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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 25/04047

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



M. [X] a travaillé du 11 septembre 1972 au 31 décembre 1993 en qualité de peintre, du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1999 en tant que technicien atelier peintre puis du 1er décembre 1999 au 31 octobre 2004 en qualité d'assistant technicien montage pour la société [1], reprise par la société [2], devenue [3], elle-même reprise par la société [4], devenue [5], reprise par la société [6], devenue les [1].



Le 12 octobre 2023, M. [X] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont il est atteint, soit des pleurales relevant du tableau n° 30.



Après instruction de la demande la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée par décision du 4 mars 2024.



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de La Loire (la CARSAT) a imputé les conséquences financières de cette maladie sur le compte employeur 2023 de la société [1] soit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 impactant la tarification des années 2025, 2026 et 2027. 



Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société [1] a fait assigner la CARSAT des Pays de la Loire à l'audience du 19 décembre 2025 pour obtenir le retrait de son compte employeur des charges de la maladie.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état, et par ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026.





Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de':

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,

A titre principal

- annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65'% à effet du 1er mai 2025 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]- classé sous le risque 351BF),

- ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [X],

- ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier le taux de cotisation AT/MP 2025 de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er mai 2025.



La société expose qu'elle ne conteste pas avoir la qualité de successeur de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, mais elle soutient ne pas avoir été l'employeur de M. [X] et que par conséquent, elle ne l'a pas exposé au risque de sa maladie.

Elle fait valoir que ni le questionnaire du salarié auquel fait référence la CARSAT, ni l'enquête administrative ne peuvent constituer la preuve de l'exposition au risque, et que la CARSAT ne peut pas se contenter de faire référence à l'arrêté du 7 juillet 2000 .

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a pas conditionné l'attribution de l'allocation amiante à l'exposition personnelle du bénéficiaire, de telle sorte qu'il ne peut être déduit une preuve de son attribution à M. [X].

Enfin, elle soutient qu'il est indifférent que la faute inexcusable de la société [7] ait été reconnue à l'égard de plusieurs salariés sur la même période car seul le cas particulier de M. [X] est en cause.



Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2025, oralement développées à l'audience, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de':

- débouter la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur de la maladie de M. [X] déclarée le 12 octobre 2023,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.



Au soutien de ses demandes, la CARSAT rappelle que la société reconnaît sa qualité de successeur de l'établissement de [Localité 1] de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que le salarié a décrit une exposition à l'amiante pendant sa période de travail chez [7] en tant que peintre lorsqu'il procédait au nettoyage avant peinture puis à l'application de la peinture.

Il a également utilisé des protections en amiante contre la chaleur et été en contact avec des tissus amiantés qui recouvraient les tuyaux chauffants dans les machines, la salle de pompes ainsi que sur les chaudières de certains navires.

De même, le salarié a déclaré avoir travaillé près de collègues qui réalisaient des opérations de calorifugeage ou de flocage d'amiante.

L'employeur n'a quant à lui pas renseigné le questionnaire. Cette attitude constitue un frein à l'objectif de prévention de la caisse et un moyen pour lui d'échapper à sa responsabilité.

Elle souligne que la société est susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des soudeurs, pour la période de 1945 à 1996, ce qui démontre que l'amiante était massivement utilisé et M. [X] a obtenu une allocation ACAATA pour sa seule période d'activité professionnelle chez les [1].

Enfin, la faute inexcusable de la société [7] a été reconnue à l'égard de plusieurs soudeurs, sur la même période.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





Motifs :



La société [1] indique dans ses écritures ne pas contester avoir la qualité de successeur de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.



Elle soutient néanmoins ne pas avoir exposé son salarié à l'amiante, cet argument étant inopérant au regard de sa qualité de successeur de la société [7].





Sur la demande de retrait



Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.



L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.



Il doit être souligné que dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d'une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.



En l'espèce, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par M. [X], soit des plaques pleurales, visées au tableau n° 30 des maladies professionnelles selon décision du 4 mars 2024.



Il résulte du certificat de travail établi par l'employeur que M. [X] a été employé':

- du 11 septembre 1972 au 31 décembre 1993 en qualité de peintre,

- du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1999 en qualité d'ouvrier technicien atelier peintre,

- du 1er décembre 1999 au 31 octobre 2004 en tant qu'assistant technicien montage.





M. [X] a renseigné le questionnaire que lui avait adressé la CPAM en indiquant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière, précisant qu'en sa qualité de peintre, il était chargé du nettoyage avant peinture, puis de l'application de la peinture.



Il était également en contact avec des tissus amiantés recouvrant des chaudières ou les tuyaux chauffants dans les machines, les salles de pompe et était amené à effectuer le nettoyage à l'air comprimé.



L'agent assermenté a sollicité l'employeur, demandant à celui-ci de confirmer les éléments figurant dans l'audition du salarié, ou d'apporter des éléments contraires.

Mme [I] a indiqué ne plus être en charge du dossier, mettant en copie de son mail la salariée concernée, laquelle, relancée par l'agent assermenté a confirmé avoir reçu la demande mais n'a jamais répondu.



Ainsi, il ressort de ces éléments que l'employeur, mis en mesure de contribuer à l'enquête de la CPAM, n'a jamais fourni le moindre élément permettant de contester le descriptif de l'activité de son salarié, laquelle est par ailleurs en adéquation avec les fonctions occupées précisées par le certificat de travail.



La société soutient à juste titre que l'inscription sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition d'un salarié à l'amiante, mais cette inscription permet d'établir que l'établissement a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production et de travail.



Il y a lieu de relever que M. [X] a bénéficié de l'allocation amiante pour sa période de travail au sein des Chantiers de l'Atlantique.



La CARSAT, pour démontrer l'exposition au risque de M. [N], produit également un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2019 qui a reconnu la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l'origine de la pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante contractée par un salarié ayant travaillé pour la société de 1969 à 1984.



M. [X] a quant à lui été employé par la société de 1972 à 2004, et donc sur une période pour partie identique, ce qui vient conforter la description qu'il faisait de ses conditions de travail et la massive utilisation de l'amiante.



La CARSAT par ce faisceau d'éléments démontre que M. [X] a effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il a travaillé en tant que soudeur au service de la société [1].



Il convient dès lors de la débouter de sa demande de retrait.





Dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déboute la société [1] de sa demande de retrait des charges financières de la maladie de M. [X] et de recalcul des taux impactés,



La condamne aux dépens.



Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 







S.A. [1]





C/





CARSAT PAYS DE LA LOIRE











































Copie certifiée conforme adressée à :



- S.A. [1]

- Me GUYON

- CARSAT PAYS DE LA LOIRE





Copie exécutoire délivrée à :



- CARSAT PAYS DE LA LOIRE









COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 31 JUILLET 2026



*************************************************************



N° RG 25/04047 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6F







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





S.A. [1], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS







ET : 







DÉFENDERESSE 





CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Monsieur [K] [W], muni d'un pouvoir 















DÉBATS :



A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.



Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT



PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. 



*

* *



DECISION



M. [X] a travaillé du 11 septembre 1972 au 31 décembre 1993 en qualité de peintre, du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1999 en tant que technicien atelier peintre puis du 1er décembre 1999 au 31 octobre 2004 en qualité d'assistant technicien montage pour la société [1], reprise par la société [2], devenue [3], elle-même reprise par la société [4], devenue [5], reprise par la société [6], devenue les [1].



Le 12 octobre 2023, M. [X] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont il est atteint, soit des pleurales relevant du tableau n° 30.



Après instruction de la demande la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée par décision du 4 mars 2024.



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de La Loire (la CARSAT) a imputé les conséquences financières de cette maladie sur le compte employeur 2023 de la société [1] soit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 impactant la tarification des années 2025, 2026 et 2027. 



Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société [1] a fait assigner la CARSAT des Pays de la Loire à l'audience du 19 décembre 2025 pour obtenir le retrait de son compte employeur des charges de la maladie.



L'affaire a été renvoyée à la mise en état, et par ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026, elle a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026.





Aux termes de ses conclusions visées à l'audience, auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de':

- la dire recevable et bien fondée en ses demandes, et y faisant droit,

A titre principal

- annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 4,65'% à effet du 1er mai 2025 le taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable pour la section 01 de l'établissement (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]- classé sous le risque 351BF),

- ordonner à la CARSAT Pays de la Loire de retirer de son compte employeur les coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [X],

- ordonner par voie de conséquence à la CARSAT Pays de la Loire de recalculer, et s'il y a lieu aux termes de ce recalcul de rectifier le taux de cotisation AT/MP 2025 de la section 01 de l'établissement précité à effet du 1er mai 2025.



La société expose qu'elle ne conteste pas avoir la qualité de successeur de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, mais elle soutient ne pas avoir été l'employeur de M. [X] et que par conséquent, elle ne l'a pas exposé au risque de sa maladie.

Elle fait valoir que ni le questionnaire du salarié auquel fait référence la CARSAT, ni l'enquête administrative ne peuvent constituer la preuve de l'exposition au risque, et que la CARSAT ne peut pas se contenter de faire référence à l'arrêté du 7 juillet 2000 .

L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 n'a pas conditionné l'attribution de l'allocation amiante à l'exposition personnelle du bénéficiaire, de telle sorte qu'il ne peut être déduit une preuve de son attribution à M. [X].

Enfin, elle soutient qu'il est indifférent que la faute inexcusable de la société [7] ait été reconnue à l'égard de plusieurs salariés sur la même période car seul le cas particulier de M. [X] est en cause.



Aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2025, oralement développées à l'audience, la CARSAT Pays de la Loire demande à la cour de':

- débouter la société [1] de sa demande de retrait de son compte employeur de la maladie de M. [X] déclarée le 12 octobre 2023,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.



Au soutien de ses demandes, la CARSAT rappelle que la société reconnaît sa qualité de successeur de l'établissement de [Localité 1] de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.

Elle fait valoir que le salarié a décrit une exposition à l'amiante pendant sa période de travail chez [7] en tant que peintre lorsqu'il procédait au nettoyage avant peinture puis à l'application de la peinture.

Il a également utilisé des protections en amiante contre la chaleur et été en contact avec des tissus amiantés qui recouvraient les tuyaux chauffants dans les machines, la salle de pompes ainsi que sur les chaudières de certains navires.

De même, le salarié a déclaré avoir travaillé près de collègues qui réalisaient des opérations de calorifugeage ou de flocage d'amiante.

L'employeur n'a quant à lui pas renseigné le questionnaire. Cette attitude constitue un frein à l'objectif de prévention de la caisse et un moyen pour lui d'échapper à sa responsabilité.

Elle souligne que la société est susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des soudeurs, pour la période de 1945 à 1996, ce qui démontre que l'amiante était massivement utilisé et M. [X] a obtenu une allocation ACAATA pour sa seule période d'activité professionnelle chez les [1].

Enfin, la faute inexcusable de la société [7] a été reconnue à l'égard de plusieurs soudeurs, sur la même période.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





Motifs :



La société [1] indique dans ses écritures ne pas contester avoir la qualité de successeur de la société [7] au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.



Elle soutient néanmoins ne pas avoir exposé son salarié à l'amiante, cet argument étant inopérant au regard de sa qualité de successeur de la société [7].





Sur la demande de retrait



Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.



L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.



Il doit être souligné que dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d'une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.



En l'espèce, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par M. [X], soit des plaques pleurales, visées au tableau n° 30 des maladies professionnelles selon décision du 4 mars 2024.



Il résulte du certificat de travail établi par l'employeur que M. [X] a été employé':

- du 11 septembre 1972 au 31 décembre 1993 en qualité de peintre,

- du 1er janvier 1994 au 30 novembre 1999 en qualité d'ouvrier technicien atelier peintre,

- du 1er décembre 1999 au 31 octobre 2004 en tant qu'assistant technicien montage.





M. [X] a renseigné le questionnaire que lui avait adressé la CPAM en indiquant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière, précisant qu'en sa qualité de peintre, il était chargé du nettoyage avant peinture, puis de l'application de la peinture.



Il était également en contact avec des tissus amiantés recouvrant des chaudières ou les tuyaux chauffants dans les machines, les salles de pompe et était amené à effectuer le nettoyage à l'air comprimé.



L'agent assermenté a sollicité l'employeur, demandant à celui-ci de confirmer les éléments figurant dans l'audition du salarié, ou d'apporter des éléments contraires.

Mme [I] a indiqué ne plus être en charge du dossier, mettant en copie de son mail la salariée concernée, laquelle, relancée par l'agent assermenté a confirmé avoir reçu la demande mais n'a jamais répondu.



Ainsi, il ressort de ces éléments que l'employeur, mis en mesure de contribuer à l'enquête de la CPAM, n'a jamais fourni le moindre élément permettant de contester le descriptif de l'activité de son salarié, laquelle est par ailleurs en adéquation avec les fonctions occupées précisées par le certificat de travail.



La société soutient à juste titre que l'inscription sur la liste ACAATA ne crée pas une présomption d'exposition d'un salarié à l'amiante, mais cette inscription permet d'établir que l'établissement a, à une période donnée, utilisé de l'amiante dans son processus de production et de travail.



Il y a lieu de relever que M. [X] a bénéficié de l'allocation amiante pour sa période de travail au sein des Chantiers de l'Atlantique.



La CARSAT, pour démontrer l'exposition au risque de M. [N], produit également un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 6 mars 2019 qui a reconnu la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l'origine de la pathologie liée à l'inhalation de poussières d'amiante contractée par un salarié ayant travaillé pour la société de 1969 à 1984.



M. [X] a quant à lui été employé par la société de 1972 à 2004, et donc sur une période pour partie identique, ce qui vient conforter la description qu'il faisait de ses conditions de travail et la massive utilisation de l'amiante.



La CARSAT par ce faisceau d'éléments démontre que M. [X] a effectivement été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante lorsqu'il a travaillé en tant que soudeur au service de la société [1].



Il convient dès lors de la débouter de sa demande de retrait.





Dépens



Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société est condamnée aux dépens.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déboute la société [1] de sa demande de retrait des charges financières de la maladie de M. [X] et de recalcul des taux impactés,



La condamne aux dépens.



Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:26.593Z.