Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 3 août 2026, n° 26/01281
Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de ce siège a enjoint à la SAS ECA ASSURANCES de payer à Monsieur [K] [C], la somme de 1.700,00 € en principal, en remboursement de cotisations. Par acte de commissaire de justice, remis le 5 novembre 2025 à Madame [X] [L], juriste de la SAS ECA ASSURANCES, habilitée à recevoir l’acte, Monsieur [K] [C] a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer. Par courrier recommandé du 28 novembre 2025, parvenu au greffe le 4 décembre 2025, la SAS ECA ASSURANCES a formé opposition à ladite ordonnance, au motif que par courrier du 7 décembre 2022, Monsieur [K] [C] a sollicité la résiliation du contrat, 6 mois après la date de prise d’effet à savoir le 1er juin 2022, alors que la résiliation d’un contrat ne peut intervenir qu’au terme d’une période d’un an d’adhésion. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 3 avril 2026 à l’audience du tribunal judiciaire du 1er juin 2026. A l’audience, Monsieur [K] [C] expose qu’il aurait souscrit un contrat en juin 2021 auprès de la mutuelle ECA, contrat signé électroniquement, qu’il l’aurait résilié par courrier recommandé en juin 2022, qu’il n’aurait reçu aucun courrier de confirmation, et que lors d’un appel téléphonique en décembre 2022, il lui aurait été répondu que la résiliation n’était pas possible. Il ajoute avoir par la suite, contracté en janvier 2023 avec Assu 2000, un nouveau contrat et que cette mutuelle aurait envoyé un courrier recommandé à la société ECA. Il indique que cette société est notée négativement sur le NET, qu’elle a continué à effectuer les prélèvements durant l’année 2023, alors même qu’il était depuis janvier 2023 chez Assu 2000, que le document d’affiliation/tiers payant version papier ne lui a été transmis que tardivement. Il précise que ce n’est qu’en juillet 2024, que la société ECA a accepté la résiliation du contrat. Il maintient par conséquent le remboursement des sommes indument prélevées en 2023 et 2022 par la SAS ECA ASSURANCES et sollicite en outre des indemnités de retard. En défense, la SAS ECA ASSURANCES, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Par courrier du 19 mai 2026, la société Heomi (anciennement la SAS ECA ASSURANCES) a fait parvenir ses conclusions, précisant que compte tenu de l’éloignement, son service juridique ne pourrait effectuer le déplacement pour représenter les intérêts de l’entreprise. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à la SAS ECA ASSURANCES, qu’aux termes des dispositions de l’article 817 du code de procédure civile ; « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 du code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. ». Selon l’article 446-1 du même code, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». En l’espèce, les écritures et les pièces transmises par la SAS ECA ASSURANCES, par courrier en date du19 mai 2026, ne peuvent être retenues au soutien de sa défense. Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément aux dispositios de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». La SAS ECA ASSURANCES, régulièrement convoquée, n'ayant pas comparue, il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [K] [C]. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : En vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’article 1416 du code de procédure civile organise la possibilité pour le débiteur de contester l’ordonnance. Il prévoit que l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, délai qui toutefois ne court que si la signification a été faite à la personne du débiteur, ou à compter du premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Au-delà de ce délai, l’opposition est irrecevable. En cas d’irrecevabilité, il n’appartient pas au juge saisi sur opposition de se prononcer sur le fond de l’affaire, dont il est par hypothèse dessaisi. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 juillet 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, à Madame [X] [L], juriste de la SAS ECA ASSURANCES, habilitée à recevoir l’acte. L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est donc recevable. L’injonction de payer est par conséquent mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement. Sur la demande principale de Monsieur [K] [C] : Il ressort de l'application combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et de l’article 1353 du code civil, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver. Monsieur [K] [C] prétend qu’après avoir, « lui semble-t-il », souscrit un contrat en juin 2021 auprès de la mutuelle ECA, il a envoyé en juin 2022, un courrier recommandé à ECA pour résilier ledit contrat. Il soutient également n’avoir reçu aucun remboursement de ECA, laquelle l’aurait en outre « poursuivi par des officines de recouvrement ». Dès lors, il eut été opportun pour ce dernier de produire le courrier recommandé de résiliation et l’accusé de réception, prétendument envoyé à la SAS ECA ASSURANCES en juin 2022. De plus, à supposé avérées les poursuites par des organismes de recouvrement, force est de constater que Monsieur [K] [C] ne verse aux débats aucun justificatif venant corroborer ses dires. Il ne procède que par allégations. Partant, au regard du dossier parcellaire et carencé de Monsieur [K] [C] il convient d’observer que ce dernier est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe. Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes. Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [C] qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS ECA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2025 ; MET A [Localité 2] l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2025 ; STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
Du 03 août 2026 58Z SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 26/01281 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3TBN [K] [C] C/ S.A.S. EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE (ECA) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 03 août 2026 PRÉSIDENT : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEUR : Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] Comparant en personne Demandeur à l’injonction de payer Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE : S.A.S. EUROPEENNE DE COURTAGE D’ASSURANCE (ECA) [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] Non représentée Défenderesse à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition DÉBATS : Audience publique en date du 1er juin 2026 PROCÉDURE : Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2025, le tribunal judiciaire de ce siège a enjoint à la SAS ECA ASSURANCES de payer à Monsieur [K] [C], la somme de 1.700,00 € en principal, en remboursement de cotisations. Par acte de commissaire de justice, remis le 5 novembre 2025 à Madame [X] [L], juriste de la SAS ECA ASSURANCES, habilitée à recevoir l’acte, Monsieur [K] [C] a fait signifier l’ordonnance portant injonction de payer. Par courrier recommandé du 28 novembre 2025, parvenu au greffe le 4 décembre 2025, la SAS ECA ASSURANCES a formé opposition à ladite ordonnance, au motif que par courrier du 7 décembre 2022, Monsieur [K] [C] a sollicité la résiliation du contrat, 6 mois après la date de prise d’effet à savoir le 1er juin 2022, alors que la résiliation d’un contrat ne peut intervenir qu’au terme d’une période d’un an d’adhésion. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026 par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 3 avril 2026 à l’audience du tribunal judiciaire du 1er juin 2026. A l’audience, Monsieur [K] [C] expose qu’il aurait souscrit un contrat en juin 2021 auprès de la mutuelle ECA, contrat signé électroniquement, qu’il l’aurait résilié par courrier recommandé en juin 2022, qu’il n’aurait reçu aucun courrier de confirmation, et que lors d’un appel téléphonique en décembre 2022, il lui aurait été répondu que la résiliation n’était pas possible. Il ajoute avoir par la suite, contracté en janvier 2023 avec Assu 2000, un nouveau contrat et que cette mutuelle aurait envoyé un courrier recommandé à la société ECA. Il indique que cette société est notée négativement sur le NET, qu’elle a continué à effectuer les prélèvements durant l’année 2023, alors même qu’il était depuis janvier 2023 chez Assu 2000, que le document d’affiliation/tiers payant version papier ne lui a été transmis que tardivement. Il précise que ce n’est qu’en juillet 2024, que la société ECA a accepté la résiliation du contrat. Il maintient par conséquent le remboursement des sommes indument prélevées en 2023 et 2022 par la SAS ECA ASSURANCES et sollicite en outre des indemnités de retard. En défense, la SAS ECA ASSURANCES, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée. Par courrier du 19 mai 2026, la société Heomi (anciennement la SAS ECA ASSURANCES) a fait parvenir ses conclusions, précisant que compte tenu de l’éloignement, son service juridique ne pourrait effectuer le déplacement pour représenter les intérêts de l’entreprise. L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à la SAS ECA ASSURANCES, qu’aux termes des dispositions de l’article 817 du code de procédure civile ; « lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 du code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. ». Selon l’article 446-1 du même code, « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». En l’espèce, les écritures et les pièces transmises par la SAS ECA ASSURANCES, par courrier en date du19 mai 2026, ne peuvent être retenues au soutien de sa défense. Sur le défaut de comparution du défendeur : Conformément aux dispositios de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». La SAS ECA ASSURANCES, régulièrement convoquée, n'ayant pas comparue, il convient de statuer au vu des pièces produites par Monsieur [K] [C]. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : En vertu de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’article 1416 du code de procédure civile organise la possibilité pour le débiteur de contester l’ordonnance. Il prévoit que l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, délai qui toutefois ne court que si la signification a été faite à la personne du débiteur, ou à compter du premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Au-delà de ce délai, l’opposition est irrecevable. En cas d’irrecevabilité, il n’appartient pas au juge saisi sur opposition de se prononcer sur le fond de l’affaire, dont il est par hypothèse dessaisi. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 juillet 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, à Madame [X] [L], juriste de la SAS ECA ASSURANCES, habilitée à recevoir l’acte. L’opposition ayant été formée dans les délais légaux, elle est donc recevable. L’injonction de payer est par conséquent mise à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur la demande en paiement. Sur la demande principale de Monsieur [K] [C] : Il ressort de l'application combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, et de l’article 1353 du code civil, que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver. Monsieur [K] [C] prétend qu’après avoir, « lui semble-t-il », souscrit un contrat en juin 2021 auprès de la mutuelle ECA, il a envoyé en juin 2022, un courrier recommandé à ECA pour résilier ledit contrat. Il soutient également n’avoir reçu aucun remboursement de ECA, laquelle l’aurait en outre « poursuivi par des officines de recouvrement ». Dès lors, il eut été opportun pour ce dernier de produire le courrier recommandé de résiliation et l’accusé de réception, prétendument envoyé à la SAS ECA ASSURANCES en juin 2022. De plus, à supposé avérées les poursuites par des organismes de recouvrement, force est de constater que Monsieur [K] [C] ne verse aux débats aucun justificatif venant corroborer ses dires. Il ne procède que par allégations. Partant, au regard du dossier parcellaire et carencé de Monsieur [K] [C] il convient d’observer que ce dernier est défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe. Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes. Les dépens seront supportés par Monsieur [K] [C] qui succombe. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS ECA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2025 ; MET A [Localité 2] l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2025 ; STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE Monsieur [K] [C] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:06:42.962Z.