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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, LOYERS COMMERCIAUX, 1 juillet 2026, n° 25/00003

ExpertiseDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 20 février 2004, enregistré à la Recette de Dax Nord-Ouest le 27 février 2004, la société “Etablissements Desclaux”, aux droits de laquelle vient la SCI DE LA RESISTANCE a donné à bail commercial à la SAS LAFONTAINE 40, aux droits de laquelle est venue la SAS LAFONTAINE 64, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), pour une durée de neuf années entières consécutives à compter du 1er mars 2004 pour se terminer le 28 février 2013 moyennant un loyer annuel d’un montant de 68 604 euros HT révisable.

Depuis le 1er mars 2013, le bail a été prolongé tacitement.

Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la cession partielle de la SAS LAFONTAINE 64 au profit de la SAS FINANCIERE DALLARD avec faculté de substitution au profit de la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 pour le fonds de commerce appartenant à cette dernière comprenant le bail objet du litige.

Par acte de commissaire de justice 16 juin 2022, la SCI DE LA RESISTANCE a délivré à la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 un congé pour le 31 décembre 2022 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2023 comportant une augmentation du loyer annuel à la somme de 155 000 euros HT et hors charges précisant que le bailleur entendait se prévaloir d’un changement notable des facteurs locaux de commercialité.

Aucun accord n’est intervenu entre la SCI DE LA RESISTANCE et la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 quant au montant du bail renouvelé.

A défaut d’accord entre les parties, la SCI DE LA RESISTANCE a notifié à la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 son mémoire initial.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025,la SCI DE LA RESISTANCE a assigné la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Dax aux fins, sur le fondement de l’article L 145-33 du Code de commerce, de :
à titre principal,
- fixer le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 155 000 euros hors charges et hors taxes,
- fixer les rappels de loyer devant être payés par la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 à la SCI DE LA RESISTANCE à la somme de 5 574,82 euros HT par mois au titre du rattrapage depuis le 1er janvier 2023,
- condamner la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de délivrance de l’assignation, sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application de l’article 1342-2 du Code civil,
à titre subsidiaire, 
- ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R 145-3 du Code de commerce,
- fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 155 000 euros HT et hors charges à compter du 1er janvier 2023,
- condamner la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans son dernier mémoire notifié à la SCI DE LA RESISTANCE le 10 octobre 2025, la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 demande au juge des loyers commerciaux de :
- constater l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail
- dire n’y avoir lieu à déplafonnement,
- fixer le loyer du bail renouvelé, par application de l’indice des loyers commerciaux, à la somme de 92 094,55 euros HT par an,
- débouter la SCI DE LA RESISTANCE de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
- ordonner une mesure d’expertise à la charge du bailleur quant à la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné,
- fixer le loyer provisionnel au montant du loyer actuel annuel de 88 092 euros HT,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L 145-34 alinéa 4 du Code de commerce,
- dire et juger que la variation de loyer qui découlerait du déplafonnement ne pourrait conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente,
- condamner la SCI DE LA RESISTANCE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Motifs

MOTIFS

Le principe du renouvellement du bail pour neuf années à compter du 1er janvier 2023 ne fait pas l’objet de contestation et seul reste en litige le montant du loyer renouvelé.

À cet égard, l’article L 145-33 du Code de commerce dispose, en son alinéa 1er, que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, en son alinéa 2, que cette valeur locative est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré,
2° la destination des lieux,
3° les obligations respectives des parties,
4° les facteurs locaux de commercialité,
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

En outre, l’article L 145-34 du même code précise, en son alinéa 1er, que, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.

La SCI DE LA RESISTANCE sollicite le déplafonnement du loyer.

Au soutien de sa demande, elle verse au débat un rapport d’expertise amiable établi en mars 2022 par le cabinet BLB ASSOCIES concluant à une appréciation de la valeur locative à 155 000 euros HT et hors charges.

La SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 s’oppose au déplafonnement en soulignant que le rapport d’expertise n’a pas été établi de manière contradictoire et qu’il est contestable tant sur les modifications notables susceptibles de justifier un déplafonnement que sur l’appréciation de la valeur locative des locaux loués.

Une expertise s’avère donc indispensable pour débattre du bien-fondé d’un déplafonnement du loyer.

Les frais de cette mesure seront avancés par la SCI DE LA RESISTANCE dès lors qu’elle a été instituée dans son intérêt.

Il convient de souligner que, en application des dispositions de l’article L 145-34 du Code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne relèvent pas des éléments mentionnés par l’article L 145-33 du même code susceptibles de justifier un déplafonnement du loyer.


En l’état, la SCI DE LA RESISTANCE sera déboutée de sa demande tendant à la fixation du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 155 000 euros HT et hors charges à compter du 1er janvier 2023 et le loyer provisionnel dû pour la durée de l’instance sera fixé au montant du loyer en cours.

Les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés en fin d’instance.

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux loyers commerciaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Avant dire droit sur le déplafonnement du loyer renouvelé applicable à compter du 1er janvier 2023 et la valeur locative à cette date, ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Madame [N] [F]
[Adresse 4] 
[Localité 5]

inscrit sur la liste probatoire des experts de la Cour d’appel de [Localité 6]

avec mission de :

se rendre sur les lieux, soit les locaux loués par la SCI DE LA RESISTANCE à la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 et dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;décrire les locaux compris dans le bail commercial consenti à la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64, leurs caractéristiques, leur superficie et leur état ;rechercher s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’alinéa 2 de l’article L 145-33 du Code de commerce, spécialement des facteurs locaux de commercialité, en précisant leur incidence sur le commerce considéré ;fournir tous éléments nécessaires à la détermination de leur valeur locative au 1er janvier 2023 par référence aux articles R 145-2 et suivants du Code de commerce  et proposer une valeur locative au 1er janvier 2023 ;entendre tous sachants et donner au juge toutes précisions permettant de résoudre le litige ;informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus par le dépôt d’un pré-rapport et s’expliquer techniquement sur leurs dires et observations avant clôture des opérations d’expertise.
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,

Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise,

Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,




Dit que la SCI DE LA RESISTANCE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 14 août 2026 en garantie des frais d’expertise,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,

Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,

Rappelle que dès le dépôt du rapport, les parties ou leurs avocats seront avisés par le greffe de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires après mesure d’instruction devront être échangés, conformément à l’article R 145-31 du Code de commerce,

Déboute SCI DE LA RESISTANCE de sa demande tendant à la fixation du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 155 000 euros HT et hors charges à compter du 1er janvier 2023,

Maintient le loyer provisionnel dû pour la durée de l’instance au montant du loyer en cours,

Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision en toutes ses dispositions.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

LOYERS COMMERCIAUX


JUGEMENT DU 01 Juillet 2026


N° RG 25/00003 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DHGK


DEMANDEUR 

S.C.I. SOCIETE CIVILE DE LA RESISTANCE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 485 033 641
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX


DEFENDEUR

S.A.S.U. DALLARD AUTOMOBILES 64, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 908 628 894
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Yolande PALACIOS de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA, avocat au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DE LA JURIDICTION :


PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge des loyers commerciaux,

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.


DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 01 Juillet 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au N JUILLET DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 20 février 2004, enregistré à la Recette de Dax Nord-Ouest le 27 février 2004, la société “Etablissements Desclaux”, aux droits de laquelle vient la SCI DE LA RESISTANCE a donné à bail commercial à la SAS LAFONTAINE 40, aux droits de laquelle est venue la SAS LAFONTAINE 64, des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), pour une durée de neuf années entières consécutives à compter du 1er mars 2004 pour se terminer le 28 février 2013 moyennant un loyer annuel d’un montant de 68 604 euros HT révisable.

Depuis le 1er mars 2013, le bail a été prolongé tacitement.

Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bayonne a ordonné la cession partielle de la SAS LAFONTAINE 64 au profit de la SAS FINANCIERE DALLARD avec faculté de substitution au profit de la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 pour le fonds de commerce appartenant à cette dernière comprenant le bail objet du litige.

Par acte de commissaire de justice 16 juin 2022, la SCI DE LA RESISTANCE a délivré à la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 un congé pour le 31 décembre 2022 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2023 comportant une augmentation du loyer annuel à la somme de 155 000 euros HT et hors charges précisant que le bailleur entendait se prévaloir d’un changement notable des facteurs locaux de commercialité.

Aucun accord n’est intervenu entre la SCI DE LA RESISTANCE et la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 quant au montant du bail renouvelé.

A défaut d’accord entre les parties, la SCI DE LA RESISTANCE a notifié à la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 son mémoire initial.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025,la SCI DE LA RESISTANCE a assigné la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Dax aux fins, sur le fondement de l’article L 145-33 du Code de commerce, de :
à titre principal,
- fixer le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 155 000 euros hors charges et hors taxes,
- fixer les rappels de loyer devant être payés par la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 à la SCI DE LA RESISTANCE à la somme de 5 574,82 euros HT par mois au titre du rattrapage depuis le 1er janvier 2023,
- condamner la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 au paiement des intérêts légaux, à compter de la date de délivrance de l’assignation, sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du Code civil, les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application de l’article 1342-2 du Code civil,
à titre subsidiaire, 
- ordonner une mesure d’instruction en application de l’article R 145-3 du Code de commerce,
- fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 155 000 euros HT et hors charges à compter du 1er janvier 2023,
- condamner la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans son dernier mémoire notifié à la SCI DE LA RESISTANCE le 10 octobre 2025, la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 demande au juge des loyers commerciaux de :
- constater l’accord des parties sur le principe du renouvellement du bail
- dire n’y avoir lieu à déplafonnement,
- fixer le loyer du bail renouvelé, par application de l’indice des loyers commerciaux, à la somme de 92 094,55 euros HT par an,
- débouter la SCI DE LA RESISTANCE de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si le tribunal s’estimait insuffisamment informé,
- ordonner une mesure d’expertise à la charge du bailleur quant à la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné,
- fixer le loyer provisionnel au montant du loyer actuel annuel de 88 092 euros HT,
à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article L 145-34 alinéa 4 du Code de commerce,
- dire et juger que la variation de loyer qui découlerait du déplafonnement ne pourrait conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente,
- condamner la SCI DE LA RESISTANCE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.


MOTIFS

Le principe du renouvellement du bail pour neuf années à compter du 1er janvier 2023 ne fait pas l’objet de contestation et seul reste en litige le montant du loyer renouvelé.

À cet égard, l’article L 145-33 du Code de commerce dispose, en son alinéa 1er, que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, en son alinéa 2, que cette valeur locative est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré,
2° la destination des lieux,
3° les obligations respectives des parties,
4° les facteurs locaux de commercialité,
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

En outre, l’article L 145-34 du même code précise, en son alinéa 1er, que, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.

La SCI DE LA RESISTANCE sollicite le déplafonnement du loyer.

Au soutien de sa demande, elle verse au débat un rapport d’expertise amiable établi en mars 2022 par le cabinet BLB ASSOCIES concluant à une appréciation de la valeur locative à 155 000 euros HT et hors charges.

La SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 s’oppose au déplafonnement en soulignant que le rapport d’expertise n’a pas été établi de manière contradictoire et qu’il est contestable tant sur les modifications notables susceptibles de justifier un déplafonnement que sur l’appréciation de la valeur locative des locaux loués.

Une expertise s’avère donc indispensable pour débattre du bien-fondé d’un déplafonnement du loyer.

Les frais de cette mesure seront avancés par la SCI DE LA RESISTANCE dès lors qu’elle a été instituée dans son intérêt.

Il convient de souligner que, en application des dispositions de l’article L 145-34 du Code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne relèvent pas des éléments mentionnés par l’article L 145-33 du même code susceptibles de justifier un déplafonnement du loyer.


En l’état, la SCI DE LA RESISTANCE sera déboutée de sa demande tendant à la fixation du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 155 000 euros HT et hors charges à compter du 1er janvier 2023 et le loyer provisionnel dû pour la durée de l’instance sera fixé au montant du loyer en cours.

Les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés en fin d’instance.

Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge délégué aux loyers commerciaux, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Avant dire droit sur le déplafonnement du loyer renouvelé applicable à compter du 1er janvier 2023 et la valeur locative à cette date, ordonne une expertise et commet pour y procéder :

Madame [N] [F]
[Adresse 4] 
[Localité 5]

inscrit sur la liste probatoire des experts de la Cour d’appel de [Localité 6]

avec mission de :

se rendre sur les lieux, soit les locaux loués par la SCI DE LA RESISTANCE à la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64 et dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;décrire les locaux compris dans le bail commercial consenti à la SASU DALLARD AUTOMOBILES 64, leurs caractéristiques, leur superficie et leur état ;rechercher s’il existe une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’alinéa 2 de l’article L 145-33 du Code de commerce, spécialement des facteurs locaux de commercialité, en précisant leur incidence sur le commerce considéré ;fournir tous éléments nécessaires à la détermination de leur valeur locative au 1er janvier 2023 par référence aux articles R 145-2 et suivants du Code de commerce  et proposer une valeur locative au 1er janvier 2023 ;entendre tous sachants et donner au juge toutes précisions permettant de résoudre le litige ;informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus par le dépôt d’un pré-rapport et s’expliquer techniquement sur leurs dires et observations avant clôture des opérations d’expertise.
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,

Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise,

Rappelle qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport,




Dit que la SCI DE LA RESISTANCE fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 14 août 2026 en garantie des frais d’expertise,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du Code de procédure civile,

Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,

Rappelle que dès le dépôt du rapport, les parties ou leurs avocats seront avisés par le greffe de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires après mesure d’instruction devront être échangés, conformément à l’article R 145-31 du Code de commerce,

Déboute SCI DE LA RESISTANCE de sa demande tendant à la fixation du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 155 000 euros HT et hors charges à compter du 1er janvier 2023,

Maintient le loyer provisionnel dû pour la durée de l’instance au montant du loyer en cours,

Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision en toutes ses dispositions.

Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:33:05.139Z.