Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 25/04006
Parties (entreprises)
Exposé du litige
PRONONCÉ : Le 31 Juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
Motifs
* * * DECISION M. [Q] a travaillé du 11 août 1975 au 19 octobre 2004 à [Localité 3] dans un établissement de la société [2] devenue [1]. Le 7 février 2023, M. [Q] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont il est atteint, soit des calcifications pleurales. Après instruction de la demande la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée par décision du 7 juin 2023. Saisi par la société [1] (la société) d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie déclarée, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement prononcé le 6 mai 2025, a débouté la société de ses demandes. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de La Loire (la CARSAT) a imputé les conséquences financières de cette maladie sur le compte employeur 2023 de la société [1] soit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 impactant la tarification des années 2025, 2026 et 2027, et sur le compte employeur 2024 un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 1 impactant la tarification des années 2026, 2027 et 2028. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société [1] a fait assigner la CARSAT des Pays de la Loire à l'audience du 19 décembre 2025 pour obtenir le retrait de son compte employeur des charges de la maladie. L'affaire a été renvoyée à la mise en état, et par ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de': - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit, A titre principal - annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65'% à effet du 1er mai 2025 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET 439067612 00036- classé sous le risque 351BF), - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [Q], - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier le taux de cotisation AT/MP 2025 de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er mai 2025. A titre subsidiaire - annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65'% à effet du 1er mai 2025 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET 439067612 00036- classé sous le risque 351BF), - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [Q] pour les inscrire au compte spécial, - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier le taux de cotisation AT/MP 2025 de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er mai 2025. La société expose qu'elle ne conteste pas avoir la qualité de successeur de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande de retrait des charges de la maladie de son compte employeur, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [Q] et que par conséquent, elle ne l'a pas exposé au risque. Elle fait valoir que la CARSAT ne peut pas se contenter de faire référence à l'arrêté du 7 juillet 2000, pas plus qu'à la déclaration de maladie professionnelle, au questionnaire renseigné par l'assuré et aux décisions rendues pour d'autres salariés. Pour fonder sa demande d'inscription au compte spécial, elle souligne que dans sa déclaration de maladie professionnelle, le salarié a identifié trois employeurs distincts comme l'ayant exposé au risque. Dans son questionnaire, il a affirmé avoir été au contact avec le fibrociment lorsqu'il travaillait chez [3], puis chez [H] [M] lorsqu'il était menuisier, et qu'il respirait la poussière d'amiante dégagée dans l'atmosphère à l'occasion de travaux sur les chauffe-eaux, les fours et l'isolation de la tuyauterie. Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2025, oralement développées à l'audience, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de': - débouter la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur de la maladie de M. [Q] déclarée le 7 février 2023, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la CARSAT rappelle que la société reconnaît sa qualité de successeur au sens tarifaire de l'établissement de [Localité 3] de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le salarié a décrit une exposition à l'amiante pendant ses 29 années d'emploi au sein de la société [2] alors qu'il travaillait en tant que soudeur. Le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et ayant fixé la date de première constatation au 11 août 2022. Elle souligne que la société est susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des soudeurs, pour la période de 1945 à 1996. Enfin, la faute inexcusable de la société [2] a été reconnue à l'égard de plusieurs soudeurs, sur la même période. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : La société [1] indique dans ses écritures ne pas contester avoir la qualité de successeur de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Elle soutient néanmoins ne pas avoir exposé son salarié à l'amiante, cet argument étant inopérant au regard de sa qualité de successeur de la société [2]. Sur la demande de retrait Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Il doit être souligné que dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d'une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par M. [Q], soit des plaques pleurales visées au tableau n° 30 des maladies professionnelles selon décision du 7 juin 2023. Il résulte de l'attestation établie par l'employeur que M. [Q] a été employé à compter du 11 août 1975 en qualité de soudeur. M. [Q] a indiqué avoir travaillé en qualité de soudeur en ateliers et sur les navires. Il a indiqué avoir été exposé à l'amiante, laquelle était présente dans les ateliers mais également sur les navires en construction, précisant que le nettoyage s'effectuait au balai et à l'air comprimé, ce qui accentuait l'empoussièrement. Il est ainsi acquis que pendant 29 ans, au service de la société demanderesse, M. [Q] a effectué des travaux de soudure sur le chantier de construction navale où il était affecté. La société soutient à juste titre que l'inscription sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition d'un salarié à l'amiante, mais cette inscription permet d'établir que l'établissement a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production et de travail. Or, les salariés de la société demanderesse ayant exercé une activité de soudeur entre 1945 et 1996 sont susceptibles de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui vient conforter les dires du salarié. Cette inscription sur la liste ACAATA signifie qu'il a été constaté que les soudeurs travaillant pour les chantiers de l'Atlantique ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante. La CARSAT, pour démontrer l'exposition au risque de M. [Q], produit également un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2019 qui a reconnu la faute inexcusable de la société [2] comme étant à l'origine de la pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante contractée par un soudeur, ayant travaillé pour la société du 9 juin 1969 au 30 avril 1999. M. [Q] a été employé en qualité de soudeur à compter du 11 août 1975, soit une période pour partie identique, ce qui vient conforter la description qu'il faisait de ses conditions de travail, soit une exposition à l'amiante pendant le travail de soudure. La CARSAT par ce faisceau d'éléments démontre que M. [Q] a effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il a travaillé en tant que soudeur au service de la société [1]. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de retrait. Sur la demande d'inscription au compte spécial L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies. Pour fonder sa demande, la société se prévaut de la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré qui a indiqué avoir été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait chez [3] de 1963 à 1966 en qualité de coffreur, puis chez [H] [M] où il a été employé en qualité de menuisier de 1966 à 1975 et enfin, sur le chantier naval de [Localité 3]. Elle se prévaut également des éléments du questionnaire de l'assuré qui a précisé que pendant sa période d'emploi en tant que coffreur, il a été en contact avec le fibrociment, que les salariés découpaient et perçaient sur les chantiers. Il a également précisé avoir été exposé aux poussières d'amiante qui se dégageaient dans l'air ambiant, alors que les fours, les tuyauteries et les chauffe-eaux étaient isolés avec cette matière. Ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer que le salarié a bien été exposé pendant ces deux périodes d'embauche. En effet, il s'agit de déclarations qui n'ont été corroborées par aucun élément concret. Il n'est apporté aucune précision sur les conditions de travail exactes, et que le salarié fait état d'une exposition indirecte, par l'inhalation de poussières dans l'air ambiant. Aucun de ces travaux enfin, ne correspond à ceux décrits par le tableau n° 30. Faute de faire la démonstration de l'exposition au risque du salarié chez ses précédents employeurs, la société doit être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes, La condamne aux dépens. Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET S.A. [1] C/ CARSAT PAYS DE LA LOIRE Copie certifiée conforme adressée à : - SA [1] - Me GUYON - CARSAT PAYS DE LA LOIRE - Dossier Copie exécutoire adressée à : - CARSAT PAYS DE LA LOIRE COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 31 JUILLET 2026 ************************************************************* N° RG 25/04006 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO4P PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE S.A. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDERESSE CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Monsieur [N] [E], muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 19 décembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025. Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Isabelle MARQUANT PRONONCÉ : Le 31 Juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. * * * DECISION M. [Q] a travaillé du 11 août 1975 au 19 octobre 2004 à [Localité 3] dans un établissement de la société [2] devenue [1]. Le 7 février 2023, M. [Q] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont il est atteint, soit des calcifications pleurales. Après instruction de la demande la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée par décision du 7 juin 2023. Saisi par la société [1] (la société) d'une demande d'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie déclarée, le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement prononcé le 6 mai 2025, a débouté la société de ses demandes. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de La Loire (la CARSAT) a imputé les conséquences financières de cette maladie sur le compte employeur 2023 de la société [1] soit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 impactant la tarification des années 2025, 2026 et 2027, et sur le compte employeur 2024 un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 1 impactant la tarification des années 2026, 2027 et 2028. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société [1] a fait assigner la CARSAT des Pays de la Loire à l'audience du 19 décembre 2025 pour obtenir le retrait de son compte employeur des charges de la maladie. L'affaire a été renvoyée à la mise en état, et par ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026. Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de': - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit, A titre principal - annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65'% à effet du 1er mai 2025 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET 439067612 00036- classé sous le risque 351BF), - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [Q], - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier le taux de cotisation AT/MP 2025 de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er mai 2025. A titre subsidiaire - annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65'% à effet du 1er mai 2025 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET 439067612 00036- classé sous le risque 351BF), - ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [Q] pour les inscrire au compte spécial, - ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier le taux de cotisation AT/MP 2025 de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er mai 2025. La société expose qu'elle ne conteste pas avoir la qualité de successeur de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande de retrait des charges de la maladie de son compte employeur, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de M. [Q] et que par conséquent, elle ne l'a pas exposé au risque. Elle fait valoir que la CARSAT ne peut pas se contenter de faire référence à l'arrêté du 7 juillet 2000, pas plus qu'à la déclaration de maladie professionnelle, au questionnaire renseigné par l'assuré et aux décisions rendues pour d'autres salariés. Pour fonder sa demande d'inscription au compte spécial, elle souligne que dans sa déclaration de maladie professionnelle, le salarié a identifié trois employeurs distincts comme l'ayant exposé au risque. Dans son questionnaire, il a affirmé avoir été au contact avec le fibrociment lorsqu'il travaillait chez [3], puis chez [H] [M] lorsqu'il était menuisier, et qu'il respirait la poussière d'amiante dégagée dans l'atmosphère à l'occasion de travaux sur les chauffe-eaux, les fours et l'isolation de la tuyauterie. Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2025, oralement développées à l'audience, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de': - débouter la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur de la maladie de M. [Q] déclarée le 7 février 2023, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la CARSAT rappelle que la société reconnaît sa qualité de successeur au sens tarifaire de l'établissement de [Localité 3] de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir que le salarié a décrit une exposition à l'amiante pendant ses 29 années d'emploi au sein de la société [2] alors qu'il travaillait en tant que soudeur. Le médecin-conseil a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et ayant fixé la date de première constatation au 11 août 2022. Elle souligne que la société est susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des soudeurs, pour la période de 1945 à 1996. Enfin, la faute inexcusable de la société [2] a été reconnue à l'égard de plusieurs soudeurs, sur la même période. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs : La société [1] indique dans ses écritures ne pas contester avoir la qualité de successeur de la société [2] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale. Elle soutient néanmoins ne pas avoir exposé son salarié à l'amiante, cet argument étant inopérant au regard de sa qualité de successeur de la société [2]. Sur la demande de retrait Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci. Il doit être souligné que dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d'une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par M. [Q], soit des plaques pleurales visées au tableau n° 30 des maladies professionnelles selon décision du 7 juin 2023. Il résulte de l'attestation établie par l'employeur que M. [Q] a été employé à compter du 11 août 1975 en qualité de soudeur. M. [Q] a indiqué avoir travaillé en qualité de soudeur en ateliers et sur les navires. Il a indiqué avoir été exposé à l'amiante, laquelle était présente dans les ateliers mais également sur les navires en construction, précisant que le nettoyage s'effectuait au balai et à l'air comprimé, ce qui accentuait l'empoussièrement. Il est ainsi acquis que pendant 29 ans, au service de la société demanderesse, M. [Q] a effectué des travaux de soudure sur le chantier de construction navale où il était affecté. La société soutient à juste titre que l'inscription sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition d'un salarié à l'amiante, mais cette inscription permet d'établir que l'établissement a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production et de travail. Or, les salariés de la société demanderesse ayant exercé une activité de soudeur entre 1945 et 1996 sont susceptibles de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui vient conforter les dires du salarié. Cette inscription sur la liste ACAATA signifie qu'il a été constaté que les soudeurs travaillant pour les chantiers de l'Atlantique ont été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante. La CARSAT, pour démontrer l'exposition au risque de M. [Q], produit également un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2019 qui a reconnu la faute inexcusable de la société [2] comme étant à l'origine de la pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante contractée par un soudeur, ayant travaillé pour la société du 9 juin 1969 au 30 avril 1999. M. [Q] a été employé en qualité de soudeur à compter du 11 août 1975, soit une période pour partie identique, ce qui vient conforter la description qu'il faisait de ses conditions de travail, soit une exposition à l'amiante pendant le travail de soudure. La CARSAT par ce faisceau d'éléments démontre que M. [Q] a effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il a travaillé en tant que soudeur au service de la société [1]. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de retrait. Sur la demande d'inscription au compte spécial L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies. Pour fonder sa demande, la société se prévaut de la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré qui a indiqué avoir été exposé à l'amiante alors qu'il travaillait chez [3] de 1963 à 1966 en qualité de coffreur, puis chez [H] [M] où il a été employé en qualité de menuisier de 1966 à 1975 et enfin, sur le chantier naval de [Localité 3]. Elle se prévaut également des éléments du questionnaire de l'assuré qui a précisé que pendant sa période d'emploi en tant que coffreur, il a été en contact avec le fibrociment, que les salariés découpaient et perçaient sur les chantiers. Il a également précisé avoir été exposé aux poussières d'amiante qui se dégageaient dans l'air ambiant, alors que les fours, les tuyauteries et les chauffe-eaux étaient isolés avec cette matière. Ces seuls éléments sont insuffisants pour démontrer que le salarié a bien été exposé pendant ces deux périodes d'embauche. En effet, il s'agit de déclarations qui n'ont été corroborées par aucun élément concret. Il n'est apporté aucune précision sur les conditions de travail exactes, et que le salarié fait état d'une exposition indirecte, par l'inhalation de poussières dans l'air ambiant. Aucun de ces travaux enfin, ne correspond à ceux décrits par le tableau n° 30. Faute de faire la démonstration de l'exposition au risque du salarié chez ses précédents employeurs, la société doit être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial. Dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort, Déboute la société [1] de ses demandes, La condamne aux dépens. Le greffier, Le président,
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