Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 3 août 2026, n° 26/00337
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. FAITS ET PRETENTIONS : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de ce siège a enjoint à Monsieur [J] [F] de payer à la SARP [C], la somme de 1.697,30 € en principal, au titre d'une facture impayée. Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 26 mai 2025, la [Localité 1] [C] a fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer. Par courrier recommandé du 25 octobre 2025, parvenu au greffe le 27 octobre 2025, Monsieur [J] [F] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2026 par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 2 et du 4 février 2026. A l'audience, à la suite d'un bulletin de non-conciliation établi par le conciliateur de justice, présent, la Sasur RP [C] prise en la personne de son représentant légal a exposé que pour des raisons de sécurité, il a été procédé à l'enlèvement de la cuve à mazout chez Monsieur [J] [F], ce dernier ayant accepté et signé le devis. Monsieur [J] [F] s'oppose au règlement du solde de facture au motif qu'elle correspondrait à une prestation non réalisée. L'affaire mise en délibéré au 18 mai 2026, a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 1er juin 2026 et ce, afin de produire l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. A l'audience du 1er juin 2026, la [Localité 1] [C] prise en la personne de son représentant légal fait savoir que le dossier est désormais soldé chez le commissaire de justice. Monsieur [J] [F], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'opposition: En vertu de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'article 1416 du code de procédure civile organise la possibilité pour le débiteur de contester l'ordonnance. Il prévoit que l'opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, délai qui toutefois ne court que si la signification a été faite à la personne du débiteur, ou à compter du premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Au-delà de ce délai, l'opposition est irrecevable. En cas d'irrecevabilité, il n'appartient pas au juge saisi sur opposition de se prononcer sur le fond de l'affaire, dont il est par hypothèse dessaisi. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à la personne même de Monsieur [J] [F], le 26 mai 2025. Il apparaît qu'il disposait, donc, d'un délai d'un mois à compter de cette date pour former opposition. Or, il ressort des pièces justificatives que Monsieur [J] [F] a formé opposition à ladite ordonnance, le 24 octobre 2025. Il s'ensuit que l'opposition de Monsieur [J] [F] est irrecevable puisqu'elle n'a pas été formée dans les délais légaux. L'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 26 février 2025, régulièrement signifiée à Monsieur [J] [F], le 26 mai 2025, retrouve son plein et entier effet. Sur les dépens : Monsieur [J] [F] qui succombe sera condamné aux dépens. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [J] [F] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 26 février 2025 ; DIT que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 26 février 2025, régulièrement signifiée à Monsieur [J] [F], le 26 mai 2025, retrouve son plein et entier effet ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 03 août 2026 56B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 26/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3LFC Société [Localité 1] [C] C/ [J] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 03 AOÛT 2026 SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER PRÉSIDENT : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Société [Localité 1] [C] - [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur [Z] [P], muni d’un pouvoir régulier Demanderesse à l’injonction de payer Défenderesse à l'opposition DEFENDEUR : Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3] Ni présent, ni représenté Défendeur à l’injonction de payer Demandeur à l'opposition DÉBATS : Audience publique en date du 1er juin 2026 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. FAITS ET PRETENTIONS : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de ce siège a enjoint à Monsieur [J] [F] de payer à la SARP [C], la somme de 1.697,30 € en principal, au titre d'une facture impayée. Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 26 mai 2025, la [Localité 1] [C] a fait signifier l'ordonnance portant injonction de payer. Par courrier recommandé du 25 octobre 2025, parvenu au greffe le 27 octobre 2025, Monsieur [J] [F] a formé opposition à ladite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2026 par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 2 et du 4 février 2026. A l'audience, à la suite d'un bulletin de non-conciliation établi par le conciliateur de justice, présent, la Sasur RP [C] prise en la personne de son représentant légal a exposé que pour des raisons de sécurité, il a été procédé à l'enlèvement de la cuve à mazout chez Monsieur [J] [F], ce dernier ayant accepté et signé le devis. Monsieur [J] [F] s'oppose au règlement du solde de facture au motif qu'elle correspondrait à une prestation non réalisée. L'affaire mise en délibéré au 18 mai 2026, a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 1er juin 2026 et ce, afin de produire l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. A l'audience du 1er juin 2026, la [Localité 1] [C] prise en la personne de son représentant légal fait savoir que le dossier est désormais soldé chez le commissaire de justice. Monsieur [J] [F], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'opposition: En vertu de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'article 1416 du code de procédure civile organise la possibilité pour le débiteur de contester l'ordonnance. Il prévoit que l'opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, délai qui toutefois ne court que si la signification a été faite à la personne du débiteur, ou à compter du premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Au-delà de ce délai, l'opposition est irrecevable. En cas d'irrecevabilité, il n'appartient pas au juge saisi sur opposition de se prononcer sur le fond de l'affaire, dont il est par hypothèse dessaisi. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX a été signifiée à la personne même de Monsieur [J] [F], le 26 mai 2025. Il apparaît qu'il disposait, donc, d'un délai d'un mois à compter de cette date pour former opposition. Or, il ressort des pièces justificatives que Monsieur [J] [F] a formé opposition à ladite ordonnance, le 24 octobre 2025. Il s'ensuit que l'opposition de Monsieur [J] [F] est irrecevable puisqu'elle n'a pas été formée dans les délais légaux. L'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 26 février 2025, régulièrement signifiée à Monsieur [J] [F], le 26 mai 2025, retrouve son plein et entier effet. Sur les dépens : Monsieur [J] [F] qui succombe sera condamné aux dépens. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'opposition formée par Monsieur [J] [F] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer, rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 26 février 2025 ; DIT que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 26 février 2025, régulièrement signifiée à Monsieur [J] [F], le 26 mai 2025, retrouve son plein et entier effet ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:06:13.639Z.