Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 23/01125
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 Juillet 2021, [A] [N], salarié de la société de travail temporaire, SAS GROUPE MORGAN SERVICES, mis à la disposition de la société utilisatrice, SAS LEGENDRE AQUITAINE en qualité d’Aide bancheur-coffreur, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit “élingage, lors de l’élingage d’un prémur, Monsieur [G] aurait basculé sur une benne passe porte et celle-ci serait ensuite venue le heurter”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [U] [D], praticien hospitalier aux Urgences du CHU de BORDEAUX, mentionne “hémarthrose genou droit, dermabrasion face interne cuisse droite”. Par courrier en date du 27 Juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 2 Août 2021, un certificat médical a été établi par le Docteur [Z] [T], mentionnant “D# hémarthrose genou droit + dermabrasions avec contusion importante genou droit + pied droit impotence fonctionnelle”. Par courrier en date du 15 Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de cet accident de travail. L'état de santé de [A] [N] a été déclaré consolidé le 30 Novembre 2022 par la Caisse, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Cette consolidation a été contestée par l’assuré devant la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme. Par décision en date du 26 Janvier 2023 notifiée le 1er Février 2023, ladite commission a rejeté son recours, confirmant la date de consolidation. La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil, déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 22 Juin 2023, [A] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS LEGENDRE AQUITAINE, société utilisatrice, substituant dans la direction la société de travail temporaire, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, dans la survenance de son accident du travail du 5 Juillet 2021. Par jugement en date du 21 Mars 2025, le présent tribunal a notamment : - dit que l'accident du travail dont [A] [N] a été victime le 5 Juillet 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS LEGENDRE AQUITAINE, substituant dans la direction la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, son employeur, - ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [A] [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [V] [B], Médecin Expert Honoraire près la Cour d'Appel de BORDEAUX, avec mission habituelle (…), - alloué à [A] [N] une provision d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros), - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [A] [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [A] [N] à l'encontre de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la SAS LEGENDRE AQUITAINE à garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code et du capital représentatif de la majoration du capital, - invité la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les coordonnées de son assureur, - réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens, - condamné la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à verser à [A] [N] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS LEGENDRE AQUITAINE à garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES au titre des frais irrépétibles à hauteur de 80%, (…). Le Docteur [V] [B] a établi son rapport, le 25 Juin 2025, ce dernier étant parvenu au greffe le 4 Septembre 2025. L’affaire a été rappelée en mise en état le 11 Décembre 2025, avant d’être renvoyée et fixée à plaider à l’audience du 12 Mai 2026. * * * * Par conclusions n°1 en lecture de rapport aux fins de liquidation, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [A] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.434-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale de : - le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, - fixer son préjudice subi suite aux faits dont il a été victime le 5 Juillet 2021 à la somme de 62.144,69 Euros ci-après détaillée : I. Préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : * souffrances endurées : 4.692,99 Euros * préjudice esthétique temporaire : 1.200 Euros * préjudice d'agrément : 6.000 Euros II. Préjudices non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : * assistance tierce personne temporaire : 6.255,61 Euros * déficit fonctionnel temporaire : 4.503 Euros * déficit fonctionnel permanent : 31.388,03 Euros * préjudice sexuel : 6.000 Euros * frais divers : 2.105,06 Euros - dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE lui versera cette somme sous déduction de l’indemnisation provisionnelle de 3.000 Euros allouée par la juridiction de céans aux termes de son jugement du 21 Mars 2025 n°25/00499 et condamner la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à ce titre, tel que jugé par la juridiction de céans aux termes de son jugement du 21 Mars 2025 n°25/00499, - dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE récupérera directement auprès de l’employeur, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, venant aux droits de la SAS LEGENDRE AQUITAINE, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices qu’il a subis, - condamner la SAS LEGENDRE AQUITAINE à relever et garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, à hauteur de 80% des sommes allouées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, tel que jugé par la juridiction de céans aux termes de son jugement du 21 Mars 2025 n°25/00499, - condamner la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, - condamner la SAS LEGENDRE AQUITAINE à relever et garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des frais irrépétibles et des dépens, tel que jugé par la juridiction de céans aux termes de son jugement du 21 Mars 2025 n°25/00499, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. * * * * Par conclusions de son Conseil, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, -2 et -3 du Code de la Sécurité Sociale de : - juger qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2025, table stationnaire, - juger que les seuls postes de préjudices suivants feront l’objet d’une indemnisation : frais divers consistant en l’assistance à expertise stricto sensu, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et assistance par tierce personne, - débouter [A] [N] de ses demandes indemnitaires complémentaires fondées sur les frais de déplacement, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, - juger que [A] [N] pourra prétendre aux indemnisations maximales suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 3.902,60 Euros * déficit fonctionnel permanent : 9.800 Euros * souffrances endurées : 3.000 Euros * préjudice esthétique temporaire : 1.200 Euros * assistance par tierce personne : 4.048 Euros * frais divers : 1.500 Euros - débouter tout concluant à son encontre de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient lui être préjudiciables, - dire que la provision de 3.000 Euros versée sera déduite de l’indemnisation définitive des préjudices de [A] [N], - dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra faire l’avance des sommes allouées, - débouter [A] [N] de sa demande d’exécution provisoire. * * * * Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise de son Conseil en date du 23 Mars 2026, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LEGENDRE AQUITAINE demande au tribunal de : - réduire les sommes sollicitées par [A] [N] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l’assistance tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel, - débouter [A] [N] de ses demandes formulées au titre de l’érosion monétaire, du préjudice d’agrément et de l’indemnité kilométrique, - statuer ce que de droit sur la demande de remboursement des frais engagés au titre de l’assistance par médecin conseil, - déduire la provision de 5.000 Euros versées à [A] [N] du montant total des indemnités qui lui seront accordées au titre de la liquidation de ses préjudices, - réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparution, n’a pas formulé de nouvelles demandes suite au jugement avant-dire droit rendu le 21 Mars 2025. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de [A] [N] n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y à lieu de statuer sur ce point. De même, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit de “constater” ou “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES tenant à “juger qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2025, table stationnaire”, considérant qu’elle constitue en réalité un moyen visant à diminuer les indemnités sollicitées par [A] [N] au titre de ses préjudices consécutifs à l’accident du 5 Juillet 2021. Sur l’indemnisation complémentaire de [A] [N] : Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”. Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. 1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a) Les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, [A] [N] a été mis à la disposition de la société utilisatrice SAS LEGENDRE AQUITAINE par la société de travail temporaire SAS GROUPE MORGAN SERVICES dans le cadre d’un contrat de mission temporaire en date du 31 Mai 2021, pour la période du 1er Juin au 31 Juillet 2021, en qualité d’Aide bancheur N2, afin d’aider les bancheurs et les coffreurs dans leurs tâches. Le 5 Juillet 2021, il a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “élingage, lors de l’élingage d’un prémur, Monsieur [G] aurait basculé sur une benne passe porte et celle-ci serait ensuite venue le heurter”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [U] [D], praticien hospitalier aux Urgences du CHU de BORDEAUX, mentionne “hémarthrose genou droit, dermabrasion face interne cuisse droite”. Un nouveau certificat médical, établi par le Docteur [Z] [T] le 2 Août 2021, fait état d’une nouvelle lésion ainsi qu’il suit : “D# hémarthrose genou droit + dermabrasions avec contusion importante genou droit + pied droit impotence fonctionnelle”. Par courrier en date du 15 Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de cet accident de travail. L'état de santé de [A] [N] a été déclaré consolidé le 30 Novembre 2022 par la Caisse, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. [A] [N] sollicite la somme de 4.692,99 Euros en réparation du préjudice en lien avec ses souffrances endurées, au regard de l’évaluation du Médecin Expert, ainsi que des circonstances particulièrement traumatisantes de l’accident. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE soutiennent que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 3.000 Euros tel que proposé par la société de travail temporaire. Le Docteur [V] [B] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7. Il ressort du rapport qu’à l’issue de son admission au CHU de BORDEAUX, à l’occasion de laquelle les lésions susvisées ont été constatées, il lui a été prescrit l’usage de cannes anglaises jusqu’en Décembre 2021, des antalgiques (DOLIPRANE, TRAMADOL et ACUPAN) et anti-inflammatoires (KETOPROFENE) ainsi qu’une attelle de Zimmer prescrite le 19 Juillet 2021. [A] [N] a effectué une I.R.M le 28 Juillet 2021, montrant une “contusion très marquée du plan médial avec image d’impaction chondrale probablement à l’origine de l’hémarthrose au niveau du tiers antérieur du condyle fémoral médial. Probable lésion ostéo chondrale du plateau tibial latéral avec zone de délamination cartilagineuse en zone moyenne. […]” Lors d’une I.R.M de contrôle en date du 25 Octobre 2021, il a été constaté une “bonne évolution avec diminution des contusions du plan médial qui sont encore toutefois visibles. Apparition d’anomalies de signal compatibles avec la sous-utilisation du membre. Disparition de l’anomalie qui était visualisée au niveau du plateau tibial latéral qui évoquait une lésion ostéo chondrale. Nette régression de l’épanchement articulaire. […]” Par suite, ont été mises en place des séances de kinésithérapie à visée antalgique, à raison de 3 à 4 par semaine à compter du 27 Octobre 2021. Une nouvelle I.R.M de contrôle a été programmée le 13 Mai 2022, permettant de constater une “légère amélioration […] avec persistance de plages d’œdème du spongieux osseux prédominant sur le plan médial. […]” Une nouvelle prescription d’antalgique lui est délivrée le 17 Juin 2022 (DOLIPRANE) ainsi que de VOLTARENE. [A] [N] a effectué une scintigraphie osseuse le 20 Juin 2022 concluant à une “confirmation d’un aspect d’algoneurodystrophie en phase chaude du genou droit”. Il est rappelé que ce poste d’indemnisation ayant vocation à réparer les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation de son état de santé, les éventuelles sommes accordées ne sauraient faire l’objet d’une quelconque indexation ou tenir compte de l’érosion monétaire tel que soutenu par le demandeur. En conséquence, tenant compte des circonstances de l’accident, des lésions subséquentes, de la rééducation et des antalgiques prescrits, il convient d’allouer à [A] [N] la somme de 4.000 Euros au titre de ses souffrances physiques et morales endurées. b) Le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 sur 7 en lien avec l'usage des cannes anglaises du 5 Juillet à Décembre 2021 et le port de l’attelle à compter du 19 Juillet 2021. [A] [N] sollicite la somme de 1.200 Euros, tenant compte de l’usage des cannes anglaises pendant plus de 3 mois, ainsi que des altérations de sa peau. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE soutiennent que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 1.200 Euros tel que précisé par la société de travail temporaire. Tenant compte de l’usage des cannes anglaises, de l’attelle de Zimmer, ainsi que du jeune âge du demandeur (20 ans au moment de l'accident), il convient de lui allouer la somme de 1.200 Euros de ce chef. c) Le préjudice d’agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [A] [N] soutient qu’il ne peut plus pratiquer ses activités sportives antérieures compte-tenu des gênes et des douleurs ressenties, de sorte qu’il sollicite la somme de 6.000 Euros en réparation de ce préjudice. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE exposent qu’en l’absence de preuve d’un préjudice d’agrément en lien direct et certain avec l’accident, et notamment d’une pratique antérieure à l’accident, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre. L’Expert a retenu qu’il n’y a “pas de préjudice d’agrément spécifique. Le patient décrit des gênes à la pratique de ses activités sportives de loisir (jogging et musculation) mais ne présente pas d’impossibilité totale et définitive à la pratique de ces activités, comme de ses autres loisirs.” Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’une simple limitation dans la pratique d’une activité sportive, ou l’impossibilité de la pratiquer telle qu’antérieurement à l’accident peut ouvrir lieu à une indemnisation à ce titre, à condition que la victime démontre ladite pratique antérieure. Étant précisé que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il ressort des attestations versées par le salarié en pièce n°6.1, 6.2 et 6.3 que “j’atteste que Dinis avant son accident faisait en plus du travail beaucoup de sport […]”, “il faisait du vélo du skate du basket et il aller même à la salle de sport […]”, “il pratiquait de la course à pied ainsi que du street workout sur les quais de bordeaux en face de mon lieu de travail […]”. En outre, il ressort du rapport d’expertise qu’outre les doléances de la victime, faisant état de “douleurs liées aux efforts, […] après des stations debout prolongées ou après des marches prolongées […]”, l’Expert a constaté lors de l’examen clinique un accroupissement complet réputé difficile à droite, une flexion discrètement limitée ainsi qu’une palpation réputée sensible du condyle interne. Surtout, il convient de relever les lésions retenues par le Médecin Conseil de la Caisse lors de l’attribution du taux d'incapacité permanente partielle, à savoir des “séquelles d’une contusion du genou droit dominant compliquée d’algoneurodystrophie se résumant en une flexion limitée à 90°, légère amyotrophie locale, douleurs rémanentes et œdème vespéral”, compatibles avec une limitation de la pratique sportive telle que la course à pied ou encore la musculation. En conséquence, et tenant compte du jeune âge du salarié à sa consolidation (21 ans), il convient d’allouer à [A] [N] la somme de 3.000 Euros au titre de son préjudice d’agrément. 2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, il convient de rappeler que [A] [N] a été victime d’un accident le 5 Juillet 2021, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 Novembre 2022 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Aux termes de son rapport, le Docteur [V] [B] a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total le 5 Juillet 2021, d’une durée d’un jour, correspondant à la journée d’hospitalisation, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 6 Juillet au 27 Octobre 2021, soit un total de 114 jours, correspondant à une immobilisation quasi permanente, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35% du 28 Octobre 2021 au 17 Janvier 2022, soit un total de 82 jours, en rapport avec des difficultés de déplacement persistantes et l’absence de conduite, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 18 Janvier au 30 Novembre 2022, date de consolidation, soit un total de 317 jours. Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux journalier. À ce titre, [A] [N] sollicite, au regard de l’atteinte à son intégrité corporelle, mais également sa séparation avec son environnement familial et amical durant tant l’hospitalisation que le confinement à domicile, ainsi que le préjudice d'agrément temporaire et la privation des activités sociales, un taux journalier fixé à 30 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 4.503 Euros. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE soutiennent que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, la société de travail temporaire relevant que le taux journalier ne saurait excéder 26 Euros, soit une indemnisation totale chiffrée à 3.902,60 Euros. Il ressort du rapport d’expertise que si la période d’hospitalisation est courte (1 jour), l’immobilisation par l’attelle de Zimmer à compter du 19 Juillet et l’usage de cannes anglaises pour les déplacements, bien que limités au regard du nécessaire repos qui lui a été prescrit, jusqu’à Décembre 2021, ainsi que la kinésithérapie à visée antalgique, constituent des obstacles au déroulement “normal” de la vie d’un jeune adulte, [A] [N] étant âgé de 20 ans au jour de l’accident. Dès lors, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [A] [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 27 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit : - 1 jour x 27 Euros soit 27 Euros, - 114 jours x 27 Euros x 50% soit 1.539 Euros, - 82 jours x 27 Euros x 35% soit 774,90 Euros - 317 jours x 27 Euros x 20% soit 1.711,80 Euros. Par conséquent, il convient d’allouer à [A] [N] de ce chef la somme totale de 4.052,70 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. b) Les frais d’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l'Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [A] [N] à raison de : - 1 heure 30 par jour du 6 Juillet au 27 Octobre 2021, soit un total de 171 heures, - 1 heure par jour du 28 Octobre 2021 au 17 Janvier 2022, soit un total de 82 heures. [A] [N], qui sollicite que le jour de l’accident soit comptabilité quant à la période d’aide humaine initiale, considérant qu’il n’a pas été hospitalisé et est rentré le jour même chez lui, soutient que le taux horaire à retenir était fixé à 24,58 Euros, soit une indemnisation totale de 6.255,61 Euros. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE soutiennent que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, la société de travail temporaire relevant que le taux horaire ne saurait excéder 16 Euros, soit une indemnisation totale chiffrée à hauteur de 4.048 Euros. Il y a lieu de relever qu’au regard de la lettre de liaison établie par le Docteur [U] [D] le 5 Juillet 2021 (pièce n°2.1 demandeur), [A] [N] a été admis le jour de l’accident à 16h44, et qu’il a fait l’objet, outre d’un examen clinique initial, d’une radiographie du genou droit. Ainsi, s’il n’est pas remis en cause qu’il aurait sollicité une aide à la sortie de l’hôpital, elle ne saurait être évaluée à hauteur de la journée complète. En l’absence d’éléments permettant de quantifier l’aide reçue ce jour-là, il ne saurait bénéficier d’une indemnisation à ce titre. En tout état de cause, il convient de relever qu’au regard des lésions initiales subies, et de l’immobilisation nécessaire de sa jambe droite, il a reçu une aide active de sa famille, tant pour les trajets en voiture que pour les actes de la vie courante, justifiant un taux horaire à hauteur de 16 Euros, en l'absence d'aide directe complexe. Par conséquent, il convient d’allouer à [A] [N] de ce chef la somme totale de 4.048 Euros (253 heures x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches. c) Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce l'Expert retient que la victime allègue une gêne positionnelle. [A] [N] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 6.000 Euros, considérant son jeune âge au moment de la consolidation, ainsi que l’incapacité de faire certaines positions le limitant dans ses relations. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE s’opposent à une telle indemnisation, considérant l’absence d’éléments médicaux permettant de corroborer ses dires. Il convient de constater que s’il allègue des gênes positionnelles devant l’Expert, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer de telles difficultés, autres que ses propres allégations. Il n’est pas davantage établi que les séquelles de [A] [N] portent atteinte à l’une des composantes susvisées. En conséquence, il convient de débouter [A] [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel allégué. d) Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En l’espèce, l’état de santé de [A] [N] a été déclaré consolidé le 30 Novembre 2022, avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Il ressort du rapport déposé par le Docteur [V] [B] que le déficit fonctionnel permanent a été évalué, du fait de la très discrète limitation douloureuse de la mobilité du genou droit, et des très discrètes séquelles du post-traumatique, à 5% en l’absence d’état antérieur, compte tenu non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Le Conseil de [A] [N] sollicite que le déficit fonctionnel permanent soit calculé sur une base journalière de 30 Euros, tenant compte de l’ensemble de ses composantes, soit 10.950 Euros par an, ou un total de 31.388,03 Euros, tenant compte des arrérages échus et à échoir. Subsidiairement, il sollicite une indemnisation à hauteur de 11.317,70 Euros, tenant compte de la valeur du point actualisée. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE s’opposent à ces deux calculs, considérant d’une part que la première méthode conduirait à une indemnisation disproportionnée, de surcroît contraire à la jurisprudence, et d’autre part que le déficit fonctionnel permanent doit être déconnecté de toute considération économique. Ainsi, il ne saurait prétendre à une somme excédant 9.800 Euros. Il convient de rappeler que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'Expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Dès lors, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel eu égard à l’âge de la victime, il ne saurait d’une part être calculé sur la base d’un taux journalier, ni d’autre part être indexé au regard de l’augmentation du coût de la vie. [A] [N] est né le 15 Avril 2001 et était donc âgé de 21 ans à la date de consolidation, soit le 30 Novembre 2022. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 21 et 30 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 1 et 5% est de 1.960 Euros. Par conséquent, il convient d’allouer à [A] [N] la somme de 9.800 Euros (1.960 x 5) au titre de son déficit fonctionnel permanent. e) Les frais d’assistance à expertise [A] [N] sollicite la prise en charge des frais d’assistance à expertise de son Médecin Conseil, et verse à ce titre les notes d’honoraires suivantes (pièce 7.1 demandeur) : - celle datée du 11 Juin 2025 pour une consultation préparatoire à expertise à hauteur de 550 Euros, - celle datée du 25 Juin 2025 pour l’assistance à expertise devant le Médecin Expert à hauteur de 1.500 Euros. En défense, la SAS LEGENDRE AQUITAINE ne s’oppose pas à une telle indemnisation. En revanche, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES soutient que seule la seconde facture peut ouvrir droit à indemnisation. Or, un tel poste d’indemnisation doit être entendu comme extensif, tenant compte tant de l’assistance lors de la réunion d’expertise que sa préparation initiale et les réponses éventuelles au pré-rapport sous forme de dires. En conséquence, [A] [N] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 2.050 Euros. f) Les frais divers Selon l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Or, les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire [Cass Civ. 2, 4 Avril 2019, n°18-13.704]. En l’espèce, [A] [N] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a supporté pour assister aux opérations d’expertise auprès du Docteur [V] [B] ainsi que pour la consultation médicale préparatoire au cabinet de son Médecin Conseil, pour un total de 55,06 Euros. En défense, la SAS LEGENDRE AQUITAINE sollicite le rejet de cette demande, considérant que la carte grise n’est pas au nom du demandeur. En outre, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES soutient que ces frais sont déjà couverts sur le fondement des articles L.431-1 et L.442-8 du Code de la Sécurité Sociale. Or, il y a lieu de relever que l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale susvisé fait référence aux “[…] frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. […]” Ne sont ainsi pas pris en charge par la Caisse les frais de déplacement à expertise, qui ne rentrent pas dans le champ d’application dudit texte en ce qu’ils ne constituent par des coûts relatifs au traitement, à la réadaptation, à la rééducation, au reclassement et à la reconversion professionnelle de [A] [N]. Il est indifférent que la carte grise ne soit pas au nom de [A] [N] dès lors que celle-ci, au nom de M. ou MME [X] [I] [W] ou [Q], ses parents, il n’est pas contestable qu’au regard de l'adresse de son domicile d’une part, et des adresses des cabinets des médecins expert et conseil, il a nécessairement dû utiliser un véhicule personnel, ou être conduit par un proche. Or, il n’est contesté ni les adresses du domicile du demandeur ni celle des cabinets médicaux, ni les distances retenues par celui-ci. Au regard de la pièce n°7.2 versée par le demandeur, la carte grise du véhicule utilisé faisant état de 6 CV (ligne P.6), soit une indemnisation sur la base de 0,665 Euros le kilomètre. Par conséquent, [A] [N] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 55,06 Euros (82,8 km x 0,665). * * * * En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 21 Mars 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [A] [N], sous déduction de la provision de 3.000 Euros précédemment accordée. En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES. Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 21 Mars 2025, il est rappelé que la SAS LEGENDRE AQUITAINE est tenue de garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité du capital majoré et des frais d’expertise. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En outre, l’équité commande de condamner la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à verser à [A] [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Tenant compte du partage de responsabilité entre la société de mise à disposition et la société utilisatrice, il y a lieu de condamner également la SAS LEGENDRE AQUITAINE à garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des dépens et de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE l’indemnisation complémentaire de [A] [N] à hauteur de VINGT HUIT MILLE DEUX CENT CINQ EUROS et soixante-seize centimes (28.205,76 Euros) décomposée ainsi comme suit : - QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées, - MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire, - TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice d'agrément, - QUATRE MILLE CINQUANTE DEUX EUROS et soixante-dix centimes (4.052,70 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - QUATRE MILLE QUARANTE-HUIT EUROS (4.048 Euros) au titre de l’assistance tierce personne, - NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (9.800 Euros) au titre du déficit fonctionnel permanent, - DEUX MILLE CINQUANTE EUROS (2.050 Euros) au titre des frais d’assistance à expertise, - CINQUANTE-CINQ EUROS Et six centimes (55,06 Euros) au titre des frais divers. Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE [A] [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel, N° RG 23/01125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJL RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [A] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) allouée par jugement du 21 Mars 2025, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [A] [N] à l’encontre de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, RAPPELLE que la SAS LEGENDRE AQUITAINE est tenue de garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% du coût de l’expertise, du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que ceux non couverts par le Livre IV du même code, et de l'intégralité du capital représentatif de la majoration du capital, CONDAMNE la SAS GROUPE MORGAN SERVICES aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à verser à [A] [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la SAS LEGENDRE AQUITAINE à garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des dépens dont il supporte la charge ainsi que des frais irrépétibles versés à [A] [N], Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
89B N° RG 23/01125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJL __________________________ 08 septembre 2026 __________________________ AFFAIRE : [A] [N] C/ S.A.S. LEGENDRE AQUITAINE, S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES, CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à M. [A] [N] S.A.S. LEGENDRE AQUITAINE S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES CPAM DE LA GIRONDE Me Annie BERLAND Me Romain HERVET Me Servan KERDONCUFF __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 septembre 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs, Madame Blandine FICHOT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 12 mai 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [A] [N] 35 Rue Maurice Toutaud - 33530 BASSENS représenté par Me Servan KERDONCUFF, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Maryne MULOT, avocate au même barreau, ET DÉFENDERESSES : S.A.S. LEGENDRE AQUITAINE 5 Rue Louis-Jacques Daguerre - 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marion MINVIELLE, avocate au même barreau, S.A.S. GROUPE MORGAN SERVICES 31 Rue Marbeuf - 75008 PARIS représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Anne-Charlotte BINET, avocate au même barreau, CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 Juillet 2021, [A] [N], salarié de la société de travail temporaire, SAS GROUPE MORGAN SERVICES, mis à la disposition de la société utilisatrice, SAS LEGENDRE AQUITAINE en qualité d’Aide bancheur-coffreur, a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit “élingage, lors de l’élingage d’un prémur, Monsieur [G] aurait basculé sur une benne passe porte et celle-ci serait ensuite venue le heurter”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [U] [D], praticien hospitalier aux Urgences du CHU de BORDEAUX, mentionne “hémarthrose genou droit, dermabrasion face interne cuisse droite”. Par courrier en date du 27 Juillet 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 2 Août 2021, un certificat médical a été établi par le Docteur [Z] [T], mentionnant “D# hémarthrose genou droit + dermabrasions avec contusion importante genou droit + pied droit impotence fonctionnelle”. Par courrier en date du 15 Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de cet accident de travail. L'état de santé de [A] [N] a été déclaré consolidé le 30 Novembre 2022 par la Caisse, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Cette consolidation a été contestée par l’assuré devant la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme. Par décision en date du 26 Janvier 2023 notifiée le 1er Février 2023, ladite commission a rejeté son recours, confirmant la date de consolidation. La tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE n'ayant pas abouti, par requête de son Conseil, déposée au Service d’Accueil Unique du Justiciable (SAUJ) le 22 Juin 2023, [A] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS LEGENDRE AQUITAINE, société utilisatrice, substituant dans la direction la société de travail temporaire, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, dans la survenance de son accident du travail du 5 Juillet 2021. Par jugement en date du 21 Mars 2025, le présent tribunal a notamment : - dit que l'accident du travail dont [A] [N] a été victime le 5 Juillet 2021 est dû à une faute inexcusable de la SAS LEGENDRE AQUITAINE, substituant dans la direction la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, son employeur, - ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, - dit que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [A] [N], ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Docteur [V] [B], Médecin Expert Honoraire près la Cour d'Appel de BORDEAUX, avec mission habituelle (…), - alloué à [A] [N] une provision d’un montant de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros), - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE verserait directement à [A] [N] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourrait recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [A] [N] à l'encontre de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - condamné la SAS LEGENDRE AQUITAINE à garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des sommes allouées au titre du coût de l’expertise, des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le Livre IV du même code et du capital représentatif de la majoration du capital, - invité la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE les coordonnées de son assureur, - réservé le surplus des demandes en ce compris les dépens, - condamné la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à verser à [A] [N] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS LEGENDRE AQUITAINE à garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES au titre des frais irrépétibles à hauteur de 80%, (…). Le Docteur [V] [B] a établi son rapport, le 25 Juin 2025, ce dernier étant parvenu au greffe le 4 Septembre 2025. L’affaire a été rappelée en mise en état le 11 Décembre 2025, avant d’être renvoyée et fixée à plaider à l’audience du 12 Mai 2026. * * * * Par conclusions n°1 en lecture de rapport aux fins de liquidation, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [A] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.434-2 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale de : - le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, - fixer son préjudice subi suite aux faits dont il a été victime le 5 Juillet 2021 à la somme de 62.144,69 Euros ci-après détaillée : I. Préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : * souffrances endurées : 4.692,99 Euros * préjudice esthétique temporaire : 1.200 Euros * préjudice d'agrément : 6.000 Euros II. Préjudices non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : * assistance tierce personne temporaire : 6.255,61 Euros * déficit fonctionnel temporaire : 4.503 Euros * déficit fonctionnel permanent : 31.388,03 Euros * préjudice sexuel : 6.000 Euros * frais divers : 2.105,06 Euros - dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE lui versera cette somme sous déduction de l’indemnisation provisionnelle de 3.000 Euros allouée par la juridiction de céans aux termes de son jugement du 21 Mars 2025 n°25/00499 et condamner la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à ce titre, tel que jugé par la juridiction de céans aux termes de son jugement du 21 Mars 2025 n°25/00499, - dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE récupérera directement auprès de l’employeur, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, venant aux droits de la SAS LEGENDRE AQUITAINE, le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices qu’il a subis, - condamner la SAS LEGENDRE AQUITAINE à relever et garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, à hauteur de 80% des sommes allouées au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, tel que jugé par la juridiction de céans aux termes de son jugement du 21 Mars 2025 n°25/00499, - condamner la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, - condamner la SAS LEGENDRE AQUITAINE à relever et garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des frais irrépétibles et des dépens, tel que jugé par la juridiction de céans aux termes de son jugement du 21 Mars 2025 n°25/00499, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. * * * * Par conclusions de son Conseil, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES demande au tribunal, au visa des articles L.452-1, -2 et -3 du Code de la Sécurité Sociale de : - juger qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2025, table stationnaire, - juger que les seuls postes de préjudices suivants feront l’objet d’une indemnisation : frais divers consistant en l’assistance à expertise stricto sensu, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et assistance par tierce personne, - débouter [A] [N] de ses demandes indemnitaires complémentaires fondées sur les frais de déplacement, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, - juger que [A] [N] pourra prétendre aux indemnisations maximales suivantes : * déficit fonctionnel temporaire : 3.902,60 Euros * déficit fonctionnel permanent : 9.800 Euros * souffrances endurées : 3.000 Euros * préjudice esthétique temporaire : 1.200 Euros * assistance par tierce personne : 4.048 Euros * frais divers : 1.500 Euros - débouter tout concluant à son encontre de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles pourraient lui être préjudiciables, - dire que la provision de 3.000 Euros versée sera déduite de l’indemnisation définitive des préjudices de [A] [N], - dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra faire l’avance des sommes allouées, - débouter [A] [N] de sa demande d’exécution provisoire. * * * * Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise de son Conseil en date du 23 Mars 2026, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS LEGENDRE AQUITAINE demande au tribunal de : - réduire les sommes sollicitées par [A] [N] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, de l’assistance tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel, - débouter [A] [N] de ses demandes formulées au titre de l’érosion monétaire, du préjudice d’agrément et de l’indemnité kilométrique, - statuer ce que de droit sur la demande de remboursement des frais engagés au titre de l’assistance par médecin conseil, - déduire la provision de 5.000 Euros versées à [A] [N] du montant total des indemnités qui lui seront accordées au titre de la liquidation de ses préjudices, - réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. * * * * La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, régulièrement dispensée de comparution, n’a pas formulé de nouvelles demandes suite au jugement avant-dire droit rendu le 21 Mars 2025. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours de [A] [N] n'est pas contestée de telle sorte qu'il n'y à lieu de statuer sur ce point. De même, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit de “constater” ou “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES tenant à “juger qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2025, table stationnaire”, considérant qu’elle constitue en réalité un moyen visant à diminuer les indemnités sollicitées par [A] [N] au titre de ses préjudices consécutifs à l’accident du 5 Juillet 2021. Sur l’indemnisation complémentaire de [A] [N] : Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles”. Si l'article L.452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 Juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale (Civ. 2ème, 28 Mai 2014, n°13-18.509). Par quatre arrêts rendus le 4 Avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 4 Avril 2012, n°11-10.308, 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393). Depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 Janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du Déficit Fonctionnel Permanent (Ass. plén., 20 Janvier 2023, n°20-23.673). Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants, (Civ. 2ème, 30 Novembre 2017, n°16-25.058), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité), - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. 1- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a) Les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. En l’espèce, [A] [N] a été mis à la disposition de la société utilisatrice SAS LEGENDRE AQUITAINE par la société de travail temporaire SAS GROUPE MORGAN SERVICES dans le cadre d’un contrat de mission temporaire en date du 31 Mai 2021, pour la période du 1er Juin au 31 Juillet 2021, en qualité d’Aide bancheur N2, afin d’aider les bancheurs et les coffreurs dans leurs tâches. Le 5 Juillet 2021, il a été victime d'un accident de travail déclaré comme suit : “élingage, lors de l’élingage d’un prémur, Monsieur [G] aurait basculé sur une benne passe porte et celle-ci serait ensuite venue le heurter”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [U] [D], praticien hospitalier aux Urgences du CHU de BORDEAUX, mentionne “hémarthrose genou droit, dermabrasion face interne cuisse droite”. Un nouveau certificat médical, établi par le Docteur [Z] [T] le 2 Août 2021, fait état d’une nouvelle lésion ainsi qu’il suit : “D# hémarthrose genou droit + dermabrasions avec contusion importante genou droit + pied droit impotence fonctionnelle”. Par courrier en date du 15 Septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a avisé l'assuré de la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de cet accident de travail. L'état de santé de [A] [N] a été déclaré consolidé le 30 Novembre 2022 par la Caisse, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. [A] [N] sollicite la somme de 4.692,99 Euros en réparation du préjudice en lien avec ses souffrances endurées, au regard de l’évaluation du Médecin Expert, ainsi que des circonstances particulièrement traumatisantes de l’accident. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE soutiennent que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 3.000 Euros tel que proposé par la société de travail temporaire. Le Docteur [V] [B] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7. Il ressort du rapport qu’à l’issue de son admission au CHU de BORDEAUX, à l’occasion de laquelle les lésions susvisées ont été constatées, il lui a été prescrit l’usage de cannes anglaises jusqu’en Décembre 2021, des antalgiques (DOLIPRANE, TRAMADOL et ACUPAN) et anti-inflammatoires (KETOPROFENE) ainsi qu’une attelle de Zimmer prescrite le 19 Juillet 2021. [A] [N] a effectué une I.R.M le 28 Juillet 2021, montrant une “contusion très marquée du plan médial avec image d’impaction chondrale probablement à l’origine de l’hémarthrose au niveau du tiers antérieur du condyle fémoral médial. Probable lésion ostéo chondrale du plateau tibial latéral avec zone de délamination cartilagineuse en zone moyenne. […]” Lors d’une I.R.M de contrôle en date du 25 Octobre 2021, il a été constaté une “bonne évolution avec diminution des contusions du plan médial qui sont encore toutefois visibles. Apparition d’anomalies de signal compatibles avec la sous-utilisation du membre. Disparition de l’anomalie qui était visualisée au niveau du plateau tibial latéral qui évoquait une lésion ostéo chondrale. Nette régression de l’épanchement articulaire. […]” Par suite, ont été mises en place des séances de kinésithérapie à visée antalgique, à raison de 3 à 4 par semaine à compter du 27 Octobre 2021. Une nouvelle I.R.M de contrôle a été programmée le 13 Mai 2022, permettant de constater une “légère amélioration […] avec persistance de plages d’œdème du spongieux osseux prédominant sur le plan médial. […]” Une nouvelle prescription d’antalgique lui est délivrée le 17 Juin 2022 (DOLIPRANE) ainsi que de VOLTARENE. [A] [N] a effectué une scintigraphie osseuse le 20 Juin 2022 concluant à une “confirmation d’un aspect d’algoneurodystrophie en phase chaude du genou droit”. Il est rappelé que ce poste d’indemnisation ayant vocation à réparer les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation de son état de santé, les éventuelles sommes accordées ne sauraient faire l’objet d’une quelconque indexation ou tenir compte de l’érosion monétaire tel que soutenu par le demandeur. En conséquence, tenant compte des circonstances de l’accident, des lésions subséquentes, de la rééducation et des antalgiques prescrits, il convient d’allouer à [A] [N] la somme de 4.000 Euros au titre de ses souffrances physiques et morales endurées. b) Le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, l’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2 sur 7 en lien avec l'usage des cannes anglaises du 5 Juillet à Décembre 2021 et le port de l’attelle à compter du 19 Juillet 2021. [A] [N] sollicite la somme de 1.200 Euros, tenant compte de l’usage des cannes anglaises pendant plus de 3 mois, ainsi que des altérations de sa peau. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE soutiennent que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 1.200 Euros tel que précisé par la société de travail temporaire. Tenant compte de l’usage des cannes anglaises, de l’attelle de Zimmer, ainsi que du jeune âge du demandeur (20 ans au moment de l'accident), il convient de lui allouer la somme de 1.200 Euros de ce chef. c) Le préjudice d’agrément En droit de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est limité aux activités ludiques, sportives ou culturelles que la victime ne peut plus pratiquer régulièrement telles que pratiquées antérieurement au dommage [Civ. 2, 28 Février 2013, n°11-21.015, Civ. 2, 2 Mars 2017, n°15-27.523]. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. En l'espèce, [A] [N] soutient qu’il ne peut plus pratiquer ses activités sportives antérieures compte-tenu des gênes et des douleurs ressenties, de sorte qu’il sollicite la somme de 6.000 Euros en réparation de ce préjudice. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE exposent qu’en l’absence de preuve d’un préjudice d’agrément en lien direct et certain avec l’accident, et notamment d’une pratique antérieure à l’accident, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre. L’Expert a retenu qu’il n’y a “pas de préjudice d’agrément spécifique. Le patient décrit des gênes à la pratique de ses activités sportives de loisir (jogging et musculation) mais ne présente pas d’impossibilité totale et définitive à la pratique de ces activités, comme de ses autres loisirs.” Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’une simple limitation dans la pratique d’une activité sportive, ou l’impossibilité de la pratiquer telle qu’antérieurement à l’accident peut ouvrir lieu à une indemnisation à ce titre, à condition que la victime démontre ladite pratique antérieure. Étant précisé que la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée. Il ressort des attestations versées par le salarié en pièce n°6.1, 6.2 et 6.3 que “j’atteste que Dinis avant son accident faisait en plus du travail beaucoup de sport […]”, “il faisait du vélo du skate du basket et il aller même à la salle de sport […]”, “il pratiquait de la course à pied ainsi que du street workout sur les quais de bordeaux en face de mon lieu de travail […]”. En outre, il ressort du rapport d’expertise qu’outre les doléances de la victime, faisant état de “douleurs liées aux efforts, […] après des stations debout prolongées ou après des marches prolongées […]”, l’Expert a constaté lors de l’examen clinique un accroupissement complet réputé difficile à droite, une flexion discrètement limitée ainsi qu’une palpation réputée sensible du condyle interne. Surtout, il convient de relever les lésions retenues par le Médecin Conseil de la Caisse lors de l’attribution du taux d'incapacité permanente partielle, à savoir des “séquelles d’une contusion du genou droit dominant compliquée d’algoneurodystrophie se résumant en une flexion limitée à 90°, légère amyotrophie locale, douleurs rémanentes et œdème vespéral”, compatibles avec une limitation de la pratique sportive telle que la course à pied ou encore la musculation. En conséquence, et tenant compte du jeune âge du salarié à sa consolidation (21 ans), il convient d’allouer à [A] [N] la somme de 3.000 Euros au titre de son préjudice d’agrément. 2- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, il convient de rappeler que [A] [N] a été victime d’un accident le 5 Juillet 2021, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 30 Novembre 2022 avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Aux termes de son rapport, le Docteur [V] [B] a retenu : - un déficit fonctionnel temporaire total le 5 Juillet 2021, d’une durée d’un jour, correspondant à la journée d’hospitalisation, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 6 Juillet au 27 Octobre 2021, soit un total de 114 jours, correspondant à une immobilisation quasi permanente, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 35% du 28 Octobre 2021 au 17 Janvier 2022, soit un total de 82 jours, en rapport avec des difficultés de déplacement persistantes et l’absence de conduite, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 18 Janvier au 30 Novembre 2022, date de consolidation, soit un total de 317 jours. Si les périodes et le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’Expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s'opposent sur le montant de l'indemnisation et notamment la fixation du taux journalier. À ce titre, [A] [N] sollicite, au regard de l’atteinte à son intégrité corporelle, mais également sa séparation avec son environnement familial et amical durant tant l’hospitalisation que le confinement à domicile, ainsi que le préjudice d'agrément temporaire et la privation des activités sociales, un taux journalier fixé à 30 Euros, soit une indemnisation totale à hauteur de 4.503 Euros. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE soutiennent que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, la société de travail temporaire relevant que le taux journalier ne saurait excéder 26 Euros, soit une indemnisation totale chiffrée à 3.902,60 Euros. Il ressort du rapport d’expertise que si la période d’hospitalisation est courte (1 jour), l’immobilisation par l’attelle de Zimmer à compter du 19 Juillet et l’usage de cannes anglaises pour les déplacements, bien que limités au regard du nécessaire repos qui lui a été prescrit, jusqu’à Décembre 2021, ainsi que la kinésithérapie à visée antalgique, constituent des obstacles au déroulement “normal” de la vie d’un jeune adulte, [A] [N] étant âgé de 20 ans au jour de l’accident. Dès lors, compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, [A] [N] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 27 Euros le jour d’incapacité temporaire totale soit : - 1 jour x 27 Euros soit 27 Euros, - 114 jours x 27 Euros x 50% soit 1.539 Euros, - 82 jours x 27 Euros x 35% soit 774,90 Euros - 317 jours x 27 Euros x 20% soit 1.711,80 Euros. Par conséquent, il convient d’allouer à [A] [N] de ce chef la somme totale de 4.052,70 Euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. b) Les frais d’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du Livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l'Expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister [A] [N] à raison de : - 1 heure 30 par jour du 6 Juillet au 27 Octobre 2021, soit un total de 171 heures, - 1 heure par jour du 28 Octobre 2021 au 17 Janvier 2022, soit un total de 82 heures. [A] [N], qui sollicite que le jour de l’accident soit comptabilité quant à la période d’aide humaine initiale, considérant qu’il n’a pas été hospitalisé et est rentré le jour même chez lui, soutient que le taux horaire à retenir était fixé à 24,58 Euros, soit une indemnisation totale de 6.255,61 Euros. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE soutiennent que cette demande doit être réduite à de plus justes proportions, la société de travail temporaire relevant que le taux horaire ne saurait excéder 16 Euros, soit une indemnisation totale chiffrée à hauteur de 4.048 Euros. Il y a lieu de relever qu’au regard de la lettre de liaison établie par le Docteur [U] [D] le 5 Juillet 2021 (pièce n°2.1 demandeur), [A] [N] a été admis le jour de l’accident à 16h44, et qu’il a fait l’objet, outre d’un examen clinique initial, d’une radiographie du genou droit. Ainsi, s’il n’est pas remis en cause qu’il aurait sollicité une aide à la sortie de l’hôpital, elle ne saurait être évaluée à hauteur de la journée complète. En l’absence d’éléments permettant de quantifier l’aide reçue ce jour-là, il ne saurait bénéficier d’une indemnisation à ce titre. En tout état de cause, il convient de relever qu’au regard des lésions initiales subies, et de l’immobilisation nécessaire de sa jambe droite, il a reçu une aide active de sa famille, tant pour les trajets en voiture que pour les actes de la vie courante, justifiant un taux horaire à hauteur de 16 Euros, en l'absence d'aide directe complexe. Par conséquent, il convient d’allouer à [A] [N] de ce chef la somme totale de 4.048 Euros (253 heures x 16 Euros) sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de ses proches. c) Le préjudice sexuel Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes : - atteinte morphologique des organes sexuels, - perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - difficulté ou impossibilité de procréer. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce l'Expert retient que la victime allègue une gêne positionnelle. [A] [N] sollicite une indemnisation de ce chef à hauteur de 6.000 Euros, considérant son jeune âge au moment de la consolidation, ainsi que l’incapacité de faire certaines positions le limitant dans ses relations. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE s’opposent à une telle indemnisation, considérant l’absence d’éléments médicaux permettant de corroborer ses dires. Il convient de constater que s’il allègue des gênes positionnelles devant l’Expert, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer de telles difficultés, autres que ses propres allégations. Il n’est pas davantage établi que les séquelles de [A] [N] portent atteinte à l’une des composantes susvisées. En conséquence, il convient de débouter [A] [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel allégué. d) Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C'est un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne comme étant “la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l’objet d’une indemnisation autonome, puisqu’il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En cas de décès de la victime, le déficit fonctionnel permanent ne peut être indemnisé qu’au prorata temporis. L’aggravation des troubles dans les conditions d’existence peut justifier une indemnisation complémentaire. Il convient de rappeler que ce poste de préjudice ne saurait être confondu avec le taux d'incapacité permanente partielle, fixé par la Caisse et servant de base pour le versement d’un capital ou d’une rente ayant vocation à indemniser les conséquences professionnelles suite à l’accident du travail ou la reconnaissance d’une maladie professionnelle. En l’espèce, l’état de santé de [A] [N] a été déclaré consolidé le 30 Novembre 2022, avec attribution d’un taux d'incapacité permanente partielle de 6%. Il ressort du rapport déposé par le Docteur [V] [B] que le déficit fonctionnel permanent a été évalué, du fait de la très discrète limitation douloureuse de la mobilité du genou droit, et des très discrètes séquelles du post-traumatique, à 5% en l’absence d’état antérieur, compte tenu non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Le Conseil de [A] [N] sollicite que le déficit fonctionnel permanent soit calculé sur une base journalière de 30 Euros, tenant compte de l’ensemble de ses composantes, soit 10.950 Euros par an, ou un total de 31.388,03 Euros, tenant compte des arrérages échus et à échoir. Subsidiairement, il sollicite une indemnisation à hauteur de 11.317,70 Euros, tenant compte de la valeur du point actualisée. En défense, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES et la SAS LEGENDRE AQUITAINE s’opposent à ces deux calculs, considérant d’une part que la première méthode conduirait à une indemnisation disproportionnée, de surcroît contraire à la jurisprudence, et d’autre part que le déficit fonctionnel permanent doit être déconnecté de toute considération économique. Ainsi, il ne saurait prétendre à une somme excédant 9.800 Euros. Il convient de rappeler que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'Expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Dès lors, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser une réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel eu égard à l’âge de la victime, il ne saurait d’une part être calculé sur la base d’un taux journalier, ni d’autre part être indexé au regard de l’augmentation du coût de la vie. [A] [N] est né le 15 Avril 2001 et était donc âgé de 21 ans à la date de consolidation, soit le 30 Novembre 2022. Or, la valeur du point pour une victime âgée entre 21 et 30 ans dont le déficit fonctionnel permanent est fixé entre 1 et 5% est de 1.960 Euros. Par conséquent, il convient d’allouer à [A] [N] la somme de 9.800 Euros (1.960 x 5) au titre de son déficit fonctionnel permanent. e) Les frais d’assistance à expertise [A] [N] sollicite la prise en charge des frais d’assistance à expertise de son Médecin Conseil, et verse à ce titre les notes d’honoraires suivantes (pièce 7.1 demandeur) : - celle datée du 11 Juin 2025 pour une consultation préparatoire à expertise à hauteur de 550 Euros, - celle datée du 25 Juin 2025 pour l’assistance à expertise devant le Médecin Expert à hauteur de 1.500 Euros. En défense, la SAS LEGENDRE AQUITAINE ne s’oppose pas à une telle indemnisation. En revanche, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES soutient que seule la seconde facture peut ouvrir droit à indemnisation. Or, un tel poste d’indemnisation doit être entendu comme extensif, tenant compte tant de l’assistance lors de la réunion d’expertise que sa préparation initiale et les réponses éventuelles au pré-rapport sous forme de dires. En conséquence, [A] [N] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 2.050 Euros. f) Les frais divers Selon l'article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, et d'une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Dès lors qu'ils sont pris en charge même partiellement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, ces frais ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Or, les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l'expertise ordonnée par la juridiction ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire [Cass Civ. 2, 4 Avril 2019, n°18-13.704]. En l’espèce, [A] [N] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement qu’il a supporté pour assister aux opérations d’expertise auprès du Docteur [V] [B] ainsi que pour la consultation médicale préparatoire au cabinet de son Médecin Conseil, pour un total de 55,06 Euros. En défense, la SAS LEGENDRE AQUITAINE sollicite le rejet de cette demande, considérant que la carte grise n’est pas au nom du demandeur. En outre, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES soutient que ces frais sont déjà couverts sur le fondement des articles L.431-1 et L.442-8 du Code de la Sécurité Sociale. Or, il y a lieu de relever que l’article L.431-1 du Code de la Sécurité Sociale susvisé fait référence aux “[…] frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. […]” Ne sont ainsi pas pris en charge par la Caisse les frais de déplacement à expertise, qui ne rentrent pas dans le champ d’application dudit texte en ce qu’ils ne constituent par des coûts relatifs au traitement, à la réadaptation, à la rééducation, au reclassement et à la reconversion professionnelle de [A] [N]. Il est indifférent que la carte grise ne soit pas au nom de [A] [N] dès lors que celle-ci, au nom de M. ou MME [X] [I] [W] ou [Q], ses parents, il n’est pas contestable qu’au regard de l'adresse de son domicile d’une part, et des adresses des cabinets des médecins expert et conseil, il a nécessairement dû utiliser un véhicule personnel, ou être conduit par un proche. Or, il n’est contesté ni les adresses du domicile du demandeur ni celle des cabinets médicaux, ni les distances retenues par celui-ci. Au regard de la pièce n°7.2 versée par le demandeur, la carte grise du véhicule utilisé faisant état de 6 CV (ligne P.6), soit une indemnisation sur la base de 0,665 Euros le kilomètre. Par conséquent, [A] [N] est fondé à obtenir la prise en charge des frais susmentionnés pour un montant total de 55,06 Euros (82,8 km x 0,665). * * * * En application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 21 Mars 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à [A] [N], sous déduction de la provision de 3.000 Euros précédemment accordée. En vertu du même jugement l'organisme pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale. Il en est de même de la majoration du capital versée en application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des frais d'expertise, qui doivent aussi être mis à la charge de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES. Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice au profit de l'employeur, entreprise de travail temporaire : Conformément au jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 21 Mars 2025, il est rappelé que la SAS LEGENDRE AQUITAINE est tenue de garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité du capital majoré et des frais d’expertise. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SAS GROUPE MORGAN SERVICES doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. En outre, l’équité commande de condamner la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à verser à [A] [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Tenant compte du partage de responsabilité entre la société de mise à disposition et la société utilisatrice, il y a lieu de condamner également la SAS LEGENDRE AQUITAINE à garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des dépens et de la somme allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, doit être ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE l’indemnisation complémentaire de [A] [N] à hauteur de VINGT HUIT MILLE DEUX CENT CINQ EUROS et soixante-seize centimes (28.205,76 Euros) décomposée ainsi comme suit : - QUATRE MILLE EUROS (4.000 Euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées, - MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 Euros) au titre du préjudice esthétique temporaire, - TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) au titre du préjudice d'agrément, - QUATRE MILLE CINQUANTE DEUX EUROS et soixante-dix centimes (4.052,70 Euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, - QUATRE MILLE QUARANTE-HUIT EUROS (4.048 Euros) au titre de l’assistance tierce personne, - NEUF MILLE HUIT CENTS EUROS (9.800 Euros) au titre du déficit fonctionnel permanent, - DEUX MILLE CINQUANTE EUROS (2.050 Euros) au titre des frais d’assistance à expertise, - CINQUANTE-CINQ EUROS Et six centimes (55,06 Euros) au titre des frais divers. Avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DÉBOUTE [A] [N] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel, N° RG 23/01125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDJL RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est tenue de verser directement à [A] [N] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) allouée par jugement du 21 Mars 2025, RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à [A] [N] à l’encontre de la SAS GROUPE MORGAN SERVICES, qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise, RAPPELLE que la SAS LEGENDRE AQUITAINE est tenue de garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% du coût de l’expertise, du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que ceux non couverts par le Livre IV du même code, et de l'intégralité du capital représentatif de la majoration du capital, CONDAMNE la SAS GROUPE MORGAN SERVICES aux entiers dépens, CONDAMNE la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à verser à [A] [N] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la SAS LEGENDRE AQUITAINE à garantir la SAS GROUPE MORGAN SERVICES à hauteur de 80% des dépens dont il supporte la charge ainsi que des frais irrépétibles versés à [A] [N], Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 Septembre 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:09:22.683Z.