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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, AFFAIRES PASSEES AU CONTRADICTOIRE, 1 juin 2026, n° 2025005353

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Motifs

Attendu qu'il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un Juge Consulaire,

Que c'est dans ces conditions que le Tribunal a proposé le renvoi du litige devant une audience de règlement amiable,

Attendu que la partie demanderesse a fait part de son avis défavorable quant au renvoi de l'affaire par devant un juge médiateur,

Attendu que le Tribunal entend, malgré cet avis défavorable, ordonner au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, de convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature de cette affaire l'y autorisant,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Désigne Monsieur [Q] [K], en qualité de Juge Conciliateur, qui recevra les parties et leurs conseils pour une première réunion, laquelle se tiendra au tribunal des Activités Economiques de Limoges, [Adresse 5],

Renvoie la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 16 Juillet 2026 à 9 heures

Rappelle que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;

Rappelle que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

Dit que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelle que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 1],

Le greffier

La présidente.
Texte intégral
*1DE/00/41/18/65*

Affaire : 2025005353

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT

En date du lundi premier juin deux mille vingt six

Où siègeaient Madame Maryline MACQUET, Présidente d'audience, Madame Valérie BOUCHER PATEAU et Monsieur Thomas HENRY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR:

CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Demanderesse représentée à l'audience par Maître Philippe CHABAUD, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Nicolas GENDRE,

DÉFENDEUR:

E.E.N.A. (Echafaudages Etaiement Nouvelle-Aquitaine), dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 954 056 (2011B00168)

Défenderesse représentée à l'audience par Maître Anna RAYNAUD PELAUDEIX, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Laetitia DAURIAC,

Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un Juge Consulaire,

Que c'est dans ces conditions que le Tribunal a proposé le renvoi du litige devant une audience de règlement amiable,

Attendu que la partie demanderesse a fait part de son avis défavorable quant au renvoi de l'affaire par devant un juge médiateur,

Attendu que le Tribunal entend, malgré cet avis défavorable, ordonner au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, de convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature de cette affaire l'y autorisant,

PAR CES MOTIFS

Désigne Monsieur [Q] [K], en qualité de Juge Conciliateur, qui recevra les parties et leurs conseils pour une première réunion, laquelle se tiendra au tribunal des Activités Economiques de Limoges, [Adresse 5],

Renvoie la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 16 Juillet 2026 à 9 heures

Rappelle que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;

Rappelle que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

Dit que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelle que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 1],

Le greffier

La présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T01:39:17.889Z.