Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives, 30 juillet 2026, n° 2026004738
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle nº 2026 004738 PROCEDURE : 2026/195 JUGEMENT DU 30/07/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Entre : Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 1] - Service des impots des entreprises d'[Localité 1]ville - [Localité 2] En présence de Mme [J] [B], ,non munie d'un pouvoir Et : FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 3] : 883 440 844 M. [L] [Z] , représentant légal non comparant et non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, L'un des Greffiers associé Suivant exploit en date du 30/06/2026, la Direction Générale des Finances Publiques a assigné la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 640-5 du code de commerce. La Direction Générale des Finances Publiques expose, dans son assignation, être créancière de la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION pour une somme de 80 667 € environ due au titre la TVA, de l'IS, de la CFE et d'amendes, les dettes les plus anciennes remontant à 2020. Le dernier règlement partiel est intervenu le 16/08/2023. La société n'a plus de compte bancaire. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû. La SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION a été invitée d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 30/07/2026; qu'elle n'a pas comparu ni personne pour elle.
Motifs
SUR CE : Attendu que la société n'a plus de compte bancaire ; qu'au surplus, une mention d'office de cessation d'activité a été portée au registre du commerce et des sociétés le 24/04/2026 en application des dispositions de l'article R123-125 du code de commerce qui dispos que : « […] lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. » Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité. Attendu que la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION n'apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande. Qu'il apparait de ce qui précède qu'elle n'a plus d'activité. Que son redressement est manifestement impossible. Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 30 JANVIER 2025, soit le maximum légal du fait de l'ancienneté de la dette remontant à 2020, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION. Prononce la liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION, ayant pour activité : Travaux de plâtrerie dont le siège social est [Adresse 2] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce. Fixe provisoirement au 30/01/2025 la date de cessation des paiements. Désigne Gérard LE [Q] Juge Commissaire Titulaire. Désigne Françoise DEIS Juges Commissaires Suppléants. Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [C] [N] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur. Conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R.641-14 du code de commerce, charge SCP [D] [A], commissaire de justice - [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente. Dit et juge que la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l'article L.641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. » Rappelle que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ». Ordonne à M. [L] [Z] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle nº 2026 004738 PROCEDURE : 2026/195 JUGEMENT DU 30/07/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE Entre : Direction Générale des Finances Publiques [Adresse 1] - Service des impots des entreprises d'[Localité 1]ville - [Localité 2] En présence de Mme [J] [B], ,non munie d'un pouvoir Et : FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION (SARL) [Adresse 2] RCS [Localité 3] : 883 440 844 M. [L] [Z] , représentant légal non comparant et non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Valéran HIEL Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, L'un des Greffiers associé Suivant exploit en date du 30/06/2026, la Direction Générale des Finances Publiques a assigné la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION par-devant le Tribunal de Commerce d'Angoulême, en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 640-5 du code de commerce. La Direction Générale des Finances Publiques expose, dans son assignation, être créancière de la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION pour une somme de 80 667 € environ due au titre la TVA, de l'IS, de la CFE et d'amendes, les dettes les plus anciennes remontant à 2020. Le dernier règlement partiel est intervenu le 16/08/2023. La société n'a plus de compte bancaire. Malgré de nombreuses réclamations et tentatives d'exécution, le demandeur n'a pu obtenir paiement de son dû. La SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION a été invitée d'avoir à comparaître en Chambre du Conseil par-devant Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce, pour l'audience du 30/07/2026; qu'elle n'a pas comparu ni personne pour elle. SUR CE : Attendu que la société n'a plus de compte bancaire ; qu'au surplus, une mention d'office de cessation d'activité a été portée au registre du commerce et des sociétés le 24/04/2026 en application des dispositions de l'article R123-125 du code de commerce qui dispos que : « […] lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. » Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité. Attendu que la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION n'apporte aucun élément de nature à contester valablement la demande. Qu'il apparait de ce qui précède qu'elle n'a plus d'activité. Que son redressement est manifestement impossible. Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; que faute d'avoir pu solliciter les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 30 JANVIER 2025, soit le maximum légal du fait de l'ancienneté de la dette remontant à 2020, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire, et de prononcer la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION. Prononce la liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION, ayant pour activité : Travaux de plâtrerie dont le siège social est [Adresse 2] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R.640-1 et suivants du code de commerce. Fixe provisoirement au 30/01/2025 la date de cessation des paiements. Désigne Gérard LE [Q] Juge Commissaire Titulaire. Désigne Françoise DEIS Juges Commissaires Suppléants. Désigne SELARL EKIP', en la personne de Me [C] [N] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur. Conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R.641-14 du code de commerce, charge SCP [D] [A], commissaire de justice - [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente. Dit et juge que la SARL FRANCE RENOVATION CONSTRUCTION devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément à l'article L.641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R.621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. » Rappelle que l'article L 641-9 du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du Président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné ». Ordonne à M. [L] [Z] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 30/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T09:04:43.832Z.