Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 2 août 2026, n° 26/00812
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026 Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIL opposant : M. le procureur de la République Et M. [S] [K] À M. [U] [L] né le 04 Octobre 1974 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Q] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en prolongation de M. [Q] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [L] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 31 juillet 2026 à 14h43 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [L] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me Beril MOREL de la Selarl Centaure du barreau de Paris représentant M. [Q] interjeté par courriel du 02 août 2026 à 11h17 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [L] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [L], intimé, assisté de Me [O] [M] [Z], présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, absent à l'audience a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République. Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris pour la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Q], absente à l'audience, a présenté ses observations écrites et a sollicité l'infirmation de la décision. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Motifs
Sur ce, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00810 et N°RG 26/00812 sous le numéro RG 26/00812. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger». En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. Sur l'exception de procédure Aux termes de l'article 63-1 3° du CPP, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un APJ, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième al du même article, qu'elle bénéficie du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux art 63-3-1 à 63-4-3. En l'espère, c'est à tort que le premier juge a considéré que le procès-verbal de garde à vue comporte des mentions contradictoires et que M. [U] [L] a été entendu sans avocat alors qu'il en sollicitait un, et a pour cette raison ordonné sa remise en liberté. En effet, si lors de la notification des droits figurent les deux mentions 'je ne souhaite pas être assisté par un avocat' et 'je n'ai pas d'avocat particulier et souhaite un avocat commis d'office', cette double mention résulte d'une simple erreur matérielle, les autres auditions de l'intéressé mentionnant qu'il 'renonce expressément au droit d'être assisté par un avocat pour son interrogatoire', étant rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. Pour le reste, si l'intéressé a soulevé devant le juge des libertés et de la détention une autre exception de procédure, soit l'absence de pièces justificatives et notamment du procès-verbal d'audition, il est constaté que son avocat s'en rapporte à l'appréciation de la cour puisque le procès-verbal d'audition est produit. Il est observé que le placement en rétention administrative est fondé sur le non respect d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Bourges le 30 avril 2020 suite à la condamnation de M. [U] [L] à 18 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, étant précisé qu'il a été expulsé à deux reprises en 2023 et 2024 et est à chaque fois revenu illégalement sur le territoire français sans titre de séjour. Le fait qu'il n'y ait pas de procès-verbal d'audition est sans emport compte tenu de l'ITF, l'intéressé ayant par ailleurs été entendu par les services de police lors de sa garde à vue sur sa présence en France, son statut administratif, sa situation personnelle et familiale, son éventuel placement en rétention administrative, et qu'il n'a fait aucune observation préalable lorsqu'il a été informé de ses droits et de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre. Les pièces de la procédure comprenant notamment l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, la procédure de garde à vue, la notification des droits en rétention administrative, le casier judiciaire, sont suffisantes pour justifier la mesure de placement en rétention administrative, l'audition préalable au placement en rétention ne s'imposant pas. Ce moyen est également inopérant. En conséquence l'exception de nullité est rejetée et l'ordonnance déférée est infirmée. Sur le fond L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [U] [L] est en situation irrégulière pour avoir été condamné le 30 avril 2020 à une ITF de 10 ans suite à une condamnation pour trafic de stupéfiants, qu'il a été condamné à de multiples reprises notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il a été expulsé une première fois le 11 février 2023 et est revenu illégalement en France, qu'il a été à nouveau condamné pour infraction à une ITF et usage de stupéfiants, qu'il a été expulsé pour la seconde fois le 12 mars 2024 à sa sortie de prison et est de nouveau revenu illégalement en France. Ces éléments démontrent une volonté manifeste de ne pas respecter les décisions judiciaires et administratives et une menace réelle pour l'ordre public eu égard à la multiplication des faits délictueux et notamment les infractions à la législation sur les stupéfiants. En outre il confirme dans ses auditions vouloir se maintenir en France alors qu'il ne présente aucune garantie de représentation en l'absence d'adresse stable et de ressources personnelles. En conséquence il est considéré que l'arrêté de placement en rétention est régulier. - Sur la prolongation de la mesure de rétention Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce il est relevé que l'intéressé n'a pas contesté la demande de prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention et n'a déposé aucun recours écrit. Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 26 jours, eu égard à l'absence de pièce d'identité et de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, outre la menace réelle et importante pour l'ordre public s'agissant d'un individu qui ne respecte aucune décision de justice et vit de trafic de stupéfiants. Il est en outre relevé que le préfet justifie des diligences entreprises pour l'exécution de la mesure et notamment d'une demande de laissez-passez adressée aux autorités géorgiennes et une demande de routing, étant rappelé que des mesures d'éloignement ont déjà été réalisées à deux reprises avec l'accord de ces autorités. En conséquence la rétention administrative est prolongée pour 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00810 et N°RG 26/00812 sous le numéro RG 26/00812; DÉCLARONS recevable l'appel de M. Le préfet et M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [L] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 juillet 2026 à 11h30 ; REJETONS les exceptions de procédure soulevées par M. [U] [L] ; DECLARONS régulière la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [U] [L]; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L] jusqu'au 24 août 2026 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 août 2026 à 14h38. La greffière, La présidente, N° RG 26/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIL M. [Q] contre M. [U] [L] Ordonnnance notifiée le 02 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Q] et son conseil, M. [U] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026 Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIL opposant : M. le procureur de la République Et M. [S] [K] À M. [U] [L] né le 04 Octobre 1974 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Q] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en prolongation de M. [Q] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [L] ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 31 juillet 2026 à 14h43 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 31 juillet 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [L] à disposition de la Justice ; Vu l'appel de Me Beril MOREL de la Selarl Centaure du barreau de Paris représentant M. [Q] interjeté par courriel du 02 août 2026 à 11h17 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [L] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [U] [L], intimé, assisté de Me [O] [M] [Z], présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, absent à l'audience a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République. Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris pour la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [Q], absente à l'audience, a présenté ses observations écrites et a sollicité l'infirmation de la décision. - Sur la recevabilité de l'acte d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00810 et N°RG 26/00812 sous le numéro RG 26/00812. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention L'article L.743-12 du CESEDA dispose : «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger». En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. Sur l'exception de procédure Aux termes de l'article 63-1 3° du CPP, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un OPJ ou, sous le contrôle de celui-ci, par un APJ, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième al du même article, qu'elle bénéficie du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux art 63-3-1 à 63-4-3. En l'espère, c'est à tort que le premier juge a considéré que le procès-verbal de garde à vue comporte des mentions contradictoires et que M. [U] [L] a été entendu sans avocat alors qu'il en sollicitait un, et a pour cette raison ordonné sa remise en liberté. En effet, si lors de la notification des droits figurent les deux mentions 'je ne souhaite pas être assisté par un avocat' et 'je n'ai pas d'avocat particulier et souhaite un avocat commis d'office', cette double mention résulte d'une simple erreur matérielle, les autres auditions de l'intéressé mentionnant qu'il 'renonce expressément au droit d'être assisté par un avocat pour son interrogatoire', étant rappelé que les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux. Pour le reste, si l'intéressé a soulevé devant le juge des libertés et de la détention une autre exception de procédure, soit l'absence de pièces justificatives et notamment du procès-verbal d'audition, il est constaté que son avocat s'en rapporte à l'appréciation de la cour puisque le procès-verbal d'audition est produit. Il est observé que le placement en rétention administrative est fondé sur le non respect d'une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par la cour d'appel de Bourges le 30 avril 2020 suite à la condamnation de M. [U] [L] à 18 mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, étant précisé qu'il a été expulsé à deux reprises en 2023 et 2024 et est à chaque fois revenu illégalement sur le territoire français sans titre de séjour. Le fait qu'il n'y ait pas de procès-verbal d'audition est sans emport compte tenu de l'ITF, l'intéressé ayant par ailleurs été entendu par les services de police lors de sa garde à vue sur sa présence en France, son statut administratif, sa situation personnelle et familiale, son éventuel placement en rétention administrative, et qu'il n'a fait aucune observation préalable lorsqu'il a été informé de ses droits et de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre. Les pièces de la procédure comprenant notamment l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, la procédure de garde à vue, la notification des droits en rétention administrative, le casier judiciaire, sont suffisantes pour justifier la mesure de placement en rétention administrative, l'audition préalable au placement en rétention ne s'imposant pas. Ce moyen est également inopérant. En conséquence l'exception de nullité est rejetée et l'ordonnance déférée est infirmée. Sur le fond L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [U] [L] est en situation irrégulière pour avoir été condamné le 30 avril 2020 à une ITF de 10 ans suite à une condamnation pour trafic de stupéfiants, qu'il a été condamné à de multiples reprises notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'il a été expulsé une première fois le 11 février 2023 et est revenu illégalement en France, qu'il a été à nouveau condamné pour infraction à une ITF et usage de stupéfiants, qu'il a été expulsé pour la seconde fois le 12 mars 2024 à sa sortie de prison et est de nouveau revenu illégalement en France. Ces éléments démontrent une volonté manifeste de ne pas respecter les décisions judiciaires et administratives et une menace réelle pour l'ordre public eu égard à la multiplication des faits délictueux et notamment les infractions à la législation sur les stupéfiants. En outre il confirme dans ses auditions vouloir se maintenir en France alors qu'il ne présente aucune garantie de représentation en l'absence d'adresse stable et de ressources personnelles. En conséquence il est considéré que l'arrêté de placement en rétention est régulier. - Sur la prolongation de la mesure de rétention Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce il est relevé que l'intéressé n'a pas contesté la demande de prolongation de la rétention administrative devant le juge des libertés et de la détention et n'a déposé aucun recours écrit. Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention administrative pour une durée de 26 jours, eu égard à l'absence de pièce d'identité et de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution effective de la décision d'éloignement dont il fait l'objet, outre la menace réelle et importante pour l'ordre public s'agissant d'un individu qui ne respecte aucune décision de justice et vit de trafic de stupéfiants. Il est en outre relevé que le préfet justifie des diligences entreprises pour l'exécution de la mesure et notamment d'une demande de laissez-passez adressée aux autorités géorgiennes et une demande de routing, étant rappelé que des mesures d'éloignement ont déjà été réalisées à deux reprises avec l'accord de ces autorités. En conséquence la rétention administrative est prolongée pour 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 26/00810 et N°RG 26/00812 sous le numéro RG 26/00812; DÉCLARONS recevable l'appel de M. Le préfet et M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [L] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 juillet 2026 à 11h30 ; REJETONS les exceptions de procédure soulevées par M. [U] [L] ; DECLARONS régulière la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [U] [L]; ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L] jusqu'au 24 août 2026 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 août 2026 à 14h38. La greffière, La présidente, N° RG 26/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIL M. [Q] contre M. [U] [L] Ordonnnance notifiée le 02 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Q] et son conseil, M. [U] [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:30.805Z.