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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Loyer commerciaux, 29 juillet 2026, n° 26/00357

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS

Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2012, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE donné à bail commercial à la S.A FRANCE TELECOM (dont la dénomination sociale est aujourd’hui ORANGE) d’un local à usage commercial portant le numéro W039 sis [Adresse 3] à SERRIS (77700) pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 10 juillet 2012 et jusqu’au 9 juillet 2022 moyennant un loyer minimum garanti égal à la somme annuelle de 139 200 euros hors charges et hors taxes en principal. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2022, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE délivrait à la S.A ORANGE un congé portant offre de renouvellement d’un bail commercial moyennant un loyer minimum garanti égal à la somme annuelle de 231 600 euros hors charges et hors taxes en principal.

Suivant mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé du 3 août 2023, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE notifiait à la S.A ORANGE une demande de fixation du loyer minimum garanti pour un montant de 289 500 euros. 

Aucun accord n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE a fait assigner la S.A ORANGE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. 

Par jugement en date du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de Meaux. 
 
Par jugement avant dire droit en date du 24 septembre 2025, le juge des loyers commerciaux a ordonné une mesure d’expertise destinée notamment à déterminer la valeur locative des locaux et a fixé la mission de l’expert. 

Le 06 janvier 2026, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE a saisi la juridiction d’une en requête en retranchement, en omission de statuer et en prorogation de délai. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2026, la requérante, valablement représentée, a sollicité du juge de : 
SUR LA DEMANDE EN RETRANCHEMENT : 
- RETRANCHER tant des motifs que du dispositif du jugement du 24 septembre 2025, en ce qu’il s’agit de « choses non demandées » par les parties au sens de l’article 464 du Code de Procédure Civile : 
Le chef excédentaire suivant dans son intégralité : « Donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce et leur incidence sur l’activité du preneur » 
Le chef excédentaire suivant dans sa partie identifiée en gras souligné : « Fournir à la Juridiction tous éléments d’appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé le 1 er octobre 2022 au regard des critères définis par l’article L. 145-33 du code de commerce » 
- LIMITER les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives de parties, 
- RETABLIR le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, 
- ORDONNER qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, 
- DIRE que la décision complémentaire à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision, 
- DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public, 
SUR LA DEMANDE EN OMISSION DE STATUER : 
- COMPLETER le jugement du 24 septembre 2025, rendu dans la procédure opposant la SOCIÉTÉ POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE à la société ORANGE, 
POUR CE FAIRE,
- STATUER sur les chefs de demandes de la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE non tranchés par le jugement du 24 septembre 2025, ci-après reproduits :
FAIRE APPLICATION de l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du Titre V de la Partie II du bail aux termes duquel les parties ont expressément convenu : - D’organiser, d’un commun accord entre elles, les conditions financières du futur renouvellement de leur bail, lesquelles sont dérogatoires de la valeur locative statutaire, telle que définie par les articles L. 145-33 et R. 145-2 à R. 145-8 du Code de Commerce, 
- De demander à la Juridiction de Céans, à défaut d’accord amiable entre elles, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé en fonction de la valeur locative du local considéré, laquelle devant être déterminée selon les mêmes critères que ceux arrêtés entre les parties en cas d’accord amiable, 
JUGER que la surface du local, servant d’assiette à la détermination de la valeur locative, est de 193 m² GLA, sans pondération, JUGER qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque correctif sur la valeur locative de renouvellement au titre des obligations respectives des parties et plus particulièrement en raison des charges dites exorbitantes de droit commun, VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de Céans de désigner, avec mission de : - […] 
- Donner son avis sur la valeur locative du local, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du Titre V de la Partie II du bail, et qui devront être recherchés : 
- Exclusivement dans le Centre Commercial Super Régional VAL D’EUROPE sis à [Localité 3], celui-ci constituant une unité autonome de marché, 
- En référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence. 
- RETABLIR le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, 
- COMPLETER, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, 
- ORDONNER qu’il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, 
- DIRE que la décision complémentaire à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision, 
- DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public, 
SUR LA DEMANDE EN PROROGATION DE DELAI : 
- RELEVER la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE de la caducité éventuellement encourue et LUI ACCORDER un nouveau délai pour qu’elle puisse consigner la somme de 2.500 € correspondant à la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert désigné par jugement du Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 24 septembre 2025. 
SUR LA DEMANDE AU TIRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : 
- DEBOUTER la société ORANGE de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
- CONDAMNER la société ORANGE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 




La S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE sollicite le retranchement de certains chefs de mission confiés à l'expert.

Elle soutient que le juge a statué ultra petita en confiant à l'expert une mission portant sur les critères de l'article L.145-33 du code de commerce ainsi que sur une éventuelle modification notable des éléments de la valeur locative, alors qu'aucune des parties n'avait demandé l'application de ces dispositions statutaires.

Elle fait valoir que les parties ont organisé contractuellement les modalités de fixation du loyer de renouvellement dans leur bail, lequel prévoit une détermination de la valeur locative selon des critères conventionnels propres, de sorte que la mission de l'expert devait être strictement limitée à ces stipulations contractuelles. Elle demande en conséquence le retranchement des passages litigieux du jugement.

La S.A ORANGE, valablement représentée, a sollicité du juge de : 
- DEBOUTER la société S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- JUGER que la commission de l’expert, telle qu’elle est prévue par le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le Juge des loyers du Tribunal judiciaire de Meaux, est caduque et privée de tout effet ; 
- CONDAMNER la société S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE à payer à la société ORANGE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE aux entiers dépens. 

La S.A. ORANGE conclut au rejet de la requête.

Elle soutient en premier lieu que le jugement du 24 septembre 2025 constitue un jugement avant dire droit, lequel ne dessaisit pas le juge et n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Elle fait valoir, en outre, que la référence aux critères de l'article L.145-33 du code de commerce ne modifie pas l'objet du litige, ces critères demeurant ceux permettant au juge de déterminer la valeur locative, conformément à son office et aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.

Elle considère enfin que les stipulations du bail ne manifestent aucune volonté expresse des parties d'exclure l'application des critères légaux de détermination de la valeur locative. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande en retranchement

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité et que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.

L'article 464 du même code édicte que les dispositions susvisées sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Il y a rectification d'erreur matérielle lorsque l'erreur résulte manifestement des énonciations de la décision.

En l'espèce, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE a formé sa requête en retranchement dans les formes et délais requis. Elle sera donc déclarée recevable.

L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, la requérante sollicite de retrancher tant les motifs que le dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2025 aux termes duquel le juge a confié à l’expert judiciaire la mission de : 
- donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 du code de commerce et leur incidence sur l’activité du preneur 
- fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé du 1er octobre 2022 au regard des critères définis à l’article L145-33 du code de commerce ; 

A l’appui de sa prétention, la requérante fait valoir que les parties liées au bail ont contractuellement stipuler une clause dite “recette” (ou loyer binaire) consistant en un loyer de base et un loyer variable. Elle rappelle qu’aux termes des conclusions initiales, tant le bailleur que le preneur sollicitait du juge - dont l’appréciation est dévolue à l’expert pour les besoins de la cause - de déterminer la valeur locative au jour du renouvellement du bail et ce au regard des stipulations de l’article 35 dudit bail intitulé “renouvellement”. Elle ajoute à ce titre, que c’est à tort que le juge à ordonner, dans le cadre de la mission impartie à l’expert, de se prononcer sur les motifs de déplafonnement. 

S’agissant du second poste de chef de mission, elle fait valoir qu’aucune des parties n’a eu pour intention, lors de la conclusion du bail commercial, de se référer aux critères des dispositions de l’article L145-33 de sorte que le juge a statué extra petita. 

La défenderesse fait elle valoir d’une part, que le jugement ayant ordonné l’expertise est un jugement avant dire droit de sorte qu’il ne dispose pas d’autorité de chose jugée au principal ; d’autre part, elle fait valoir que les parties n’ont jamais entendu écarter les dispositions de l’article L145-33 du code de commerce de sorte que l’inclusion de ce chef dans la mission de l’expert ne constitue pas un jugement extra-petita. Elle ajoute que les stipulations contractuelles instaurant une clause recette et/ou loyer binaire ne constituent pas le seul mode de calcul en matière de fixation du loyer du bail renouvelé. 

Il convient enfin de rappeler les prétentions respectives des parties pour l'affaire initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/2503 comme étant : 

Pour la S.C.I SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU VAL D'EUROPE - SCI SECOVALDE : 

A TITRE PRINCIPAL
- Constater l'accord des parties pour que le bail soit renouvelé pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2022, aux clauses et conditions du bail échu en ce compris la clause de loyer variable, à l'exception notamment de celles qui nécessiteront une adaptation aux nouvelles dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et à son décret d'application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial 
- Faire application de l'article 35, renouvellement du titre V de la partie II du bail au terme du tel des parties expressément convenus d'organiser d'un commun accord entre les conditions financières du futur renouvellement de leur bail, lesquels sont dérogatoire de la valeur locative statutaire telle que définie par les articles L. 145–33 et R. 145–2 à 145–8 du code de commerce 
* De demander la juridiction à défaut, d'accord amiable entre elles, de fixer le montant du loyer du bail renouveler en fonction de la valeur locative du local, considéré laquelle devrait être déterminé selon les mêmes critères que serait entre les parties en cas d'accord amiable 
- Juger que la surface du local servait d'assiettes à la détermination de la valeur locative est de 187 m² GLA sans pondération 
- Juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un quelconque sur la valeur en locatif de renouvellement au titre des obligations respectives des parties, plus particulièrement en raison des charges exorbitants de droit commun 
- Voir désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de 
Visiter les locaux, situés dans le centre commercial, super régional, Val d'Europe et les décrireEntendre les parties en leur dire et explicationDonner son avis sur la valeur locative du local, telle qu'elle résulte à la date considéré des éléments visées à l'article 35 renouvellement du titre V de la partie II du bail qui devront être recherchéExclusivement dans le centre commercial, super régional, Val d'Europe, situé à [Localité 4] celui-ci constituant une unité autonomie de marchéEn référence au prix, pratiquée dans le centre commercial par un unité de surface pour des locaux, équivalence corrigé à défaut d'équivalence en considération des différences constatés entre les locaux loués et les locaux de référenceFixer dans ce cas, le loyer minimum garantie provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer, minimum en cours, outre le parfait, règlement des charges et accessoires exigible en exécution du bailVoir réserver dans ce cas les dépens À titre subsidiaire
Fixer le loyer, minimum garantie de renouvellement au 1er octobre 2022 à la somme de 289 500 € hors-taxes et hors charges par anJuger que les différentiel portera intérêt au légal de plein droits à compter de sa date d'effetJuger que les intérêts échu depuis plus de un an produiront, eux-mêmes, intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil
En tout état de cause
Débouté la société Orange de sa demande pendant avoir condamné la société pour l'équipement commercial du Val d'Europe SCI SECOVALDE au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Condamner la société Orange au paiement d'une somme de 5000 €  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens 
Pour la S.A ORANGE : 

A titre principal 
- DEBOUTER la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE de sa demande d'expertise, 
- FIXER le loyer du bail renouvelé consenti par la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE à la société ORANGE à la somme annuelle de 157.819,52euros hors taxes et hors charges à compter du 1 er octobre 2022, 

A titre subsidiaire 
- DESIGNER tel expert qui lui plaira afin de déterminer le montant de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail, soit au 1 er octobre 2022, et ce aux frais de la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE, 
- ORDONNER que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l'expert est à la charge de la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE, 
- CONDAMNER la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE à communiquer, dans leur intégralité, les baux, avenants et contre-lettres éventuelles relatives aux locaux exploités sous les enseignes ATOL OPTICIENS, TEZENIS, CLEOR, FOOT KORNER et LEVI'S STORE, dont elle se prévaut dans son mémoire préalable et dans son assignation, 

En tout état de cause 
- CONDAMNER la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE à régler à la société ORANGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Il s'ensuit que qu’il était soumis au juge la question de la détermination de la valeur locative et qu’une mesure d'expertise a été sollicitée afin de l’éclairer sur ce point.

Le bailleur demandait que cette valeur locative soit appréciée conformément aux modalités de détermination prévues à l'article 35 du bail, tandis que la S.A ORANGE sollicitait également, à titre subsidiaire, une expertise ayant pour objet la détermination de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail.

Il n'est, en revanche, pas contesté qu'aucune des parties ne sollicitait que l'expert soit chargé de rechercher l'existence d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce, ni qu'il détermine la valeur locative "au regard des critères définis par l'article L.145-33 du code de commerce".

Or, par son jugement du 24 septembre 2025, le juge des loyers commerciaux a confié à l'expert, outre les missions sollicitées par les parties, celle de :

- donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce et leur incidence sur l'activité du preneur

- fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé le 1er octobre 2022 au regard des critères définis par l'article L.145-33 du code de commerce

Ces chefs de mission ne correspondent à aucune prétention formulée par les parties.


S'il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur exacte qualification juridique et de faire application des règles de droit qu'il estime pertinentes, ce pouvoir ne l'autorise pas à modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, ni à étendre la mission de l'expert à des investigations qui n'ont pas été sollicitées.

Il y a lieu, dès lors, de retrancher du dispositif du jugement du 24 septembre 2025 les deux chefs de mission précités, uniquement pour leur partie en gras surligné, le surplus des dispositions du jugement demeurant inchangé.

2 - Sur l’omission de statuer

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

L'omission de statuer suppose que le juge se soit abstenu de répondre à une prétention déterminée dont il était régulièrement saisi. Elle ne permet ni de remettre en discussion les motifs de la décision ni de modifier l'appréciation portée sur les demandes.

En l'espèce, la requérante soutient que le jugement du 24 septembre 2025 aurait omis de statuer sur plusieurs de ses prétentions, et notamment sur sa demande tendant à voir juger que les modalités contractuelles de fixation du loyer de renouvellement étaient dérogatoires aux dispositions des articles L.145-33 et suivants du code de commerce.

Cependant, en réservant expressément le fond du litige, le juge n'a pas entendu trancher les questions relatives à la fixation du loyer de renouvellement, lesquelles demeurent soumises à son appréciation après dépôt du rapport d'expertise.

Dès lors, l'absence de réponse expresse aux moyens développés par le bailleur ne caractérise pas une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile, dès lors que le jugement n'avait pas vocation à statuer sur le fond du litige.

3 - Sur la prorogation de délai

Compte tenu de l’issue de la présente requête et afin de permettre le bon déroulement des opérations d’expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation et fixer au 29 septembre 2026 le nouveau délai imparti au requérant pour consigner la somme allouée à l’expert pour le déroulement des opérations d’expertise. 

4 - Sur les mesures de fin de jugement

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, par jugement avant dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Fait droit la requête en retranchement ;

Ordonne le retranchement, dans le dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/02503, des chefs de mission suivants confiés à l'expert et reproduits ci-dessous en gras surligné :
- donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce et leur incidence sur l'activité du preneur ;
- fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé le 1er octobre 2022 au regard des critères définis par l'article L.145-33 du code de commerce

Dit que le surplus des dispositions du jugement du 24 septembre 2025 demeure inchangé ;

Rejette les demandes en omission de statuer ;

Fixe à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la S.C.I SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU VAL D'EUROPE - SCI SECOVALDE à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 29 septembre 2026 au plus tard,

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du trésor public, 

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
- N° RG 26/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Loyers Commerciaux






Date : 29 Juillet 2026 

Affaire : N° RG 26/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRW

N° de minute : 26/00007




















Formule Exécutoire délivrée
le :

à : 



Copie Conforme délivrée
le : 30-07-2026

à : Me Louis-david ABERGEL
Me Marie-christine WIENHOFER
Régie
Service Expertise
 





JUGEMENT RECTIFICATIF
DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX 






PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Louis-david ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Brigitte BILLARD-SEROR, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Andréa LAYANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Marie-christine WIENHOFER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors de l’audience et du délibéré : Monsieur MARCANGELI, Juge statuant comme Juge des loyers commerciaux

GREFFIER

Lors de l’audience et du délibéré : Madame BOEUF, Greffière

DEBATS

A l'audience publique du 10 Juin 2026,

JUGEMENT

avant dire droit, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;


 - N° RG 26/00357 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIRW
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS

Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2012, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE donné à bail commercial à la S.A FRANCE TELECOM (dont la dénomination sociale est aujourd’hui ORANGE) d’un local à usage commercial portant le numéro W039 sis [Adresse 3] à SERRIS (77700) pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 10 juillet 2012 et jusqu’au 9 juillet 2022 moyennant un loyer minimum garanti égal à la somme annuelle de 139 200 euros hors charges et hors taxes en principal. 

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2022, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE délivrait à la S.A ORANGE un congé portant offre de renouvellement d’un bail commercial moyennant un loyer minimum garanti égal à la somme annuelle de 231 600 euros hors charges et hors taxes en principal.

Suivant mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé du 3 août 2023, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE notifiait à la S.A ORANGE une demande de fixation du loyer minimum garanti pour un montant de 289 500 euros. 

Aucun accord n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE a fait assigner la S.A ORANGE devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. 

Par jugement en date du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de Meaux. 
 
Par jugement avant dire droit en date du 24 septembre 2025, le juge des loyers commerciaux a ordonné une mesure d’expertise destinée notamment à déterminer la valeur locative des locaux et a fixé la mission de l’expert. 

Le 06 janvier 2026, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE a saisi la juridiction d’une en requête en retranchement, en omission de statuer et en prorogation de délai. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2026, la requérante, valablement représentée, a sollicité du juge de : 
SUR LA DEMANDE EN RETRANCHEMENT : 
- RETRANCHER tant des motifs que du dispositif du jugement du 24 septembre 2025, en ce qu’il s’agit de « choses non demandées » par les parties au sens de l’article 464 du Code de Procédure Civile : 
Le chef excédentaire suivant dans son intégralité : « Donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce et leur incidence sur l’activité du preneur » 
Le chef excédentaire suivant dans sa partie identifiée en gras souligné : « Fournir à la Juridiction tous éléments d’appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé le 1 er octobre 2022 au regard des critères définis par l’article L. 145-33 du code de commerce » 
- LIMITER les effets de la décision aux seuls points compris dans les demandes respectives de parties, 
- RETABLIR le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, 
- ORDONNER qu’il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, 
- DIRE que la décision complémentaire à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision, 
- DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public, 
SUR LA DEMANDE EN OMISSION DE STATUER : 
- COMPLETER le jugement du 24 septembre 2025, rendu dans la procédure opposant la SOCIÉTÉ POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE à la société ORANGE, 
POUR CE FAIRE,
- STATUER sur les chefs de demandes de la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE non tranchés par le jugement du 24 septembre 2025, ci-après reproduits :
FAIRE APPLICATION de l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du Titre V de la Partie II du bail aux termes duquel les parties ont expressément convenu : - D’organiser, d’un commun accord entre elles, les conditions financières du futur renouvellement de leur bail, lesquelles sont dérogatoires de la valeur locative statutaire, telle que définie par les articles L. 145-33 et R. 145-2 à R. 145-8 du Code de Commerce, 
- De demander à la Juridiction de Céans, à défaut d’accord amiable entre elles, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé en fonction de la valeur locative du local considéré, laquelle devant être déterminée selon les mêmes critères que ceux arrêtés entre les parties en cas d’accord amiable, 
JUGER que la surface du local, servant d’assiette à la détermination de la valeur locative, est de 193 m² GLA, sans pondération, JUGER qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque correctif sur la valeur locative de renouvellement au titre des obligations respectives des parties et plus particulièrement en raison des charges dites exorbitantes de droit commun, VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Juridiction de Céans de désigner, avec mission de : - […] 
- Donner son avis sur la valeur locative du local, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du Titre V de la Partie II du bail, et qui devront être recherchés : 
- Exclusivement dans le Centre Commercial Super Régional VAL D’EUROPE sis à [Localité 3], celui-ci constituant une unité autonome de marché, 
- En référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence. 
- RETABLIR le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, 
- COMPLETER, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, 
- ORDONNER qu’il sera fait mention de ces ajouts en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, 
- DIRE que la décision complémentaire à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision, 
- DIRE que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public, 
SUR LA DEMANDE EN PROROGATION DE DELAI : 
- RELEVER la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE de la caducité éventuellement encourue et LUI ACCORDER un nouveau délai pour qu’elle puisse consigner la somme de 2.500 € correspondant à la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert désigné par jugement du Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de MEAUX du 24 septembre 2025. 
SUR LA DEMANDE AU TIRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS : 
- DEBOUTER la société ORANGE de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, 
- CONDAMNER la société ORANGE au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 




La S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE sollicite le retranchement de certains chefs de mission confiés à l'expert.

Elle soutient que le juge a statué ultra petita en confiant à l'expert une mission portant sur les critères de l'article L.145-33 du code de commerce ainsi que sur une éventuelle modification notable des éléments de la valeur locative, alors qu'aucune des parties n'avait demandé l'application de ces dispositions statutaires.

Elle fait valoir que les parties ont organisé contractuellement les modalités de fixation du loyer de renouvellement dans leur bail, lequel prévoit une détermination de la valeur locative selon des critères conventionnels propres, de sorte que la mission de l'expert devait être strictement limitée à ces stipulations contractuelles. Elle demande en conséquence le retranchement des passages litigieux du jugement.

La S.A ORANGE, valablement représentée, a sollicité du juge de : 
- DEBOUTER la société S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- JUGER que la commission de l’expert, telle qu’elle est prévue par le jugement rendu le 24 septembre 2025 par le Juge des loyers du Tribunal judiciaire de Meaux, est caduque et privée de tout effet ; 
- CONDAMNER la société S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE à payer à la société ORANGE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- CONDAMNER la société S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE aux entiers dépens. 

La S.A. ORANGE conclut au rejet de la requête.

Elle soutient en premier lieu que le jugement du 24 septembre 2025 constitue un jugement avant dire droit, lequel ne dessaisit pas le juge et n'a pas autorité de chose jugée au principal.

Elle fait valoir, en outre, que la référence aux critères de l'article L.145-33 du code de commerce ne modifie pas l'objet du litige, ces critères demeurant ceux permettant au juge de déterminer la valeur locative, conformément à son office et aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.

Elle considère enfin que les stipulations du bail ne manifestent aucune volonté expresse des parties d'exclure l'application des critères légaux de détermination de la valeur locative. 

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur la demande en retranchement

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, que la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité et que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.

L'article 464 du même code édicte que les dispositions susvisées sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

Il y a rectification d'erreur matérielle lorsque l'erreur résulte manifestement des énonciations de la décision.

En l'espèce, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT DU VAL D’EUROPE - SCI SECOVALDE a formé sa requête en retranchement dans les formes et délais requis. Elle sera donc déclarée recevable.

L'article 4 du code de procédure civile énonce que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 du même code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l’espèce, la requérante sollicite de retrancher tant les motifs que le dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2025 aux termes duquel le juge a confié à l’expert judiciaire la mission de : 
- donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33 du code de commerce et leur incidence sur l’activité du preneur 
- fournir à la juridiction tous éléments d’appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé du 1er octobre 2022 au regard des critères définis à l’article L145-33 du code de commerce ; 

A l’appui de sa prétention, la requérante fait valoir que les parties liées au bail ont contractuellement stipuler une clause dite “recette” (ou loyer binaire) consistant en un loyer de base et un loyer variable. Elle rappelle qu’aux termes des conclusions initiales, tant le bailleur que le preneur sollicitait du juge - dont l’appréciation est dévolue à l’expert pour les besoins de la cause - de déterminer la valeur locative au jour du renouvellement du bail et ce au regard des stipulations de l’article 35 dudit bail intitulé “renouvellement”. Elle ajoute à ce titre, que c’est à tort que le juge à ordonner, dans le cadre de la mission impartie à l’expert, de se prononcer sur les motifs de déplafonnement. 

S’agissant du second poste de chef de mission, elle fait valoir qu’aucune des parties n’a eu pour intention, lors de la conclusion du bail commercial, de se référer aux critères des dispositions de l’article L145-33 de sorte que le juge a statué extra petita. 

La défenderesse fait elle valoir d’une part, que le jugement ayant ordonné l’expertise est un jugement avant dire droit de sorte qu’il ne dispose pas d’autorité de chose jugée au principal ; d’autre part, elle fait valoir que les parties n’ont jamais entendu écarter les dispositions de l’article L145-33 du code de commerce de sorte que l’inclusion de ce chef dans la mission de l’expert ne constitue pas un jugement extra-petita. Elle ajoute que les stipulations contractuelles instaurant une clause recette et/ou loyer binaire ne constituent pas le seul mode de calcul en matière de fixation du loyer du bail renouvelé. 

Il convient enfin de rappeler les prétentions respectives des parties pour l'affaire initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/2503 comme étant : 

Pour la S.C.I SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU VAL D'EUROPE - SCI SECOVALDE : 

A TITRE PRINCIPAL
- Constater l'accord des parties pour que le bail soit renouvelé pour une durée de dix années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2022, aux clauses et conditions du bail échu en ce compris la clause de loyer variable, à l'exception notamment de celles qui nécessiteront une adaptation aux nouvelles dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et à son décret d'application n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial 
- Faire application de l'article 35, renouvellement du titre V de la partie II du bail au terme du tel des parties expressément convenus d'organiser d'un commun accord entre les conditions financières du futur renouvellement de leur bail, lesquels sont dérogatoire de la valeur locative statutaire telle que définie par les articles L. 145–33 et R. 145–2 à 145–8 du code de commerce 
* De demander la juridiction à défaut, d'accord amiable entre elles, de fixer le montant du loyer du bail renouveler en fonction de la valeur locative du local, considéré laquelle devrait être déterminé selon les mêmes critères que serait entre les parties en cas d'accord amiable 
- Juger que la surface du local servait d'assiettes à la détermination de la valeur locative est de 187 m² GLA sans pondération 
- Juger qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un quelconque sur la valeur en locatif de renouvellement au titre des obligations respectives des parties, plus particulièrement en raison des charges exorbitants de droit commun 
- Voir désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de 
Visiter les locaux, situés dans le centre commercial, super régional, Val d'Europe et les décrireEntendre les parties en leur dire et explicationDonner son avis sur la valeur locative du local, telle qu'elle résulte à la date considéré des éléments visées à l'article 35 renouvellement du titre V de la partie II du bail qui devront être recherchéExclusivement dans le centre commercial, super régional, Val d'Europe, situé à [Localité 4] celui-ci constituant une unité autonomie de marchéEn référence au prix, pratiquée dans le centre commercial par un unité de surface pour des locaux, équivalence corrigé à défaut d'équivalence en considération des différences constatés entre les locaux loués et les locaux de référenceFixer dans ce cas, le loyer minimum garantie provisionnel pour la durée de l'instance au montant du loyer, minimum en cours, outre le parfait, règlement des charges et accessoires exigible en exécution du bailVoir réserver dans ce cas les dépens À titre subsidiaire
Fixer le loyer, minimum garantie de renouvellement au 1er octobre 2022 à la somme de 289 500 € hors-taxes et hors charges par anJuger que les différentiel portera intérêt au légal de plein droits à compter de sa date d'effetJuger que les intérêts échu depuis plus de un an produiront, eux-mêmes, intérêt, conformément aux dispositions de l'article 1342-2 du Code civil
En tout état de cause
Débouté la société Orange de sa demande pendant avoir condamné la société pour l'équipement commercial du Val d'Europe SCI SECOVALDE au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens Condamner la société Orange au paiement d'une somme de 5000 €  sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens 
Pour la S.A ORANGE : 

A titre principal 
- DEBOUTER la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE de sa demande d'expertise, 
- FIXER le loyer du bail renouvelé consenti par la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE à la société ORANGE à la somme annuelle de 157.819,52euros hors taxes et hors charges à compter du 1 er octobre 2022, 

A titre subsidiaire 
- DESIGNER tel expert qui lui plaira afin de déterminer le montant de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail, soit au 1 er octobre 2022, et ce aux frais de la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE, 
- ORDONNER que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l'expert est à la charge de la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE, 
- CONDAMNER la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE à communiquer, dans leur intégralité, les baux, avenants et contre-lettres éventuelles relatives aux locaux exploités sous les enseignes ATOL OPTICIENS, TEZENIS, CLEOR, FOOT KORNER et LEVI'S STORE, dont elle se prévaut dans son mémoire préalable et dans son assignation, 

En tout état de cause 
- CONDAMNER la SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D'EUROPE à régler à la société ORANGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Il s'ensuit que qu’il était soumis au juge la question de la détermination de la valeur locative et qu’une mesure d'expertise a été sollicitée afin de l’éclairer sur ce point.

Le bailleur demandait que cette valeur locative soit appréciée conformément aux modalités de détermination prévues à l'article 35 du bail, tandis que la S.A ORANGE sollicitait également, à titre subsidiaire, une expertise ayant pour objet la détermination de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail.

Il n'est, en revanche, pas contesté qu'aucune des parties ne sollicitait que l'expert soit chargé de rechercher l'existence d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce, ni qu'il détermine la valeur locative "au regard des critères définis par l'article L.145-33 du code de commerce".

Or, par son jugement du 24 septembre 2025, le juge des loyers commerciaux a confié à l'expert, outre les missions sollicitées par les parties, celle de :

- donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce et leur incidence sur l'activité du preneur

- fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé le 1er octobre 2022 au regard des critères définis par l'article L.145-33 du code de commerce

Ces chefs de mission ne correspondent à aucune prétention formulée par les parties.


S'il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur exacte qualification juridique et de faire application des règles de droit qu'il estime pertinentes, ce pouvoir ne l'autorise pas à modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, ni à étendre la mission de l'expert à des investigations qui n'ont pas été sollicitées.

Il y a lieu, dès lors, de retrancher du dispositif du jugement du 24 septembre 2025 les deux chefs de mission précités, uniquement pour leur partie en gras surligné, le surplus des dispositions du jugement demeurant inchangé.

2 - Sur l’omission de statuer

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.

L'omission de statuer suppose que le juge se soit abstenu de répondre à une prétention déterminée dont il était régulièrement saisi. Elle ne permet ni de remettre en discussion les motifs de la décision ni de modifier l'appréciation portée sur les demandes.

En l'espèce, la requérante soutient que le jugement du 24 septembre 2025 aurait omis de statuer sur plusieurs de ses prétentions, et notamment sur sa demande tendant à voir juger que les modalités contractuelles de fixation du loyer de renouvellement étaient dérogatoires aux dispositions des articles L.145-33 et suivants du code de commerce.

Cependant, en réservant expressément le fond du litige, le juge n'a pas entendu trancher les questions relatives à la fixation du loyer de renouvellement, lesquelles demeurent soumises à son appréciation après dépôt du rapport d'expertise.

Dès lors, l'absence de réponse expresse aux moyens développés par le bailleur ne caractérise pas une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile, dès lors que le jugement n'avait pas vocation à statuer sur le fond du litige.

3 - Sur la prorogation de délai

Compte tenu de l’issue de la présente requête et afin de permettre le bon déroulement des opérations d’expertise, il y a lieu de faire droit à la demande de prorogation et fixer au 29 septembre 2026 le nouveau délai imparti au requérant pour consigner la somme allouée à l’expert pour le déroulement des opérations d’expertise. 

4 - Sur les mesures de fin de jugement

L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du trésor public.


PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, par jugement avant dire droit contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

Fait droit la requête en retranchement ;

Ordonne le retranchement, dans le dispositif du jugement rendu le 24 septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/02503, des chefs de mission suivants confiés à l'expert et reproduits ci-dessous en gras surligné :
- donner son avis sur une éventuelle modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33 du code de commerce et leur incidence sur l'activité du preneur ;
- fournir à la juridiction tous éléments d'appréciation technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux objets du bail renouvelé le 1er octobre 2022 au regard des critères définis par l'article L.145-33 du code de commerce

Dit que le surplus des dispositions du jugement du 24 septembre 2025 demeure inchangé ;

Rejette les demandes en omission de statuer ;

Fixe à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la S.C.I SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU VAL D'EUROPE - SCI SECOVALDE à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 29 septembre 2026 au plus tard,

Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,

Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du trésor public, 

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R145-8, code de procedure civile 464, code de commerce R145-2, code civil 1342-2, code de commerce 145-8, code de commerce L145-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:25:44.487Z.