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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - Loyers Commerciaux, 25 juin 2026, n° 25/00053

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SIREN 408613933EMO AVOCATSJAVELOT FREMY RENE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 30 octobre 1992, la SCI du [Adresse 1] a consenti à la société Comptoir Rouennais de Bimbeloterie (Corobi) aux droits de laquelle s’est trouvée la SNC NAF NAF BOUTIQUES un bail commercial pour une durée de 9 années à effet du 1er octobre 1992 portant sur des locaux situés à [Adresse 5], [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer principal annuel de 18 293,88 euros.

Le 29 août 1995, la SNC NAF NAF BOUTIQUES a cédé le droit au bail à la SAS NEW NAF NAF.

Le bail a fait l’objet d’un renouvellement le 19 septembre et 25 octobre 2002 à compter du 1er octobre 2001. 

Le 19 mars 2010, la SCI du [Adresse 1] a délivré à la SAS NEW NAF NAF un congé avec offre de renouvellement de bail. 

Ce bail est venu à expiration le 30 septembre 2019 et s’est poursuivi par tacite reconduction. 

Par acte du 29 juin 2021, la SAS NEW NAF NAF a sollicité le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2021. 

La SCI du [Adresse 1] a notifié son acceptation au principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 9 années entières et consécutives aux mêmes charges et conditions à l’exception de celles devenues non conformes à la législation et moyennant le déplafonnement du loyer annuel à la somme de 90 000 euros hors taxes et hors charges. 

Suivant jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la SAS NEW NAF NAF à la SA MIGIBOY TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI devenue la SAS MIGI NAF NAF. 

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 30 janvier 2023, la SCI du [Adresse 1] a, par acte du 27 décembre 2024, fait assigner la SAS MIGI NAF NAF devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rouen en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021.

Suivant jugement du 30 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a placé la SAS MIGI NAF NAF en redressement judiciaire. 

Le 26 juin 2025, la SCI du [Adresse 1] a déclaré sa créance. 







Suivant ordonnance du 16 octobre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de la SARL KHALSA.


La SCI du [Adresse 1] a, par exploit du 7 janvier 2026, fait assigner la SARL KHALSA. 

La SAS MIGI NAF NAF a constitué avocat mais n’a déposé aucun mémoire.

La SARL KHALSA, régulièrement assignée par acte du 7 janvier 2026 remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience, la SCI du [Adresse 1], soutenant les termes de son acte introductif d’instance, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit qu’il :
- déclare recevable son action, 
- ordonne la jonction des procédures, 
A titre principal :
- confirme le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2021 aux clauses et conditions du bail échu, 
- fixe le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 150 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2021, 
- ordonne que le loyer de base fixé porte intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, de plein droit à compter de sa date d’effet, 
- ordonne que les intérêts échus depuis plus d’un an produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 
Subsidiairement : 
- désigne un expert judiciaire avec mission de donner son avis sur le déplafonnement et la valeur locative telle qu’elle résulte à la date considérée des éléments visés par les articles L145-33, R145-3 à R145-8 du code de commerce et qui devront être recherchées dans le périmètre du local commercial, 
- dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
- voir dans ce cas fixer à la somme de 88 723,68 euros par an le loyer provisionnel que la SARL KHALSA venant aux droits de la SAS MIGI NAF NAF en qualité de preneur devra régler à compter de la date d’effet du nouveau loyer, 
- voir réserver les dépens, 
En tout état de cause : 
- condamner la SARL KHALSA au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- autoriser la société EMO Avocats, représentée par Me Frédéric CANTON, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision. 

Au soutien de sa demande, la SCI du [Adresse 6] et [Adresse 7] se prévaut d’une évaluation réalisée par le cabinet Hauguel et indique que la règle du plafonnement peut être écartée dès lors que la durée du bail à renouveler a dépassé douze années conformément à l’article L145-34 du code de commerce, celui-ci s’étant poursuivi dans le cadre d’une tacite reconduction à la suite de son expiration contractuelle intervenue le 30 juin 2021. Elle se prévaut ainsi d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité et soutient que le loyer annuel doit être fixé à la valeur locative qu’elle estime à 1 300 euros par m2 pondéré en comparaison avec les locaux commerciaux du voisinage, soit pour une surface totale pondérée de 116,48 m2, un loyer annuel de 150 000 euros hors taxes hors charges.

Motifs

MOTIVATION :

Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial : 

En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Le principe du plafonnement du montant du loyer renouvelé prévu par l’article L145-34 du code de commerce est exclu lorsque par l’effet d’une tacite prolongation la durée du bail excède douze ans.

En vertu de l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidé par lui le cas échéant en présence d’un consultant.

Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont insuffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.

Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.

Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

En l’espèce, il convient de constater que le bail s’est prolongé tacitement depuis le 1er octobre 2019, et qu’il est désormais d’une durée supérieure à 12 ans.

Dans ces conditions, le loyer ne peut être plafonné et doit être fixé à la valeur locative, laquelle doit obligatoirement être recherchée par le juge des loyers commerciaux, étant relevé que la bailleresse ne produit au soutien de sa demande qu’une estimation réalisée par le cabinet Hauguel datée du 28 décembre 2022, qui fixe, de façon non contradictoire, la valeur locative des locaux loués à la somme annuelle de 150 000 euros hors taxes hors charges, soit une valeur locative à la hausse par rapport au loyer actuel.

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise qui donnera des éléments d’appréciation à la juridiction pour statuer sur la valeur locative du local, aux frais avancés de la SCI du [Adresse 1] qui supporte la charge de la preuve.

Dans l’attente des conclusions de l’expert, il convient de fixer un loyer provisionnel au montant du dernier loyer annexé.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens ainsi que la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés en fin d’instance. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS :

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, 

Constate le renouvellement au 1er juillet 2021 du bail conclu entre la SCI du [Adresse 6] et [Adresse 7] et la SARL KHALSA venant aux droits de la SAS MIGI NAF NAF et portant sur les locaux à usage commercial situés à Rouen (76000), [Adresse 1], et dit que le montant du loyer doit être fixé à la valeur locative, 

Fixe pour la durée de l’instance le montant du loyer provisionnel au montant du dernier loyer indexé, 

Avant dire droit, sur la demande de fixation du prix du bail renouvelé le 1er juillet 2021 ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert Mme [G] [Q], demeurant [Adresse 8], Mèl : [Courriel 1], pour y procéder, avec mission de:

1 – se rendre sur les lieux et les décrire, entendre toutes parties et sachant dont la technicité s’avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires, et donner, en toute hypothèse, le montant du loyer fixé selon les modalités contractuelles par application de l’article L 145-34,

2 – donner tous éléments de nature à évaluer la valeur locative des locaux à la date du renouvellement en conformité avec les dispositions de l’article L 145-33 du code de commerce, et évaluer ladite valeur, 

3 – de manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige,

Dit que l’expert devra établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties, en les invitant à présenter leurs observations, dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire accompagné des pièces jointes dans le délai de neuf mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Fixe à la somme de 2 000 euros la provision que la SCI du [Adresse 1] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor;

Désigne le magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur les incidents procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ; 

Rappelle, en application du troisième alinéa de l’article R 145-31 du code de commerce, qu’en cas de conciliation intervenue au cours d’une mesure d’instruction, l’expert commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, mention en étant faite au dossier de l’affaire et celle-ci étant retirée du rôle, les parties pouvant demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;

Réserve l’examen des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le retrait du rôle de la procédure et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de notifier de nouveaux mémoires en vue de la réinscription de l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;


Le greffier Le juge des loyers commerciaux

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT du 25 juin 2026

LOYERS COMMERCIAUX



DOSSIER N° : N° RG 25/00053 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M3E4
AFFAIRE :
S.C.I. SCI DU [Adresse 1]
C/
S.A.S. MIGI NAF NAF - SARL KHALSA

NAC : Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé


DEMANDERESSE

S.C.I. SCI DU [Adresse 1]
immatriculée au RCS n° 408613933 de [Localité 1] 
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 33


DÉFENDERESSE

S.A.S. MIGI NAF NAF
immatriculée au RCS n° 930144837 de [Localité 2] 
ayant son siège social [Adresse 3]
ayant pour conseil Maître Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153

MIS EN CAUSE :

SARL KHALSA
immatriculée au RCS n° 498 956 267 de [Localité 3]
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante, non représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Marie HAROU

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort


L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 12 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 21 mai 2026 et prorogé au 25 juin 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, vice-présidente chargée des loyers commerciaux et Madame LOUIS, greffière présente lors du prononcé.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 30 octobre 1992, la SCI du [Adresse 1] a consenti à la société Comptoir Rouennais de Bimbeloterie (Corobi) aux droits de laquelle s’est trouvée la SNC NAF NAF BOUTIQUES un bail commercial pour une durée de 9 années à effet du 1er octobre 1992 portant sur des locaux situés à [Adresse 5], [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer principal annuel de 18 293,88 euros.

Le 29 août 1995, la SNC NAF NAF BOUTIQUES a cédé le droit au bail à la SAS NEW NAF NAF.

Le bail a fait l’objet d’un renouvellement le 19 septembre et 25 octobre 2002 à compter du 1er octobre 2001. 

Le 19 mars 2010, la SCI du [Adresse 1] a délivré à la SAS NEW NAF NAF un congé avec offre de renouvellement de bail. 

Ce bail est venu à expiration le 30 septembre 2019 et s’est poursuivi par tacite reconduction. 

Par acte du 29 juin 2021, la SAS NEW NAF NAF a sollicité le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2021. 

La SCI du [Adresse 1] a notifié son acceptation au principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 9 années entières et consécutives aux mêmes charges et conditions à l’exception de celles devenues non conformes à la législation et moyennant le déplafonnement du loyer annuel à la somme de 90 000 euros hors taxes et hors charges. 

Suivant jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de cession de la SAS NEW NAF NAF à la SA MIGIBOY TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI devenue la SAS MIGI NAF NAF. 

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 30 janvier 2023, la SCI du [Adresse 1] a, par acte du 27 décembre 2024, fait assigner la SAS MIGI NAF NAF devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Rouen en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021.

Suivant jugement du 30 mai 2025, le tribunal de commerce de Rouen a placé la SAS MIGI NAF NAF en redressement judiciaire. 

Le 26 juin 2025, la SCI du [Adresse 1] a déclaré sa créance. 







Suivant ordonnance du 16 octobre 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny a autorisé la cession du fonds de commerce au profit de la SARL KHALSA.


La SCI du [Adresse 1] a, par exploit du 7 janvier 2026, fait assigner la SARL KHALSA. 

La SAS MIGI NAF NAF a constitué avocat mais n’a déposé aucun mémoire.

La SARL KHALSA, régulièrement assignée par acte du 7 janvier 2026 remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience, la SCI du [Adresse 1], soutenant les termes de son acte introductif d’instance, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit qu’il :
- déclare recevable son action, 
- ordonne la jonction des procédures, 
A titre principal :
- confirme le renouvellement du bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2021 aux clauses et conditions du bail échu, 
- fixe le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 150 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2021, 
- ordonne que le loyer de base fixé porte intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, de plein droit à compter de sa date d’effet, 
- ordonne que les intérêts échus depuis plus d’un an produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 
Subsidiairement : 
- désigne un expert judiciaire avec mission de donner son avis sur le déplafonnement et la valeur locative telle qu’elle résulte à la date considérée des éléments visés par les articles L145-33, R145-3 à R145-8 du code de commerce et qui devront être recherchées dans le périmètre du local commercial, 
- dire que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
- voir dans ce cas fixer à la somme de 88 723,68 euros par an le loyer provisionnel que la SARL KHALSA venant aux droits de la SAS MIGI NAF NAF en qualité de preneur devra régler à compter de la date d’effet du nouveau loyer, 
- voir réserver les dépens, 
En tout état de cause : 
- condamner la SARL KHALSA au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, 
- autoriser la société EMO Avocats, représentée par Me Frédéric CANTON, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision. 

Au soutien de sa demande, la SCI du [Adresse 6] et [Adresse 7] se prévaut d’une évaluation réalisée par le cabinet Hauguel et indique que la règle du plafonnement peut être écartée dès lors que la durée du bail à renouveler a dépassé douze années conformément à l’article L145-34 du code de commerce, celui-ci s’étant poursuivi dans le cadre d’une tacite reconduction à la suite de son expiration contractuelle intervenue le 30 juin 2021. Elle se prévaut ainsi d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité et soutient que le loyer annuel doit être fixé à la valeur locative qu’elle estime à 1 300 euros par m2 pondéré en comparaison avec les locaux commerciaux du voisinage, soit pour une surface totale pondérée de 116,48 m2, un loyer annuel de 150 000 euros hors taxes hors charges.



 
MOTIVATION :

Sur la demande de fixation du montant du loyer du bail commercial : 

En application de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et, à défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Le principe du plafonnement du montant du loyer renouvelé prévu par l’article L145-34 du code de commerce est exclu lorsque par l’effet d’une tacite prolongation la durée du bail excède douze ans.

En vertu de l’article R145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidé par lui le cas échéant en présence d’un consultant.

Toutefois, s’il estime que des constatations purement matérielles sont insuffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procéder.

Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.

Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.

En l’espèce, il convient de constater que le bail s’est prolongé tacitement depuis le 1er octobre 2019, et qu’il est désormais d’une durée supérieure à 12 ans.

Dans ces conditions, le loyer ne peut être plafonné et doit être fixé à la valeur locative, laquelle doit obligatoirement être recherchée par le juge des loyers commerciaux, étant relevé que la bailleresse ne produit au soutien de sa demande qu’une estimation réalisée par le cabinet Hauguel datée du 28 décembre 2022, qui fixe, de façon non contradictoire, la valeur locative des locaux loués à la somme annuelle de 150 000 euros hors taxes hors charges, soit une valeur locative à la hausse par rapport au loyer actuel.

En conséquence, il convient d’ordonner une expertise qui donnera des éléments d’appréciation à la juridiction pour statuer sur la valeur locative du local, aux frais avancés de la SCI du [Adresse 1] qui supporte la charge de la preuve.

Dans l’attente des conclusions de l’expert, il convient de fixer un loyer provisionnel au montant du dernier loyer annexé.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 

Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens ainsi que la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés en fin d’instance. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS :

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort, 

Constate le renouvellement au 1er juillet 2021 du bail conclu entre la SCI du [Adresse 6] et [Adresse 7] et la SARL KHALSA venant aux droits de la SAS MIGI NAF NAF et portant sur les locaux à usage commercial situés à Rouen (76000), [Adresse 1], et dit que le montant du loyer doit être fixé à la valeur locative, 

Fixe pour la durée de l’instance le montant du loyer provisionnel au montant du dernier loyer indexé, 

Avant dire droit, sur la demande de fixation du prix du bail renouvelé le 1er juillet 2021 ordonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert Mme [G] [Q], demeurant [Adresse 8], Mèl : [Courriel 1], pour y procéder, avec mission de:

1 – se rendre sur les lieux et les décrire, entendre toutes parties et sachant dont la technicité s’avérerait utile à la solution du litige, se faire remettre tous documents nécessaires, et donner, en toute hypothèse, le montant du loyer fixé selon les modalités contractuelles par application de l’article L 145-34,

2 – donner tous éléments de nature à évaluer la valeur locative des locaux à la date du renouvellement en conformité avec les dispositions de l’article L 145-33 du code de commerce, et évaluer ladite valeur, 

3 – de manière générale, donner tout avis utile à la solution du litige,

Dit que l’expert devra établir un pré-rapport en communiquant ses premières conclusions écrites aux parties, en les invitant à présenter leurs observations, dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire accompagné des pièces jointes dans le délai de neuf mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Fixe à la somme de 2 000 euros la provision que la SCI du [Adresse 1] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor;

Désigne le magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur les incidents procédant, le cas échéant, sur simple requête, au remplacement de l’expert empêché ; 

Rappelle, en application du troisième alinéa de l’article R 145-31 du code de commerce, qu’en cas de conciliation intervenue au cours d’une mesure d’instruction, l’expert commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge, mention en étant faite au dossier de l’affaire et celle-ci étant retirée du rôle, les parties pouvant demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;

Réserve l’examen des demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne le retrait du rôle de la procédure et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de notifier de nouveaux mémoires en vue de la réinscription de l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise ; 

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;


Le greffier Le juge des loyers commerciaux


























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:09:36.099Z.