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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 11 juin 2026, n° 26/00607

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026



1ère prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sylvie MATHISI, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMH ETRANGER :



M. [D] [L]

né le 24 Août 1983 à [Localité 1] (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [D] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [Q] [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 3 juillet 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [L] interjeté par courriel du 11 juin 2026 à 10H21 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [D] [L], appelant, assisté de Me Anne MULLER , avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, présent lors du prononcé de la décision 



- M. [J], intimé, représenté par M. Adrian PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





Me [X] [T] et M. [D] [L], ont présenté leurs observations ; 

M. [J], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [L], a eu la parole en dernier.

Motifs

Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le placement en rétention :



Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au regard de son état de santé :

 

M.[L] fait valoir qu'il souffre de schizophrénie et à un traitement quotidien à cet effet. Ce traitement est nécessaire à la stabilisation de sa pathologie. Le suivi régulier par un psychiatre et l'adaptation de ce traitement sont très importants comptes tenus de cette maladie. Le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son état de vulnérabilité était compatible avec la rétention, alors même qu'il n'y a aucun accès à un psychiatre au centre de rétention. Il n'a pas eu accès à son traitement depuis son arrivée au centre, les conditions d'enfermement ont un impact délétère sur son état de santé le préfet n'a pas expliqué en quoi son placement en rétention était compatible avec son état de santé. Il démontre par les pièces fournies à l'appui de son recours qu'il souffre de schizophrénie.



La préfecture rappelle que l'arrêté prend en considération les éléments connus au moment de l'édiction de l'acte au regard des déclarations de M.[L].



Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.



La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



En l'espèce, l'arrêté contesté relève les conditions dans lesquelles M.[L] a été contrôlé et placé en garde à vue, dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour 5 ans, peine prononcée contradictoirement le 7 mai 2025, et que cette mesure est applicable dès lors qu'elle n'a été ni abrogée ni annulée. Il est relaté son parcours pénal au vu de son casier judiciaire, de même que ses déclarations en audition. Ainsi, il est fait état de sa situation de célibataire, père de deux enfants et de son domicile à [Localité 2], la préfecture relevant l'absence de tout justificatif fourni au moment de la garde à vue. Il ne dispose d'aucun document de voyage.



Sur l'état de santé, le préfet mentionne qu'il ne ressort pas du dossier d'élément de nature à considérer qu'il présente un état de vulnérabilité, mentionnant les déclarations de M.[L] concernant des angoisses, son état de schizophrénie et le fait d'avoir des troubles de la mémoire, le tout sans en apporter la preuve. 



Ainsi, il apparaît qu'au moment du placement en rétention, la préfecture ne disposait d'aucun justificatif relatif à l'état de santé de M.[L], lequel a en outre été condamné à de nombreuses reprises sans avoir été déclaré irresponsable pénalement, et ne présentant pas de garantie de représentation suffisante pour permettre une décision moins coercitive que la rétention.

Il ne peut dès lors être reproché une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de M.[L] et le moyen est écarté. 

 

Sur la prolongation de la rétention :

 

sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :

 

M.[L] indique qu'il souffre de schizophrénie, ce qui implique un suivi régulier et une adaptation de son traitement par un psychiatre. Or il n'a pas accès à un psychiatre au centre de rétention, et il démontre qu'il souffre de schizophrénie. Dès lors son état de santé est incompatible avec la rétention.



La préfecture rappelle que la garde à vue a été déclarée compatible avec l'état de santé sous réserve de prise du traitement auquel il a accès. Il n'est produit que des documents anciens. 



Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 

 

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

 

En l'espèce, M.[L] fournit à l'appui de son recours une lettre de sortie de 2024 faisant état d'un fléchissement thymique, d'insomnie et de pensées suicidaires, mais aussi une amélioration de son état à la sortie après une hospitalisation du 29 décembre 2023 au 4 janvier 2024. Il produit également une ordonnance d'avril 2025 prescrivant notamment du Risperidone, médicament de nature à limiter les insomnies, et de l'oxazépam contre les anxiétés, outre un relaxant et un antidépresseur. 

Aucun des documents présentés par le retenu n'est récent ni ne justifie d'une poursuite de ce traitement, ou encore d'un diagnostic posé quant à une schizophrénie. Il ne démontre pas être suivi pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni aucun certificat d'incompatibilité de la rétention avec son état de santé, ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté. 



En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. 

 

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

 

Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement :



M.[L] indique être père de deux enfants mineurs nés en France et scolarisés en France. Il les voit chaque semaine dès lors que ces derniers résident chez leur mère.

La rétention aura pour effet de mettre à exécution une décision d'éloignement qui le couperait de ses relations familiales et porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et à sa vie privée. 



La préfecture indique qu'il n'a pas demandé le relèvement de l'interdiction du territoire français, et qu'il ne démontre pas les liens avec ses enfants. 



M.[L] mentionne qu'il n'est pas bien, il n'a pas son traitement ni accès à un psychiatre. 



L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 

Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».



L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables. 

Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire. 

Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.



Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée.

Le fait d'être père de deux enfants nés en France, alors qu'ils ne sont pas à sa charge, est insuffisant à considérer la mesure de rétention comme disproportionnée au regard de l'intérêt des enfants ou de sa vie privée d'autant qu'il ne justifie pas de la réalité des liens avec ses enfants. 

En outre, il ne démontre aucune circonstance nouvelle entre la décision d'éloignement en date du 7 mai 2025 s'agissant d'une interdiction du territoire français pour 5 ans et la présente audience, de nature à réexaminer sa situation du point de vue de l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ou de sa vie privée et familiale.



Le moyen est écarté.



La décision est confirmée. 









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 3 juillet 2026 inclus ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2026 à 10h33 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 juin 2026 à 14h50. 



La greffière, La conseillère,



















N° RG 26/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMH

M. [D] [L] contre M. [Q] [F] 







Ordonnnance notifiée le 11 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [D] [L] et son conseil, M. [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026



1ère prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sylvie MATHISI, greffière ;



Dans l'affaire N° RG 26/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMH ETRANGER :



M. [D] [L]

né le 24 Août 1983 à [Localité 1] (Maroc)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [D] [L] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [Q] [F] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 3 juillet 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [L] interjeté par courriel du 11 juin 2026 à 10H21 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [D] [L], appelant, assisté de Me Anne MULLER , avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision, présent lors du prononcé de la décision 



- M. [J], intimé, représenté par M. Adrian PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 





Me [X] [T] et M. [D] [L], ont présenté leurs observations ; 

M. [J], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [D] [L], a eu la parole en dernier.













Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur le placement en rétention :



Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au regard de son état de santé :

 

M.[L] fait valoir qu'il souffre de schizophrénie et à un traitement quotidien à cet effet. Ce traitement est nécessaire à la stabilisation de sa pathologie. Le suivi régulier par un psychiatre et l'adaptation de ce traitement sont très importants comptes tenus de cette maladie. Le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son état de vulnérabilité était compatible avec la rétention, alors même qu'il n'y a aucun accès à un psychiatre au centre de rétention. Il n'a pas eu accès à son traitement depuis son arrivée au centre, les conditions d'enfermement ont un impact délétère sur son état de santé le préfet n'a pas expliqué en quoi son placement en rétention était compatible avec son état de santé. Il démontre par les pièces fournies à l'appui de son recours qu'il souffre de schizophrénie.



La préfecture rappelle que l'arrêté prend en considération les éléments connus au moment de l'édiction de l'acte au regard des déclarations de M.[L].



Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.



La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



En l'espèce, l'arrêté contesté relève les conditions dans lesquelles M.[L] a été contrôlé et placé en garde à vue, dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour 5 ans, peine prononcée contradictoirement le 7 mai 2025, et que cette mesure est applicable dès lors qu'elle n'a été ni abrogée ni annulée. Il est relaté son parcours pénal au vu de son casier judiciaire, de même que ses déclarations en audition. Ainsi, il est fait état de sa situation de célibataire, père de deux enfants et de son domicile à [Localité 2], la préfecture relevant l'absence de tout justificatif fourni au moment de la garde à vue. Il ne dispose d'aucun document de voyage.



Sur l'état de santé, le préfet mentionne qu'il ne ressort pas du dossier d'élément de nature à considérer qu'il présente un état de vulnérabilité, mentionnant les déclarations de M.[L] concernant des angoisses, son état de schizophrénie et le fait d'avoir des troubles de la mémoire, le tout sans en apporter la preuve. 



Ainsi, il apparaît qu'au moment du placement en rétention, la préfecture ne disposait d'aucun justificatif relatif à l'état de santé de M.[L], lequel a en outre été condamné à de nombreuses reprises sans avoir été déclaré irresponsable pénalement, et ne présentant pas de garantie de représentation suffisante pour permettre une décision moins coercitive que la rétention.

Il ne peut dès lors être reproché une erreur d'appréciation quant à l'état de santé de M.[L] et le moyen est écarté. 

 

Sur la prolongation de la rétention :

 

sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention :

 

M.[L] indique qu'il souffre de schizophrénie, ce qui implique un suivi régulier et une adaptation de son traitement par un psychiatre. Or il n'a pas accès à un psychiatre au centre de rétention, et il démontre qu'il souffre de schizophrénie. Dès lors son état de santé est incompatible avec la rétention.



La préfecture rappelle que la garde à vue a été déclarée compatible avec l'état de santé sous réserve de prise du traitement auquel il a accès. Il n'est produit que des documents anciens. 



Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 

 

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

 

En l'espèce, M.[L] fournit à l'appui de son recours une lettre de sortie de 2024 faisant état d'un fléchissement thymique, d'insomnie et de pensées suicidaires, mais aussi une amélioration de son état à la sortie après une hospitalisation du 29 décembre 2023 au 4 janvier 2024. Il produit également une ordonnance d'avril 2025 prescrivant notamment du Risperidone, médicament de nature à limiter les insomnies, et de l'oxazépam contre les anxiétés, outre un relaxant et un antidépresseur. 

Aucun des documents présentés par le retenu n'est récent ni ne justifie d'une poursuite de ce traitement, ou encore d'un diagnostic posé quant à une schizophrénie. Il ne démontre pas être suivi pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni aucun certificat d'incompatibilité de la rétention avec son état de santé, ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. Le moyen sera rejeté. 



En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. 

 

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.

 

Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement :



M.[L] indique être père de deux enfants mineurs nés en France et scolarisés en France. Il les voit chaque semaine dès lors que ces derniers résident chez leur mère.

La rétention aura pour effet de mettre à exécution une décision d'éloignement qui le couperait de ses relations familiales et porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et à sa vie privée. 



La préfecture indique qu'il n'a pas demandé le relèvement de l'interdiction du territoire français, et qu'il ne démontre pas les liens avec ses enfants. 



M.[L] mentionne qu'il n'est pas bien, il n'a pas son traitement ni accès à un psychiatre. 



L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 

Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».



L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables. 

Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire. 

Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.



Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée.

Le fait d'être père de deux enfants nés en France, alors qu'ils ne sont pas à sa charge, est insuffisant à considérer la mesure de rétention comme disproportionnée au regard de l'intérêt des enfants ou de sa vie privée d'autant qu'il ne justifie pas de la réalité des liens avec ses enfants. 

En outre, il ne démontre aucune circonstance nouvelle entre la décision d'éloignement en date du 7 mai 2025 s'agissant d'une interdiction du territoire français pour 5 ans et la présente audience, de nature à réexaminer sa situation du point de vue de l'atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ou de sa vie privée et familiale.



Le moyen est écarté.



La décision est confirmée. 









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juin 2026 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 3 juillet 2026 inclus ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juin 2026 à 10h33 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 11 juin 2026 à 14h50. 



La greffière, La conseillère,



















N° RG 26/00607 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSMH

M. [D] [L] contre M. [Q] [F] 







Ordonnnance notifiée le 11 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [D] [L] et son conseil, M. [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:07:10.041Z.