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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 5 juin 2026, n° 26/00582

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026



1ère prolongation



Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSI3 ETRANGER :



M. [S] [E]

né le 21 Novembre 1984 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [S] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2026 à 9 heures 52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 juin 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel du 4 juin 2026 à 16 heures 33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [S] [E], appelant, assistée de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [M], interprète assermenté en langue Géorgienne par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision 



- M. [L], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me [U] [I] et M. [S] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. [K] [W], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [S] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.



A l'audience, le conseil de Monsieur [S] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle considère ainsi que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en ce que la préfecture n'a pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la décision ne laisse pas apparaître la prise en compte de son état de santé. Elle ajoute qu'étant atteint d'un cancer et ne pouvant bénéficier de son traitement quotidien au sein du CRA, le préfet a commis une erreur d'appréciation en justifiant la nécessité de son placement en rétention malgré cette vulnérabilité. Elle estime par ailleurs qu'une mesure aussi coercitive n'est pas justifiée puisqu'il a remis à l'administration sa carte nationale d'identité ainsi que son passeport en cours de validité, et qu'il a immédiatement fait part de son intention de quitter le territoire français au plus vite, en particulier pour son suivi médical. À titre subsidiaire elle affirme que sa situation de santé est incompatible avec son placement au CRA. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à sa remise en liberté ou à défaut, à son assignation à résidence.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en se reportant à la motivation du premier juge. Il soutient que l'arrêté de placement de rétention tient compte de son état de santé, étant rappelé qu'il a été considéré compatible avec la mesure de garde à vue et que l'intéressé ne produit aucun justificatif à ce titre.



Monsieur [S] [E] a indiqué avoir besoin d'anti-douleurs, ainsi qu'un traitement de longue durée, pour ses problèmes de santé. Il explique avoir vu un médecin au CRA qui a préconisé la réalisation d'examens complémentaires, ce qui n'est pas possible dans la durée de la rétention. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi l'argent en sa possession lors de son interpellation lui a été confisqué. Il sollicite sa libération pour quitter le territoire français par ses propres moyens afin de pouvoir poursuivre son traitement.

Motifs

SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [E] précise que ce dernier a déclaré être sans domicile fixe en Belgique, marié à une ressortissante géorgienne avec deux enfants à charge et et avoir fait l'objet d'un placement en garde à vue le 30 mai 2026 pour des faits de vol à l'étalage, l'intéressé étend par ailleurs inscrit au fichier des antécédents judiciaires. Il en déduit qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement le concernant et qu'il y a lieu de procéder à son placement en rétention après un examen approfondi de sa situation personnelle et après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité de celui-ci et l'ensemble des éléments produits.



Il en résulte que cette décision fait état des motifs ayant justifié le placement en rétention de Monsieur [S] [E] et qu'une évaluation a eu lieu concernant son état de vulnérabilité, de sorte qu'elle doit être considérée comme suffisamment motivée.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." 



En l'espèce, au cours de sa garde à vue Monsieur [S] [E] a évoqué des douleurs au niveau du dos et la nécessité de prendre un traitement quotidien sans autre précision. Le certificat médical établi par le médecin ayant procédé à son examen en garde à vue conclut à la compatibilité de cette mesure avec son état de santé et mentionne la prescription d'antidouleurs. Si le formulaire de renseignements administratifs précise que ce dernier a déclaré être atteint d'un cancer, aucun élément du dossier ne permet de le confirmer, étant précisé qu'il a indiqué bénéficier d'un suivi en Espagne tout en déclarant vivre en Belgique et être entré en France pour du tourisme. Il a alors évoqué des traitements toutes les trois semaines en Espagne, et non un traitement quotidien et des rendez-vous médicaux en Géorgie comme dans sa déclaration d'appel.



Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché au préfet d'avoir considéré que la mesure de rétention serait incompatible avec l'état de santé de Monsieur [S] [E].



Pour les mêmes motifs et en l'absence de domicile établi sur le territoire français, alors même que l'intéressé a déjà été condamné en France en 2020 et qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements entre 2024 et 2026, et qu'il n'a pas justifié d'un billet retour pour se rendre en Belgique, en Espagne ou en Géorgie, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir conclu à un risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.



En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [S] [E].



Sur la demande de prolongation (requête du préfet)



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Monsieur [S] [E] de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative le 31 mai 2026, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, en exécution d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise et notifiée le même jour.



L'administration dispose de son passeport géorgien en original et en cours de validité, et justifie avoir sollicité une demande de routine à destination de la Géorgie dès le 31 mai 2026 avec une première disponibilité de vol à compter du 7 juin 2026. Il doit donc être considéré qu'il existe à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé du fait des diligences utiles effectuées par l'administration.



Malgré la remise de son passeport original à l'administration, Monsieur [S] [E] ne dispose d'aucun hébergement stable sur le territoire français et a pu tenir des propos contradictoires, expliquant vouloir repartir en Belgique, en Espagne, ou encore en Géorgie pour ses soins, dont il ne justifie pas plus à l'heure actuelle. Comme indiqué précédemment, alors qu'il déclare être arrivé en France il y a moins d'un mois pour du tourisme, il a déjà été condamné en 2020 sur le territoire français et a fait l'objet de plusieurs signalisations entre 2024 et 2026. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le risque non négligeable de fuite définie par la loi pouvait être regardé comme établi et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire.



Monsieur [S] [E] ne justifie par ailleurs pas de la réalité de son état de santé, ni de son incompatiblité avec la mesure de rétention. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, de se substituer aux instances médicales et administratives qui assurent seules la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence formée par Monsieur [S] [E] et ordonné la prolongation de sa mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 juin 2026 à 9 heures 52 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 juin 2026 à 15 heures 02. 



Le greffier, La conseillère,













N° RG 26/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSI3

M. [S] [E] contre M. [L] 







Ordonnnance notifiée le 05 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [S] [E] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026



1ère prolongation



Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSI3 ETRANGER :



M. [S] [E]

né le 21 Novembre 1984 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [S] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 04 juin 2026 à 9 heures 52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 juin 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel du 4 juin 2026 à 16 heures 33 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [S] [E], appelant, assistée de Me Anne MULLER, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [M], interprète assermenté en langue Géorgienne par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision 



- M. [L], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision 





Me [U] [I] et M. [S] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; 

M. [K] [W], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [S] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.



A l'audience, le conseil de Monsieur [S] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Elle considère ainsi que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en ce que la préfecture n'a pas procédé à un examen réel, complet et sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la décision ne laisse pas apparaître la prise en compte de son état de santé. Elle ajoute qu'étant atteint d'un cancer et ne pouvant bénéficier de son traitement quotidien au sein du CRA, le préfet a commis une erreur d'appréciation en justifiant la nécessité de son placement en rétention malgré cette vulnérabilité. Elle estime par ailleurs qu'une mesure aussi coercitive n'est pas justifiée puisqu'il a remis à l'administration sa carte nationale d'identité ainsi que son passeport en cours de validité, et qu'il a immédiatement fait part de son intention de quitter le territoire français au plus vite, en particulier pour son suivi médical. À titre subsidiaire elle affirme que sa situation de santé est incompatible avec son placement au CRA. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et à sa remise en liberté ou à défaut, à son assignation à résidence.



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en se reportant à la motivation du premier juge. Il soutient que l'arrêté de placement de rétention tient compte de son état de santé, étant rappelé qu'il a été considéré compatible avec la mesure de garde à vue et que l'intéressé ne produit aucun justificatif à ce titre.



Monsieur [S] [E] a indiqué avoir besoin d'anti-douleurs, ainsi qu'un traitement de longue durée, pour ses problèmes de santé. Il explique avoir vu un médecin au CRA qui a préconisé la réalisation d'examens complémentaires, ce qui n'est pas possible dans la durée de la rétention. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi l'argent en sa possession lors de son interpellation lui a été confisqué. Il sollicite sa libération pour quitter le territoire français par ses propres moyens afin de pouvoir poursuivre son traitement.



SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la régularité de la décision de placement en rétention



Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 



Sur l'insuffisance alléguée de l'examen concret de la situation personnelle du requérant



L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. 



Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. 



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [S] [E] précise que ce dernier a déclaré être sans domicile fixe en Belgique, marié à une ressortissante géorgienne avec deux enfants à charge et et avoir fait l'objet d'un placement en garde à vue le 30 mai 2026 pour des faits de vol à l'étalage, l'intéressé étend par ailleurs inscrit au fichier des antécédents judiciaires. Il en déduit qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement le concernant et qu'il y a lieu de procéder à son placement en rétention après un examen approfondi de sa situation personnelle et après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité de celui-ci et l'ensemble des éléments produits.



Il en résulte que cette décision fait état des motifs ayant justifié le placement en rétention de Monsieur [S] [E] et qu'une évaluation a eu lieu concernant son état de vulnérabilité, de sorte qu'elle doit être considérée comme suffisamment motivée.



Sur l'erreur manifeste d'appréciation



L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures. 

Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3. 



Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." 



En l'espèce, au cours de sa garde à vue Monsieur [S] [E] a évoqué des douleurs au niveau du dos et la nécessité de prendre un traitement quotidien sans autre précision. Le certificat médical établi par le médecin ayant procédé à son examen en garde à vue conclut à la compatibilité de cette mesure avec son état de santé et mentionne la prescription d'antidouleurs. Si le formulaire de renseignements administratifs précise que ce dernier a déclaré être atteint d'un cancer, aucun élément du dossier ne permet de le confirmer, étant précisé qu'il a indiqué bénéficier d'un suivi en Espagne tout en déclarant vivre en Belgique et être entré en France pour du tourisme. Il a alors évoqué des traitements toutes les trois semaines en Espagne, et non un traitement quotidien et des rendez-vous médicaux en Géorgie comme dans sa déclaration d'appel.



Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché au préfet d'avoir considéré que la mesure de rétention serait incompatible avec l'état de santé de Monsieur [S] [E].



Pour les mêmes motifs et en l'absence de domicile établi sur le territoire français, alors même que l'intéressé a déjà été condamné en France en 2020 et qu'il a fait l'objet de plusieurs signalements entre 2024 et 2026, et qu'il n'a pas justifié d'un billet retour pour se rendre en Belgique, en Espagne ou en Géorgie, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir conclu à un risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.



En conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande aux fins de contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative de Monsieur [S] [E].



Sur la demande de prolongation (requête du préfet)



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Monsieur [S] [E] de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative le 31 mai 2026, à l'issue d'une garde à vue pour des faits de vol à l'étalage, en exécution d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise et notifiée le même jour.



L'administration dispose de son passeport géorgien en original et en cours de validité, et justifie avoir sollicité une demande de routine à destination de la Géorgie dès le 31 mai 2026 avec une première disponibilité de vol à compter du 7 juin 2026. Il doit donc être considéré qu'il existe à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé du fait des diligences utiles effectuées par l'administration.



Malgré la remise de son passeport original à l'administration, Monsieur [S] [E] ne dispose d'aucun hébergement stable sur le territoire français et a pu tenir des propos contradictoires, expliquant vouloir repartir en Belgique, en Espagne, ou encore en Géorgie pour ses soins, dont il ne justifie pas plus à l'heure actuelle. Comme indiqué précédemment, alors qu'il déclare être arrivé en France il y a moins d'un mois pour du tourisme, il a déjà été condamné en 2020 sur le territoire français et a fait l'objet de plusieurs signalisations entre 2024 et 2026. C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé que le risque non négligeable de fuite définie par la loi pouvait être regardé comme établi et que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire.



Monsieur [S] [E] ne justifie par ailleurs pas de la réalité de son état de santé, ni de son incompatiblité avec la mesure de rétention. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à la juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, de se substituer aux instances médicales et administratives qui assurent seules la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence formée par Monsieur [S] [E] et ordonné la prolongation de sa mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 juin 2026 à 9 heures 52 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 05 juin 2026 à 15 heures 02. 



Le greffier, La conseillère,













N° RG 26/00582 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSI3

M. [S] [E] contre M. [L] 







Ordonnnance notifiée le 05 Juin 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [S] [E] et son conseil, M. [L] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:49:09.615Z.