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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 31 juillet 2026, n° 25/02615

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier.

Motifs

*

* *



DECISION



M. [S], salarié de la société [1] [2] (la société [1]) a le 2 janvier 2024 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de trois pathologies, soit une ténosynovite du majeur droit, un syndrome du canal carpien et une rupture de la coiffe des rotateurs.



Après instruction des demandes, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM) a pris en charge les trois pathologies par décisions des 12 septembre 2024 et 24 juillet 2024.



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) a en conséquence imputé sur le compte employeur 2024 de l'employeur les conséquences financières de ces pathologies, impactant les taux de cotisation AT/MP 2026, 2027 et 2028.



La société [1] a contesté ces imputations et sollicité leur retrait.



Après rejet de sa demande par décision de la CARSAT en date du 11 avril 2025, la société [1] a fait assigner la CARSAT à l'audience du 21 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état.



Par ordonnance de clôture du 13 février 2026, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026.



Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de':

- la recevoir en sa demande,

A titre principal,

- dire mal fondée la décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 11 avril 2025 rejetant sa demande du 20 mars 2025,

- ordonner le retrait des dépenses afférentes aux maladies professionnelles n° 222831695, n° 230502692, n° 240102699 de M. [S] ainsi que la rectification des taux de cotisation correspondants,

A titre subsidiaire,

- ordonner l'inscription au compte spécial par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses résultant de la prise en charge des affections n° 222831695, n° 230502692, n° 240102699 de M. [S] au titre de la législation professionnelle,

- ordonner en conséquence le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes aux maladies de'M. [S] et la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants,

En tout état de cause,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de sa demande de retrait, la société [1] fait valoir que la CARSAT ne prouve pas l'exposition au risque de son salarié, employé en qualité de consultant cuir alors qu'elle se contente de mettre en avant le fait que la maladie a été prise en charge.

Or, les constatations issues de l'instruction de la CPAM reposent sur des appréciations générales relatives aux fonctions occupées, sans démonstration concrète de la répétitivité, de la durée ou de l'intensité des gestes requis par le tableau.

Elle soutient que l'étude des missions réalisées par son salarié démontre qu'il n'a pas été exposé au risque défini par le tableau 57, la manipulation physique de matériels ou de peaux étant exceptionnelle.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la charge des maladies doit être imputée au compte spécial alors que le parcours professionnel du salarié démontre qu'il a été exposé dans plusieurs de ses fonctions antérieures à des contraintes physiques importantes, correspondant aux sollicitations biomécaniques visées par le tableau 57.

Le salarié a indiqué que les missions réalisées auprès de ses anciens employeurs l'ont exposé à ces risques puisqu'il devait en tant que directeur technique contrôler des cuirs de bovins en manipulant et portant plus de 1000 peaux par jour.

Il a ainsi été exposé au sein de la tannerie d'[Localité 3] en tant que directeur de production, au sein de la société [3] en tant que responsable des unités de production, la manipulation des revêtements de sol nécessitant les mêmes gestes.

Elle décrit en détail les missions confiées à un responsable RD, pour en déduire que M. [S] a bien été exposé au risque de la maladie avant son embauche.



Aux termes de ses conclusions établies le 31 octobre 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- dire et juger que la preuve de l'exposition de M. [S] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [1] est rapportée,

- dire et juger que les conditions de l'article 2 alinéa 5 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,

Et en conséquence de':

- confirmer la décision de la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir imputé sur le compte employeur de la société [1] les incidences financières des maladies professionnelles déclarées le 2 janvier 2024 par M. [S],

- rejeter le recours et les demandes de la société [1].



La CARSAT rappelle que les éléments de l'enquête administrative diligentée par la CPAM pour chacune des pathologies établissent clairement l'exposition du salarié au risque.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi pour la ténosynovite et le syndrome du canal carpien a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail de la victime et la maladie, alors qu'il est composé de spécialistes des maladies professionnelles et qu'il a accès aux pièces médicales, ainsi qu'à l'avis du médecin du travail.

La société n'a pas contesté ces avis qui sont devenus définitifs.

La rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été prise en charge au terme de l'instruction alors que la société [1] avait reconnu une exposition au risque du salarié lors de la conduite des véhicules et de la manipulation des peaux.

L'agent enquêteur avait constaté que les déclarations de l'employeur et du salarié étaient concordantes sur les activités exercées exposant au risque du tableau 57.

La CARSAT rappelle que le juge de la tarification n'est pas le juge de la reconnaissance de la maladie professionnelle, et en déduit que si l'employeur entend contester la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, il lui appartient de saisir le pôle social.



Pour s'opposer à la demande d'inscription au compte spécial, la CARSAT fait valoir que l'employeur ne se fonde que sur les déclarations de son salarié, élément insuffisant pour démontrer l'exposition au risque chez un précédent employeur.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





Motifs :



Sur la demande de retrait



Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.



L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.



Il doit être souligné que dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d'une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.



M. [S], embauché le 29 octobre 2018 en qualité de contrôleur cuir a régularisé trois déclarations de maladie professionnelle le 12 janvier 2024





 1°)Sur la prise en charge de la ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite



La date de première constatation de la maladie a été fixée au 2 mai 2023.

Le salarié travaillait donc depuis 5 ans au service de la société [1].



Le médecin-conseil a validé le diagnostic et indiqué que la liste des travaux prévus par le tableau n° 57 n'était pas respectée, de telle sorte que le CRRMP a été saisi.



Celui-ci a conclu en indiquant qu'il existait un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé, indiquant que les gestes ou postures professionnelles étaient suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance pour expliquer la survenance de la pathologie présentée.



La CARSAT démontre ainsi que le salarié a bien été exposé au risque de sa maladie, au service de la société [1].



Il y a lieu de relever que le comité s'est prononcé au vu notamment de l'enquête de l'agent assermenté, mais aussi de l'avis du médecin du travail.





2°) Sur le syndrome du canal carpien droit



Le médecin conseil a confirmé le diagnostic et estimé que les conditions tenant à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.



La CPAM a donc transmis le dossier au CRRMP, lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, et retenu un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.

Il a en effet, au vu du rapport d'enquête, de l'avis du médecin du travail, estimé que les gestes ou postures professionnelles étaient suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance pour expliquer la survenance de la pathologie présentée.



Le juge de la tarification doit, en cas de demande de retrait, vérifier si la CARSAT rapporte la preuve de l'exposition au risque, mais il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie décidée par la CPAM.

La société détaille les activités de son salarié et soutient que les missions qu'il a réalisées ne l'ont pas exposé au risque de sa maladie, alors que la manipulation physique de matériels ou de peaux était exceptionnelle, contestant de fait, le bien-fondé de la prise en charge.



Toutefois pour ces deux maladies, le CRRMP a retenu une exposition à l'origine de la pathologie.



La CARSAT rapporte donc la preuve qui lui incombe.





3°) Sur la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite



La date de la première constatation de la maladie a été fixée au 2 janvier 2024.



Le tableau n° 57 fixe le délai de prise en charge à 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et vise, au titre de la liste limitative des travaux, ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction':

- avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

- avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.



L'agent assermenté de la CPAM a conclu à une exposition au risque du tableau n° 57 au vu des déclarations du salarié et de l'employeur, soit lors de la conduite des véhicules, l'ouverture et la fermeture des foulons et lors de la manipulation des peaux.



M. [P], responsable du département cuir tannerie de la société, entendu par l'agent assermenté avait indiqué que l'activité de M. [D] était à raison de 20'% de son temps de travail annuel consacrée à la recherche et au développement, à raison de 10'% à la formation, et à raison de 70'% au conseil technique.

Il avait indiqué que les tâches exposant le salarié aux mouvements ou au maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° étaient la conduite automobile, et lors de la manipulation des peaux, et que les tâches comportant des mouvements ou maintien de l'épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° étaient occasionnels, lors de la manipulation des peaux, lorsqu'il devait les sortir du foulon, pour les déposer sur un chevalet.

M. [P] avait précisé que dans le cadre de ses activités recherche et développement, sur l'étude qui était menée avant l'arrêt de travail, M. [D] travaillait sur un foulon à 150 kg, sur un lot d'environ 10 peaux d'un poids de 10 à 40 kg, qu'il manipulait plusieurs fois dans la journée, à raison d'une heure par jour environ, et pendant environ 8 semaines dans l'année.



La société [1] soutient que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque puisque les conditions du tableau n° 57 ne sont pas remplies.

Elle conteste en réalité le bien fondé de la prise en charge décidée par la CPAM, débat qui relève de la seule compétence du pôle social.



Les pièces produites par la CARSAT établissent l'exposition au risque et dès lors, la demande de retrait doit être rejetée.





Sur la demande d'inscription au compte spécial



L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 



5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». 



En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies.



En l'espèce, la société [1] soutient que son salarié a été exposé au risque de sa maladie de façon prolongée et significative dans plusieurs entreprises, soulignant que celui-ci, lorsqu'il a été entendu par l'agent assermenté, a clairement décrit ces expositions.



Il doit en premier lieu être rappelé que pour s'appliquer, le texte impose deux conditions cumulatives, une exposition successive dans plusieurs entreprises différentes, et l'impossibilité de déterminer celle dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie.



Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit, s'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs, un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.



Il est établi que M. [D] a été exposé au risque depuis 2018 à la date de première constatation, fixée au 2 janvier 2024, soit pendant 6 ans, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie.



Par ailleurs, la société se prévaut des déclarations de son salarié et par ailleurs de certificats de travail établis par la société [4], [3], [5], d'une lettre d'embauche et du contrat de travail signé avec la société [4], avec la société [5], d'un avenant au contrat de travail conclu avec celle-ci.



Les seules déclarations du salarié sont insuffisantes à constituer la preuve requise, alors qu'elles interviennent au moment d'une déclaration de maladie dont il souhaite que le caractère professionnel soit reconnu.



M. [D] a indiqué sur la déclaration de maladie professionnelle avoir travaillé pour la société [3] du 16 mai 1989 au 15 septembre 2003 en qualité de responsable de production et qualité.

La demanderesse produit un certificat de travail établi par cette société indiquant que de 1989 à 1992, M. [D] a travaillé pour le compte de la société [6] avant que son contrat soit repris puis de janvier 1993 à septembre 2003 par la société [3].

Elle produit également une promesse d'embauche en qualité de chef de production encres et sérigraphies à compter du 15 mai 1991.



Ces documents ne renseignent aucunement sur les gestes et postures inhérentes aux activités successivement exercées.



Le salarié a également indiqué avoir travaillé pour la société [7] en qualité de responsable de production et trieur cuirs du 15 octobre 2003 au 28 février 2015.

La société produit deux certificats de travail de cette société, indiquant que de 2003 à 2015, M. [D] a été ingénieur d'exploitation et responsable technique et que du 2 mars 2015 au 28 octobre 2018, il a été responsable de secteur humide.

Le contrat de travail n'est pas produit intégralement puisqu'il comporte un recto verso mentionne une activité de responsable adjoint de production.

Il est également produit la copie d'un contrat de travail signé le 1er janvier 2006, qui fait état d'une activité de responsable d'exploitation.



Comme précédemment relevé, ces documents ne permettent pas de connaître les gestes et postures de travail imposées au salarié au regard des missions qui lui sont confiées par ses contrats de travail.



Enfin, la demanderesse produit une lettre d'engagement établie par la société [8] SAS et un contrat de travail daté du 2 mars 2015 indiquant que M. [S] exercera des fonctions de responsable secteur humide.

Elle produit également un document non daté, intitulé «'définition de fonction responsable secteur humide.



Ces pièces établissent que M. [S] a effectivement travaillé dans le même secteur d'activité, soit celui de l'industrie du cuir, mais elles ne permettent pas d'établir qu'il aurait été, dans les conditions du tableau, exposé au risque de sa maladie.

En effet, elles ne renseignent pas sur la répartition du temps de travail entre les différentes activités exercées, alors que selon la définition de la fonction, le poste recouvre des activités liées à l'organisation, à la gestion du personnel, à la planification, à la sécurité de production, à la qualité et enfin à la recherche et le développement.



Si le secteur d'activité est bien identique, les éléments produits n'apportent pas d'éléments précis et concrets sur les gestes et postures de travail du salarié, leur fréquence et leur durée.



En conséquence, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial.





Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément aux dispositions de l'article 696 du la société [1] est condamnée aux dépens de l'instance.

La demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déboute la société [1] de sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [S] de son compte employeur 2024 impactant les taux de cotisation des années 2026, 2027 et 2028,



Déboute la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial des charges de la maladie de M. [S],



La condamne aux dépens de l'instance,



La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
ARRET 







CTC COMITE PROFESSIONNEL DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE





C/





CARSAT RHONE-ALPES













































Copie certifiée conforme délivrée à :



- CTC COMITE PROFESSIONNEL DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

- Me CAMIER

- CARSAT RHONE-ALPES

- Dossier







Copie exécutoire délivrée à :



- CARSAT RHONE-ALPES







COUR D'APPEL D'AMIENS



 TARIFICATION

 



ARRET DU 31 JUILLET 2026



*************************************************************



N° RG 25/02615 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMNU







PARTIES EN CAUSE :





DEMANDERESSE





CTC COMITE PROFESSIONNEL DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS







ET : 





DÉFENDERESSE 





CARSAT RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée par Monsieur [G] [E], muni d'un pouvoir 

















DÉBATS :



A l'audience publique du 15 mai 2026, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Stéphane LANGLET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.



Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle MARQUANT



PRONONCÉ :



Le 31 juillet 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, président et Mme Isabelle MARQUANT, greffier. 



*

* *



DECISION



M. [S], salarié de la société [1] [2] (la société [1]) a le 2 janvier 2024 sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de trois pathologies, soit une ténosynovite du majeur droit, un syndrome du canal carpien et une rupture de la coiffe des rotateurs.



Après instruction des demandes, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM) a pris en charge les trois pathologies par décisions des 12 septembre 2024 et 24 juillet 2024.



La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) a en conséquence imputé sur le compte employeur 2024 de l'employeur les conséquences financières de ces pathologies, impactant les taux de cotisation AT/MP 2026, 2027 et 2028.



La société [1] a contesté ces imputations et sollicité leur retrait.



Après rejet de sa demande par décision de la CARSAT en date du 11 avril 2025, la société [1] a fait assigner la CARSAT à l'audience du 21 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état.



Par ordonnance de clôture du 13 février 2026, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2026.



Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles elle s'est rapportée, la société [1] demande à la cour de':

- la recevoir en sa demande,

A titre principal,

- dire mal fondée la décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 11 avril 2025 rejetant sa demande du 20 mars 2025,

- ordonner le retrait des dépenses afférentes aux maladies professionnelles n° 222831695, n° 230502692, n° 240102699 de M. [S] ainsi que la rectification des taux de cotisation correspondants,

A titre subsidiaire,

- ordonner l'inscription au compte spécial par application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses résultant de la prise en charge des affections n° 222831695, n° 230502692, n° 240102699 de M. [S] au titre de la législation professionnelle,

- ordonner en conséquence le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes aux maladies de'M. [S] et la rectification des taux de cotisation AT/MP correspondants,

En tout état de cause,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.



Au soutien de sa demande de retrait, la société [1] fait valoir que la CARSAT ne prouve pas l'exposition au risque de son salarié, employé en qualité de consultant cuir alors qu'elle se contente de mettre en avant le fait que la maladie a été prise en charge.

Or, les constatations issues de l'instruction de la CPAM reposent sur des appréciations générales relatives aux fonctions occupées, sans démonstration concrète de la répétitivité, de la durée ou de l'intensité des gestes requis par le tableau.

Elle soutient que l'étude des missions réalisées par son salarié démontre qu'il n'a pas été exposé au risque défini par le tableau 57, la manipulation physique de matériels ou de peaux étant exceptionnelle.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la charge des maladies doit être imputée au compte spécial alors que le parcours professionnel du salarié démontre qu'il a été exposé dans plusieurs de ses fonctions antérieures à des contraintes physiques importantes, correspondant aux sollicitations biomécaniques visées par le tableau 57.

Le salarié a indiqué que les missions réalisées auprès de ses anciens employeurs l'ont exposé à ces risques puisqu'il devait en tant que directeur technique contrôler des cuirs de bovins en manipulant et portant plus de 1000 peaux par jour.

Il a ainsi été exposé au sein de la tannerie d'[Localité 3] en tant que directeur de production, au sein de la société [3] en tant que responsable des unités de production, la manipulation des revêtements de sol nécessitant les mêmes gestes.

Elle décrit en détail les missions confiées à un responsable RD, pour en déduire que M. [S] a bien été exposé au risque de la maladie avant son embauche.



Aux termes de ses conclusions établies le 31 octobre 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :

- dire et juger que la preuve de l'exposition de M. [S] au risque de sa maladie professionnelle au sein de la société [1] est rapportée,

- dire et juger que les conditions de l'article 2 alinéa 5 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,

Et en conséquence de':

- confirmer la décision de la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir imputé sur le compte employeur de la société [1] les incidences financières des maladies professionnelles déclarées le 2 janvier 2024 par M. [S],

- rejeter le recours et les demandes de la société [1].



La CARSAT rappelle que les éléments de l'enquête administrative diligentée par la CPAM pour chacune des pathologies établissent clairement l'exposition du salarié au risque.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) saisi pour la ténosynovite et le syndrome du canal carpien a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail de la victime et la maladie, alors qu'il est composé de spécialistes des maladies professionnelles et qu'il a accès aux pièces médicales, ainsi qu'à l'avis du médecin du travail.

La société n'a pas contesté ces avis qui sont devenus définitifs.

La rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été prise en charge au terme de l'instruction alors que la société [1] avait reconnu une exposition au risque du salarié lors de la conduite des véhicules et de la manipulation des peaux.

L'agent enquêteur avait constaté que les déclarations de l'employeur et du salarié étaient concordantes sur les activités exercées exposant au risque du tableau 57.

La CARSAT rappelle que le juge de la tarification n'est pas le juge de la reconnaissance de la maladie professionnelle, et en déduit que si l'employeur entend contester la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, il lui appartient de saisir le pôle social.



Pour s'opposer à la demande d'inscription au compte spécial, la CARSAT fait valoir que l'employeur ne se fonde que sur les déclarations de son salarié, élément insuffisant pour démontrer l'exposition au risque chez un précédent employeur.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.





Motifs :



Sur la demande de retrait



Selon l'article D.242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D.242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.



L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.



Il doit être souligné que dans le cadre d'une demande de retrait du compte employeur des conséquences financières d'une pathologie visée par un tableau de maladies professionnelles prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, il n'incombe pas à la CARSAT de prouver que les conditions du tableau sont remplies, mais seulement que la victime a été exposée au risque de sa pathologie lorsqu'elle travaillait au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé.



M. [S], embauché le 29 octobre 2018 en qualité de contrôleur cuir a régularisé trois déclarations de maladie professionnelle le 12 janvier 2024





 1°)Sur la prise en charge de la ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite



La date de première constatation de la maladie a été fixée au 2 mai 2023.

Le salarié travaillait donc depuis 5 ans au service de la société [1].



Le médecin-conseil a validé le diagnostic et indiqué que la liste des travaux prévus par le tableau n° 57 n'était pas respectée, de telle sorte que le CRRMP a été saisi.



Celui-ci a conclu en indiquant qu'il existait un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé, indiquant que les gestes ou postures professionnelles étaient suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance pour expliquer la survenance de la pathologie présentée.



La CARSAT démontre ainsi que le salarié a bien été exposé au risque de sa maladie, au service de la société [1].



Il y a lieu de relever que le comité s'est prononcé au vu notamment de l'enquête de l'agent assermenté, mais aussi de l'avis du médecin du travail.





2°) Sur le syndrome du canal carpien droit



Le médecin conseil a confirmé le diagnostic et estimé que les conditions tenant à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies.



La CPAM a donc transmis le dossier au CRRMP, lequel a émis un avis favorable à la prise en charge de la maladie, et retenu un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.

Il a en effet, au vu du rapport d'enquête, de l'avis du médecin du travail, estimé que les gestes ou postures professionnelles étaient suffisamment sollicitant en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance pour expliquer la survenance de la pathologie présentée.



Le juge de la tarification doit, en cas de demande de retrait, vérifier si la CARSAT rapporte la preuve de l'exposition au risque, mais il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie décidée par la CPAM.

La société détaille les activités de son salarié et soutient que les missions qu'il a réalisées ne l'ont pas exposé au risque de sa maladie, alors que la manipulation physique de matériels ou de peaux était exceptionnelle, contestant de fait, le bien-fondé de la prise en charge.



Toutefois pour ces deux maladies, le CRRMP a retenu une exposition à l'origine de la pathologie.



La CARSAT rapporte donc la preuve qui lui incombe.





3°) Sur la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite



La date de la première constatation de la maladie a été fixée au 2 janvier 2024.



Le tableau n° 57 fixe le délai de prise en charge à 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et vise, au titre de la liste limitative des travaux, ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction':

- avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

- avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.



L'agent assermenté de la CPAM a conclu à une exposition au risque du tableau n° 57 au vu des déclarations du salarié et de l'employeur, soit lors de la conduite des véhicules, l'ouverture et la fermeture des foulons et lors de la manipulation des peaux.



M. [P], responsable du département cuir tannerie de la société, entendu par l'agent assermenté avait indiqué que l'activité de M. [D] était à raison de 20'% de son temps de travail annuel consacrée à la recherche et au développement, à raison de 10'% à la formation, et à raison de 70'% au conseil technique.

Il avait indiqué que les tâches exposant le salarié aux mouvements ou au maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° étaient la conduite automobile, et lors de la manipulation des peaux, et que les tâches comportant des mouvements ou maintien de l'épaule sans soutien, en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° étaient occasionnels, lors de la manipulation des peaux, lorsqu'il devait les sortir du foulon, pour les déposer sur un chevalet.

M. [P] avait précisé que dans le cadre de ses activités recherche et développement, sur l'étude qui était menée avant l'arrêt de travail, M. [D] travaillait sur un foulon à 150 kg, sur un lot d'environ 10 peaux d'un poids de 10 à 40 kg, qu'il manipulait plusieurs fois dans la journée, à raison d'une heure par jour environ, et pendant environ 8 semaines dans l'année.



La société [1] soutient que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque puisque les conditions du tableau n° 57 ne sont pas remplies.

Elle conteste en réalité le bien fondé de la prise en charge décidée par la CPAM, débat qui relève de la seule compétence du pôle social.



Les pièces produites par la CARSAT établissent l'exposition au risque et dès lors, la demande de retrait doit être rejetée.





Sur la demande d'inscription au compte spécial



L'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 



5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ». 



En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies.



En l'espèce, la société [1] soutient que son salarié a été exposé au risque de sa maladie de façon prolongée et significative dans plusieurs entreprises, soulignant que celui-ci, lorsqu'il a été entendu par l'agent assermenté, a clairement décrit ces expositions.



Il doit en premier lieu être rappelé que pour s'appliquer, le texte impose deux conditions cumulatives, une exposition successive dans plusieurs entreprises différentes, et l'impossibilité de déterminer celle dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie.



Le tableau n° 57 des maladies professionnelles prévoit, s'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs, un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.



Il est établi que M. [D] a été exposé au risque depuis 2018 à la date de première constatation, fixée au 2 janvier 2024, soit pendant 6 ans, de telle sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie.



Par ailleurs, la société se prévaut des déclarations de son salarié et par ailleurs de certificats de travail établis par la société [4], [3], [5], d'une lettre d'embauche et du contrat de travail signé avec la société [4], avec la société [5], d'un avenant au contrat de travail conclu avec celle-ci.



Les seules déclarations du salarié sont insuffisantes à constituer la preuve requise, alors qu'elles interviennent au moment d'une déclaration de maladie dont il souhaite que le caractère professionnel soit reconnu.



M. [D] a indiqué sur la déclaration de maladie professionnelle avoir travaillé pour la société [3] du 16 mai 1989 au 15 septembre 2003 en qualité de responsable de production et qualité.

La demanderesse produit un certificat de travail établi par cette société indiquant que de 1989 à 1992, M. [D] a travaillé pour le compte de la société [6] avant que son contrat soit repris puis de janvier 1993 à septembre 2003 par la société [3].

Elle produit également une promesse d'embauche en qualité de chef de production encres et sérigraphies à compter du 15 mai 1991.



Ces documents ne renseignent aucunement sur les gestes et postures inhérentes aux activités successivement exercées.



Le salarié a également indiqué avoir travaillé pour la société [7] en qualité de responsable de production et trieur cuirs du 15 octobre 2003 au 28 février 2015.

La société produit deux certificats de travail de cette société, indiquant que de 2003 à 2015, M. [D] a été ingénieur d'exploitation et responsable technique et que du 2 mars 2015 au 28 octobre 2018, il a été responsable de secteur humide.

Le contrat de travail n'est pas produit intégralement puisqu'il comporte un recto verso mentionne une activité de responsable adjoint de production.

Il est également produit la copie d'un contrat de travail signé le 1er janvier 2006, qui fait état d'une activité de responsable d'exploitation.



Comme précédemment relevé, ces documents ne permettent pas de connaître les gestes et postures de travail imposées au salarié au regard des missions qui lui sont confiées par ses contrats de travail.



Enfin, la demanderesse produit une lettre d'engagement établie par la société [8] SAS et un contrat de travail daté du 2 mars 2015 indiquant que M. [S] exercera des fonctions de responsable secteur humide.

Elle produit également un document non daté, intitulé «'définition de fonction responsable secteur humide.



Ces pièces établissent que M. [S] a effectivement travaillé dans le même secteur d'activité, soit celui de l'industrie du cuir, mais elles ne permettent pas d'établir qu'il aurait été, dans les conditions du tableau, exposé au risque de sa maladie.

En effet, elles ne renseignent pas sur la répartition du temps de travail entre les différentes activités exercées, alors que selon la définition de la fonction, le poste recouvre des activités liées à l'organisation, à la gestion du personnel, à la planification, à la sécurité de production, à la qualité et enfin à la recherche et le développement.



Si le secteur d'activité est bien identique, les éléments produits n'apportent pas d'éléments précis et concrets sur les gestes et postures de travail du salarié, leur fréquence et leur durée.



En conséquence, il y a lieu de débouter la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial.





Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Conformément aux dispositions de l'article 696 du la société [1] est condamnée aux dépens de l'instance.

La demande qu'elle forme au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,



Déboute la société [1] de sa demande de retrait des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [S] de son compte employeur 2024 impactant les taux de cotisation des années 2026, 2027 et 2028,



Déboute la société [1] de sa demande d'inscription au compte spécial des charges de la maladie de M. [S],



La condamne aux dépens de l'instance,



La déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-4, code de la securite sociale D242-6-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:27.870Z.