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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 16 juin 2026, n° 26/00625

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026





Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNU opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [N] DE L'[Localité 1]



À 



 M. [L] [Z]

né le 13 Janvier 1994 à [Localité 2] (PAYS-BAS)

de nationalité Néerlandaise

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [N] [A] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [L] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. [N] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [Z] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 juin 2026 à 14h31 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [Z] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [N] [A] interjeté par courriel du 16 juin 2026 à 7 heures 35 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [Z] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience



- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [N] [A] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [L] [Z], intimé, assisté de Me [M] [O], présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Motifs

Sur ce,



Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/624 et N°RG 26/625 sous le numéro RG 26/625.



L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.



Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour censurer la procédure, l'ordonnance retient que le certificat médical de l'examen médical dont il avait bénéficié lors de sa garde-à-vue ne figurait pas au dossier, ne permettant pas d'en constater la réalité. Toutefois, la préfecture produit la pièce concernée à hauteur d'appel de sorte que la cour est à même de vérifier la réalité de la visite médicale dont il a bénéficié au cours de la garde-à-vue et que ses droits ont été respectés au sens des dispositions des articles 63-1 et 63-3 du code de procédure pénale. 

L'intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu'il se trouve sur le territoire français malgré la décision préfectorale d'éloignement dont il fait l'objet. Alors que celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire le 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a notifié à l'intéressé le 1er février 2024 un rappel des obligations de ce contrôle judiciaire au regard de ses manquements; il a été interpellé récemment le 8 juillet 2026 pour des faits de tentative de vol en réunion, violence avec usage d'une arme et menace de mort réitéré ; il est défavorablement connu des services de police et de la justice ayant été condamné à trois reprises en France pour infraction à la législation sur les stupéfiants (2014), violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive (2015), usage de faux document administratif (2023), comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.



La préfecture indique que la pièce concernée est produite à hauteur d'appel de sorte que la Cour est à même de vérifier la réalité de l'examen médical dont l'étranger a bénéficié le 8 juin 2026 à 11h15 au cours de la garde-à-vue et que ses droits ont été respectés au sens des dispositions des articles 63-1 et 63-3 du code de procédure pénale. D'après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d'appel. C'est donc à tort qu'il a été mis fin à la rétention. 

Il est demandé en outre le rejet des autres moyens soulevés.



Le conseil de M.[Z] sollicite que la pièce produite soit déclarée irrecevable car elle prive le retenu d'un double degré de juridiction. Il y a nécessité de produire la pièce devant le premier juge pour en débattre. Il est repris le recours de l'intéressé hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête.





Le premier juge a fait droit à l'exception de procédure soulevée en retenant que M.[Z] a sollicité un examen médical en application de l'article 63-1 du CPP mais que si la réquisition figure bien en procédure, le certificat n'est pas produit. Par suite, il n'est pas justifié de ce que l'état de santé de Monsieur [L] [Z] était compatible avec son maintien en garde-à-vue ni, le cas échéant, de ce qu'aucun médicament ne devait lui être administré lors de sa garde-à-vue.



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.



Le certificat médical manquant en première instance est produit à hauteur de cour, il est recevable en application de l'article L743-12 du CESEDA et sa lecture permet de confirmer que M.[Z] a été vu par le médecin et que sa garde à vue était compatible avec son état de santé. 



Dès lors, l'ordonnance de première instance est infirmée.



Sur le placement en rétention :



sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle :



Dans son recours contre l'arrêté de placement en rétention, M.[Z] fait valoir que le préfet indique qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. Or la préfecture connaît son adresse, puisqu'il est sous contrôle judiciaire à cette adresse depuis trois ans, et il a respecté la mesure. Il a été interpellé le 8 juin 2026 à cette adresse. Il a été condamné le 20 mars 2026 à une peine ferme aménageable et est en attente de la pose du bracelet dans le cadre de la détention à domicile sous surveillance électronique. L'interdiction judiciaire de quitter le territoire s'appliquait déjà au moment de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Enfin il est partie civile dans une affaire de tentative de meurtre et doit se rendre à la convocation en vue de la confrontation. Ces éléments auraient dû être pris en compte par la préfecture. 



Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



M.[Z] fait grief à l'administration de ne pas avoir suffisamment motivé la décision de placement en rétention au regard de la stabilité de son adresse et de la particularité de sa situation pénale, à la fois auteur condamné en attente d'exécution de peine et partie civile.



L'arrêté de placement en rétention en date du 9 juin 2026 reprend le parcours pénal de l'intéressé, en déduisant une menace à l'ordre public, critère permettant de déterminer une absence de garantie de représentation en application de l'article L741-1 du CESEDA.

Il est repris également l'absence de justificatif d'hébergement, mais aussi et surtout l'absence de situation personnelle socio-professionnelle stable, alors même qu'il a connaissance de l' obligation de quitter le territoire français et qu'il ne l'a pas mise à exécution. Il est rappelé les manquements à la mesure d' assignation à résidence dont il a bénéficié en mars 2026 de sorte qu'une nouvelle assignation à résidence serait insuffisante à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est rappelé enfin les problématiques de santé de M.[Z]. 



Ainsi, l'arrêté contesté ne comprend aucune phrase stéréotypée, et reprend l'ensemble de la situation connue de l'administration au moment de l'édiction de l'arrêté contesté, sans que la préfecture n'ait l'obligation de citer d'autres points, dès lors que les éléments permettent d'expliquer les raisons de la décision coercitive prise contre M.[Z]. 

En outre, au moment où la préfecture statue, M.[Z] n'apporte aucun élément de preuve justifiant de son contrôle judiciaire préalable ou encore de la peine ferme à aménager, ces éléments n'étant de toute façon pas de nature à empêcher l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ou le placement en rétention. 



Le moyen est dès lors rejeté. 



sur l'erreur d'appréciation au regard de son état de santé :



M.[Z] fait mention de ce qu'il a été victime d'une tentative de meurtre par deux tirs d'arme à feu et qu'il a subi des opérations et a des séances de kinésithérapie à effectuer plusieurs fois par semaine. Il a également un traitement antibiotique. Son placement en rétention ne lui permet pas d'avoir accès à ces soins. Au regard de ces éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre la mesure litigieuse.



Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



L'arrêté contesté fait mention des éléments de vulnérabilité tels que déclarés par M.[Z] dans le questionnaire qu'il a rempli préalablement à la rétention.

Il en ressort qu'il fait mention d'un handicap au bras et d'un traitement antibiotique. AU moment du placement en rétention, il est constant que ces éléments ne sont pas démontrés par M.[Z], et le certificat médical de garde à vue fait état d'une compatibilité de son état de santé avec la mesure. 

L'arrêté de placement en rétention, tenant compte des éléments connus lors de son édiction, fait état de la possibilité de suivre le traitement tant en rétention que dans le pays de renvoi. 

Il n'est pas fait état d'un suivi en kinésithérapie par M.[Z] dans son questionnaire de vulnérabilité.



Dès lors, il ne peut être considéré que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation au moment du placement en rétention quant à l'état de santé de M.[Z]. Le moyen est rejeté. 



sur l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle : 



M.[Z] déclare avoir une adresse stable, il a remis son passeport néerlandais en cours de validité, il a respecté son contrôle judiciaire pendant trois ans. Il n'a pas respecté la mesure d' assignation à résidence mais il avait l'interdiction judiciaire de quitter le territoire. Il ne présente aucun risque de fuite d'autant qu'il a deux convocations à honorer dans le cadre des faits dont il a été victime. 



Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



Ainsi que rappelé ci-avant, l'arrêté contesté reprend le non-respect d'une précédente mesure d' assignation à résidence , le parcours pénal en tant que condamné de M.[Z], l'absence de situation sociale stable en France et la non-exécution volontaire de la mesure d'éloignement, en déduisant une absence de garantie de représentation et justifiant le placement en rétention. Il ne peut être reproché à l'administration d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation sur ces éléments. Le moyen est écarté. 



Le placement en rétention est déclaré régulier. 



Sur la prolongation de la rétention : 



sur l'incompatibilité avec l'état de santé : 



M.[Z] indique qu'il a été victime d'une tentative de meurtre par deux tirs d'arme à feu et qu'il a subi des opérations et a des séances de kinésithérapie à effectuer plusieurs fois par semaine. Il a également un traitement antibiotique. Son placement en rétention ne lui permet pas d'avoir accès à ces soins.



Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 

 

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

 

En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[Z] est suivi pour un traumatisme balistique ayant touché en particulier le poignet gauche, nécessitant un suivi en kinésithérapie à tout le moins en juillet 2025, aucun certificat actuel n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention, en particulier le traitement antibiotique. Le moyen sera rejeté. 



En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 



Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. 

 

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.



sur l'assignation à résidence :



M.[Z] mentionne qu'il a une adresse stable, il a remis son passeport néerlandais, il a respecté son contrôle judiciaire, il a des convocations à honorer dans le cadre des faits dont il a été victime et il n'a pas contesté l' obligation de quitter le territoire français. Il a les garanties pour avoir une assignation à résidence.

Il mentionne ne pas avoir respecté la précédente assignation à résidence au regard de l'incompatibilité entre son obligation de rester en France dans le cadre de la procédure pénale et son obligation de partir selon l'administration. Il est prêt à organiser son départ vers les PAYS BAS, tout en souhaitant exécuter sa peine en France. 



L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.


L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.


L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. 



L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. 



L'intéressé justifie des premières garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et relativement stable s'agissant du domicile parental, lieu où il a été interpellé, ainsi que de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture.

Il justifie d'une peine ferme à exécuter sous bracelet électronique et qu'il est partie civile dans une affaire pénale. Si ce dernier point n'est pas de nature à permettre de rester sur le territoire français, force est de constater que l'exécution d'une peine ferme en aménagement de peine est incompatible avec l'exécution de la décision d'éloignement. 

Il apparaît dans ces conditions que M.[Z] présente les garanties de représentation suffisantes pour être en assignation à résidence en dépit des manquements à la précédente assignation, et il y a lieu d'ordonner sa libération avec obligation de se rendre du lundi au vendredi chaque jour au commissariat de [Localité 3] lieu de son domicile. 

Ce temps permettra à l'intéressé et à la préfecture d'organiser le départ dans le respect de l'exécution de la peine ferme prononcée son encontre. 







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/624 et N°RG 26/625 sous le numéro RG 26/625.



Déclarons recevable l'appel de M. [N] [A] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [Z];



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juin 2026 à 10h22 ;



DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [L] [Z] régulière;



ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [Z] et PLACONS l'intéressé en assignation à résidence avec obligation de pointer chaque jour du lundi au vendredi au commissariat de police de [Localité 3] (10), et pour la première fois le mercredi 17 juin 2026



DESIGNONS le commissariat de police de [Localité 3] (10) pour le suivi de la mesure

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 4], le 16 juin 2026 à 15 heures 21. 





Le greffier, La conseillère,













































N° RG 26/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNU

M. [V] contre M. [L] [Z] 







Ordonnnance notifiée le 16 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [V] et son conseil, M. [L] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026





Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNU opposant : 





M. le procureur de la République



Et



M. [N] DE L'[Localité 1]



À 



 M. [L] [Z]

né le 13 Janvier 1994 à [Localité 2] (PAYS-BAS)

de nationalité Néerlandaise

 Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [N] [A] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;



Vu le recours de M. [L] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; 



Vu la requête en prolongation de M. [N] [A] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [Z] ;



Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 15 juin 2026 à 14h31 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; 



Vu l'ordonnance du 15 juin 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [Z] à disposition de la Justice ; 



Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [N] [A] interjeté par courriel du 16 juin 2026 à 7 heures 35 contre l'ordonnance ayant remis M. [L] [Z] en liberté ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absente à l'audience



- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [N] [A] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision 



- M. [L] [Z], intimé, assisté de Me [M] [O], présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; 



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur ce,



Il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/624 et N°RG 26/625 sous le numéro RG 26/625.



L'article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.

L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.  

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.

 Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.



Le parquet général fait valoir par observation écrite que pour censurer la procédure, l'ordonnance retient que le certificat médical de l'examen médical dont il avait bénéficié lors de sa garde-à-vue ne figurait pas au dossier, ne permettant pas d'en constater la réalité. Toutefois, la préfecture produit la pièce concernée à hauteur d'appel de sorte que la cour est à même de vérifier la réalité de la visite médicale dont il a bénéficié au cours de la garde-à-vue et que ses droits ont été respectés au sens des dispositions des articles 63-1 et 63-3 du code de procédure pénale. 

L'intéressé ne bénéficie pas de garanties de représentation puisqu'il se trouve sur le territoire français malgré la décision préfectorale d'éloignement dont il fait l'objet. Alors que celui-ci a été placé sous contrôle judiciaire le 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a notifié à l'intéressé le 1er février 2024 un rappel des obligations de ce contrôle judiciaire au regard de ses manquements; il a été interpellé récemment le 8 juillet 2026 pour des faits de tentative de vol en réunion, violence avec usage d'une arme et menace de mort réitéré ; il est défavorablement connu des services de police et de la justice ayant été condamné à trois reprises en France pour infraction à la législation sur les stupéfiants (2014), violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive (2015), usage de faux document administratif (2023), comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il est ainsi sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour 26 jours.



La préfecture indique que la pièce concernée est produite à hauteur d'appel de sorte que la Cour est à même de vérifier la réalité de l'examen médical dont l'étranger a bénéficié le 8 juin 2026 à 11h15 au cours de la garde-à-vue et que ses droits ont été respectés au sens des dispositions des articles 63-1 et 63-3 du code de procédure pénale. D'après la réécriture des articles R 743-2 et L 743-12 du CESEDA, les pièces supplémentaires sont bien recevables à hauteur d'appel. C'est donc à tort qu'il a été mis fin à la rétention. 

Il est demandé en outre le rejet des autres moyens soulevés.



Le conseil de M.[Z] sollicite que la pièce produite soit déclarée irrecevable car elle prive le retenu d'un double degré de juridiction. Il y a nécessité de produire la pièce devant le premier juge pour en débattre. Il est repris le recours de l'intéressé hormis le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête.





Le premier juge a fait droit à l'exception de procédure soulevée en retenant que M.[Z] a sollicité un examen médical en application de l'article 63-1 du CPP mais que si la réquisition figure bien en procédure, le certificat n'est pas produit. Par suite, il n'est pas justifié de ce que l'état de santé de Monsieur [L] [Z] était compatible avec son maintien en garde-à-vue ni, le cas échéant, de ce qu'aucun médicament ne devait lui être administré lors de sa garde-à-vue.



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.



Le certificat médical manquant en première instance est produit à hauteur de cour, il est recevable en application de l'article L743-12 du CESEDA et sa lecture permet de confirmer que M.[Z] a été vu par le médecin et que sa garde à vue était compatible avec son état de santé. 



Dès lors, l'ordonnance de première instance est infirmée.



Sur le placement en rétention :



sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle :



Dans son recours contre l'arrêté de placement en rétention, M.[Z] fait valoir que le préfet indique qu'il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence. Or la préfecture connaît son adresse, puisqu'il est sous contrôle judiciaire à cette adresse depuis trois ans, et il a respecté la mesure. Il a été interpellé le 8 juin 2026 à cette adresse. Il a été condamné le 20 mars 2026 à une peine ferme aménageable et est en attente de la pose du bracelet dans le cadre de la détention à domicile sous surveillance électronique. L'interdiction judiciaire de quitter le territoire s'appliquait déjà au moment de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Enfin il est partie civile dans une affaire de tentative de meurtre et doit se rendre à la convocation en vue de la confrontation. Ces éléments auraient dû être pris en compte par la préfecture. 



Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



M.[Z] fait grief à l'administration de ne pas avoir suffisamment motivé la décision de placement en rétention au regard de la stabilité de son adresse et de la particularité de sa situation pénale, à la fois auteur condamné en attente d'exécution de peine et partie civile.



L'arrêté de placement en rétention en date du 9 juin 2026 reprend le parcours pénal de l'intéressé, en déduisant une menace à l'ordre public, critère permettant de déterminer une absence de garantie de représentation en application de l'article L741-1 du CESEDA.

Il est repris également l'absence de justificatif d'hébergement, mais aussi et surtout l'absence de situation personnelle socio-professionnelle stable, alors même qu'il a connaissance de l' obligation de quitter le territoire français et qu'il ne l'a pas mise à exécution. Il est rappelé les manquements à la mesure d' assignation à résidence dont il a bénéficié en mars 2026 de sorte qu'une nouvelle assignation à résidence serait insuffisante à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il est rappelé enfin les problématiques de santé de M.[Z]. 



Ainsi, l'arrêté contesté ne comprend aucune phrase stéréotypée, et reprend l'ensemble de la situation connue de l'administration au moment de l'édiction de l'arrêté contesté, sans que la préfecture n'ait l'obligation de citer d'autres points, dès lors que les éléments permettent d'expliquer les raisons de la décision coercitive prise contre M.[Z]. 

En outre, au moment où la préfecture statue, M.[Z] n'apporte aucun élément de preuve justifiant de son contrôle judiciaire préalable ou encore de la peine ferme à aménager, ces éléments n'étant de toute façon pas de nature à empêcher l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ou le placement en rétention. 



Le moyen est dès lors rejeté. 



sur l'erreur d'appréciation au regard de son état de santé :



M.[Z] fait mention de ce qu'il a été victime d'une tentative de meurtre par deux tirs d'arme à feu et qu'il a subi des opérations et a des séances de kinésithérapie à effectuer plusieurs fois par semaine. Il a également un traitement antibiotique. Son placement en rétention ne lui permet pas d'avoir accès à ces soins. Au regard de ces éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre la mesure litigieuse.



Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



L'arrêté contesté fait mention des éléments de vulnérabilité tels que déclarés par M.[Z] dans le questionnaire qu'il a rempli préalablement à la rétention.

Il en ressort qu'il fait mention d'un handicap au bras et d'un traitement antibiotique. AU moment du placement en rétention, il est constant que ces éléments ne sont pas démontrés par M.[Z], et le certificat médical de garde à vue fait état d'une compatibilité de son état de santé avec la mesure. 

L'arrêté de placement en rétention, tenant compte des éléments connus lors de son édiction, fait état de la possibilité de suivre le traitement tant en rétention que dans le pays de renvoi. 

Il n'est pas fait état d'un suivi en kinésithérapie par M.[Z] dans son questionnaire de vulnérabilité.



Dès lors, il ne peut être considéré que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation au moment du placement en rétention quant à l'état de santé de M.[Z]. Le moyen est rejeté. 



sur l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle : 



M.[Z] déclare avoir une adresse stable, il a remis son passeport néerlandais en cours de validité, il a respecté son contrôle judiciaire pendant trois ans. Il n'a pas respecté la mesure d' assignation à résidence mais il avait l'interdiction judiciaire de quitter le territoire. Il ne présente aucun risque de fuite d'autant qu'il a deux convocations à honorer dans le cadre des faits dont il a été victime. 



Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



Ainsi que rappelé ci-avant, l'arrêté contesté reprend le non-respect d'une précédente mesure d' assignation à résidence , le parcours pénal en tant que condamné de M.[Z], l'absence de situation sociale stable en France et la non-exécution volontaire de la mesure d'éloignement, en déduisant une absence de garantie de représentation et justifiant le placement en rétention. Il ne peut être reproché à l'administration d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation sur ces éléments. Le moyen est écarté. 



Le placement en rétention est déclaré régulier. 



Sur la prolongation de la rétention : 



sur l'incompatibilité avec l'état de santé : 



M.[Z] indique qu'il a été victime d'une tentative de meurtre par deux tirs d'arme à feu et qu'il a subi des opérations et a des séances de kinésithérapie à effectuer plusieurs fois par semaine. Il a également un traitement antibiotique. Son placement en rétention ne lui permet pas d'avoir accès à ces soins.



Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 

 

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

 

En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M.[Z] est suivi pour un traumatisme balistique ayant touché en particulier le poignet gauche, nécessitant un suivi en kinésithérapie à tout le moins en juillet 2025, aucun certificat actuel n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention, en particulier le traitement antibiotique. Le moyen sera rejeté. 



En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 



Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. 

 

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.



sur l'assignation à résidence :



M.[Z] mentionne qu'il a une adresse stable, il a remis son passeport néerlandais, il a respecté son contrôle judiciaire, il a des convocations à honorer dans le cadre des faits dont il a été victime et il n'a pas contesté l' obligation de quitter le territoire français. Il a les garanties pour avoir une assignation à résidence.

Il mentionne ne pas avoir respecté la précédente assignation à résidence au regard de l'incompatibilité entre son obligation de rester en France dans le cadre de la procédure pénale et son obligation de partir selon l'administration. Il est prêt à organiser son départ vers les PAYS BAS, tout en souhaitant exécuter sa peine en France. 



L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.


L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.


L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. 



L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. 



L'intéressé justifie des premières garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et relativement stable s'agissant du domicile parental, lieu où il a été interpellé, ainsi que de la remise d'un passeport original et valide auprès de la préfecture.

Il justifie d'une peine ferme à exécuter sous bracelet électronique et qu'il est partie civile dans une affaire pénale. Si ce dernier point n'est pas de nature à permettre de rester sur le territoire français, force est de constater que l'exécution d'une peine ferme en aménagement de peine est incompatible avec l'exécution de la décision d'éloignement. 

Il apparaît dans ces conditions que M.[Z] présente les garanties de représentation suffisantes pour être en assignation à résidence en dépit des manquements à la précédente assignation, et il y a lieu d'ordonner sa libération avec obligation de se rendre du lundi au vendredi chaque jour au commissariat de [Localité 3] lieu de son domicile. 

Ce temps permettra à l'intéressé et à la préfecture d'organiser le départ dans le respect de l'exécution de la peine ferme prononcée son encontre. 







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/624 et N°RG 26/625 sous le numéro RG 26/625.



Déclarons recevable l'appel de M. [N] [A] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [Z];



INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juin 2026 à 10h22 ;



DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [L] [Z] régulière;



ORDONNONS la remise en liberté de M. [L] [Z] et PLACONS l'intéressé en assignation à résidence avec obligation de pointer chaque jour du lundi au vendredi au commissariat de police de [Localité 3] (10), et pour la première fois le mercredi 17 juin 2026



DESIGNONS le commissariat de police de [Localité 3] (10) pour le suivi de la mesure



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance 



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 4], le 16 juin 2026 à 15 heures 21. 





Le greffier, La conseillère,













































N° RG 26/00625 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSNU

M. [V] contre M. [L] [Z] 







Ordonnnance notifiée le 16 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [V] et son conseil, M. [L] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:07:02.449Z.