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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 30 juin 2026, n° 26/00690

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026



1ère prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00690 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSVT ETRANGER :



Mme [I] [R] [W]

née le 07 Juillet 1993 à [Localité 1]

de nationalité Francais

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [B] [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu la requête de M. [B] [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [R] [W] interjeté par courriel du 29 juin 2026 à 13h58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [I] [R] [W], appelante, assistée de Me [Y] [K], avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [H] [U], interprète assermenté en langue espagnole, par téléphone en audioconférence, conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent(e) lors du prononcé de la décision 



- M. [N] [F] [X], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me [Y] [K] et Mme [I] [R] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. [N] [F] [X], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [I] [R] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Motifs

Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur l'ordonnance du premier juge :



Mme [R] [W] indique dans son acte d'appel qu'il ne ressort pas de la motivation du premier juge qu'il a procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la rétention, qu'il s 'agisse de la légalité de la décision administrative de placement. Le juge de première instance aurait dû relever la méconnaissance de l'article L741-4 du CESEDA.



La préfecture conclut au rejet du moyen.



Le premier juge a relevé que Mme [R] [W] disposait d'un passeport en cours de validité et l'absence de résidence stable en [Etablissement 1], sans avoir à se prononcer sur l'insuffisance de motivation ou le défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée qui n'a fait valoir aucun recours. Au surplus, Mme [R] [W] soulève ces moyens à hauteur de cour, lesquels sont recevables et seront analysés ci-après.

Le moyen est écarté.



Sur le placement en rétention :



Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation :



Mme [R] [W] fait état de ce que le préfet ne mentionne pas qu'elle est enceinte de 4 mois, alors qu'elle l'a déclaré en audition comme élément de vulnérabilité. Il appartient au préfet d'expliquer en quoi cette vulnérabilité devait être écartée. 



La préfecture rappelle que le préfet a examiné les éléments du dossier et en a conclu à l'absence de vulnérabilité particulière. 



Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



Devant les services de police le 23 juin 2026, Mme [R] [W] mentionne être enceinte de 3 mois. Elle le rappelle dans le questionnaire administratif. Toutefois, lors des observations préalables au placement, elle ne mentionne aucun élément en lien avec son état de santé. 

En outre, lors de la décision de placement en rétention, Mme [R] [W] ne justifie pas de son état de santé. Il ressort même au contraire des éléments de la procédure pénale que l'intéressée a consommé de l'alcool et des stupéfiants, pouvant laisser douter de la réalité de ses déclarations quant à sa grossesse au moment de l'édiction de l'arrêté contesté. 

Si la préfecture ne reprend pas expressément l'état de grossesse de la retenue lors de la décision d'écarter l'état de vulnérabilité, il est fait mention qu'aucun des éléments du dossier ne fait ressortir un état de vulnérabilité qui s'opposerait au placement en rétention, ce qui est effectivement le cas en l'absence de tout élément médical particulier ou toute déclaration précise et justifiée de Mme [R] [W].

En outre, l'arrêté reprend l'absence de garantie de représentation de Mme [R] [W], laquelle ne réside pas en France, et le contexte de violences conjugales aggravées réciproques dans lequel elle a été interpellée. 



Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'appelante, y compris au regard de son état de vulnérabilité allégué. 



Sur l'erreur d'appréciation au regard de son état de santé :



Mme [R] [W] rappelle qu'étant enceinte de 4 mois, elle a un suivi gynécologique qui n'est pas assuré au CRA. La préfecture a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation en la plaçant au CRA. 



La préfecture souligne que l'administration a une marge d'appréciation et aucune erreur n'a été commise. 



Mme [R] [W] indique qu'elle dort par terre, qu'elle mange mal, les conditions sont difficiles pour elle et elle a eu des contractions. Elle conteste avoir consommé de la cocaïne mais admet la consommation d'alcool.



Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



Mme [R] [W] reproche à l'administration de s'être trompée en la plaçant en rétention administrative au regard de son état de grossesse.

Or en audition elle évoque une grossesse de 3 mois, alors que dans son acte d'appel, elle précise être enceinte de 4 mois. En tout état de cause, elle ne justifie pas à hauteur de cour de la datation précise de sa grossesse, tout comme il est rappelé qu'elle ne justifiait pas de sa grossesse de manière générale au moment de la prise de l'arrêté contesté. 

En outre, les éléments de la procédure font mention de ce qu'elle a consommé de la cocaïne et de l'alcool. Un tel comportement démontre le peu de cas que fait Mme [R] [W] de son état de santé et de celle de l'enfant qu'elle porte. 

Enfin, lors de son questionnaire administratif, Mme [R] [W], invitée à faire valoir les éléments importants en vue de son placement n'évoque que sa fille de 14 ans, sans rappeler en quoi elle est vulnérable du fait de son état de grossesse. 

Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par l'administration en plaçant au CRA Mme [R] [W] en ayant connaissance d'un état de grossesse seulement présumé.



Le moyen est rejeté.





Sur la requête en prolongation : 



Sur l'incompatibilité avec son état de santé :



Mme [R] [W] rappelle qu'étant enceinte de 4 mois, elle a un suivi gynécologique qui n'est pas assuré au CRA.



La préfecture souligne qu'il y a un certificat de compatibilité au dossier et que l'intéressée ne démontre pas cette incompatibilité.





Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 

 

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

 

En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que Mme [R] [W] est enceinte, sans connaître la datation exacte, l'intéressée mentionnant une fois 3 mois, une fois 4 mois, aucun certificat n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'elle peut bénéficier de soins en rétention et que le certificat médical du 25 juin 2026 mentionne que son état de santé est compatible avec tout moyen de transport y compris l'avion. Le moyen sera rejeté. 



En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. 

 

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.



L'ordonnance est confirmée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [I] [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2026 à 11h10 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 juin 2026 à 15 heures 08. 



Le greffier, La conseillère,









































N° RG 26/00690 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSVT

Mme [I] [R] [W] contre M. [B] [X] 







Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [I] [R] [W] et son conseil, M. [B] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 30 JUIN 2026



1ère prolongation



Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00690 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSVT ETRANGER :



Mme [I] [R] [W]

née le 07 Juillet 1993 à [Localité 1]

de nationalité Francais

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [B] [X] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu la requête de M. [B] [X] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [R] [W] interjeté par courriel du 29 juin 2026 à 13h58 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- Mme [I] [R] [W], appelante, assistée de Me [Y] [K], avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [H] [U], interprète assermenté en langue espagnole, par téléphone en audioconférence, conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent(e) lors du prononcé de la décision 



- M. [N] [F] [X], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me [Y] [K] et Mme [I] [R] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. [N] [F] [X], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [I] [R] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.









Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur l'ordonnance du premier juge :



Mme [R] [W] indique dans son acte d'appel qu'il ne ressort pas de la motivation du premier juge qu'il a procédé à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la rétention, qu'il s 'agisse de la légalité de la décision administrative de placement. Le juge de première instance aurait dû relever la méconnaissance de l'article L741-4 du CESEDA.



La préfecture conclut au rejet du moyen.



Le premier juge a relevé que Mme [R] [W] disposait d'un passeport en cours de validité et l'absence de résidence stable en [Etablissement 1], sans avoir à se prononcer sur l'insuffisance de motivation ou le défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée qui n'a fait valoir aucun recours. Au surplus, Mme [R] [W] soulève ces moyens à hauteur de cour, lesquels sont recevables et seront analysés ci-après.

Le moyen est écarté.



Sur le placement en rétention :



Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation :



Mme [R] [W] fait état de ce que le préfet ne mentionne pas qu'elle est enceinte de 4 mois, alors qu'elle l'a déclaré en audition comme élément de vulnérabilité. Il appartient au préfet d'expliquer en quoi cette vulnérabilité devait être écartée. 



La préfecture rappelle que le préfet a examiné les éléments du dossier et en a conclu à l'absence de vulnérabilité particulière. 



Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



Devant les services de police le 23 juin 2026, Mme [R] [W] mentionne être enceinte de 3 mois. Elle le rappelle dans le questionnaire administratif. Toutefois, lors des observations préalables au placement, elle ne mentionne aucun élément en lien avec son état de santé. 

En outre, lors de la décision de placement en rétention, Mme [R] [W] ne justifie pas de son état de santé. Il ressort même au contraire des éléments de la procédure pénale que l'intéressée a consommé de l'alcool et des stupéfiants, pouvant laisser douter de la réalité de ses déclarations quant à sa grossesse au moment de l'édiction de l'arrêté contesté. 

Si la préfecture ne reprend pas expressément l'état de grossesse de la retenue lors de la décision d'écarter l'état de vulnérabilité, il est fait mention qu'aucun des éléments du dossier ne fait ressortir un état de vulnérabilité qui s'opposerait au placement en rétention, ce qui est effectivement le cas en l'absence de tout élément médical particulier ou toute déclaration précise et justifiée de Mme [R] [W].

En outre, l'arrêté reprend l'absence de garantie de représentation de Mme [R] [W], laquelle ne réside pas en France, et le contexte de violences conjugales aggravées réciproques dans lequel elle a été interpellée. 



Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'appelante, y compris au regard de son état de vulnérabilité allégué. 



Sur l'erreur d'appréciation au regard de son état de santé :



Mme [R] [W] rappelle qu'étant enceinte de 4 mois, elle a un suivi gynécologique qui n'est pas assuré au CRA. La préfecture a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation en la plaçant au CRA. 



La préfecture souligne que l'administration a une marge d'appréciation et aucune erreur n'a été commise. 



Mme [R] [W] indique qu'elle dort par terre, qu'elle mange mal, les conditions sont difficiles pour elle et elle a eu des contractions. Elle conteste avoir consommé de la cocaïne mais admet la consommation d'alcool.



Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

 

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



Mme [R] [W] reproche à l'administration de s'être trompée en la plaçant en rétention administrative au regard de son état de grossesse.

Or en audition elle évoque une grossesse de 3 mois, alors que dans son acte d'appel, elle précise être enceinte de 4 mois. En tout état de cause, elle ne justifie pas à hauteur de cour de la datation précise de sa grossesse, tout comme il est rappelé qu'elle ne justifiait pas de sa grossesse de manière générale au moment de la prise de l'arrêté contesté. 

En outre, les éléments de la procédure font mention de ce qu'elle a consommé de la cocaïne et de l'alcool. Un tel comportement démontre le peu de cas que fait Mme [R] [W] de son état de santé et de celle de l'enfant qu'elle porte. 

Enfin, lors de son questionnaire administratif, Mme [R] [W], invitée à faire valoir les éléments importants en vue de son placement n'évoque que sa fille de 14 ans, sans rappeler en quoi elle est vulnérable du fait de son état de grossesse. 

Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par l'administration en plaçant au CRA Mme [R] [W] en ayant connaissance d'un état de grossesse seulement présumé.



Le moyen est rejeté.





Sur la requête en prolongation : 



Sur l'incompatibilité avec son état de santé :



Mme [R] [W] rappelle qu'étant enceinte de 4 mois, elle a un suivi gynécologique qui n'est pas assuré au CRA.



La préfecture souligne qu'il y a un certificat de compatibilité au dossier et que l'intéressée ne démontre pas cette incompatibilité.





Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales  autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 

 

Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

 

En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que Mme [R] [W] est enceinte, sans connaître la datation exacte, l'intéressée mentionnant une fois 3 mois, une fois 4 mois, aucun certificat n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'elle peut bénéficier de soins en rétention et que le certificat médical du 25 juin 2026 mentionne que son état de santé est compatible avec tout moyen de transport y compris l'avion. Le moyen sera rejeté. 



En outre, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 

Ces démarches peuvent, seules, permettre à l'autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention. 

 

En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.



L'ordonnance est confirmée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [I] [R] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 11h10 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 juillet 2026 inclus ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 juin 2026 à 11h10 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 juin 2026 à 15 heures 08. 



Le greffier, La conseillère,









































N° RG 26/00690 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSVT

Mme [I] [R] [W] contre M. [B] [X] 







Ordonnnance notifiée le 30 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [I] [R] [W] et son conseil, M. [B] [X] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T20:00:12.323Z.