notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00086

Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SYNERGIECOFIDIS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 18/11/2015 , la SA COFIDIS a accordé à M. [G] [J] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 2000 euros au TAEG de 19,96 %.

Suivant offre préalable acceptée en date du 11 juin 2016 , la SA COFIDIS a accordé à M. [G] [J] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 2500 euros au TAEG de 20,04 %

La SA COFIDIS a mis en demeure M. [G] [J] de régulariser sous 11 jours son retard de paiement de 1481,35 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/10/2018 , présentée le 09/10/2018.

En l'absence de règlement, la SA COFIDIS a notifié à M. [G] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/10/2018 , présentée le 18/10/2018, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 4029,22euros. 

Par requête du 11/06/2019 , le GIE SYNERGIE (GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS) a saisi le Tribunal d’instance de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à M. [G] [J] de payer les sommes suivantes :4039,36 euros au principal.

Par ordonnance en date du 03/09/2019 du Tribunal d’instance, il a été donné injonction à M. [G] [J] de payer à SYNERGIE ( GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS) la somme de 2521,34 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 11/10/2018. 

L'ordonnance était signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 20/11/2019 .

Après apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance était signifiée par la SA COFIDIS CCT à M. [G] [J] par acte d’huissier délivré à étude le 13 novembre 2025.

Une saisie attribution était pratiquée sur le compte bancaire de M. [G] [J] le 05/01/2026 et dénoncée le 12/01/2026. 

Le 16 janvier 2026 , M. [G] [J] a formé opposition via son Conseil à cette injonction de payer.

Le greffe a convoqué la SA COFIDIS et M. [G] [J] à l'audience du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 05 mai 2026 . Au cours de cette audience, le tribunal a soulevé d’office les causes de forclusion, de nullité, la validité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts. 

Après un renvoi à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l'audience du 30 juin 2026. 

La SA COFIDIS, représentée par son Conseil, reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, de : 

 A TITRE PRINCIPAL
- condamner M. [G] [J] à lui verser la somme principale de 3799,36 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel et une indemnité de 8 % à hauteur de 240 euros,
- Rejeter les demandes de M. [G] [J],

A TITRE SUBSIDIAIRE
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner M. [G] [J] à lui verser aux moyens d'ordre public soulevés d'office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de nullité, la validité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner M. [G] [J] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
- condamner M. [G] [J] aux entiers dépens.

La SA COFIDIS soutient que son action est recevable en que le premier incident de paiement a eu lieu le 11/12/2027 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 20/11/2019.
Elle assure n’encourir aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle indique que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation. 
Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [G] [J]. 

M. [G] [J], représenté par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il entend voir, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil : 
- juger recevable M. [G] [J] en son opposition,
- juger que la SA COFIDIS n’a pas qualité à agir,
- débouter la SA COFIDIS de ses demandes,
- condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SA COFIDIS à lui rembourser les sommes saisies objet de la saisie attribution du 05/01/2026,
- condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA COFIDIS aux dépens. 

Il souligne que le créancier a donné mandat à EOS CONTENTIA pour déposer la requête le 29/05/2019 en injonction de payer alors que cette société a été radiée le 23/01/2019. Il souligne que la requête a été rendue au profit de SYNERGIE, alors qu’il s’agit d’un groupement européen d’intérêt économique et que cette société n’a pas qualité à agir contre M. [G] [J]. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

L'affaire a été mise en délibéré au 08/09/2026 . 

Par note en délibéré du 10/08/2026, le Tribunal a soulevé que la SA COFIDIS (RCS 325 307 106) a été convoquée par le greffe en tant que demandeur à l’injonction de payer alors que le demandeur à l’injonction de payer est le GEIE SYNERGIE ( GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS) n° SIRET 75110899400011 situé [Adresse 4]. Il a été demandé à la SA COFIDIS si elle intervient aux droits du GEIE SYNERGIE et de justifier de sa qualité à ce titre ou comme intervenante volontaire en son nom propre auquel cas une réouverture des débats sera nécessaire pour convoquer le GEIE SYNERGIE. 

Suivant note en délibéré du 24/08/2026, la SA COFIDIS a demandé qu’une réouverture des débats soit faite afin que le GEIE SYNERGIE soit convoqué.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En vertu de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. 

L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est toutefois recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment Cass., 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d' exécution a été pratiquée entre les mains d'un tiers, le délai d'opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n'a pas été signifiée à personne.

En l’espèce, l'ordonnance d’injonction de payer du 03/09/2019 était signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 20/11/2019 .

Après apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance était signifiée par la SA COFIDIS CCT à M. [G] [J] par acte d’huissier délivré à étude le 13 novembre 2025.

M. [G] [J] n'ayant pas été touché à sa personne, l'opposition restait donc recevable dans le délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.

Une saisie attribution était pratique sur le compte bancaire de M. [G] [J] le 05/01/2026 et dénoncée le 12/01/2026. 

L’opposition formée le 16/01/2026, soit dans le délai d’un mois à compter de la mesure d’exécution du 05/01/2026, est ainsi recevable.

II- Sur la qualité à agir de la SA COFIDIS

Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d' agir. 

Il apparaît que la SA COFIDIS (RCS 325 307 106) a été convoquée par le greffe en tant que demandeur à l’injonction de payer alors que le demandeur à l’injonction de payer est le GEIE SYNERGIE ( GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS) n° SIRET 75110899400011 situé [Adresse 4]. 

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin que le GIE SYNERGIE ( GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS), demandeur à l’injonction de payer, soit mis dans la cause. 

Les demandes seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de M. [G] [J] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03/09/2019 par le Tribunal d’instance de Mont-de-Marsan ; 

CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN du 03/11/2026 à 09h00 ; 

DIT que le GEIE SYNERGIE sera convoqué par le greffe pour cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

RESERVE les demandes. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00086 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVBU

JUGEMENT

Rendu le 8 Septembre 2026
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[G] [J]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sabine CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN


CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe SAINT-LAURENT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40192-2026-000217 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Le 8 Septembre 2026
1 CCC Me CAPES - 1 CCC Me [Localité 4]
1 CCC GEIE SYNERGIE (LRAR)




EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée en date du 18/11/2015 , la SA COFIDIS a accordé à M. [G] [J] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 2000 euros au TAEG de 19,96 %.

Suivant offre préalable acceptée en date du 11 juin 2016 , la SA COFIDIS a accordé à M. [G] [J] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 2500 euros au TAEG de 20,04 %

La SA COFIDIS a mis en demeure M. [G] [J] de régulariser sous 11 jours son retard de paiement de 1481,35 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 08/10/2018 , présentée le 09/10/2018.

En l'absence de règlement, la SA COFIDIS a notifié à M. [G] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18/10/2018 , présentée le 18/10/2018, la déchéance du terme et l’exigibilité de la somme totale de 4029,22euros. 

Par requête du 11/06/2019 , le GIE SYNERGIE (GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS) a saisi le Tribunal d’instance de Mont-de-Marsan aux fins de faire injonction à M. [G] [J] de payer les sommes suivantes :4039,36 euros au principal.

Par ordonnance en date du 03/09/2019 du Tribunal d’instance, il a été donné injonction à M. [G] [J] de payer à SYNERGIE ( GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS) la somme de 2521,34 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 11/10/2018. 

L'ordonnance était signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 20/11/2019 .

Après apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance était signifiée par la SA COFIDIS CCT à M. [G] [J] par acte d’huissier délivré à étude le 13 novembre 2025.

Une saisie attribution était pratiquée sur le compte bancaire de M. [G] [J] le 05/01/2026 et dénoncée le 12/01/2026. 

Le 16 janvier 2026 , M. [G] [J] a formé opposition via son Conseil à cette injonction de payer.

Le greffe a convoqué la SA COFIDIS et M. [G] [J] à l'audience du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 05 mai 2026 . Au cours de cette audience, le tribunal a soulevé d’office les causes de forclusion, de nullité, la validité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts. 

Après un renvoi à la demande des parties, le dossier a été plaidé à l'audience du 30 juin 2026. 

La SA COFIDIS, représentée par son Conseil, reprend ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, de : 

 A TITRE PRINCIPAL
- condamner M. [G] [J] à lui verser la somme principale de 3799,36 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel et une indemnité de 8 % à hauteur de 240 euros,
- Rejeter les demandes de M. [G] [J],

A TITRE SUBSIDIAIRE
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- condamner M. [G] [J] à lui verser aux moyens d'ordre public soulevés d'office par le Tribunal sur les causes de forclusion, de nullité, la validité de la déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts,

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- condamner M. [G] [J] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
- condamner M. [G] [J] aux entiers dépens.

La SA COFIDIS soutient que son action est recevable en que le premier incident de paiement a eu lieu le 11/12/2027 et l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 20/11/2019.
Elle assure n’encourir aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle indique que la déchéance du terme est acquise et sollicite le paiement des sommes dues en application de l'article L312-39 du code de la consommation. 
Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [G] [J]. 

M. [G] [J], représenté par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il entend voir, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil : 
- juger recevable M. [G] [J] en son opposition,
- juger que la SA COFIDIS n’a pas qualité à agir,
- débouter la SA COFIDIS de ses demandes,
- condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SA COFIDIS à lui rembourser les sommes saisies objet de la saisie attribution du 05/01/2026,
- condamner la SA COFIDIS à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA COFIDIS aux dépens. 

Il souligne que le créancier a donné mandat à EOS CONTENTIA pour déposer la requête le 29/05/2019 en injonction de payer alors que cette société a été radiée le 23/01/2019. Il souligne que la requête a été rendue au profit de SYNERGIE, alors qu’il s’agit d’un groupement européen d’intérêt économique et que cette société n’a pas qualité à agir contre M. [G] [J]. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

L'affaire a été mise en délibéré au 08/09/2026 . 

Par note en délibéré du 10/08/2026, le Tribunal a soulevé que la SA COFIDIS (RCS 325 307 106) a été convoquée par le greffe en tant que demandeur à l’injonction de payer alors que le demandeur à l’injonction de payer est le GEIE SYNERGIE ( GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS) n° SIRET 75110899400011 situé [Adresse 4]. Il a été demandé à la SA COFIDIS si elle intervient aux droits du GEIE SYNERGIE et de justifier de sa qualité à ce titre ou comme intervenante volontaire en son nom propre auquel cas une réouverture des débats sera nécessaire pour convoquer le GEIE SYNERGIE. 

Suivant note en délibéré du 24/08/2026, la SA COFIDIS a demandé qu’une réouverture des débats soit faite afin que le GEIE SYNERGIE soit convoqué. 

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 

Aux termes de l'article 1411 du code de procédure civile, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En vertu de l'article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. 

L'article 1416 du même code dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est toutefois recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. 

Il résulte de la jurisprudence établie et constante (cf notamment Cass., 2e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-26.395) que si une mesure d' exécution a été pratiquée entre les mains d'un tiers, le délai d'opposition court à compter de la dénonciation au débiteur, même si elle n'a pas été signifiée à personne.

En l’espèce, l'ordonnance d’injonction de payer du 03/09/2019 était signifiée à étude par acte de commissaire de justice le 20/11/2019 .

Après apposition de la formule exécutoire, l’ordonnance était signifiée par la SA COFIDIS CCT à M. [G] [J] par acte d’huissier délivré à étude le 13 novembre 2025.

M. [G] [J] n'ayant pas été touché à sa personne, l'opposition restait donc recevable dans le délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie ses biens.

Une saisie attribution était pratique sur le compte bancaire de M. [G] [J] le 05/01/2026 et dénoncée le 12/01/2026. 

L’opposition formée le 16/01/2026, soit dans le délai d’un mois à compter de la mesure d’exécution du 05/01/2026, est ainsi recevable.

II- Sur la qualité à agir de la SA COFIDIS

Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d' agir. 

Il apparaît que la SA COFIDIS (RCS 325 307 106) a été convoquée par le greffe en tant que demandeur à l’injonction de payer alors que le demandeur à l’injonction de payer est le GEIE SYNERGIE ( GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS) n° SIRET 75110899400011 situé [Adresse 4]. 

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin que le GIE SYNERGIE ( GROUPE COFIDIS PARTICIPATIONS), demandeur à l’injonction de payer, soit mis dans la cause. 

Les demandes seront réservées. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de M. [G] [J] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 03/09/2019 par le Tribunal d’instance de Mont-de-Marsan ; 

CONSTATE LA MISE A NEANT de ladite ordonnance d’injonction de payer ;

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN du 03/11/2026 à 09h00 ; 

DIT que le GEIE SYNERGIE sera convoqué par le greffe pour cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

RESERVE les demandes. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1412, code de procedure civile 1411, code de procedure civile 30, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:49:38.491Z.