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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 16 juin 2026, n° 26/00630

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026



1ère prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSOA ETRANGER :



M. [Z] [F] alias [F] [T]

né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [Z] [F] alias [F] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 12 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 juillet 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [F] alias [F] [T] interjeté par courriel du 15 juin 2026 à 17 heures 07 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [Z] [F] alias [F] [T], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision



- M. [Y], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me [P] [G] et M. [Z] [F] alias [F] [T], ont présenté leurs observations ; 



M. [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



M. [Z] [F] alias [F] [T], a eu la parole en dernier.

Motifs

Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le placement en rétention : 



Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé : 

 

M.[F] soutient qu'il a été interpellé suite à un accident de la route. Il a fait l'objet d'une hospitalisation pendant sa garde à vue ; ainsi les forces de la police et l'administration étaient au courant. En l'occurrence, il a eu une fracture d'un os du tibia et le médecin lui a prescrit une piqûre quotidienne pendant 6 semaines, une attelle a été posée afin d'immobiliser son pied puisque le médecin a indiqué qu'il ne devait pas poser celui-ci au sol pendant 6 semaines. Ainsi le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son état de vulnérabilité était compatible avec la mesure de rétention administrative, alors même qu'il est impossible de ne pas poser le pied au sol au centre de rétention administrative au vu des conditions de rétention et qu'enfin, les conditions d'enfermement auront nécessairement un impact extrêmement délétère sur son état de santé. En effet, il ne fait l'objet d'aucune aide particulière ni d'aucun traitement particulier. Il n'a pas été placé dans une chambre spécialisée et aucun aménagement n'est possible au centre de rétention au regard de son état de santé. 

Ainsi le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé puisque son état n'est pas compatible avec une mesure de rétention administrative. Au regard de ces éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre la mesure litigieuse.



La préfecture rappelle que les certificats médicaux au dossier ne démontrent pas d'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.



Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 10 juin 2026 reprend les éléments dont disposait la préfecture au moment de l'édiction de l'acte, à savoir l'absence de garanties de représentation tirée de son adresse chez un tiers, non justifiée, des précédentes mesures d'éloignement jamais exécutées, le non respect des mesures d' assignation à résidence et enfin il est fait état de son refus de quitter le territoire.

Par une phrase relative à la vulnérabilité de l'intéressé, la préfecture a écarté tout motif s'opposant au placement en rétention. Il ressort de la procédure à ce stade de l'examen de la situation de M.[F] que ce dernier a répondu non à la question de la vulnérabilité et au cours de son audition sur les faits, il a mentionné que le médecin avait écarté toute opération mais avait évoqué un suivi à réaliser après un délai de 6 semaines. 

Ce constat d'absence de vulnérabilité particulière est confirmé par un certificat médical du 10 juin 2026 mentionnant que l'état de santé de l'intéressé nécessite un déplacement en béquilles pour une durée de trois semaines sans autre mention sur des soins à réaliser ou des précautions particulières à prendre.

Il ne peut être reproché à l'administration une erreur d'appréciation manifeste lors du placement en rétention de M.[F]. Le moyen est rejeté. 

 

Sur la requête en prolongation 



Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention 



M.[F] rappelle qu'il a été blessé dans un accident de la route. Il lui est impossible de ne pas poser le pied au centre de rétention administrative au vu des conditions de rétention et les conditions d'enfermement auront nécessairement un impact extrêmement délétère sur son état de santé. Il ne fait l'objet d'aucune aide particulière ni d'aucun traitement particulier. Il n'a pas été placé dans une chambre spécialisée et aucun aménagement n'est possible au centre de rétention au regard de son état de santé. Par conséquent, la mesure litigieuse ne manquera pas d'être censurée. 



La préfecture sollicite le rejet du moyen.



Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 

 

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

 

En l'espèce, M.[F] ne produit aucun document médical attestant que son état de santé nécessite un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen sera rejeté. 



En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. 

 

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.



Sur l' assignation à résidence 



Dans le dispositif de son acte d'appel, M.[F] sollicite une assignation à résidence. Il justifie d'un hébergement stable.



La préfecture souligne que l'hébergement est transmis après l'arrêté de placement en rétention et n'est pas assez stable. L'intéressé s'est soustrait aux mesures d'éloignement prises contre lui et il présente encore un risque de soustraction. 



M.[F] déclare qu'il a un hébergement chez un ami, il est prêt à signer chaque jour et il sait qu'il doit partir car son passeport n'est valable qu'un an. Il souhaite récupérer ses affaires et voir le médecin avant de quitter le territoire. 



L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.


L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.


L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. 



L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. 



M.[F] dispose d'un passeport qui est entre les mains de l'administration, toutefois son domicile ne peut être considéré comme suffisamment stable, effectif et permanent pour justifier l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence. Il ne souhaite pas quitter le territoire conformément à l'obligation qui lui est faite, et il n'a pas respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence auxquelles il a été astreint. 



La demande est rejetée. 



L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [F] alias [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 12 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 juillet 2026 inclus



REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juin 2026 à 12 heures 29 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 juin 2026 à 16 heures 01. 

 

Le greffier , La conseillère, 





























N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSOA

M. [Z] [F] alias [F] [T] contre M. [B] [K] 







Ordonnnance notifiée le 16 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Z] [F] alias [F] [T] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026



1ère prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSOA ETRANGER :



M. [Z] [F] alias [F] [T]

né le 02 Août 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [Z] [F] alias [F] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [Y] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 12 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 juillet 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [F] alias [F] [T] interjeté par courriel du 15 juin 2026 à 17 heures 07 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [Z] [F] alias [F] [T], appelant, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision



- M. [Y], intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me [P] [G] et M. [Z] [F] alias [F] [T], ont présenté leurs observations ; 



M. [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;



M. [Z] [F] alias [F] [T], a eu la parole en dernier.







Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le placement en rétention : 



Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé : 

 

M.[F] soutient qu'il a été interpellé suite à un accident de la route. Il a fait l'objet d'une hospitalisation pendant sa garde à vue ; ainsi les forces de la police et l'administration étaient au courant. En l'occurrence, il a eu une fracture d'un os du tibia et le médecin lui a prescrit une piqûre quotidienne pendant 6 semaines, une attelle a été posée afin d'immobiliser son pied puisque le médecin a indiqué qu'il ne devait pas poser celui-ci au sol pendant 6 semaines. Ainsi le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son état de vulnérabilité était compatible avec la mesure de rétention administrative, alors même qu'il est impossible de ne pas poser le pied au sol au centre de rétention administrative au vu des conditions de rétention et qu'enfin, les conditions d'enfermement auront nécessairement un impact extrêmement délétère sur son état de santé. En effet, il ne fait l'objet d'aucune aide particulière ni d'aucun traitement particulier. Il n'a pas été placé dans une chambre spécialisée et aucun aménagement n'est possible au centre de rétention au regard de son état de santé. 

Ainsi le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé puisque son état n'est pas compatible avec une mesure de rétention administrative. Au regard de ces éléments, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre la mesure litigieuse.



La préfecture rappelle que les certificats médicaux au dossier ne démontrent pas d'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention.



Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 10 juin 2026 reprend les éléments dont disposait la préfecture au moment de l'édiction de l'acte, à savoir l'absence de garanties de représentation tirée de son adresse chez un tiers, non justifiée, des précédentes mesures d'éloignement jamais exécutées, le non respect des mesures d' assignation à résidence et enfin il est fait état de son refus de quitter le territoire.

Par une phrase relative à la vulnérabilité de l'intéressé, la préfecture a écarté tout motif s'opposant au placement en rétention. Il ressort de la procédure à ce stade de l'examen de la situation de M.[F] que ce dernier a répondu non à la question de la vulnérabilité et au cours de son audition sur les faits, il a mentionné que le médecin avait écarté toute opération mais avait évoqué un suivi à réaliser après un délai de 6 semaines. 

Ce constat d'absence de vulnérabilité particulière est confirmé par un certificat médical du 10 juin 2026 mentionnant que l'état de santé de l'intéressé nécessite un déplacement en béquilles pour une durée de trois semaines sans autre mention sur des soins à réaliser ou des précautions particulières à prendre.

Il ne peut être reproché à l'administration une erreur d'appréciation manifeste lors du placement en rétention de M.[F]. Le moyen est rejeté. 

 

Sur la requête en prolongation 



Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention 



M.[F] rappelle qu'il a été blessé dans un accident de la route. Il lui est impossible de ne pas poser le pied au centre de rétention administrative au vu des conditions de rétention et les conditions d'enfermement auront nécessairement un impact extrêmement délétère sur son état de santé. Il ne fait l'objet d'aucune aide particulière ni d'aucun traitement particulier. Il n'a pas été placé dans une chambre spécialisée et aucun aménagement n'est possible au centre de rétention au regard de son état de santé. Par conséquent, la mesure litigieuse ne manquera pas d'être censurée. 



La préfecture sollicite le rejet du moyen.



Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 

 

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

 

En l'espèce, M.[F] ne produit aucun document médical attestant que son état de santé nécessite un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Le moyen sera rejeté. 



En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. 

 

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.



Sur l' assignation à résidence 



Dans le dispositif de son acte d'appel, M.[F] sollicite une assignation à résidence. Il justifie d'un hébergement stable.



La préfecture souligne que l'hébergement est transmis après l'arrêté de placement en rétention et n'est pas assez stable. L'intéressé s'est soustrait aux mesures d'éloignement prises contre lui et il présente encore un risque de soustraction. 



M.[F] déclare qu'il a un hébergement chez un ami, il est prêt à signer chaque jour et il sait qu'il doit partir car son passeport n'est valable qu'un an. Il souhaite récupérer ses affaires et voir le médecin avant de quitter le territoire. 



L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.


L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.


L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. 



L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. 



M.[F] dispose d'un passeport qui est entre les mains de l'administration, toutefois son domicile ne peut être considéré comme suffisamment stable, effectif et permanent pour justifier l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence. Il ne souhaite pas quitter le territoire conformément à l'obligation qui lui est faite, et il n'a pas respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence auxquelles il a été astreint. 



La demande est rejetée. 



L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [F] alias [F] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 12 heures 29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 9 juillet 2026 inclus



REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 juin 2026 à 12 heures 29 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 juin 2026 à 16 heures 01. 

 

Le greffier , La conseillère, 





























N° RG 26/00630 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSOA

M. [Z] [F] alias [F] [T] contre M. [B] [K] 







Ordonnnance notifiée le 16 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [Z] [F] alias [F] [T] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:07:02.157Z.