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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2026, n° 25/00085

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2024, Monsieur [T] [I] a sollicité auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) SUD EST le bénéfice d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude.

Le 7 mai 2024, le médecin conseil de la caisse, chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail a émis un avis médical défavorable à la demande de Monsieur [T] [I], estimant que l’état de santé de ce dernier ne justifiait pas sa demande.

Par décision du 8 juillet 2024, la CARSAT SUD EST a notifié à Monsieur [T] [I] le rejet de sa demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude.

Contestant cette décision, Monsieur [T] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle en sa séance du 20 novembre 2024, a explicitement maintenu le refus d’inaptitude.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, Monsieur [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d‘un recours contre la décision du 20 novembre 2024.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026.

A l’audience, Monsieur [T] [I] demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son accessibilité à une pension de retraite sous le régime de l’inaptitude.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARSAT SUD EST au tribunal de:

- reconnaître qu’à la date du 1er avril 2024, Monsieur [T] [I] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50% et qu’il ne pouvait donc pas prétendre à une pension vieillesse, au titre de l’inaptitude au travail, à cette date.
- débouter Monsieur [T] [I] de son recours;
Oralement, la CARSAT SUD EST ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée.

L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 31 juillet 2026,par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail

Aux termes des articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé à 50%. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.



En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [I] a sollicité auprès de la CARSAT SUD EST le bénéfice d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à la date d’effet du 1er avril 2024. Au soutien de sa demande d’expertise médicale, Monsieur [T] [I] fait valoir qu’il souffre de différentes pathologies et produit plusieurs pièces médicales, en particulier un certificat médical du docteur [C] [U] en date du 27 mars 2023, faisant état d’un traitement continu pour un diabète non-insulino-dépendant et un courrier en date du 2 décembre 2024 du docteur [L] [O] mentionnant une hypertension artérielle, un suivi cardiologique et des antécédents d’hépatie C chronique avec fibrose, de nodule surrénale et d’appendicectomie. Il produit également un compte-rendu de radiographie et échographie de la main droite en te du 5 mars 2026, concluant à une rhizarthrose fortement marquée, et le compte-rendu d’un échographie abdomino-pelvienne en date du 11 septembre 2023 réalisée dans le cadre de la surveillance d’une stéatose hépatique.

La CARSAT SUD EST fait quant à elle valoir que son médecin conseil ainsi que les médecins de la CMRA ont rendu des avis concordants, lesquels conclus au rejet de la demande du requérant. A titre principal, elle sollicite le débouté des demandes. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.

Force est de constater à la lecture du rapport du médecin conseil et de l’avis rendu par la CMRA que ces derniers, ne sont nullement motivés, de sorte qu’en l’état de pièces versées au débat par le requérant, une difficulté médicale persiste dans cette affaire, de sorte qu’il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire (article 263 et suivants du code de procédure civile) selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.

Le sort des autres demandes est réservé.

Sur les dépens
 
Compte-tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la mesure de consultation, sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise et désigne le Docteur [F] [Z]

4 rue des Frères Brian
84000 AVIGNON
 Tel:04.90.87.78.92
 e-mail: secretariat@dr-marcucci.fr

avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [I]
- convoquer les parties et les cas échéant leurs avocats ou défenseurs;
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
- procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [T] [I];
- établir un rapport répondant de manière motivée aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
*dire si Monsieur [T] [I] présentait au 1er avril 2024 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale
*faire toutes observations utiles;

DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; 

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; 

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal (2 boulevard Limbert - 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; 

DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 4 février 2027 à 14h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. 

RÉSERVE les autres demandes;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


N° RG 25/00085 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J7IL



CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026


DEMANDEUR

Monsieur [T] [I]
25 chemin du Caminet
84360 LAURIS
comparant en personne


DEFENDEUR

CARSAT DU SUD EST
35, rue Georges
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [G] [Q] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
M. Frédéric FAVAS, Assesseur salarié,
Monsieur Bernard VERGIER, Assesseur employeur,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier, 


DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 04 juin 2026


JUGEMENT

A l’audience publique du 04 juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 31 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, avant dire droit.








EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mars 2024, Monsieur [T] [I] a sollicité auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) SUD EST le bénéfice d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude.

Le 7 mai 2024, le médecin conseil de la caisse, chargé du contrôle médical de l’inaptitude au travail a émis un avis médical défavorable à la demande de Monsieur [T] [I], estimant que l’état de santé de ce dernier ne justifiait pas sa demande.

Par décision du 8 juillet 2024, la CARSAT SUD EST a notifié à Monsieur [T] [I] le rejet de sa demande de retraite personnelle au titre de l’inaptitude.

Contestant cette décision, Monsieur [T] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle en sa séance du 20 novembre 2024, a explicitement maintenu le refus d’inaptitude.

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2025, Monsieur [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d‘un recours contre la décision du 20 novembre 2024.

Cette affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2026.

A l’audience, Monsieur [T] [I] demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son accessibilité à une pension de retraite sous le régime de l’inaptitude.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARSAT SUD EST au tribunal de:

- reconnaître qu’à la date du 1er avril 2024, Monsieur [T] [I] ne présentait pas une incapacité de travail au moins égale à 50% et qu’il ne pouvait donc pas prétendre à une pension vieillesse, au titre de l’inaptitude au travail, à cette date.
- débouter Monsieur [T] [I] de son recours;
Oralement, la CARSAT SUD EST ne s’oppose pas à la demande d’expertise formée.

L’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 31 juillet 2026,par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’attribution d’une pension de retraite pour inaptitude au travail

Aux termes des articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale, peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, et dont le taux est fixé à 50%. Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.



En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [I] a sollicité auprès de la CARSAT SUD EST le bénéfice d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à la date d’effet du 1er avril 2024. Au soutien de sa demande d’expertise médicale, Monsieur [T] [I] fait valoir qu’il souffre de différentes pathologies et produit plusieurs pièces médicales, en particulier un certificat médical du docteur [C] [U] en date du 27 mars 2023, faisant état d’un traitement continu pour un diabète non-insulino-dépendant et un courrier en date du 2 décembre 2024 du docteur [L] [O] mentionnant une hypertension artérielle, un suivi cardiologique et des antécédents d’hépatie C chronique avec fibrose, de nodule surrénale et d’appendicectomie. Il produit également un compte-rendu de radiographie et échographie de la main droite en te du 5 mars 2026, concluant à une rhizarthrose fortement marquée, et le compte-rendu d’un échographie abdomino-pelvienne en date du 11 septembre 2023 réalisée dans le cadre de la surveillance d’une stéatose hépatique.

La CARSAT SUD EST fait quant à elle valoir que son médecin conseil ainsi que les médecins de la CMRA ont rendu des avis concordants, lesquels conclus au rejet de la demande du requérant. A titre principal, elle sollicite le débouté des demandes. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.

Force est de constater à la lecture du rapport du médecin conseil et de l’avis rendu par la CMRA que ces derniers, ne sont nullement motivés, de sorte qu’en l’état de pièces versées au débat par le requérant, une difficulté médicale persiste dans cette affaire, de sorte qu’il convient d'ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire (article 263 et suivants du code de procédure civile) selon les modalités indiquées au dispositif du présent jugement.

Le sort des autres demandes est réservé.

Sur les dépens
 
Compte-tenu de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens seront réservés.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4, R.322-10-6 et R.322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la mesure de consultation, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,

Avant dire droit,

ORDONNE une expertise et désigne le Docteur [F] [Z]

4 rue des Frères Brian
84000 AVIGNON
 Tel:04.90.87.78.92
 e-mail: secretariat@dr-marcucci.fr

avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [I]
- convoquer les parties et les cas échéant leurs avocats ou défenseurs;
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
- prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
- procéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [T] [I];
- établir un rapport répondant de manière motivée aux questions suivantes en détaillant les éléments médicaux retenus :
*dire si Monsieur [T] [I] présentait au 1er avril 2024 un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% au sens des articles L.351-7 et R.351-21 du code de la sécurité sociale
*faire toutes observations utiles;

DIT que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ; 

DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; 

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal (2 boulevard Limbert - 84000 AVIGNON) dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ; 

DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 4 février 2027 à 14h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception. 

RÉSERVE les autres demandes;

ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:16:47.178Z.