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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 22/00086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [Y], alors salarié de la société [Y] COUVERTURE en qualité de couvreur depuis le 16 août 2000, a été victime le 8 octobre 2019 d’un accident en chutant d’un échafaudage d’une hauteur de quatre mètres. De cette chute sont résultées plusieurs lésions, à savoir, une fracture intercondylienne fémorale gauche, des fractures bilatérales des rotules et un traumatisme crânien. 
Suivant décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme en date du 17 octobre 2019, l’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la base d’un certificat médical ultérieur du 24 décembre 2019, les fractures des rotules ont également été déclarées imputables à l’accident du travail.
Suivant requête du 10 mars 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal a, pour l’essentiel :
dit que l'accident dont a été victime M. [Y] le 8 octobre 2019 revêt le caractère d'une faute inexcusable de la S.A.S. [Y] COUVERTURE,sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et sur la mise en œuvre d’une expertise médicale jusqu’à consolidation de l’état de santé de M. [Y],alloué à M. [Y] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices temporaires,condamné la S.A.S. [Y] COUVERTURE à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- réservé les dépens.L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 11 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué pour des séquelles à type de gonalgie à la marche prolongée avec dérobement intermittent du genou gauche. 
Suivant jugement du 23 décembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
rejeté la demande de la société [Y] COUVERTURE tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par M. [Y], en lien avec l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 8 octobre 2019,ordonné la majoration à son maximum du capital accident du travail versé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à M. [Y], ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [Y],alloué à M. [Y] une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices temporaires,rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la S.A.S. [Y] COUVERTURE toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,condamné la S.A.S. [Y] COUVERTURE à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens.Le rapport de l’expert désigné par le tribunal a été réceptionné au greffe le 5 juin 2025.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 15 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], représenté par son conseil, développe ses conclusions reçues au greffe le 20 mai 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal, abstraction faite des demandes ayant déjà été tranchées par les jugements des 17 avril 2023 et 23 décembre 2024 :
- de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 
 Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé : mémoire ;Frais divers : 8.313,19 euros ;Tierce-personne avant la consolidation : 10.200,00 euros ;Perte de gains professionnels actuels : mémoire ;Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 6.643,00 euros ;Souffrances endurées : 10.000,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 61.360,49 euros ;Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros ;Préjudice d'agrément : 20.000,00 euros ;Préjudice sexuel : 5.000,00 euros.- de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 
- de rendre le jugement à intervenir opposable à la SAS [Y] COUVERTURE,
- de ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La société [Y] COUVERTURE, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire à concurrence d’une somme de 8.313,19 euros au titre de prétendus frais divers injustifiés,
- débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assistance par une tierce personne et subsidiairement réduire l’indemnité le cas échéant accordée à de plus justes proportions,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités le cas échéant allouées à M. [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire,
- réduire à la somme de 4.000 euros l’indemnité le cas échéant allouée au titre du pretium doloris,
- accorder une indemnité de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- accorder une indemnité de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement réduire à de plus justes proportions l’indemnité accordée,
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité accordé au titre du préjudice sexuel,
- rappeler que la société [Y] COUVERTURE a déjà versé deux provisions à M. [Y] via la CPAM pour un montant total de 10.000 euros,
- débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice quant aux demandes de M. [Y], à l’exception de la demande formulée au titre des frais divers, au sujet de laquelle la caisse sollicite le rejet de la demande d’indemnisation des frais de transports déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour un exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

MOTIVATION
1. Sur la liquidation des préjudices
Ainsi qu’il a été rappelé dans le jugement de ce tribunal du 23 décembre 2024, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçue en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, 
- de ses préjudices esthétiques et d'agrément, 
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les frais divers
M. [Y] sollicite la prise en charge des honoraires de son médecin-conseil à hauteur de 800 euros. Il sollicite également le remboursement des frais de déplacement qu’il a exposés pour se rendre à 492 séances de kinésithérapie, à l’expertise préparatoire auprès de son médecin-conseil et à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 7.513,19 euros, sur la base d’un barème kilométrique 2026 de 0,606 euros et d’une distance totale de 12.398 kilomètres.
La société [Y] COUVERTURE reproche au requérant de ne pas rapporter le preuve qu’il s’est effectivement acquitté de la facture d’honoraires de son médecin-conseil, ni qu’il a effectivement parcouru 11.808 kilomètres pour se rendre à 492 séances de kinésithérapie avec son véhicule personnel dont la puissance fiscale n’est pas établie, et pas davantage qu’il a parcouru 360 kilomètres pour se rendre à l’expertise préparatoire auprès de son médecin conseil dont il n’est pas démontré qu’il exerce encore, et à Paris. La société [Y] COUVERTURE ajoute que le domicile de M. [Y] n’est éloigné que de 31 kilomètres du centre hospitalier d’Amiens où s’est tenue l’expertise judiciaire, et qu’il est incohérent de se fonder sur un barème kilométrique de 2026 pour des trajets effectués pour l’essentiel dans les mois qui ont suivi l’accident de 2019. 

La CPAM de la Somme rappelle que les frais kilométriques déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l’objet d’une réparation.
M. [Y] produit en sa pièce 5.1 une note d’honoraires émise au nom du docteur [K] [P], domicilié à Mouvaux dans le Nord, pour une « étude préalable du dossier de M. [Y] et appel en visio avril 2025 ». Cette note est datée du 2 mai 2025 et non signée. Elle porte sur un montant de 800 euros. 
M. [Y] ne produit pas de justificatif de paiement de ces honoraires.
En l’absence de preuve de ce que M. [Y] s’est effectivement acquitté personnellement de cette facture, la demande indemnitaire au titre des frais d’assistance à expertise est rejetée.
Il n’est pas établi que M. [Y] ait dû se rendre à Paris pour cette « expertise préparatoire », dès lors que son médecin conseil indique une adresse dans le département du Nord et qu’il ressort de la note d’honoraires que la mission confiée a consisté en une étude du dossier et une « visio ». 
La demande au titre des frais de déplacement pour se rendre à Paris est donc rejetée. 
S’agissant des frais de transport pour se rendre aux séances de kinésithérapie et à l’expertise judiciaire, il est rappelé que la prise en charge de ces frais est prévue par les articles L.431-1 et L.442-8 du code de la sécurité sociale et s’opère selon le tarif prévu par l’article L.322-5 du même code relatif à l’assurance maladie. Les frais de transport litigieux correspondent ainsi à des dommages couverts, dans leur principe et dans leur étendue, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [Y] ne produit pas d’élément de nature à justifier une éventuelle absence de prise en charge de ces frais de déplacement.
Sa demande au titre des frais déplacement pour se rendre aux séances de kinésithérapie et à l’expertise judiciaire est donc également rejetée.
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire estime que M. [Y] a nécessité l’aide d’une tierce personne à hauteur de :
4 heures par jour, 7 jours sur 7, du 12 octobre 2019 au 6 décembre 2019, 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020, 3,5 heures par semaine, du 2 janvier 2020 au 30 avril 2020, et du 22 octobre 2022 au 30 octobre 2022.Les parties ne remettent pas en cause cette évaluation.
Sur la base d’un taux horaire de 30 euros, M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.200,00 euros.
La société [Y] COUVERTURE sollicite le rejet de cette demande, motif pris de ce que M. [Y] a été assisté d’un membre de sa famille, de sorte qu’il n’a eu à régler aucune somme à cette personne. Subsidiairement, elle demande que soit retenu un taux horaire de 15 euros.
Il est rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. (Civ. 2e, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’assistance apportée au requérant ne présentant pas de caractère médicalisé, ni spécialisé, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Sur la base d’un quantum de 340,5 heures, le préjudice est dès lors évalué à la somme totale de 6.129,00 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; en d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2e, 5 mars 2015, n°14-10.758, publié) ou un préjudice sexuel temporaire (Civ. 2e, 11 décembre 2014, n°13-28.774, publié) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (Civ. 2e, 7 mai 2014, n°13-16.204).
L’expert judiciaire retient en l’occurrence :
un déficit fonctionnel temporaire total du 8 octobre 2019 au 11 octobre 2019 et du 19 octobre 2022 au 21 octobre 2022 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 12 octobre 2019 au 6 décembre 2019 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 janvier 2020 au 30 avril 2020 et du 22 octobre 2020 au 30 octobre 2020 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er mai 2020 au 18 octobre 2022 et du 31 octobre 2022 au 11 avril 2024.Les parties s’accordent sur cette estimation mais s’opposent sur le taux journalier à retenir, le requérant sollicitant que soit pris en compte un taux journalier de 28 euros, quand l’employeur propose une valeur de 25 euros.
Au regard de la durée totale du déficit fonctionnel temporaire, de plus de quatre années, des deux hospitalisations dont M. [Y] a fait l’objet et de la gêne occasionnée par ses lésions, un taux journalier de 28 euros est justifié.
Il en découle une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 6.643,00 euros.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (Civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n° 13-21.506).
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances avant consolidation à 3/7, au regard des douleurs en rapport avec le fait traumatique, des deux interventions avec sept jours d’hospitalisation en tout, de l’immobilisation durant six semaines, des soins locaux réguliers avec pansements, des 172 séances de kinésithérapie et du très léger retentissement psychologique.
M. [Y] sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros, quand la société [Y] COUVERTURE propose une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice modéré, sans être utilement discutée, et de la durée de plus de quatre ans qui s’est écoulée entre l’accident et la consolidation, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 7.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 du 12 octobre 2019 au 6 décembre 2019 en raison des pansements et du fauteuil roulant ; à 3/7 du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020 en raison des deux béquilles et à 2/7 du 2 janvier 2020 à la consolidation, en raison d’une béquille et des lésions cutanées.
Au regard de cette évaluation, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 3.000 euros.
Sur le préjudice fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés).
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % compte-tenu d’une limitation de la flexion du genou à 100°, de gonalgies séquellaires avec limitation du périmètre de marche et lâchage du genou gauche et d’un léger retentissement psychologique avec reviviscences des faits et cauchemars ponctuels sans nécessité de suivi ni de traitement.
M. [Y] demande à ce que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit calculée sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée à titre viager, et non sur une valeur du point d’incapacité. Il estime que l’indemnité journalière appropriée est de 4,40 euros, sur la base d’un taux journalier de 30 euros multiplié par le taux de déficit (8 %) auquel s’ajoutent 1 euro au titre des souffrances endurées et 1 euro au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Il en déduit une indemnisation de 4.378 euros au titre des 995 jours écoulés de la consolidation au 31 décembre 2026, auxquels s’ajoute une somme de 56.982,49 euros au titre de la capitalisation à compter du 1er janvier 2027, sur la base de la table prospective au taux de 0,5 % du barème de la Gazette du Palais de 2025.
La société [Y] COUVERTURE rappelle que le requérant était âgé de 44 ans au jour de la consolidation et propose, sur la base d’une valeur de point de 1.800, une indemnisation à hauteur de 14.400 euros. 
La méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité a vocation à prendre en compte le retentissement du déficit fonctionnel permanent sur le restant de la vie de la victime, en fonction notamment de l’âge de celle-ci à la date de consolidation, étant observé que la valeur du point diminue avec l’âge de la victime. Il est toutefois constant que le référentiel indicatif servant généralement de base à cette méthode n’a pas été réactualisé depuis 2020, alors même que les conditions socio-économiques ont évolué depuis. Pour cette raison et compte tenu du caractère par nature viager des composantes du déficit fonctionnel permanent, il est possible d’évaluer l’indemnisation sur la base d’un taux journalier capitalisé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines répercussions ou certains troubles dans les conditions de vie du requérant auraient été omis par l’expert judiciaire dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le taux de 8 % par l’expert retenu reflète ainsi toute l’étendue de ce préjudice. Sur la base d’un taux journalier de 25 euros, une indemnité journalière de 2 euros est donc justifiée.
Sur la base d’un prix de rente viagère en 2025 de 37,232 pour un homme âgé de 44 ans au 1er janvier 2025, l’indemnisation s’élève à 27.179,36 euros ; à laquelle s’ajoutent 528 euros pour la période allant de la consolidation au 31 décembre 2024.
Il convient donc d’allouer à M. [Y] la somme de 27.707,36 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent. 
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période postérieure à la consolidation. Il s’évalue en fonction de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et familiale de la victime. 
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 en raison de la cicatrice dans son ensemble de bonne qualité que présente M. [Y].
M. [Y] précise que cette cicatrice est disgracieuse, qu’elle mesure 30,5 cm de long de la mi-cuisse à mi-tibia et qu’elle est relativement épaisse.
Au regard de l’évaluation expertale, qu’aucune des parties ne remet utilement en cause, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (Civ. 2e, 28 février 2013, n°11-21.015, publié ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié). Dès lors, la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve d’une pratique régulière par la victime, antérieurement à l’accident du travail, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs ; les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie étant indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément compte-tenu du fait que M. [Y] ne peut plus faire de vélo ou de randonnée sur une longue période et qu’il ne peut plus bricoler comme avant.
M. [Y] produit des attestations de proches qui témoignent de ce qu’il était actif avant son accident et pratiquait le vélo, la randonnée et le bricolage.
La société [Y] COUVERTURE soutient que le requérant a repris une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien et d’espaces verts, ce qui démontre qu’il n’est pas particulièrement limité dans ses gestes.
Au regard des répercussions de l’accident sur la pratique du sport par M. [Y], en particulier du vélo et de la randonnée, il est justifié de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément et de l’indemniser à hauteur de 4.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité (Civ. 2e, 17 juin 2010, n°09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, l’expert judicaire retient l’existence d’un préjudice sexuel indiquant que M. [Y] fait état spontanément de douleurs positionnelles et d’une légère diminution de la libido à l’anticipation de ces douleurs.
Les parties ne remettent pas en cause l’existence de ce préjudice, qu’il convient donc d’indemniser. Au regard des dires de la victime tels que repris par l’expert, il est justifié de qualifier ce préjudice de léger et de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Sur les dépenses de santé et la perte de gains professionnels actuels
M. [Y] fait apparaître ces postes de préjudice dans le dispositif de ses conclusions sans pour autant chiffrer de demandes les concernant, ni développer de moyens de nature à les justifier. Ces demandes sont donc rejetées. 
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société [Y] COUVERTURE supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’expertise avancé par la CPAM de la Somme. 
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
En l'espèce, l'équité conduit à allouer sur ce fondement à M. [Y] la somme de 1.000 euros, que la société [Y] COUVERTURE est condamnée à lui verser.
L’exécution provisoire, qui n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale, peut être ordonnée par le tribunal en application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire,
Fixe les préjudices de M. [Q] [Y] aux indemnités suivantes :
- 6.129,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
- 6.643,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 27.707,36 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Décision du 03/08/2026 RG 22/00086

- 4.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
Rejette les demandes de M. [Q] [Y] au titre des frais divers, des dépenses de santé et de la perte de gains professionnels actuels,
Alloue en conséquence à M. [Q] [Y] la somme globale de 48.479,36 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà perçues pour un montant total de 10.000,00 euros,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fait l’avance des sommes allouées à M. [Q] [Y],
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupère auprès de la société [Y] COUVERTURE toutes les sommes dont elle a à faire l'avance au profit de la victime, 
Condamne la société [Y] COUVERTURE aux dépens, incluant le coût de la mesure d’instruction,
Condamne la société [Y] COUVERTURE à payer à M. [Q] [Y] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
Ordonne l’exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU TROIS AOUT DEUX MIL VINGT SIX


__________________


POLE SOCIAL


__________________


[Q] [Y]

C/

Société [Y] COUVERTURE
CPAM DE LA SOMME
__________________


N° RG 22/00086
N° Portalis DB26-W-B7G-HDRE
BJ/OC


Minute n°


Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS

POLE SOCIAL 
_

J U G E M E N T


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, 
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Hervé DHEILLY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.


DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Hervé DHEILLY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.


ENTRE :
 

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Q] [Y]
14 Grande Rue
80600 TERRAMESNIL
Représentant : Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Agathe MOUCHEL, avocat au barreau de PARIS


ET :

PARTIES DEFENDERESSES : 

Société [Y] COUVERTURE
51 Rue de Créqui
80630 BEAUVAL
Représentant : Maître Gauthier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D’HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS



CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX


Représentée par Mme [E] [A], 
munie d’un pouvoir en date du 12/06/2026 


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement contradictoire et en premier ressort 


*****


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [Y], alors salarié de la société [Y] COUVERTURE en qualité de couvreur depuis le 16 août 2000, a été victime le 8 octobre 2019 d’un accident en chutant d’un échafaudage d’une hauteur de quatre mètres. De cette chute sont résultées plusieurs lésions, à savoir, une fracture intercondylienne fémorale gauche, des fractures bilatérales des rotules et un traumatisme crânien. 
Suivant décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme en date du 17 octobre 2019, l’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la base d’un certificat médical ultérieur du 24 décembre 2019, les fractures des rotules ont également été déclarées imputables à l’accident du travail.
Suivant requête du 10 mars 2022, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal a, pour l’essentiel :
dit que l'accident dont a été victime M. [Y] le 8 octobre 2019 revêt le caractère d'une faute inexcusable de la S.A.S. [Y] COUVERTURE,sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente et sur la mise en œuvre d’une expertise médicale jusqu’à consolidation de l’état de santé de M. [Y],alloué à M. [Y] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices temporaires,condamné la S.A.S. [Y] COUVERTURE à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- réservé les dépens.L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé au 11 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué pour des séquelles à type de gonalgie à la marche prolongée avec dérobement intermittent du genou gauche. 
Suivant jugement du 23 décembre 2024, le tribunal a, pour l’essentiel :
rejeté la demande de la société [Y] COUVERTURE tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par M. [Y], en lien avec l’accident du travail dont ce dernier a été victime le 8 octobre 2019,ordonné la majoration à son maximum du capital accident du travail versé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme à M. [Y], ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices subis par M. [Y],alloué à M. [Y] une provision complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices temporaires,rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme récupérera auprès de la S.A.S. [Y] COUVERTURE toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,condamné la S.A.S. [Y] COUVERTURE à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens.Le rapport de l’expert désigné par le tribunal a été réceptionné au greffe le 5 juin 2025.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 15 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 août 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], représenté par son conseil, développe ses conclusions reçues au greffe le 20 mai 2026, aux termes desquelles il demande au tribunal, abstraction faite des demandes ayant déjà été tranchées par les jugements des 17 avril 2023 et 23 décembre 2024 :
- de lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 
 Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé : mémoire ;Frais divers : 8.313,19 euros ;Tierce-personne avant la consolidation : 10.200,00 euros ;Perte de gains professionnels actuels : mémoire ;Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 6.643,00 euros ;Souffrances endurées : 10.000,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 61.360,49 euros ;Préjudice esthétique permanent : 5.000,00 euros ;Préjudice d'agrément : 20.000,00 euros ;Préjudice sexuel : 5.000,00 euros.- de lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, 
- de rendre le jugement à intervenir opposable à la SAS [Y] COUVERTURE,
- de ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La société [Y] COUVERTURE, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire à concurrence d’une somme de 8.313,19 euros au titre de prétendus frais divers injustifiés,
- débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assistance par une tierce personne et subsidiairement réduire l’indemnité le cas échéant accordée à de plus justes proportions,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités le cas échéant allouées à M. [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire,
- réduire à la somme de 4.000 euros l’indemnité le cas échéant allouée au titre du pretium doloris,
- accorder une indemnité de 14.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- accorder une indemnité de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément et subsidiairement réduire à de plus justes proportions l’indemnité accordée,
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité accordé au titre du préjudice sexuel,
- rappeler que la société [Y] COUVERTURE a déjà versé deux provisions à M. [Y] via la CPAM pour un montant total de 10.000 euros,
- débouter M. [Y] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, s’en rapporte à justice quant aux demandes de M. [Y], à l’exception de la demande formulée au titre des frais divers, au sujet de laquelle la caisse sollicite le rejet de la demande d’indemnisation des frais de transports déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la liquidation des préjudices
Ainsi qu’il a été rappelé dans le jugement de ce tribunal du 23 décembre 2024, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose que, indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçue en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, 
- de ses préjudices esthétiques et d'agrément, 
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. 
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les frais divers
M. [Y] sollicite la prise en charge des honoraires de son médecin-conseil à hauteur de 800 euros. Il sollicite également le remboursement des frais de déplacement qu’il a exposés pour se rendre à 492 séances de kinésithérapie, à l’expertise préparatoire auprès de son médecin-conseil et à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 7.513,19 euros, sur la base d’un barème kilométrique 2026 de 0,606 euros et d’une distance totale de 12.398 kilomètres.
La société [Y] COUVERTURE reproche au requérant de ne pas rapporter le preuve qu’il s’est effectivement acquitté de la facture d’honoraires de son médecin-conseil, ni qu’il a effectivement parcouru 11.808 kilomètres pour se rendre à 492 séances de kinésithérapie avec son véhicule personnel dont la puissance fiscale n’est pas établie, et pas davantage qu’il a parcouru 360 kilomètres pour se rendre à l’expertise préparatoire auprès de son médecin conseil dont il n’est pas démontré qu’il exerce encore, et à Paris. La société [Y] COUVERTURE ajoute que le domicile de M. [Y] n’est éloigné que de 31 kilomètres du centre hospitalier d’Amiens où s’est tenue l’expertise judiciaire, et qu’il est incohérent de se fonder sur un barème kilométrique de 2026 pour des trajets effectués pour l’essentiel dans les mois qui ont suivi l’accident de 2019. 

La CPAM de la Somme rappelle que les frais kilométriques déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent pas faire l’objet d’une réparation.
M. [Y] produit en sa pièce 5.1 une note d’honoraires émise au nom du docteur [K] [P], domicilié à Mouvaux dans le Nord, pour une « étude préalable du dossier de M. [Y] et appel en visio avril 2025 ». Cette note est datée du 2 mai 2025 et non signée. Elle porte sur un montant de 800 euros. 
M. [Y] ne produit pas de justificatif de paiement de ces honoraires.
En l’absence de preuve de ce que M. [Y] s’est effectivement acquitté personnellement de cette facture, la demande indemnitaire au titre des frais d’assistance à expertise est rejetée.
Il n’est pas établi que M. [Y] ait dû se rendre à Paris pour cette « expertise préparatoire », dès lors que son médecin conseil indique une adresse dans le département du Nord et qu’il ressort de la note d’honoraires que la mission confiée a consisté en une étude du dossier et une « visio ». 
La demande au titre des frais de déplacement pour se rendre à Paris est donc rejetée. 
S’agissant des frais de transport pour se rendre aux séances de kinésithérapie et à l’expertise judiciaire, il est rappelé que la prise en charge de ces frais est prévue par les articles L.431-1 et L.442-8 du code de la sécurité sociale et s’opère selon le tarif prévu par l’article L.322-5 du même code relatif à l’assurance maladie. Les frais de transport litigieux correspondent ainsi à des dommages couverts, dans leur principe et dans leur étendue, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [Y] ne produit pas d’élément de nature à justifier une éventuelle absence de prise en charge de ces frais de déplacement.
Sa demande au titre des frais déplacement pour se rendre aux séances de kinésithérapie et à l’expertise judiciaire est donc également rejetée.
Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire estime que M. [Y] a nécessité l’aide d’une tierce personne à hauteur de :
4 heures par jour, 7 jours sur 7, du 12 octobre 2019 au 6 décembre 2019, 2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020, 3,5 heures par semaine, du 2 janvier 2020 au 30 avril 2020, et du 22 octobre 2022 au 30 octobre 2022.Les parties ne remettent pas en cause cette évaluation.
Sur la base d’un taux horaire de 30 euros, M. [Y] sollicite une indemnisation à hauteur de 10.200,00 euros.
La société [Y] COUVERTURE sollicite le rejet de cette demande, motif pris de ce que M. [Y] a été assisté d’un membre de sa famille, de sorte qu’il n’a eu à régler aucune somme à cette personne. Subsidiairement, elle demande que soit retenu un taux horaire de 15 euros.
Il est rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives. (Civ. 2e, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’assistance apportée au requérant ne présentant pas de caractère médicalisé, ni spécialisé, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Sur la base d’un quantum de 340,5 heures, le préjudice est dès lors évalué à la somme totale de 6.129,00 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par l’assuré social jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état de santé ; en d’autres termes, le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de qualité de vie). L’indemnisation peut être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2e, 5 mars 2015, n°14-10.758, publié) ou un préjudice sexuel temporaire (Civ. 2e, 11 décembre 2014, n°13-28.774, publié) lorsque la période de déficit fonctionnel temporaire est importante ; le préjudice esthétique temporaire demeure quant à lui un poste autonome (Civ. 2e, 7 mai 2014, n°13-16.204).
L’expert judiciaire retient en l’occurrence :
un déficit fonctionnel temporaire total du 8 octobre 2019 au 11 octobre 2019 et du 19 octobre 2022 au 21 octobre 2022 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 12 octobre 2019 au 6 décembre 2019 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 2 janvier 2020 au 30 avril 2020 et du 22 octobre 2020 au 30 octobre 2020 ;un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er mai 2020 au 18 octobre 2022 et du 31 octobre 2022 au 11 avril 2024.Les parties s’accordent sur cette estimation mais s’opposent sur le taux journalier à retenir, le requérant sollicitant que soit pris en compte un taux journalier de 28 euros, quand l’employeur propose une valeur de 25 euros.
Au regard de la durée totale du déficit fonctionnel temporaire, de plus de quatre années, des deux hospitalisations dont M. [Y] a fait l’objet et de la gêne occasionnée par ses lésions, un taux journalier de 28 euros est justifié.
Il en découle une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire de 6.643,00 euros.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (Civ. 2e, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n° 13-21.506).
En l’espèce, le rapport d’expertise évalue les souffrances avant consolidation à 3/7, au regard des douleurs en rapport avec le fait traumatique, des deux interventions avec sept jours d’hospitalisation en tout, de l’immobilisation durant six semaines, des soins locaux réguliers avec pansements, des 172 séances de kinésithérapie et du très léger retentissement psychologique.
M. [Y] sollicite à ce titre une somme de 10.000 euros, quand la société [Y] COUVERTURE propose une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
Au regard de l’évaluation expertale, qui traduit un préjudice modéré, sans être utilement discutée, et de la durée de plus de quatre ans qui s’est écoulée entre l’accident et la consolidation, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 7.000 euros.

Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période antérieure à la consolidation. Il ne se confond pas avec les souffrances endurées, ni avec le préjudice esthétique définitif, et fait l’objet d’une indemnisation autonome.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique temporaire à 3,5/7 du 12 octobre 2019 au 6 décembre 2019 en raison des pansements et du fauteuil roulant ; à 3/7 du 7 décembre 2019 au 1er janvier 2020 en raison des deux béquilles et à 2/7 du 2 janvier 2020 à la consolidation, en raison d’une béquille et des lésions cutanées.
Au regard de cette évaluation, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire à 3.000 euros.
Sur le préjudice fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés).
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, réduction à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Le déficit fonctionnel permanent recouvre donc le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % compte-tenu d’une limitation de la flexion du genou à 100°, de gonalgies séquellaires avec limitation du périmètre de marche et lâchage du genou gauche et d’un léger retentissement psychologique avec reviviscences des faits et cauchemars ponctuels sans nécessité de suivi ni de traitement.
M. [Y] demande à ce que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit calculée sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée à titre viager, et non sur une valeur du point d’incapacité. Il estime que l’indemnité journalière appropriée est de 4,40 euros, sur la base d’un taux journalier de 30 euros multiplié par le taux de déficit (8 %) auquel s’ajoutent 1 euro au titre des souffrances endurées et 1 euro au titre de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence. Il en déduit une indemnisation de 4.378 euros au titre des 995 jours écoulés de la consolidation au 31 décembre 2026, auxquels s’ajoute une somme de 56.982,49 euros au titre de la capitalisation à compter du 1er janvier 2027, sur la base de la table prospective au taux de 0,5 % du barème de la Gazette du Palais de 2025.
La société [Y] COUVERTURE rappelle que le requérant était âgé de 44 ans au jour de la consolidation et propose, sur la base d’une valeur de point de 1.800, une indemnisation à hauteur de 14.400 euros. 
La méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité a vocation à prendre en compte le retentissement du déficit fonctionnel permanent sur le restant de la vie de la victime, en fonction notamment de l’âge de celle-ci à la date de consolidation, étant observé que la valeur du point diminue avec l’âge de la victime. Il est toutefois constant que le référentiel indicatif servant généralement de base à cette méthode n’a pas été réactualisé depuis 2020, alors même que les conditions socio-économiques ont évolué depuis. Pour cette raison et compte tenu du caractère par nature viager des composantes du déficit fonctionnel permanent, il est possible d’évaluer l’indemnisation sur la base d’un taux journalier capitalisé.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que certaines répercussions ou certains troubles dans les conditions de vie du requérant auraient été omis par l’expert judiciaire dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent. Le taux de 8 % par l’expert retenu reflète ainsi toute l’étendue de ce préjudice. Sur la base d’un taux journalier de 25 euros, une indemnité journalière de 2 euros est donc justifiée.
Sur la base d’un prix de rente viagère en 2025 de 37,232 pour un homme âgé de 44 ans au 1er janvier 2025, l’indemnisation s’élève à 27.179,36 euros ; à laquelle s’ajoutent 528 euros pour la période allant de la consolidation au 31 décembre 2024.
Il convient donc d’allouer à M. [Y] la somme de 27.707,36 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent. 
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pour la période postérieure à la consolidation. Il s’évalue en fonction de l’âge, du sexe, et de la situation personnelle et familiale de la victime. 
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 en raison de la cicatrice dans son ensemble de bonne qualité que présente M. [Y].
M. [Y] précise que cette cicatrice est disgracieuse, qu’elle mesure 30,5 cm de long de la mi-cuisse à mi-tibia et qu’elle est relativement épaisse.
Au regard de l’évaluation expertale, qu’aucune des parties ne remet utilement en cause, il convient d’évaluer le préjudice esthétique permanent à 2.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement (Civ. 2e, 28 février 2013, n°11-21.015, publié ; 2 mars 2017, n°15-27.523, publié). Dès lors, la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve d’une pratique régulière par la victime, antérieurement à l’accident du travail, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs ; les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie étant indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément compte-tenu du fait que M. [Y] ne peut plus faire de vélo ou de randonnée sur une longue période et qu’il ne peut plus bricoler comme avant.
M. [Y] produit des attestations de proches qui témoignent de ce qu’il était actif avant son accident et pratiquait le vélo, la randonnée et le bricolage.
La société [Y] COUVERTURE soutient que le requérant a repris une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien et d’espaces verts, ce qui démontre qu’il n’est pas particulièrement limité dans ses gestes.
Au regard des répercussions de l’accident sur la pratique du sport par M. [Y], en particulier du vélo et de la randonnée, il est justifié de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément et de l’indemniser à hauteur de 4.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité (Civ. 2e, 17 juin 2010, n°09-15.842).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.

En l’espèce, l’expert judicaire retient l’existence d’un préjudice sexuel indiquant que M. [Y] fait état spontanément de douleurs positionnelles et d’une légère diminution de la libido à l’anticipation de ces douleurs.
Les parties ne remettent pas en cause l’existence de ce préjudice, qu’il convient donc d’indemniser. Au regard des dires de la victime tels que repris par l’expert, il est justifié de qualifier ce préjudice de léger et de l’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
Sur les dépenses de santé et la perte de gains professionnels actuels
M. [Y] fait apparaître ces postes de préjudice dans le dispositif de ses conclusions sans pour autant chiffrer de demandes les concernant, ni développer de moyens de nature à les justifier. Ces demandes sont donc rejetées. 
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société [Y] COUVERTURE supportera les dépens de l’instance incluant le coût de la mesure d’expertise avancé par la CPAM de la Somme. 
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 
En l'espèce, l'équité conduit à allouer sur ce fondement à M. [Y] la somme de 1.000 euros, que la société [Y] COUVERTURE est condamnée à lui verser.
L’exécution provisoire, qui n’est pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale, peut être ordonnée par le tribunal en application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire,
Fixe les préjudices de M. [Q] [Y] aux indemnités suivantes :
- 6.129,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
- 6.643,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 27.707,36 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Décision du 03/08/2026 RG 22/00086

- 4.000,00 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 2.000,00 euros au titre du préjudice sexuel,
Rejette les demandes de M. [Q] [Y] au titre des frais divers, des dépenses de santé et de la perte de gains professionnels actuels,
Alloue en conséquence à M. [Q] [Y] la somme globale de 48.479,36 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des provisions déjà perçues pour un montant total de 10.000,00 euros,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme fait l’avance des sommes allouées à M. [Q] [Y],
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupère auprès de la société [Y] COUVERTURE toutes les sommes dont elle a à faire l'avance au profit de la victime, 
Condamne la société [Y] COUVERTURE aux dépens, incluant le coût de la mesure d’instruction,
Condamne la société [Y] COUVERTURE à payer à M. [Q] [Y] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
Ordonne l’exécution provisoire.

Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L431-1, code de la securite sociale L322-5, code de la securite sociale L442-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:06:07.885Z.