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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chambéry, Référé, 31 juillet 2026, n° 2026R00056

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JUILLET 2026

Références : 2026R00056

ENTRE :

1/ SAS MND (anciennement MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT)

[Adresse 1]

2/ SAS MND FRANCE

[Adresse 1]

3/ Société de droit suisse MND SWISS

[Adresse 2] SUISSE

Toutes trois représentées par Me Anne-Florence RADUCAULT (LYON) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ Société de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG (anciennement BARTHOLET MASCHINENBAU AG)

[Adresse 3] SUISSE

2/ Société de droit suisse BMF GROUP AG

[Adresse 4] SUISSE

3/ SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE

[Adresse 5]

4/ Monsieur [D] [W] [Localité 1]

SUISSE

5/ Monsieur [Q] [H] [Y] SUISSE

Tous les cinq représentés par Me Elvire MAZET (LYON) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)

6/ SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

[Adresse 6]

7/ Maître Franck DE BELVAL exerçant sous à l'office LEX 38

[Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Virginie LEVERT (LYON) ayant comme correspondant Me Jessica RATTIER (CHAMBERY)

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, ayant tenu l'audience publique des référés du 26 juin 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice des 30 avril 2026 et 4 mai 2026, sur la requête de la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et de la société de droit suisse MND SWISS, à l'encontre de la société de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG, de la société de droit suisse BMF GROUP AG, de la SAS BMF REMONTEES MÉCANIQUES FRANCE, de M. [Q] [W] et M. [D] [H], de la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURÉLIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et de Maître Franck DE BELVAL,

Vu les conclusions n°2 de la société de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG, de la SAS BMF GROUP AG, de la SAS BMF REMONTEES MÉCANIQUES FRANCE, M. [D] [W] et M. [Q] [H], reçues au greffe le 23 juin 2026,

Vu les conclusions de la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURÉLIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et de Maître Franck DE BELVAL, reçues au greffe le 25 juin 2026,

Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer de la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et de la société de droit suisse MND SWISS, reçues au greffe le 26 juin 2026,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la demande orale de maintien du séquestre ordonné entre les mains du commissaire de justice, auprès du nouveau commissaire de justice désigné la SELARL JURIS38, formulée à l'audience par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS,

Vu la demande de rejet des prétentions présentées oralement par la SAS MND, la SAS MND France et de la société de droit suisse MND SWISS, sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire, par la société de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG, la société de droit suisse BMF GROUP AG, la SAS BMF REMONTEES MECANIQUES France, de M. [Q] [H] et de M. [D] [W],

Motifs

DISCUSSION

Sur la demande orale de maintien du séquestre formulée à l'audience :

Les conclusions de la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et de la société de droit suisse MND SWISS déposées le 25 juin 2026, ne contiennent aucune demande explicite de maintien du séquestre auprès de la société JURIS38, commissaire de justice. Cette demande a été formulée

oralement à l'audience du 26 juin 2026, comme en attestent le plumitif et les observations de Me Franck GRIMAUD, avocat, qui a expressément soulevé son irrecevabilité.

Si les débats devant le juge des référés du tribunal de commerce sont oraux, les parties ne peuvent soumettre à la juridiction des demandes nouvelles à la barre sans qu'elles aient été préalablement communiquées aux parties adverses en temps utile, sous peine de violer le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande orale de maintien du séquestre formulée à l'audience par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS.

Sur la recevabilité de la demande :

Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée :

Les sociétés de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG et BMF GROUP AG, la SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, MM. [W] et [H] soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS au regard de l'autorité de la chose jugée, en s'appuyant sur :

L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 septembre 2025, qui a rétracté l'ordonnance n°2024O01071 du 15 avril 2024, constaté la nullité des mesures d'instruction du 17 avril 2024 et ordonné la restitution des pièces saisies ;

L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble du 14 avril 2026, qui a déclaré son incompétence matérielle pour statuer sur une demande identique de maintien du séquestre, au motif de l'instance arbitrale en cours.

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

La cour d'appel de Chambéry a déjà statué sur le fond de la demande de maintien du séquestre et de restitution des pièces, en ordonnant cette dernière. Cet arrêt, bien que faisant l'objet d'un pourvoi en cassation non suspensif, est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, conformément à l'article 500 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'ordonnance du 14 avril 2026 du président du tribunal de commerce de Grenoble, même si elle n'a pas autorité de la chose jugée au principal, a autorité au provisoire et interdit de saisir à nouveau le juge des référés pour le même objet en l'absence de circonstances nouvelles.

Il convient en conséquence de dire que la demande la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et de la société de droit suisse MND SWISS se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Sur la compétence matérielle :

Les parties sont liées par une clause compromissoire valable, insérée à l'article 16.1 de l'addendum à l'accord de collaboration du 12 décembre 2019, ainsi que dans les contrats de fourniture conclus entre elles, stipulant que : « Tous les litiges ou réclamations découlant du présent accord […] seront définitivement tranchés par la Cour commerciale internationale. »

Le tribunal arbitral a été saisi par la société de droit suisse BARTHOLET le 10 avril 2023 et constitué le 7 décembre 2023. Aux termes de l'article 1456 du code de procédure civile : « Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. À cette date, il est saisi du litige. »

Une sentence arbitrale confidentielle a été rendue le 4 novembre 2025 (pièce n°15), faisant actuellement l'objet de recours en annulation devant la cour d'appel de Paris.

L'article 1448 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »

En l'espèce :

Le tribunal arbitral est saisi depuis le 10 avril 2023 ;

La convention d'arbitrage n'est pas manifestement nulle ou inapplicable ; elle est dès lors valable et opposable entre les parties.

Il convient donc que le juge se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal arbitral.

Sur la compétence territoriale :

Aucun des défendeurs n'a son siège social ou domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry :

Les sociétés de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG et BMF GROUP AG : siège à [Localité 2] (Suisse) ;

La SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE : siège à [Localité 3] ;

M. [D] [W] et M. [Q] [H] : domicile en Suisse ([Localité 1] et [Localité 4]).

Par ailleurs :

Le lieu des opérations litigieuses (salon [Etablissement 1]) se situait à [Localité 5] ;

Le commissaire de justice (Me Franck DE BELVAL, étude LEX38) exerce à Le Pont-de-Claix (38800), dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble.

En l'espèce, la cour d'appel de Chambéry a jugé, par arrêt du 9 septembre 2025 que : « La cour ne peut que constater que les sociétés du groupe MND ne démontrent nullement à quel titre et sur quel fondement précis le président du tribunal de commerce de Chambéry aurait pu retenir sa compétence territoriale. »

Et, par arrêt du 9 juin 2026, elle a confirmé : « Le tribunal de commerce de Chambéry ne pourrait en tout état de cause que décliner sa compétence territoriale. Force est de constater qu'aucun lien de rattachement territorial ne se trouve caractérisé. »

Il convient donc que le juge des référés se déclare incompétent territorialement.

Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal des activités économiques de Lyon :

La SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS sollicitent, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où notre juridiction se déclarerait incompétente, le renvoi de l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon. Les sociétés de droit suisse BARTHOLET et BMF GROUP AG, la SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, M. [D] [W] et M. [Q] [H] s'opposent à cette demande.

L'incompétence du tribunal de commerce de Chambéry étant prononcée au profit de la compétence d'un tribunal arbitral déjà saisi, et non d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une juridiction civile ou commerciale.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de renvoi formulée par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS.

Sur les demandes concernant la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et Maître Franck DE BELVAL :

La SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et Maître Franck DE BELVAL ont été appelés à l'instance en qualité de défendeurs par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS.

Ils concluent au rejet des demandes formées à leur encontre et sollicitent la condamnation solidaire des demanderesses au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Notre juridiction se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes principales (et notamment sur le sort des pièces saisies), il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par les demanderesses à l'encontre de la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et de Maître Franck DE BELVAL.

Sur les demandes accessoires :

Les parties ont toutes formulé des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et une décision d'incompétence n'exonère pas le juge de statuer sur les dépens et l'article 700.

L'équité commande en l'espèce de rejeter les demandes formulées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable la demande orale de maintien du séquestre formulée par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS à l'audience du 26 juin 2026,

Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les mêmes sociétés, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 septembre 2025 et à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble du 14 avril 2026,

Déclarons le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS, au profit du tribunal arbitral déjà saisi,

Dispositif

Déclarons le tribunal de commerce de Chambéry incompétent territorialement, aucun lien de rattachement territorial n'étant caractérisé avec son ressort,

Rejetons la demande subsidiaire formulée par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon,

Rejetons l'ensemble des demandes formées par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS à l'encontre de la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et de Maître Franck DE BELVAL,

Rejetons les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 159,72 € TTC, à la charge la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, à Chambéry, le 31 juillet 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 JUILLET 2026

Références : 2026R00056

ENTRE :

1/ SAS MND (anciennement MONTAGNE ET NEIGE DEVELOPPEMENT)

[Adresse 1]

2/ SAS MND FRANCE

[Adresse 1]

3/ Société de droit suisse MND SWISS

[Adresse 2] SUISSE

Toutes trois représentées par Me Anne-Florence RADUCAULT (LYON) ayant comme correspondant Me Clarisse DORMEVAL (CHAMBERY)

PARTIES EN DEMANDE,

d'une part,

1/ Société de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG (anciennement BARTHOLET MASCHINENBAU AG)

[Adresse 3] SUISSE

2/ Société de droit suisse BMF GROUP AG

[Adresse 4] SUISSE

3/ SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE

[Adresse 5]

4/ Monsieur [D] [W] [Localité 1]

SUISSE

5/ Monsieur [Q] [H] [Y] SUISSE

Tous les cinq représentés par Me Elvire MAZET (LYON) ayant comme correspondant Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)

6/ SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

[Adresse 6]

7/ Maître Franck DE BELVAL exerçant sous à l'office LEX 38

[Adresse 6]

Tous deux représentés par Me Virginie LEVERT (LYON) ayant comme correspondant Me Jessica RATTIER (CHAMBERY)

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre agissant sur délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY, ayant tenu l'audience publique des référés du 26 juin 2026 en notre cabinet,

Vu l'assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice des 30 avril 2026 et 4 mai 2026, sur la requête de la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et de la société de droit suisse MND SWISS, à l'encontre de la société de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG, de la société de droit suisse BMF GROUP AG, de la SAS BMF REMONTEES MÉCANIQUES FRANCE, de M. [Q] [W] et M. [D] [H], de la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURÉLIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et de Maître Franck DE BELVAL,

Vu les conclusions n°2 de la société de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG, de la SAS BMF GROUP AG, de la SAS BMF REMONTEES MÉCANIQUES FRANCE, M. [D] [W] et M. [Q] [H], reçues au greffe le 23 juin 2026,

Vu les conclusions de la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURÉLIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et de Maître Franck DE BELVAL, reçues au greffe le 25 juin 2026,

Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer de la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et de la société de droit suisse MND SWISS, reçues au greffe le 26 juin 2026,

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions à l'assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu la demande orale de maintien du séquestre ordonné entre les mains du commissaire de justice, auprès du nouveau commissaire de justice désigné la SELARL JURIS38, formulée à l'audience par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS,

Vu la demande de rejet des prétentions présentées oralement par la SAS MND, la SAS MND France et de la société de droit suisse MND SWISS, sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire, par la société de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG, la société de droit suisse BMF GROUP AG, la SAS BMF REMONTEES MECANIQUES France, de M. [Q] [H] et de M. [D] [W],

DISCUSSION

Sur la demande orale de maintien du séquestre formulée à l'audience :

Les conclusions de la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et de la société de droit suisse MND SWISS déposées le 25 juin 2026, ne contiennent aucune demande explicite de maintien du séquestre auprès de la société JURIS38, commissaire de justice. Cette demande a été formulée

oralement à l'audience du 26 juin 2026, comme en attestent le plumitif et les observations de Me Franck GRIMAUD, avocat, qui a expressément soulevé son irrecevabilité.

Si les débats devant le juge des référés du tribunal de commerce sont oraux, les parties ne peuvent soumettre à la juridiction des demandes nouvelles à la barre sans qu'elles aient été préalablement communiquées aux parties adverses en temps utile, sous peine de violer le principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande orale de maintien du séquestre formulée à l'audience par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS.

Sur la recevabilité de la demande :

Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée :

Les sociétés de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG et BMF GROUP AG, la SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, MM. [W] et [H] soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS au regard de l'autorité de la chose jugée, en s'appuyant sur :

L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 septembre 2025, qui a rétracté l'ordonnance n°2024O01071 du 15 avril 2024, constaté la nullité des mesures d'instruction du 17 avril 2024 et ordonné la restitution des pièces saisies ;

L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble du 14 avril 2026, qui a déclaré son incompétence matérielle pour statuer sur une demande identique de maintien du séquestre, au motif de l'instance arbitrale en cours.

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. »

La cour d'appel de Chambéry a déjà statué sur le fond de la demande de maintien du séquestre et de restitution des pièces, en ordonnant cette dernière. Cet arrêt, bien que faisant l'objet d'un pourvoi en cassation non suspensif, est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, conformément à l'article 500 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'ordonnance du 14 avril 2026 du président du tribunal de commerce de Grenoble, même si elle n'a pas autorité de la chose jugée au principal, a autorité au provisoire et interdit de saisir à nouveau le juge des référés pour le même objet en l'absence de circonstances nouvelles.

Il convient en conséquence de dire que la demande la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et de la société de droit suisse MND SWISS se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Sur la compétence matérielle :

Les parties sont liées par une clause compromissoire valable, insérée à l'article 16.1 de l'addendum à l'accord de collaboration du 12 décembre 2019, ainsi que dans les contrats de fourniture conclus entre elles, stipulant que : « Tous les litiges ou réclamations découlant du présent accord […] seront définitivement tranchés par la Cour commerciale internationale. »

Le tribunal arbitral a été saisi par la société de droit suisse BARTHOLET le 10 avril 2023 et constitué le 7 décembre 2023. Aux termes de l'article 1456 du code de procédure civile : « Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. À cette date, il est saisi du litige. »

Une sentence arbitrale confidentielle a été rendue le 4 novembre 2025 (pièce n°15), faisant actuellement l'objet de recours en annulation devant la cour d'appel de Paris.

L'article 1448 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. »

En l'espèce :

Le tribunal arbitral est saisi depuis le 10 avril 2023 ;

La convention d'arbitrage n'est pas manifestement nulle ou inapplicable ; elle est dès lors valable et opposable entre les parties.

Il convient donc que le juge se déclare incompétent matériellement au profit du tribunal arbitral.

Sur la compétence territoriale :

Aucun des défendeurs n'a son siège social ou domicile dans le ressort du tribunal de commerce de Chambéry :

Les sociétés de droit suisse BARTHOLET ROPEWAYS AG et BMF GROUP AG : siège à [Localité 2] (Suisse) ;

La SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE : siège à [Localité 3] ;

M. [D] [W] et M. [Q] [H] : domicile en Suisse ([Localité 1] et [Localité 4]).

Par ailleurs :

Le lieu des opérations litigieuses (salon [Etablissement 1]) se situait à [Localité 5] ;

Le commissaire de justice (Me Franck DE BELVAL, étude LEX38) exerce à Le Pont-de-Claix (38800), dans le ressort de la cour d'appel de Grenoble.

En l'espèce, la cour d'appel de Chambéry a jugé, par arrêt du 9 septembre 2025 que : « La cour ne peut que constater que les sociétés du groupe MND ne démontrent nullement à quel titre et sur quel fondement précis le président du tribunal de commerce de Chambéry aurait pu retenir sa compétence territoriale. »

Et, par arrêt du 9 juin 2026, elle a confirmé : « Le tribunal de commerce de Chambéry ne pourrait en tout état de cause que décliner sa compétence territoriale. Force est de constater qu'aucun lien de rattachement territorial ne se trouve caractérisé. »

Il convient donc que le juge des référés se déclare incompétent territorialement.

Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le tribunal des activités économiques de Lyon :

La SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS sollicitent, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où notre juridiction se déclarerait incompétente, le renvoi de l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon. Les sociétés de droit suisse BARTHOLET et BMF GROUP AG, la SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE, M. [D] [W] et M. [Q] [H] s'opposent à cette demande.

L'incompétence du tribunal de commerce de Chambéry étant prononcée au profit de la compétence d'un tribunal arbitral déjà saisi, et non d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une juridiction civile ou commerciale.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de renvoi formulée par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS.

Sur les demandes concernant la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et Maître Franck DE BELVAL :

La SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et Maître Franck DE BELVAL ont été appelés à l'instance en qualité de défendeurs par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS.

Ils concluent au rejet des demandes formées à leur encontre et sollicitent la condamnation solidaire des demanderesses au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Notre juridiction se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes principales (et notamment sur le sort des pièces saisies), il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes formées par les demanderesses à l'encontre de la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et de Maître Franck DE BELVAL.

Sur les demandes accessoires :

Les parties ont toutes formulé des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et une décision d'incompétence n'exonère pas le juge de statuer sur les dépens et l'article 700.

L'équité commande en l'espèce de rejeter les demandes formulées par l'ensemble des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevable la demande orale de maintien du séquestre formulée par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS à l'audience du 26 juin 2026,

Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les mêmes sociétés, au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 9 septembre 2025 et à l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble du 14 avril 2026,

Déclarons le juge des référés près le tribunal de commerce de Chambéry incompétent matériellement pour statuer sur les demandes de la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS, au profit du tribunal arbitral déjà saisi,

Déclarons le tribunal de commerce de Chambéry incompétent territorialement, aucun lien de rattachement territorial n'étant caractérisé avec son ressort,

Rejetons la demande subsidiaire formulée par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Lyon,

Rejetons l'ensemble des demandes formées par la SAS MND, la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS à l'encontre de la SCP FRANCK DE BELVAL ET AURELIE KLEIN HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES et de Maître Franck DE BELVAL,

Rejetons les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 159,72 € TTC, à la charge la SAS MND, de la SAS MND FRANCE et la société de droit suisse MND SWISS,

Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, à Chambéry, le 31 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T01:02:23.035Z.