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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Limoges, AFFAIRES COURANTES (NOUVELLES), 2 septembre 2026, n° 2026003864

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Motifs

Attendu qu'il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un Juge Consulaire,

Attendu que le Tribunal propose le renvoi du litige devant une audience de règlement amiable,

Attendu que les parties ne s'y opposent pas,

Le Tribunal entend ordonner au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, de convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature de cette affaire l'y autorisant,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Désigne Monsieur [H] [P], en qualité de Juge Conciliateur, qui recevra les parties et leurs conseils pour une première réunion, laquelle se tiendra au tribunal des Activités Economiques de Limoges, [Adresse 5],

Renvoie la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 15 Octobre 2026 à 10 h 30

Rappelle que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;

Rappelle que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

Dit que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelle que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 1], le 3 Septembre 2026

Le greffier La présidente.
Texte intégral
Affaire : 2026003864

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

ORDONNANCE

En date du jeudi trois septembre deux mille vingt six

Où siègeaient Madame Maryline MACQUET, Président d'audience, Madame Valérie BOUCHER PATEAU et Monsieur Thomas HENRY, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée à l'audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],

DÉFENDEUR:

Monsieur [T] [X] [F], demeurant [Adresse 3]

Représenté à l'audience par Maître Laetitia DAURIAC, Avocate au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 4], substituant Maître Dorothée LEBOUC

Vu les articles 774-1 et suivants, 369,392 et 862-2 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il est de l'intérêt des parties de tenter de régler le différend qui les oppose en exprimant leurs besoins et intérêts respectifs, et en confrontant leurs points de vue de manière apaisée, sous la médiation d'un Juge Consulaire,

Attendu que le Tribunal propose le renvoi du litige devant une audience de règlement amiable,

Attendu que les parties ne s'y opposent pas,

Le Tribunal entend ordonner au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges, de convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la nature de cette affaire l'y autorisant,

PAR CES MOTIFS

Désigne Monsieur [H] [P], en qualité de Juge Conciliateur, qui recevra les parties et leurs conseils pour une première réunion, laquelle se tiendra au tribunal des Activités Economiques de Limoges, [Adresse 5],

Renvoie la cause et les parties à l'audience de règlement amiable du 15 Octobre 2026 à 10 h 30

Rappelle que les parties sont tenues de comparaître en personne à cette audience ;

Rappelle que cette décision entraîne une interruption de l'instance sans dessaisissement de la juridiction ; que cependant, le président de cette audience peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux ;

Dit que les parties seront convoquées à cette audience par les soins du greffe ;

Rappelle que la présente décision, constitutive d'une mesure d'administration judiciaire, ne peut faire l'objet d'un recours ;

Réserve les dépens.

Fait à [Localité 1], le 3 Septembre 2026

Le greffier La présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T13:03:53.062Z.