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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 3 août 2026, n° 26/01220

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

HERNANDES STELLA

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 











EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 août 2025, Monsieur [J] [P] a fait l'acquisition sur le site " LE BON COIN ", auprès de Madame [D] [I] exerçant sous l'enseigne [D] [F] d'un véhicule sans permis, de marque AIXAM, modèle 400.4, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 4 000 €. Le procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2025, remis le jour de la vente, ne portait mention d'aucune défaillance. Alors que diverses pannes apparaissaient dès le lendemain de la vente, la venderesse contactée par Monsieur [J] [P] a refusé d'effectuer un nouveau contrôle technique, se contentant de lui remettre un nouvel alternateur, contraignant Monsieur [J] [P] à procéder lui-même au changement. En dépit de ce changement, et de l'apparition de divers autres désordres, Monsieur [J] [P] a informé par LRAR Madame [D] [I] de son souhait d'exercer son droit de rétractation, lui a fait remettre par acte de commissaire de justice l'acte d'annulation puis a sollicité son assureur, afin d'organiser une expertise contradictoire.

Aucune des démarches amiables proposées par Monsieur [J] [P] n'ayant pu prospérer, Monsieur [J] [P] a par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, fait assigner Madame [D] [I] exerçant sous l'enseigne [D] [F] devant le tribunal judiciaire de ce siège, pour l'audience du 1er juin 2026, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants code civil : 

À titre principal :

▸ Prononcer l'anéantissement du contrat de vente du véhicule conclu entre Monsieur [J] [P] et Madame [D] [I], le 18 août 2025 du fait de l'exercice du droit de rétractation de Monsieur [Z] le 25 août 2025,
▸ Enjoindre à Madame [D] [I] de venir prendre possession du véhicule chez Monsieur [J] [P],
▸ Condamner Madame [D] [I] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 4 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

A titre subsidiaire :

▸ Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenu entre Monsieur [J] [P] et Madame [D] [I] le 18 août 2025 sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à défaut, sur celui de la garantie légale de conformité,
▸ Enjoindre à Madame [D] [I] de venir prendre possession du véhicule chez Monsieur [J] [P],


▸ Condamner Madame [D] [I] a payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,

A titre infiniment subsidiaire :

▸ Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec mission habituelle de :

"après avoir pris connaissance de tout documents contractuels et techniques, et s'être procuré, en tant que de besoin, le carnet d'entretien du véhicule, les différentes factures intervenues, les comptes-rendus de rapport, notamment de contrôle technique, et avoir examiné le véhicule automobile sans permis de la marque AIXAM modèle 400.4, immatriculée [Immatriculation 1], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs :
"rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédentes propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées, déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire donner son avis sur l'incidence de ce défaut d'entretien sur le ou les désordres allégués,
"examiner les désordres alléguer dans l'assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l'existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont apparus, en rechercher les causes, dire qu'ils affectent l'usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure,
"rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d'apparition, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues, 
"décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre, les chiffrer, indiquer la durée prévisible d'immobilisation,
"dire si après l'exécution des travaux, le véhicule restera affecté d'une moins-value, en ce cas l'évaluer,
"décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles jouissance ;

▸ Condamner Madame [D] [I] à payer les frais d'expertise,

En toute état de cause :

▸ Condamner Madame [D] [I] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code 

de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
▸ Débouter Madame [D] [I] de ses demandes plus amples ou contraires.

A l'audience, Monsieur [J] [P], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.

Madame [D] [I], exerçant sous l'enseigne [D] [F], régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à domicile à Madame [S] [E], belle-mère de Madame [D] [I], ainsi déclarée, qui a accepté de recevoir copie de l'acte, n'a pas comparu et ne s'est pas représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée". 

Sur le droit de rétractation :

L'article L221-1 du code de commerce dispose que " sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. "
Selon les dispositions de l'article L222-7 du même code, " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les plans et produits mentionnés aux articles L. 224-28 et L. 225-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1° Le contrat à distance est conclu ;
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
Si le consommateur n'a jamais reçu les informations mentionnées à l'article L. 222-5 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de rétractation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat à distance. Si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l'article L. 222-5, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
La présente section 4 ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives au droit de rétractation. "
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

En l'espèce, afin de faire jouer son droit de rétractation, Monsieur [J] [P] soutient que Madame [D] [I], exerce sous l'enseigne [D] [F] en tant que vendeur professionnel de véhicule d'occasion, que l'offre de vente se trouvait sur le site Leboncoin, que le contrat a été conclu à son domicile le 18 août 2025, que Madame [D] [I] ne lui a donné aucune information sur son droit de rétractation, de sorte que le délai de 14 jours a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2025.

Or, force est de constater que quand bien même Monsieur [J] [P] se prévaut d'un courrier de rétractation remis par acte de commissaire de justice le 1er septembre 2025, il ne démontre pas en revanche avoir acquis le véhicule litigieux auprès d'un professionnel. En effet, le certificat de cession versé aux débats ne porte aucune mention relative à l'ancien propriétaire, notamment la case personne morale ou personne physique n'étant pas cochée, pas plus d'ailleurs que ne sont mentionnés le nom d'usage d'un quelconque vendeur ou la raison sociale d'une société.

Monsieur [J] [P] ne justifie pas davantage d'échanges sur le cas échéant une commande, les modalités de paiement sur un règlement à distance avec comme il le prétend, un professionnel de la vente. 

Dans ces conditions, Monsieur [J] [P] sera débouté de ses demandes à titre principal.

Sur ses demandes subsidiaires :

• Sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés,
 
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l'article 1642 du même code que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui- même. 
Il échet de rappeler qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. 

Monsieur [J] [P] se fonde uniquement sur le rapport d'expertise amiable, diligentée par son propre assureur protection juridique et réalisée en l'absence de Madame [D] [I].

S'il est admis qu'un rapport d'expertise amiable peut constituer un mode de preuve recevable, il doit en revanche être corroboré par d'autres éléments, notamment des diagnostics techniques réalisés et/ou des factures de réparation établies avant l'expertise, confirmant l'existence des désordres retenues par l'expert amiable.

Or, Monsieur [J] [P] ne produit aucun autre élément. Il eut été opportun de faire réaliser, le cas échéant un nouveau contrôle technique, de justifier d'échanges avec Madame [D] [I] sur la prétendue panne de l'alternateur et de ce qu'il aurait lui-même procédé au changement dudit alternateur défectueux selon lui. 

Monsieur [J] [P] ne remet aucune pièce permettant d'établir que les défauts soulevés, rendaient impropres le véhicule à l'usage auquel on le destine, ou en diminuent tellement cet usage, qu'il ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Aucun élément, en l'espèce, ne permet de prouver que le véhicule présente un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. 

Force est donc de constater que Monsieur [J] [P] qui ne procède que par allégations, défaille à rapporter des éléments de preuve supplémentaires.

Monsieur [J] [P] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

A ce stade, il lui sera rappelé qu'une expertise judiciaire n'a pas pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Il sera débouté de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire et a fortiori de sa demande de condamnation de Madame [D] [I] à en payer les frais.

Sur le fondement de la garantie légale de conformité :

Aux termes de l'article L217-3 du code de la consommation ; " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5 ".

L'article L.217-4 du même code dispose que " Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
(…)
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
(…)
Selon l'article L217-5 du code de la consommation ;
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (….)
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Enfin, l'Article L217-8 dudit code ; " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…) ;

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

En l'espèce, au regard du dossier lacunaire et parcellaire, Monsieur [J] [P] ne démontre nullement que les désordres invoqués rendent le véhicule impropre à sa destination normale. 

Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande en garantie légale et de l'ensemble de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, Monsieur [J] [P] sera condamné aux dépens. 

Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; 

DIT n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Du 03 août 2026


50A


SCI/DC



PPP Contentieux général

N° RG 26/01220 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3SXT







[J] [P]

C/

[D] [I]




 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 03 août 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI

GREFFIER : Madame [J] CHATTERJEE



DEMANDEUR :

Monsieur [J] [P] né le 19.12.1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Amanda LION loco Me Ludovic BOUSQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDERESSE :

Madame [D] [I] exerçant sous l’Enseigne [D] [F] - RCS [Localité 2] n° SIREN 532 227 204, [Adresse 3]

Ni présente, ni représentée


DÉBATS :

Audience publique en date du 1er juin 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 











EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 août 2025, Monsieur [J] [P] a fait l'acquisition sur le site " LE BON COIN ", auprès de Madame [D] [I] exerçant sous l'enseigne [D] [F] d'un véhicule sans permis, de marque AIXAM, modèle 400.4, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 4 000 €. Le procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2025, remis le jour de la vente, ne portait mention d'aucune défaillance. Alors que diverses pannes apparaissaient dès le lendemain de la vente, la venderesse contactée par Monsieur [J] [P] a refusé d'effectuer un nouveau contrôle technique, se contentant de lui remettre un nouvel alternateur, contraignant Monsieur [J] [P] à procéder lui-même au changement. En dépit de ce changement, et de l'apparition de divers autres désordres, Monsieur [J] [P] a informé par LRAR Madame [D] [I] de son souhait d'exercer son droit de rétractation, lui a fait remettre par acte de commissaire de justice l'acte d'annulation puis a sollicité son assureur, afin d'organiser une expertise contradictoire.

Aucune des démarches amiables proposées par Monsieur [J] [P] n'ayant pu prospérer, Monsieur [J] [P] a par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2026, fait assigner Madame [D] [I] exerçant sous l'enseigne [D] [F] devant le tribunal judiciaire de ce siège, pour l'audience du 1er juin 2026, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants code civil : 

À titre principal :

▸ Prononcer l'anéantissement du contrat de vente du véhicule conclu entre Monsieur [J] [P] et Madame [D] [I], le 18 août 2025 du fait de l'exercice du droit de rétractation de Monsieur [Z] le 25 août 2025,
▸ Enjoindre à Madame [D] [I] de venir prendre possession du véhicule chez Monsieur [J] [P],
▸ Condamner Madame [D] [I] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 4 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,

A titre subsidiaire :

▸ Prononcer la résolution de la vente du véhicule intervenu entre Monsieur [J] [P] et Madame [D] [I] le 18 août 2025 sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à défaut, sur celui de la garantie légale de conformité,
▸ Enjoindre à Madame [D] [I] de venir prendre possession du véhicule chez Monsieur [J] [P],


▸ Condamner Madame [D] [I] a payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,

A titre infiniment subsidiaire :

▸ Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira avec mission habituelle de :

"après avoir pris connaissance de tout documents contractuels et techniques, et s'être procuré, en tant que de besoin, le carnet d'entretien du véhicule, les différentes factures intervenues, les comptes-rendus de rapport, notamment de contrôle technique, et avoir examiné le véhicule automobile sans permis de la marque AIXAM modèle 400.4, immatriculée [Immatriculation 1], après avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs :
"rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédentes propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées, déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire donner son avis sur l'incidence de ce défaut d'entretien sur le ou les désordres allégués,
"examiner les désordres alléguer dans l'assignation et les conclusions du demandeur, les décrire, en vérifier l'existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont apparus, en rechercher les causes, dire qu'ils affectent l'usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure,
"rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d'apparition, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues, 
"décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre, les chiffrer, indiquer la durée prévisible d'immobilisation,
"dire si après l'exécution des travaux, le véhicule restera affecté d'une moins-value, en ce cas l'évaluer,
"décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles jouissance ;

▸ Condamner Madame [D] [I] à payer les frais d'expertise,

En toute état de cause :

▸ Condamner Madame [D] [I] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code 

de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
▸ Débouter Madame [D] [I] de ses demandes plus amples ou contraires.

A l'audience, Monsieur [J] [P], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d'instance.

Madame [D] [I], exerçant sous l'enseigne [D] [F], régulièrement citée par acte de commissaire de justice remis à domicile à Madame [S] [E], belle-mère de Madame [D] [I], ainsi déclarée, qui a accepté de recevoir copie de l'acte, n'a pas comparu et ne s'est pas représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile énonce que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée". 

Sur le droit de rétractation :

L'article L221-1 du code de commerce dispose que " sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.
II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente.
III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent. "
Selon les dispositions de l'article L222-7 du même code, " Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les plans et produits mentionnés aux articles L. 224-28 et L. 225-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres.
Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :
1° Le contrat à distance est conclu ;
2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.
Si le consommateur n'a jamais reçu les informations mentionnées à l'article L. 222-5 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de rétractation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat à distance. Si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l'article L. 222-5, ce droit s'exerce sans limitation de durée.
La présente section 4 ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives au droit de rétractation. "
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

En l'espèce, afin de faire jouer son droit de rétractation, Monsieur [J] [P] soutient que Madame [D] [I], exerce sous l'enseigne [D] [F] en tant que vendeur professionnel de véhicule d'occasion, que l'offre de vente se trouvait sur le site Leboncoin, que le contrat a été conclu à son domicile le 18 août 2025, que Madame [D] [I] ne lui a donné aucune information sur son droit de rétractation, de sorte que le délai de 14 jours a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2025.

Or, force est de constater que quand bien même Monsieur [J] [P] se prévaut d'un courrier de rétractation remis par acte de commissaire de justice le 1er septembre 2025, il ne démontre pas en revanche avoir acquis le véhicule litigieux auprès d'un professionnel. En effet, le certificat de cession versé aux débats ne porte aucune mention relative à l'ancien propriétaire, notamment la case personne morale ou personne physique n'étant pas cochée, pas plus d'ailleurs que ne sont mentionnés le nom d'usage d'un quelconque vendeur ou la raison sociale d'une société.

Monsieur [J] [P] ne justifie pas davantage d'échanges sur le cas échéant une commande, les modalités de paiement sur un règlement à distance avec comme il le prétend, un professionnel de la vente. 

Dans ces conditions, Monsieur [J] [P] sera débouté de ses demandes à titre principal.

Sur ses demandes subsidiaires :

• Sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés,
 
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il résulte en outre des dispositions de l'article 1642 du même code que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui- même. 
Il échet de rappeler qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. 

Monsieur [J] [P] se fonde uniquement sur le rapport d'expertise amiable, diligentée par son propre assureur protection juridique et réalisée en l'absence de Madame [D] [I].

S'il est admis qu'un rapport d'expertise amiable peut constituer un mode de preuve recevable, il doit en revanche être corroboré par d'autres éléments, notamment des diagnostics techniques réalisés et/ou des factures de réparation établies avant l'expertise, confirmant l'existence des désordres retenues par l'expert amiable.

Or, Monsieur [J] [P] ne produit aucun autre élément. Il eut été opportun de faire réaliser, le cas échéant un nouveau contrôle technique, de justifier d'échanges avec Madame [D] [I] sur la prétendue panne de l'alternateur et de ce qu'il aurait lui-même procédé au changement dudit alternateur défectueux selon lui. 

Monsieur [J] [P] ne remet aucune pièce permettant d'établir que les défauts soulevés, rendaient impropres le véhicule à l'usage auquel on le destine, ou en diminuent tellement cet usage, qu'il ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Aucun élément, en l'espèce, ne permet de prouver que le véhicule présente un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil. 

Force est donc de constater que Monsieur [J] [P] qui ne procède que par allégations, défaille à rapporter des éléments de preuve supplémentaires.

Monsieur [J] [P] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

A ce stade, il lui sera rappelé qu'une expertise judiciaire n'a pas pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Il sera débouté de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire et a fortiori de sa demande de condamnation de Madame [D] [I] à en payer les frais.

Sur le fondement de la garantie légale de conformité :

Aux termes de l'article L217-3 du code de la consommation ; " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L.217-5 ".

L'article L.217-4 du même code dispose que " Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
(…)
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
(…)
Selon l'article L217-5 du code de la consommation ;
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (….)
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Enfin, l'Article L217-8 dudit code ; " En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. (…) ;

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

En l'espèce, au regard du dossier lacunaire et parcellaire, Monsieur [J] [P] ne démontre nullement que les désordres invoqués rendent le véhicule impropre à sa destination normale. 

Monsieur [J] [P] sera débouté de sa demande en garantie légale et de l'ensemble de ses demandes. 

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, Monsieur [J] [P] sera condamné aux dépens. 

Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ; 

DIT n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens. 

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-4, code monetaire et financier L225-1, code de commerce L221-1, code civil 1642, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-5, code civil 528, code monetaire et financier L224-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:06:38.955Z.