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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 2 septembre 2026, n° 26/00917

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026



1ère prolongation



Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00917 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT2F ETRANGER :



M. [B] [K]

né le 26 Novembre 1982 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [F] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [B] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [S] [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2026 à 10 heures 12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 septembre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [K] interjeté par courriel du 1er septembre 2026 à 16 heures 03 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [B] [K], appelant, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de , interprète assermenté en langue Georgienne par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision 



- M. [S] [D], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 







A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à savoir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la préfecture. Il convient de relever que les autres moyens soulevés en première instance, en particulier ceux tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, n'ont pas été repris dans l'acte d'appel, ceux-ci devant être considérés comme étant abandonnés. 



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Sur la demande d'assignation à résidence, il indique que les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes, rappelant que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence qui n'a pas été respectée et a déà fait lo'bjet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée. 



Monsieur [B] [K] a indiqué avoir des infections au niveau des membres supérieurs et avoir été soigné pour une hépatite, son suivi médical ayant été interrompu du fait d'un problème de sécurité sociale. Interrogé sur ce point il a expliqué avoir vu le médecin au CRA, mais estime que les soins prodigués (bandages de ses avant-bras) sont insuffisants. Il explique que l'un de ses enfants est en situation de handicap et qu'il s'en occupe quotidiennement, l'accompagnant pour ses multiples soins. Il confirme être hébergé avec sa famille chez une personne aujourd'hui décédée. Interrogé sur ce point, il a indiqué ne pas être au courant de l'existence d'une mesure d'éloignement concernant son épouse, qui a fait des démarches pour régulariser sa situation en produisant son contrat de travail. Il a expliqué ne pas avoir quitté le territoire français en raison de l'état de santé de son fils, qui nécessite des soins auxquels il n'aurait pas accès en Géorgie.

Motifs

SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Monsieur [B] [K] a été placé en rétention en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 février 2024, notifié le même jour, confirmé par le tribunal administratif le 19 avril 2024 et par la Cour administrative d'appel de Nancy le 3 octobre 2024.



L'administration justifie avoir effectué une demande de routing à destination de la Géorgie dès le 27 août 2026, en y joignant la copie du passeport géorgien valide de l'intéressé, de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai du fait des diligences utiles de l'administration.



Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [K] a fait l'objet d'un précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, assorti d'une interdiction de retour d'un an le 1er septembre 2021, mesure confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 4 novembre 2021, puis par la Cour administrative d'appel de Nancy le 20 octobre 2022. Il n'a pas exécuté cette mesure. 



Suite au nouvel arrêté portant OQTF en date du 20 février 2024, un arrêté portant assignation à a résidence d'une durée de 45 jours a été pris et notifié à l'intéressé le 28 septembre 2025. Le recours contre cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 20 octobre 2025. Il a été constaté que Monsieur [B] [K] a dérogé à ses obligations de pointage. Il apparaît que l'intéressé n'a pas respecté ladite mesure (PV de carence du 9 octobre 2025). 



Une nouvel arrêté d'assignation à résidence a été pris et notifié le 10 décembre 2025.



Force est ainsi de constater que Monsieur [B] [K] n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prises à son encontre depuis 2021, malgré plusieurs assignation à résidence. S'il indique résider en France avec son épouse et leurs trois enfants, il apparaît que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. L'intéressé ne peut justifier d'un domicile fixe, puisqu'il déclare être hébergé par un ressortissant français, décédé depuis plus d'un mois. Monsieur [B] [K] déclare en outre refuser de quitter le territoire français en raison des soins dont son fils a besoin.



Ainsi, bien qu'ayant remis son passeport original en cours de validité contre récépissé, il ne peut être considéré qu'il présente les garanties de représentation effectives et suffisantes pour envisager son assignation à résidence judiciaire.



Sur le moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [B] [K] avec la mesure de rétention



L'article L 741-4 du CESEDA CESEDA précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. 



Aux termes de l'article R. 752-5 en cas de mesure portant obligation de quitter le territoire français (ou R. 751-8 en cas de transfert ) du CESEDA, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 (ou L. 751-9 en cas de transfert) peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 



L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet). 



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 



S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives, lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 



Or, en l'espèce, si Monsieur [K] affirme souffrir d'infections aux deux avant-bras nécessitant une suivi sanitaire strict, incompatible avec sa mesure de rétention, il ne produit aucun certificat médical (ou autre élément de preuve) qui établirait que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il confirme bénéficier de soins en rétention. 



De plus, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en oeuvre son droit, prévu à l'article R. 752-5, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, seul élément de nature à permettre détablir une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.



Il convient dès lors de considérer à ce stade qu'il n'est pas démontré que la mesure de rétention serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé. Ce moyen sera rejeté.



L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 septembre 2026 à 10 heures 12 ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 septembre 2026 à 15 heures 26. 



Le greffier, La conseillère,



















N° RG 26/00917 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT2F

M. [B] [K] contre M. [S] [D] 







Ordonnnance notifiée le 02 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [B] [K] et son conseil, M. [A] [L] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026



1ère prolongation



Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;



Dans l'affaire N° RG 26/00917 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT2F ETRANGER :



M. [B] [K]

né le 26 Novembre 1982 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. [F] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;



Vu le recours de M. [B] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;



Vu la requête de M. [S] [D] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;



Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2026 à 10 heures 12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 septembre 2026 inclus ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [K] interjeté par courriel du 1er septembre 2026 à 16 heures 03 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :



- M. [B] [K], appelant, assistée de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, ou avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision et de , interprète assermenté en langue Georgienne par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision 



- M. [S] [D], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision 







A l'audience, le conseil de Monsieur [B] [K] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à savoir que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la préfecture. Il convient de relever que les autres moyens soulevés en première instance, en particulier ceux tenant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, n'ont pas été repris dans l'acte d'appel, ceux-ci devant être considérés comme étant abandonnés. 



Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il n'est pas démontré que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Sur la demande d'assignation à résidence, il indique que les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes, rappelant que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence qui n'a pas été respectée et a déà fait lo'bjet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas respectée. 



Monsieur [B] [K] a indiqué avoir des infections au niveau des membres supérieurs et avoir été soigné pour une hépatite, son suivi médical ayant été interrompu du fait d'un problème de sécurité sociale. Interrogé sur ce point il a expliqué avoir vu le médecin au CRA, mais estime que les soins prodigués (bandages de ses avant-bras) sont insuffisants. Il explique que l'un de ses enfants est en situation de handicap et qu'il s'en occupe quotidiennement, l'accompagnant pour ses multiples soins. Il confirme être hébergé avec sa famille chez une personne aujourd'hui décédée. Interrogé sur ce point, il a indiqué ne pas être au courant de l'existence d'une mesure d'éloignement concernant son épouse, qui a fait des démarches pour régulariser sa situation en produisant son contrat de travail. Il a expliqué ne pas avoir quitté le territoire français en raison de l'état de santé de son fils, qui nécessite des soins auxquels il n'aurait pas accès en Géorgie. 



SUR CE, 



Sur la recevabilité de l'appel 



En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 



L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 



En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 



Sur la demande de prolongation



En vertu de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.



L'article L 742-3 du CESEDA précise que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).



L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.



En l'espèce, Monsieur [B] [K] a été placé en rétention en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 20 février 2024, notifié le même jour, confirmé par le tribunal administratif le 19 avril 2024 et par la Cour administrative d'appel de Nancy le 3 octobre 2024.



L'administration justifie avoir effectué une demande de routing à destination de la Géorgie dès le 27 août 2026, en y joignant la copie du passeport géorgien valide de l'intéressé, de sorte qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai du fait des diligences utiles de l'administration.



Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [B] [K] a fait l'objet d'un précédent arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, assorti d'une interdiction de retour d'un an le 1er septembre 2021, mesure confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 4 novembre 2021, puis par la Cour administrative d'appel de Nancy le 20 octobre 2022. Il n'a pas exécuté cette mesure. 



Suite au nouvel arrêté portant OQTF en date du 20 février 2024, un arrêté portant assignation à a résidence d'une durée de 45 jours a été pris et notifié à l'intéressé le 28 septembre 2025. Le recours contre cette mesure a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 20 octobre 2025. Il a été constaté que Monsieur [B] [K] a dérogé à ses obligations de pointage. Il apparaît que l'intéressé n'a pas respecté ladite mesure (PV de carence du 9 octobre 2025). 



Une nouvel arrêté d'assignation à résidence a été pris et notifié le 10 décembre 2025.



Force est ainsi de constater que Monsieur [B] [K] n'a pas exécuté deux mesures d'éloignement prises à son encontre depuis 2021, malgré plusieurs assignation à résidence. S'il indique résider en France avec son épouse et leurs trois enfants, il apparaît que son épouse se trouve dans la même situation administrative que lui et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. L'intéressé ne peut justifier d'un domicile fixe, puisqu'il déclare être hébergé par un ressortissant français, décédé depuis plus d'un mois. Monsieur [B] [K] déclare en outre refuser de quitter le territoire français en raison des soins dont son fils a besoin.



Ainsi, bien qu'ayant remis son passeport original en cours de validité contre récépissé, il ne peut être considéré qu'il présente les garanties de représentation effectives et suffisantes pour envisager son assignation à résidence judiciaire.



Sur le moyen tenant à l'incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [B] [K] avec la mesure de rétention



L'article L 741-4 du CESEDA CESEDA précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.



Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. 



Aux termes de l'article R. 752-5 en cas de mesure portant obligation de quitter le territoire français (ou R. 751-8 en cas de transfert ) du CESEDA, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 (ou L. 751-9 en cas de transfert) peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. 



L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet). 



En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 



S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives, lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. 



Or, en l'espèce, si Monsieur [K] affirme souffrir d'infections aux deux avant-bras nécessitant une suivi sanitaire strict, incompatible avec sa mesure de rétention, il ne produit aucun certificat médical (ou autre élément de preuve) qui établirait que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il confirme bénéficier de soins en rétention. 



De plus, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en oeuvre son droit, prévu à l'article R. 752-5, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, seul élément de nature à permettre détablir une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.



Il convient dès lors de considérer à ce stade qu'il n'est pas démontré que la mesure de rétention serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé. Ce moyen sera rejeté.



L'ordonnance attaquée sera dès lors confirmée. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;



REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 septembre 2026 à 10 heures 12 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 2], le 02 septembre 2026 à 15 heures 26. 



Le greffier, La conseillère,



















N° RG 26/00917 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GT2F

M. [B] [K] contre M. [S] [D] 







Ordonnnance notifiée le 02 Septembre 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [B] [K] et son conseil, M. [A] [L] [D] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:17.686Z.