Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 25/00249
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [B] [F] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2024, pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la législation professionnelle. La date de guérison de ses lésions a été fixée par le médecin conseil au 23 septembre 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 21 octobre 2024, Monsieur [Q] [B] [F] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) de la caisse. Par requête du 17 avril 2025, l’assuré a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [1]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00249. La commission a finalement rejeté sa contestation en sa séance du 10 juin 2025. Par requête du 31 juillet 2025, Monsieur [Q] [B] [F] a de nouveau saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet de la [1]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00501. Après deux renvois, les affaires ont été retenues à l’audience du 4 juin 2026. Monsieur [Q] [B] [F], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de: - ordonner la jonction des procédures, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle, notamment de se prononcer sur les conditions d’apparition et des lésions et des séquelles au niveau de la lombalgie sciatique et cruralgie sur le côté gauche des parties inférieures, mais également sur la lombalgie sciatique cruralgie à bascule et de surmenage sur la partie inférieure droite et de leur imputabilité à son accident du travail survenu le 31 janvier 2024, - dire si son état est en rapport avec l’accident du travail survenu le 31 janvier 2024, et si celui-ci pourrait être considéré comme consolidé, et dans la négative, dire à quelle date il peut être considéré comme consolidé, - dire que l’expert devra s’adjoindre un sapiteur rhumatologue-traumatologue ou chirurgien orthopédique traumatologue, ou tout autre sapiteur que l’expert jugera utile, - dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, A titre subsidiaire: - juger que les lésions survenues au niveau du côté droit à savoir la lombalgie sciatique cruralgie à bascule et de surmenage sur la partie inférieure droite est en lien avec l’accident du travail survenu le 31 janvier 2024, - juger que la date de guérison au 23 septembre 2024 est annulée, - dans tous les cas, condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [B] [F] explique que son médecin traitant a initialement diagnostiqué une lombalgie sciatique avec une cruralgie sur le côté gauche des parties inférieures. Il précise qu’à compter du mois de mars 2024, les douleurs se sont progressivement déplacées sur le côté droit et qu’il lui a été expliqué qu’il s’agissait d’une lombalgie sciatique cruralgie à bascule et de surmenage sur partie inférieure droite. Il conteste l’analyse du médecin conseil de la caisse qui considère que la lombalgie sciatique est consolidée et que les douleurs de hanche sont dues à une pathologie qui serait sans rapport avec son accident du travail. Il s’appuie sur l’avis des différents spécialistes consultés, lesquels s’accordent sur le fait que les pathologies du côté droit sont la conséquence de l’accident, à savoir l’oedème osseux, la fracture sous-chondrale et l’épanchement articulaire, découverts lors de l’IRM du 12 juin 2024. Il soutient que ces lésions auraient dû être rattachées par une lettre de rattachement faite par le médecin traitant immédiatement. Il indique que cette lettre n’a été faite qu’en octobre 2024 et qu’elle n’a pas été prise en compte par le médecin conseil de la CPAM. Il précise n’avoir aucun antécédent concernant les hanches et qu’il ressent toujours des douleurs chroniques. Au surplus, il fait valoir que la présomption d’imputabilité doit être retenue dès lors que la victime a fait l’objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège le traumatisme initial et que cette présomption ne peut être détruite que par la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail. Il allègue que le médecin conseil n’apporte aucune précision sur les causes de la lésion au niveau de la hanche droite. Il conclut que la circonstance que cette lésion serait apparue plus tard n’a pas pour effet d’exclure son imputabilité à l’accident du travail d’autant que cette lésion a fait l’objet de prescription médicale dès le 22 mai 2024. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - ordonner la jonction des procédures, - constater que l’avis rendu par la [1] s’impose à elle, - débouter Monsieur [Q] [B] [F] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale, - débouter Monsieur [Q] [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [Q] [B] [F] de l’ensemble de son recours. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que tant l’avis du médecin conseil que celui de la [1] s’imposent à elle. Elle ajoute qu’une nouvelle lésion s’entend de toute lésion différente de celle figurant sur le certificat médical initial et apparue avant la consolidation ou la guérison. Elle en déduit que seules des lésions présentes sur le certificat médical initial et celles instruites ultérieurement en tant que nouvelles lésions peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail et, par conséquent, prétendre à une éventuelle indemnisation. Constatant que la demande de rattachement des nouvelles pathologies a été effectuée par le médecin de l’assuré au mois d’octobre 2024 alors que la guérison a été fixée au 23 septembre 2024, elle soutient que c’est à bon droit que le médecin conseil s’est prononcé uniquement sur la lésion initiale rattachée au sinistre, à savoir la sciatalgie L5 gauche. Elle fait par ailleurs observer que la [1], qui se compose d’un médecin expert et d’un médecin conseil de l’Assurance Maladie, a également confirmé la date de guérison. En l’absence d’éléments nouveaux de la part du requérant, elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait ordonner une mesure d’expertise médicale, elle demande à ce que le médecin expert ne se prononce que sur la pathologie rattachée à l’accident du travail, à savoir la sciatalgie [2]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction du recours RG n° 25/00501 au recours enregistré sous le numéro 25/00249. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Ainsi, la présomption d’imputabilité évoquée par le requérant s’arrête à la date de guérison ou de consolidation. En l’espèce, Monsieur [Q] [B] [F] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2024. Il n’est pas contesté que la lésion initialement constatée est la suivante: “G# sciatalgie L5 gauche, très invalidantes, suite au port d’une charge lourde au travail”. Monsieur [Q] [B] [F] a été indemnisé au titre de cet accident du travail du 1er février 2024 au 23 septembre 2024, selon la date de guérison des lésions fixée par le médecin conseil de la caisse. La date de guérison lui a été notifiée par courrier daté du 30 septembre 2024. Il est constant qu’aucune nouvelle lésion n’a été déclarée pour le compte de l’assuré avant le 23 septembre 2024. Ce n’est que par certificat médical du 9 octobre 2024 que le médecin traitant de Monsieur [Q] [B] [F] a fait une demande de rattachement des douleurs de la hanche droite (sur un oedème médullaire céphalique droit fémoral vu à l’IRM) à l’accident du travail initial, soit postérieurement à la date de guérison fixée par le médecin conseil et notifiée à l’assuré. A défaut de demande de rattachement en temps utile, c’est à bon droit que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison en fonction des seules lésions visées au certificat médical initial. Seule une demande de rechute aurait pu être formulée ultérieurement. L’instruction d’une nouvelle lésion avant consolidation ou guérison répond à des règles strictes, précisées notamment à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, et aboutit à une décision de la caisse, opposable tant au salarié qu’à l’employeur, avec des conséquences sur le taux AT/MP de celui-ci. A l’exception de la rechute, aucun texte législatif ou réglementaire n’autorise une demande de rattachement d’une nouvelle lésion postérieurement à la date de consolidation ou de guérison, avec pour effet d’emporter modification de ladite date. En outre, admettre la possibilité de formuler tardivement une demande de rattachement d’une nouvelle lésion, pourtant constatée avant la date de guérison ou de consolidation, ferait exclusivement reposer sur la caisse la charge financière de la prise en charge éventuelle de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle et exempterait l’employeur de toute responsabilité. La demande d’expertise formulée par le requérant étant uniquement motivée par les conséquences de ses nouvelles lésions sur la date de sa guérison, il ne pourra qu’en être débouté compte tenu de la tardiveté de la demande de rattachement. Pour les mêmes motifs, sa demande subsidiaire d’annulation de la date de guérison au vu de ses nouvelles lésions ne pourra qu’être rejetée. En conséquence, Monsieur [Q] [B] [F] sera débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [B] [F] succombant, il conviendra par ailleurs de le condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG n° 25/00501 au recours enregistré sous le numéro 25/00249, DEBOUTE Monsieur [Q] [B] [F] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Q] [B] [F] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Le Greffier Le Président
Texte intégral
Jugement du : 30/07/2026 N° RG 25/00249 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBF6 CPS MINUTE N° : M. [Q] [B] [F] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [Q] [B] [F] CPAM DU PUY DE DOME la SCP HABILES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Monsieur [Q] [B] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-03150 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEMANDEUR ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 3] Représentée par Madame [W] [H] [O], munie d’un pouvoir DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise REUSSE, Assesseur représentant les employeurs, Aline BOUVIER, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière lors des débats, et de Mireille SOUVETON, greffière lors de la mise à disposition de la présente décision, *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 04 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [B] [F] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2024, pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la législation professionnelle. La date de guérison de ses lésions a été fixée par le médecin conseil au 23 septembre 2024. Par lettre recommandée réceptionnée le 21 octobre 2024, Monsieur [Q] [B] [F] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) de la caisse. Par requête du 17 avril 2025, l’assuré a saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [1]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00249. La commission a finalement rejeté sa contestation en sa séance du 10 juin 2025. Par requête du 31 juillet 2025, Monsieur [Q] [B] [F] a de nouveau saisi le présent Tribunal d'un recours contre la décision explicite de rejet de la [1]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00501. Après deux renvois, les affaires ont été retenues à l’audience du 4 juin 2026. Monsieur [Q] [B] [F], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de: - ordonner la jonction des procédures, - avant dire droit, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle, notamment de se prononcer sur les conditions d’apparition et des lésions et des séquelles au niveau de la lombalgie sciatique et cruralgie sur le côté gauche des parties inférieures, mais également sur la lombalgie sciatique cruralgie à bascule et de surmenage sur la partie inférieure droite et de leur imputabilité à son accident du travail survenu le 31 janvier 2024, - dire si son état est en rapport avec l’accident du travail survenu le 31 janvier 2024, et si celui-ci pourrait être considéré comme consolidé, et dans la négative, dire à quelle date il peut être considéré comme consolidé, - dire que l’expert devra s’adjoindre un sapiteur rhumatologue-traumatologue ou chirurgien orthopédique traumatologue, ou tout autre sapiteur que l’expert jugera utile, - dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, A titre subsidiaire: - juger que les lésions survenues au niveau du côté droit à savoir la lombalgie sciatique cruralgie à bascule et de surmenage sur la partie inférieure droite est en lien avec l’accident du travail survenu le 31 janvier 2024, - juger que la date de guérison au 23 septembre 2024 est annulée, - dans tous les cas, condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui payer et porter la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [B] [F] explique que son médecin traitant a initialement diagnostiqué une lombalgie sciatique avec une cruralgie sur le côté gauche des parties inférieures. Il précise qu’à compter du mois de mars 2024, les douleurs se sont progressivement déplacées sur le côté droit et qu’il lui a été expliqué qu’il s’agissait d’une lombalgie sciatique cruralgie à bascule et de surmenage sur partie inférieure droite. Il conteste l’analyse du médecin conseil de la caisse qui considère que la lombalgie sciatique est consolidée et que les douleurs de hanche sont dues à une pathologie qui serait sans rapport avec son accident du travail. Il s’appuie sur l’avis des différents spécialistes consultés, lesquels s’accordent sur le fait que les pathologies du côté droit sont la conséquence de l’accident, à savoir l’oedème osseux, la fracture sous-chondrale et l’épanchement articulaire, découverts lors de l’IRM du 12 juin 2024. Il soutient que ces lésions auraient dû être rattachées par une lettre de rattachement faite par le médecin traitant immédiatement. Il indique que cette lettre n’a été faite qu’en octobre 2024 et qu’elle n’a pas été prise en compte par le médecin conseil de la CPAM. Il précise n’avoir aucun antécédent concernant les hanches et qu’il ressent toujours des douleurs chroniques. Au surplus, il fait valoir que la présomption d’imputabilité doit être retenue dès lors que la victime a fait l’objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège le traumatisme initial et que cette présomption ne peut être détruite que par la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail. Il allègue que le médecin conseil n’apporte aucune précision sur les causes de la lésion au niveau de la hanche droite. Il conclut que la circonstance que cette lésion serait apparue plus tard n’a pas pour effet d’exclure son imputabilité à l’accident du travail d’autant que cette lésion a fait l’objet de prescription médicale dès le 22 mai 2024. La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - ordonner la jonction des procédures, - constater que l’avis rendu par la [1] s’impose à elle, - débouter Monsieur [Q] [B] [F] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale, - débouter Monsieur [Q] [B] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Monsieur [Q] [B] [F] de l’ensemble de son recours. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que tant l’avis du médecin conseil que celui de la [1] s’imposent à elle. Elle ajoute qu’une nouvelle lésion s’entend de toute lésion différente de celle figurant sur le certificat médical initial et apparue avant la consolidation ou la guérison. Elle en déduit que seules des lésions présentes sur le certificat médical initial et celles instruites ultérieurement en tant que nouvelles lésions peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail et, par conséquent, prétendre à une éventuelle indemnisation. Constatant que la demande de rattachement des nouvelles pathologies a été effectuée par le médecin de l’assuré au mois d’octobre 2024 alors que la guérison a été fixée au 23 septembre 2024, elle soutient que c’est à bon droit que le médecin conseil s’est prononcé uniquement sur la lésion initiale rattachée au sinistre, à savoir la sciatalgie L5 gauche. Elle fait par ailleurs observer que la [1], qui se compose d’un médecin expert et d’un médecin conseil de l’Assurance Maladie, a également confirmé la date de guérison. En l’absence d’éléments nouveaux de la part du requérant, elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait ordonner une mesure d’expertise médicale, elle demande à ce que le médecin expert ne se prononce que sur la pathologie rattachée à l’accident du travail, à savoir la sciatalgie [2]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. MOTIFS Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction du recours RG n° 25/00501 au recours enregistré sous le numéro 25/00249. Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. Ainsi, la présomption d’imputabilité évoquée par le requérant s’arrête à la date de guérison ou de consolidation. En l’espèce, Monsieur [Q] [B] [F] a été victime d’un accident du travail le 31 janvier 2024. Il n’est pas contesté que la lésion initialement constatée est la suivante: “G# sciatalgie L5 gauche, très invalidantes, suite au port d’une charge lourde au travail”. Monsieur [Q] [B] [F] a été indemnisé au titre de cet accident du travail du 1er février 2024 au 23 septembre 2024, selon la date de guérison des lésions fixée par le médecin conseil de la caisse. La date de guérison lui a été notifiée par courrier daté du 30 septembre 2024. Il est constant qu’aucune nouvelle lésion n’a été déclarée pour le compte de l’assuré avant le 23 septembre 2024. Ce n’est que par certificat médical du 9 octobre 2024 que le médecin traitant de Monsieur [Q] [B] [F] a fait une demande de rattachement des douleurs de la hanche droite (sur un oedème médullaire céphalique droit fémoral vu à l’IRM) à l’accident du travail initial, soit postérieurement à la date de guérison fixée par le médecin conseil et notifiée à l’assuré. A défaut de demande de rattachement en temps utile, c’est à bon droit que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de guérison en fonction des seules lésions visées au certificat médical initial. Seule une demande de rechute aurait pu être formulée ultérieurement. L’instruction d’une nouvelle lésion avant consolidation ou guérison répond à des règles strictes, précisées notamment à l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, et aboutit à une décision de la caisse, opposable tant au salarié qu’à l’employeur, avec des conséquences sur le taux AT/MP de celui-ci. A l’exception de la rechute, aucun texte législatif ou réglementaire n’autorise une demande de rattachement d’une nouvelle lésion postérieurement à la date de consolidation ou de guérison, avec pour effet d’emporter modification de ladite date. En outre, admettre la possibilité de formuler tardivement une demande de rattachement d’une nouvelle lésion, pourtant constatée avant la date de guérison ou de consolidation, ferait exclusivement reposer sur la caisse la charge financière de la prise en charge éventuelle de la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle et exempterait l’employeur de toute responsabilité. La demande d’expertise formulée par le requérant étant uniquement motivée par les conséquences de ses nouvelles lésions sur la date de sa guérison, il ne pourra qu’en être débouté compte tenu de la tardiveté de la demande de rattachement. Pour les mêmes motifs, sa demande subsidiaire d’annulation de la date de guérison au vu de ses nouvelles lésions ne pourra qu’être rejetée. En conséquence, Monsieur [Q] [B] [F] sera débouté de son recours et de l’intégralité de ses demandes, en ce compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Q] [B] [F] succombant, il conviendra par ailleurs de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG n° 25/00501 au recours enregistré sous le numéro 25/00249, DEBOUTE Monsieur [Q] [B] [F] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Q] [B] [F] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Le Greffier Le Président
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