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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 26 juillet 2026, n° 26/00783

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2026



1ère prolongation



Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEO ETRANGER :



M. [K] X SE DISANT [W]

né le 04 Juillet 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [K] X SE DISANT [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 août 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] X SE DISANT [W] interjeté par courriel du 25 juillet 2026 à 13h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :



- M. [K] X SE DISANT [W], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision 



- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





Me [D] [X] et M. [K] X SE DISANT [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 



M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



M. [K] X SE DISANT [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs

Sur ce,



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



- Sur l'exception de nullité de la retenue intervenue: 



Il est soutenu à l'audience que la procédure de retenue administrative mise en place ne serait pas légale puisqu'une telle retenue est possible en application de l'article 813-1 du CESEDA s'il apparait qu'une étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler et il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Or, dans la mesure M. [W] a été interpellé à la fin de soins psychiatriques et que son identité était connue, il appartenait à la Préfecture du Haut-Rhin de lui notifier directement son placement en rétention et non son placement en retenue mesure qui est venue s'ajouter à la rétention. 



Or selon les disposition de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées in limine litis. 



Il est constant que constitue une exception de procédure, une demande tendant à considérer comme illégale en son principe une retenue administrative. 



Cette exception de nullité n'a pas été présentée en première instance et l'a été pour la première fois en cause d'appel à l'appui de conclusions d'appel déposées au greffe de la cour. 



Cette exception est en conséquence irrecevable.





- Sur la régularité de la décision de placement en rétention s'agissant de l'insuffisance de motivation en droit et en fait et sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait alleguée:



En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.



La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.



M. [W] soutient que son placement en centre de rétention fait obstacle à la poursuite effective de son traitement dans la mesure où les médicaments prescrits ne lui ont pas été délivrés alors qu'il est diagnostiqué comme étant schizophrène. 



Pour autant il ressort des pièces que la situation personnelle de l'interessé a été examinée par l'autorité préfectorale qui pris en compte sa situation au moment de sa prise de décision, qu'il a fait l'objet d'un examen médical le 20 juillet 2025 qui atteste de l'absence contre indication psychiatrique à son maintien en retenu. 



M. [K] X SE DISANT [W] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation.



Le moyen est écarté. 













 - Sur la prolongation de la mesure de rétention :





M. [W] fait valoir que la mesure est incompatible avec son état de santé et que des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU.



Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. 



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.





- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :





Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.



En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites et notamment du certificat médical du 20 juillet 2026 qu'il n'existe pas de contre indication médicale de nature psychiatrique à son maintien en rétention.



Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.



En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.



L'ordonnance est confirmée.





- Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposeraient à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU: 





L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que " nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 



L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que " nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants". 



L'article L 721-4 du CESEDA prévoit que " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 



Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.



 Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.



 Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.



 Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs. 



En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé. 



En l'espèce, M. [W] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour en Tunisie dès lors que l'arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. 

Dès lors que M. [W] n'apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.





-Sur l'absence de perspective d'éloignement Algérie : 





Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. 



Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. 



L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande. 

S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, le juge judiciaire n'est pas fondé à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement en conformité avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de se prononcer. 

En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaires. 

Au regard des diligences entreprises par l'administration, il existe donc des perspectives d'éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M. [W]. Le moyen est écarté. 







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] X SE DISANT [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité ; 



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le à 11h10 ;



ORDONNONS la prolongation de la rétention du 25 juillet 2026 inclus au 18 août 2026 inclus ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 26 juillet 2026 à 16h20. 



Le greffier, Le président de chambre,

























N° RG 26/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEO

M. [K] X SE DISANT [W] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN 







Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [K] X SE DISANT [W] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2026



1ère prolongation



Nous, Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEO ETRANGER :



M. [K] X SE DISANT [W]

né le 04 Juillet 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [K] X SE DISANT [W] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 18 août 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] X SE DISANT [W] interjeté par courriel du 25 juillet 2026 à 13h33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14h30, en visioconférence se sont présentés :



- M. [K] X SE DISANT [W], appelant, assisté de Me Anthony BESNIER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [U] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision 



- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





Me [D] [X] et M. [K] X SE DISANT [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 



M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



M. [K] X SE DISANT [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.



Sur ce,



- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



- Sur l'exception de nullité de la retenue intervenue: 



Il est soutenu à l'audience que la procédure de retenue administrative mise en place ne serait pas légale puisqu'une telle retenue est possible en application de l'article 813-1 du CESEDA s'il apparait qu'une étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler et il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Or, dans la mesure M. [W] a été interpellé à la fin de soins psychiatriques et que son identité était connue, il appartenait à la Préfecture du Haut-Rhin de lui notifier directement son placement en rétention et non son placement en retenue mesure qui est venue s'ajouter à la rétention. 



Or selon les disposition de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées in limine litis. 



Il est constant que constitue une exception de procédure, une demande tendant à considérer comme illégale en son principe une retenue administrative. 



Cette exception de nullité n'a pas été présentée en première instance et l'a été pour la première fois en cause d'appel à l'appui de conclusions d'appel déposées au greffe de la cour. 



Cette exception est en conséquence irrecevable.





- Sur la régularité de la décision de placement en rétention s'agissant de l'insuffisance de motivation en droit et en fait et sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait alleguée:



En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.



La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.



M. [W] soutient que son placement en centre de rétention fait obstacle à la poursuite effective de son traitement dans la mesure où les médicaments prescrits ne lui ont pas été délivrés alors qu'il est diagnostiqué comme étant schizophrène. 



Pour autant il ressort des pièces que la situation personnelle de l'interessé a été examinée par l'autorité préfectorale qui pris en compte sa situation au moment de sa prise de décision, qu'il a fait l'objet d'un examen médical le 20 juillet 2025 qui atteste de l'absence contre indication psychiatrique à son maintien en retenu. 



M. [K] X SE DISANT [W] ne peut donc prétendre que l'arrêté de placement en rétention administrative est insuffisamment motivé, ni qu'il aurait commis une erreur d'appréciation.



Le moyen est écarté. 













 - Sur la prolongation de la mesure de rétention :





M. [W] fait valoir que la mesure est incompatible avec son état de santé et que des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU.



Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. 



Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.





- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé :





Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.



En l'espèce, il résulte des pièces médicales produites et notamment du certificat médical du 20 juillet 2026 qu'il n'existe pas de contre indication médicale de nature psychiatrique à son maintien en rétention.



Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention.



En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.



L'ordonnance est confirmée.





- Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposeraient à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025, C 313/25 PPU: 





L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que " nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 



L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que " nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants". 



L'article L 721-4 du CESEDA prévoit que " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 



Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci.



 Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant.



 Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.



 Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs. 



En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé. 



En l'espèce, M. [W] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour en Tunisie dès lors que l'arrêt précité fait également mention de ce que les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. 

Dès lors que M. [W] n'apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen.





-Sur l'absence de perspective d'éloignement Algérie : 





Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. 



Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. 



L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande. 

S'agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, le juge judiciaire n'est pas fondé à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement en conformité avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de se prononcer. 

En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaires. 

Au regard des diligences entreprises par l'administration, il existe donc des perspectives d'éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M. [W]. Le moyen est écarté. 







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] X SE DISANT [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



DÉCLARONS irrecevable l'exception de nullité ; 



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le à 11h10 ;



ORDONNONS la prolongation de la rétention du 25 juillet 2026 inclus au 18 août 2026 inclus ; 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 26 juillet 2026 à 16h20. 



Le greffier, Le président de chambre,

























N° RG 26/00783 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTEO

M. [K] X SE DISANT [W] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN 







Ordonnnance notifiée le 26 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [K] X SE DISANT [W] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:42:11.325Z.