus de Monsieur [L] que ce dernier n'a pas entendu cautionner les obligations de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'égard de la Société TOOAFF ;

En tout état de cause,

Dire et juger que l'acte de cautionnement omnibus est rédigé de telle manière à ne garantir que les dettes nées avant la date de signature de l'acte de cautionnement, qu'en l'espèce, l'éventuelle dette résultant de la garantie à première demande n'est donc pas couverte puisque cette dernière a été conclu et mise en œuvre après la date de signature du cautionnement omnibus,

En conséquence,

Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une somme de 35 000 € au titre de son contrat caution tous engagements.

En tout état de cause : la mise en place d'un délai de paiement

Dire et juger que les époux [L] bénéficieront d'un report de deux années pour payer les sommes dues au titre de leurs engagements ;

Ordonner que les règlements s'imputent d'abord sur le capital ;

Débouter LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses prétentions plus amples et contraires ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Condamner LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Madame [B] [L] et Monsieur [R] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

Débouter LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses prétentions plus amples et contraires.

DISCUSSION :

Sur le cautionnement solidaire de Madame et Monsieur [L] pour un montant total de 46 500€ et sur la date d'application des intérêts à courir :

Aux termes de leurs écritures, Monsieur et Madame [L] contestent s'être engagés, ès qualité de caution de la SARL ZAPA au titre du prêt précité, dans la limite de la somme de 46 500 € chacun, estimant que ce montant constitue la limite de l'unique engagement qu'ils ont ensemble souscrit, de sorte que les deux montants ne s'additionneraient pas.

Il convient de rappeler que l'article 2288 du code civil dispose que :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »

L'article 2306 du même code dispose quant à lui que :

« Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette. Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice. »

En l'espèce et au visa des dispositions précitées, Monsieur et Madame [L] s'étant engagés à hauteur du même montant dans le cadre de deux mentions manuscrites différentes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'estimait fondée à rechercher chacune des deux cautions dans la limite de 30 % de l'encours et en toute hypothèse de la somme de 46 500 €.

Néanmoins, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a pris acte, dans ses dernières écritures, de la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de la Cassation ayant jugé qu'il convenait de ne pas cumuler le cautionnement de deux personnes qui s'engageaient dans un même acte pour garantir un même crédit avec une limitation de montant identique.

Les époux [L] soutiennent que les mises en demeure de la BPGO font état du fait qu'ils devaient chacun la somme principale de 46 049.70 €. Ils en déduisent que ces mises en demeure ne sont pas suffisamment interpellatives et que par conséquent les intérêts ne peuvent courir à compter de cette date.

Le tribunal constate que le demandeur ne démontre pas en quoi ces mises en demeure ne seraient pas suffisamment interpellatives et que telle est la jurisprudence de la cour d'appel de Rennes dans des cas strictement similaires (Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 2024,22/04779).

Aussi, le tribunal condamnera solidairement Monsieur et Madame [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 46 093,85 € (correspondant à 30 % de l'encours arrêté au 09 avril 2024), en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 09199271, outre les intérêts au taux contractuel de 1,69 % du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme totale de 46 500 €.

Sur le cautionnement omnibus de Monsieur [L] à hauteur de 35 000€ :

Suivant acte sous seing privé du 02 décembre 2022, Monsieur [L] a consenti à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST un cautionnement omnibus tous engagements pour un montant de 35 000 €.

Cette garantie se justifiait notamment par le fait que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait consenti le 23 décembre 2022 au profit de la Société TOOAFF une garantie autonome à première demande dans la limite de la somme de 35 000 €.

Monsieur [L] entend soulever plusieurs moyens justifiant le fait que la banque ne peut se prévaloir de cet acte de caution tous engagements :
 * L'absence de vérification du bien fondé de la demande du bénéficiaire

La société ZAPA a été placée en redressement judiciaire le 13 Juin 2023, puis en liquidation judiciaire le 13 Mars 2024. La BPGO a été actionnée par la société TOOAFF en paiement au titre de la garantie autonome à première demande pour une somme de 35 000 € le 21 Juin 2023. Suite au règlement de ces 35 000 €, elle a déclaré à la procédure collective une créance de 25 134.69 €.

Monsieur [L] soutient que la BPGO a payé sans vérifier le bienfondé de la demande de paiement. Il constate que la société TOOAFF a déclaré des montants dus au titre de marchandises par elle livrées à la société ZAPA or il soutient qu'au titre du contrat d'affiliation, la société TOOAFF restait propriétaire de la marchandise et que le stock était tout au plus en dépôt. Or la BPGO précise à l'acte de garantie à première demande qu'elle se porte garant au titre de ce même contrat. Monsieur [L] en conclut que la BPGO ne pouvait ignorer ce fait et que la société TOOAFF pouvait récupérer son stock et que la créance présentée n'était ni certaine ni exigible.

En réponse, la Banque prétend qu'une garantie autonome interdirait au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur de sorte qu'en aucun cas l'établissement financier ne peut différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit.

Monsieur [L] rétorque que la Banque omet qu'il existe une exception à ce principe et que celle-ci est prévue à l'article 2321-2 du code civil :

« Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre ».

Monsieur [L] soutient que cette exception s'applique en l'occurrence car, en l'espèce, la société TOOAFF aurait récupéré le stock présent en magasin de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre à une créance contre la société ZAPA.

En réponse, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient qu'elle n'a jamais été informée de la reprise du stock de la société ZAPA et maintient qu'en toute hypothèse, il est patent que celle-ci est sans incidence sur le sort de la garantie à première demande.

En effet, selon elle, la simple lecture des pièces versées par Monsieur et Madame [L] euxmêmes suffit à démontrer qu'il est tout à fait logique que la société TOOAFF ait déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société ZAPA, en dépit du fait que la garantie à première demande ait été actionnée, puisque précisément la créance de la société TOOAFF à l'encontre de la société ZAPA était bien supérieure à la somme de 35 000 € versée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

La société TOOAFF justifiait sa demande de paiement de la garantie autonome à première demande par l'existence de factures impayées sur la période de décembre 2022 à mars 2023, au titre de livraisons de marchandises intervenues dans le cadre du contrat de commission affiliation liant la société TOOAFF à la société ZAPA.

La société TOOAFF indiquait qu'à la date du 21 juin 2023, la société ZAPA restait à lui devoir la somme de 52 672,34 €, la société TOOAFF communiquant en annexe de la mise en demeure l'ensemble des factures pour la période de décembre 2022 à mai 2023.

Il en résulte, selon elle, que la somme versée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dans le cadre de la demande de paiement de la garantie autonome à première demande, avait vocation à couvrir une partie des factures impayées pour la période de décembre 2022 à mai 2023. Monsieur et Madame [L] produisent la déclaration de créance effectuée par la société TOOAFF.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle que le versement à la société TOOAFF n'était que de 35 000 € alors même qu'il résulte de la mise en demeure adressée par la société TOOAFF à la banque qu'à la date du 21 juin 2023, la créance de cette dernière à l'encontre de la société ZAPA était de 52 372,34€ de sorte que le virement effectué par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pouvait couvrir l'intégralité de la créance.

En outre, la BPGO rappelle que Monsieur [L] reproche à la banque d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société TOOAFF, tout en sachant prétendument que celle-ci restait propriétaire du stock et pouvait le récupérer. Elle fait remarquer que Monsieur [L] ne rapporte aucunement la preuve de ce que la société TOOAFF aurait effectivement récupéré le stock puisque les échanges produits aux débats font état d'une possibilité pour la société TOOAFF de récupérer ces marchandises sans que l'on sache si cela s'est concrétisé.

Enfin, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait observer qu'à la date à laquelle les échanges ont débuté entre le mandataire de la société ZAPA et la société TOOAFF, aux fins de récupération du stock, Monsieur [L] était parfaitement informé de ce que la BANQUE

POPULAIRE GRAND OUEST avait d'ores et déjà réglé à la société TOOAFF la somme de 35 000 €, dans le cadre de la garantie à première demande.

Elle rappelle, en effet, que la banque a avisé Monsieur [L] de la mise en œuvre de la garantie à première demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2024. Or, les échanges entre le mandataire et la société TOOAFF sont postérieurs à cette date. Ainsi, notamment, le 29 avril 2024, Madame [A] [O], de la société TOOAFF, indiquait à la SELARL EP & ASSOCIES prévoir «

une fin d'enlèvement des marchandises le 13 ou le 14 mai 2024 au plus tard

». Monsieur [L] était en copie de ce mail.

Il apparait, selon elle, que si Monsieur et Madame [L] ont consenti à ce que la société ZAPA récupère son stock de marchandises, c'est précisément parce qu'ils savaient pertinemment que celui-ci avait vocation à couvrir des créances autres que celles ayant donné lieu à la mise en œuvre de la garantie à première demande.

Elle estime que si tel n'avait pas été le cas, le mandataire, à la demande des co-gérants, n'aurait pas manqué

de s'opposer à la reprise du stock par la société ZAPA.

Le tribunal constate que le défendeur affirme de manière péremptoire que la BPGO a omis de vérifier le bien fondé de la demande du bénéficiaire de la garantie à première demande. Il constate cependant que Monsieur [L], co-gérant de la société ZAPA ne justifie pas s'être opposé à l'inscription de la créance de la société TOOAFF au passif de la société, pas plus qu'il ne s'est opposé à l'éventuelle reprise du stock par celle-ci.

Il est étonnant que Monsieur [L] reproche à sa banque de ne pas voir constaté « d'abus ou de fraude manifeste » alors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait lui-même contesté cette créance ou la reprise du stock auprès du mandataire ou du juge-commissaire. De plus en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il ne revient plus au tribunal de commerce de juger à nouveau des créances admises au passif de la société ZAPA.

Dès lors, le tribunal rejettera l'argument soulevé par Monsieur [L]
 * Sur la perte du droit au remboursement de la banque

La garantie à première demande se présente ainsi :

« Toute demande de paiement par le Bénéficiaire ainsi faite devra indiquer que le versement de la somme réclamée est dû en conséquence de la présente garantie. Tout paiement devra intervenir au plus tard 8 jours ouvrés à compter de la réception d'une demande de paiement … »

Celle-ci a été actionnée par un courrier daté du 21 Juin 2023 émis par la société TOOAFF. La BPGO s'est acquittée de cette somme le 4 juillet 2023, soit 9 jours ouvrés à partir de la date du courrier.

Monsieur [L] estime qu'en ne procédant pas au règlement dans les 8 jours, la banque n'a pas respecté les termes de la garantie à première demande et perd ainsi son droit au remboursement. Il entend se prévaloir d'une décision de la Cour de cassation (Cass. Com.12 juillet 2005, Bull. IV, N°161).

En réplique, la BPGO souligne que Monsieur [L] ne dispose d'aucun élément sur la date à laquelle la demande en paiement a été réceptionnée par la banque puisque si le courrier est daté du 21 juin 2023, Monsieur [L] ne connait pas la date à laquelle ce courrier a été réceptionné.

D'autre part, la BPGO rappelle que n'était aucunement annexé à ce courrier le RIB sur lequel il convenait d'effectuer le virement des fonds et que celui-ci n'a donc été rendu possible qu'une fois les éléments transmis par la société TOOAFF.

Enfin elle fait remarquer que le délai prévu aux termes de la garantie autonome à première demande versée aux débats n'est qu'un délai indicatif et est en, toute hypothèse, non assorti de sanctions.

La seule exigence, selon elle, pour obtenir le remboursement des sommes est de démontrer que ces sommes ont bien été versées, ce qui résulte de l'avis de virement produit aux débats.

Sur ce, le tribunal constate que Monsieur [L] ne démontre pas que le délai de 8 jours entre le moment où la banque a disposé du courrier sollicitant le paiement de la garantie ainsi que le RIB sur lequel devait être effectué le virement et le jour où celui a été effectué n'ait pas été respecté.

Au surplus, le tribunal constate que l'arrêt de la Cour de Cassation sur lequel repose la demande ne peut être opérant. En effet, il s'agissait d'une demande de remboursement formée par le donneur d'ordre après l'expiration du délai de la garantie, ce qui n'est pas le cas présentement.

Dès lors, le tribunal rejettera l'argument soulevé par Monsieur [L]
 * Le cautionnement des sommes « dues »

Monsieur [L] entend rappeler au tribunal que compte-tenu du niveau d'engagement d'un cautionnement omnibus, la jurisprudence est venue encadrer ce dernier afin que celui-ci ne puisse être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il entend rappeler qu'il a été jugé que le cautionnement des sommes « dues » par la Société ne couvrait pas les dettes nées après la date de l'acte de cautionnement (Cass.com 11 mai 1993 et Cass. Com 11 février 2014 n°13-10.408).

En l'espèce, l'acte de cautionnement a été conclu le 2 décembre 2022 et la mention manuscrite prévoit :

« Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues ».

Par conséquent, il soutient que seules les dettes antérieures au 2 décembre 2022 sont couvertes par cet engagement omnibus.

La garantie à première demande ayant été signée le 23 décembre 2022 puis activée le 21 juin 2023 et n'a été payée qu'à compter du 4 juillet 2023. La dette étant née postérieurement à la signature de la caution de Monsieur [L], il en conclut que celle-ci ne peut couvrir la dette émanant de la garantie à première demande.

Aussi, il estime que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST doit être déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une somme de 35 000 € au titre de son contrat caution tous engagements.

En réplique, la BPGO rappelle que ledit acte de cautionnement OMNIBUS a vocation à garantir toutes les dettes de la SARL ZAPA à l'égard de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dès lors que celles-ci

sont nées durant la période de couverture, soit dans les 10 ans dudit acte de cautionnement, c'està-dire jusqu'au 02 décembre 2032.

En l'espèce, la garantie à première demande se définit comme un engagement par lequel le garant - la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST - promet à une autre partie, le bénéficiaire - la société TOOAFF- de lui verser une somme d'argent pour couvrir les obligations d'un donneur d'ordre, la SARL ZAPA.

Dès lors que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'est acquittée de ses engagements, elle détient et cela n'est pas contesté une créance à l'encontre de la SARL ZAPA, débitrice vis-à-vis de la banque du montant réglé.

Le Tribunal constate que les jurisprudences visées par Monsieur [L] dans le cadre de ses dernières écritures sont sans lien avec la présente affaire puisque dans les arrêts visés par Monsieur [L], il s'agissait de garanties à premières demande ayant pour objet une dette précise du débiteur principal.

Or, en l'espèce, la garantie autonome à première demande ne vise pas une dette précise mais les impayés au titre d'un contrat de commission affiliation relatif à l'exploitation d'un point de vente sous l'enseigne SPARTOO en date du 7 octobre 2022.

Le tribunal constate la validité du contrat de cautionnement consenti le 02 décembre 2022 par Monsieur [L] pour couvrir les dettes de la société ZAPA pendant une période de couverture de 10 ans et d'un montant de 35 000€. La dette de la société ZAPA envers la BPGO est née durant la période de couverture de ce cautionnement, par conséquent Monsieur [L] en est solidairement tenu au paiement.

Dès lors, le tribunal rejettera l'argument soulevé par Monsieur [L].

Sur l'obtention de délai de paiement :

Les époux [L] demande au tribunal de bénéficier d'un report de deux années pour payer les sommes dues au titre de leurs engagements et d'ordonner que les règlements s'imputent d'abord sur le capital.

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Un tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.

Il est à noter que les époux [L] ne justifient pas de leur situation actuelle, ni de revenus, ni de patrimoine. Par ailleurs une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l'expiration du délai de grâce. Or les époux [L] ne donnent aucune indication sur leur capacité de réunir les fonds qui leur permettraient de solder leur dette.

Par conséquent, en l'état, la demande de report de paiement de la dette, telle que formulée par les époux [L] ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire :

La BPGO sollicite l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal rappelle que l'article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

En l'espèce, les défendeurs n'ont formulé aucune demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire.

Le tribunal constate que les conditions légales sont réunies et que l'exécution provisoire est de droit.

Par conséquent, le tribunal jugera que l'exécution provisoire est acquise de droit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le Tribunal constatant la défaillance des époux [L] dans leurs demandes les condamnera solidairement à payer à la BPGO la somme de 3000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l'issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,

Dit recevable et bien fondée l'action exercée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre de Monsieur et Madame [L].

Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, la somme de 46 093,85 € (correspondant à 30 % de l'encours arrêtée au 09 avril 2024), en leur qualité de cautions solidaires du prêt n° 09199271, outre les intérêts au taux contractuel de 1,69 % du 10 avril 2024 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme totale de 46 500 €.

Déboute Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à se soustraire à son engagement de caution tous engagements à hauteur de 35 000 €.

Condamne Monsieur [R] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 35 000 €, en sa qualité de caution tous engagements de la SARL ZAPA au titre de la garantie à première demande consentie au profit de la Société TOOAFF, en date du 23 décembre 2022 et ayant donné lieu à règlement en date du 4 juillet 2023.

Déboute Monsieur et Madame [L] de leur demande de délais de paiement.

Condamne solidairement Monsieur [R] [L] et Madame [B] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamne solidairement aux entiers dépens.

Rappelle l'exécution provisoire de droit.

Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 85.22 € TTC.

Le greffier Béatrice APPERE-BONDER

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1344, code civil 1190, code civil 2306, code civil 1188, code civil 1110, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T23:03:04.041Z.