Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 14 juillet 2026, n° 26/00735
Motifs
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026 2ème prolongation Nous, Héloïse FERRARI, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4T ETRANGER : M. X se disant [B] [R] [D] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [F] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juillet 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [F]; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 12h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [B] [R] [D] interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 11h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [B] [R] [D], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. [F], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Monsieur X se disant [B] [R] [D] a refusé de comparaître. Son conseil s'est en rapporté à l'acte d'appel. Le conseil de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la compétence du signataire de la requête L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, Monsieur [B] [D] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences. Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité. Sur la demande de prolongation L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'. Sur la régularité de la requête du préfet Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335). En l'espèce, la préfecture a joint à sa requête une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA, faisant apparaître la décision de la cour d'appel du 19 juin 2026 ordonnant la prolongation de la mesure de rétention, ainsi que 7 placements en chambre de mise à l'écart entre le 15 juin 2026 et le 8 juillet 2026. La requête datant du 10 juillet 2026, il ne saurait être tenu compte que l'absence de mention quant au placement en chambre de mise à l'écart qui a pris fin postérieurement (du 9 au 10 juillet 2026 à 16 heures 29) pour estimer que la copie produite n'est pas actualisée et la requête préfectorale irrecevable en conséquence. Il convient dès lors de rejeter ce moyen et de déclarer la requête préfectorale recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [B] [D] est déprouvu de tout document d'identité et de voyage original en cours de validité, ce qui s'assimile à la perte des documents de voyage de l'intéressé. L'administration justifie par ailleurs de ses démarches auprès des autorités allemandes dans le cadre d'une procédure Dublin, une demande de réadmission ayant été effectuée le 12 juin 2026 et une relance le 8 juillet 2026. En l'absence de réponse de ces autorités, elle a par ailleurs effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 9 juillet 2026. Il y a ainsi lieu de considérer qu'elle justifie de diligences utiles, permettant de considérer qu'il existe encore à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé. Sur le moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [B] [D] avec la mesure de rétention L'article L 741-4 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. Aux termes de l'article R. 752-5 en cas de mesure portant obligation de quitter le territoire français du CESEDA, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet). En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives, lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Or, aucun certificat médical (ou autre élément de preuve) n'établit que l'état de santé de Monsieur [B] [D] est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut avoir accès à des soins en rétention. S'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [D] a fait l'objet de multiples placements en chambre de mise à l'écart depuis son arrivée au CRA, aucun élément ne permet d'en déterminer la cause. Enfin, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en oeuvre son droit, prévu à l'article R. 752-5, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, seul élément de nature à permettre détablir une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il convient dès lors de considérer à ce stade qu'il n'est pas démontré que la mesure de rétention serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé. En conséquence, ce moyen devra être rejeté et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [R] [D]; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; DECLARONS recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [R] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juillet 2026 à 12h09 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 Juillet 2026 à 15h13. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4T M. X se disant [B] [R] [D] contre M. [F] Ordonnnance notifiée le 14 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [B] [R] [D] et son conseil, M. [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2026 2ème prolongation Nous, Héloïse FERRARI, conseillière, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4T ETRANGER : M. X se disant [B] [R] [D] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [F] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 juillet 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. [F]; Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2026 à 12h09 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [B] [R] [D] interjeté par courriel du 13 juillet 2026 à 11h14 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [B] [R] [D], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision - M. [F], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Monsieur X se disant [B] [R] [D] a refusé de comparaître. Son conseil s'est en rapporté à l'acte d'appel. Le conseil de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la compétence du signataire de la requête L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En l'espèce, Monsieur [B] [D] se contente d'indiquer qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est également fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et d'en tirer toutes les conséquences. Les moyens ainsi soulevés ne constituent pas une motivation d'appel au sens des articles précités, en l'absence de toute contestation de la motivation du premier juge et à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce, tant en fait qu'en droit, les irrégularités alléguées. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable cette exception d'irrecevabilité. Sur la demande de prolongation L'article L. 742-4 du CESEDA dispose: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors par quatre-cingt-dix jours'. Sur la régularité de la requête du préfet Le préfet saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures, puis pour une 2e et 3e prolongation, en application des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA. L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité : - elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention - elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le moyen tendant à l'irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l'absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (en ce sens, Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n°23-16.335). En l'espèce, la préfecture a joint à sa requête une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA, faisant apparaître la décision de la cour d'appel du 19 juin 2026 ordonnant la prolongation de la mesure de rétention, ainsi que 7 placements en chambre de mise à l'écart entre le 15 juin 2026 et le 8 juillet 2026. La requête datant du 10 juillet 2026, il ne saurait être tenu compte que l'absence de mention quant au placement en chambre de mise à l'écart qui a pris fin postérieurement (du 9 au 10 juillet 2026 à 16 heures 29) pour estimer que la copie produite n'est pas actualisée et la requête préfectorale irrecevable en conséquence. Il convient dès lors de rejeter ce moyen et de déclarer la requête préfectorale recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [B] [D] est déprouvu de tout document d'identité et de voyage original en cours de validité, ce qui s'assimile à la perte des documents de voyage de l'intéressé. L'administration justifie par ailleurs de ses démarches auprès des autorités allemandes dans le cadre d'une procédure Dublin, une demande de réadmission ayant été effectuée le 12 juin 2026 et une relance le 8 juillet 2026. En l'absence de réponse de ces autorités, elle a par ailleurs effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 9 juillet 2026. Il y a ainsi lieu de considérer qu'elle justifie de diligences utiles, permettant de considérer qu'il existe encore à ce stade des perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé. Sur le moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [B] [D] avec la mesure de rétention L'article L 741-4 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. Aux termes de l'article R. 752-5 en cas de mesure portant obligation de quitter le territoire français du CESEDA, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet). En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives, lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Or, aucun certificat médical (ou autre élément de preuve) n'établit que l'état de santé de Monsieur [B] [D] est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut avoir accès à des soins en rétention. S'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [D] a fait l'objet de multiples placements en chambre de mise à l'écart depuis son arrivée au CRA, aucun élément ne permet d'en déterminer la cause. Enfin, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en oeuvre son droit, prévu à l'article R. 752-5, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, seul élément de nature à permettre détablir une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il convient dès lors de considérer à ce stade qu'il n'est pas démontré que la mesure de rétention serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé. En conséquence, ce moyen devra être rejeté et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [R] [D]; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; DECLARONS recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [R] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 juillet 2026 à 12h09 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 Juillet 2026 à 15h13. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GS4T M. X se disant [B] [R] [D] contre M. [F] Ordonnnance notifiée le 14 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [B] [R] [D] et son conseil, M. [F] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:07:09.453Z.