Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 28 août 2026, n° 26/00897
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00897 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXL ETRANGER : M. X se disant [X] [D] né le 04 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Y] [Q] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [Y] [R] [I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 à 11 heures 39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 septembre 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [X] [D] interjeté par courriel du 27 août 2026 à 15 heures 46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [X] [D], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [E], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision - M. [P] ET [Z], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision A l'audience, le conseil de Monsieur X se disant [X] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à savoir que l'assignation à résidence prononcée à compter du 22 janvier 2026 à son profit pour une durée de 365 jours doit être regardée comme demeurant applicable, de sorte que c'est à tort que le premier juge a écarté la possibilité d'une telle assignation. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'avant la dernière assignation à résidence, l'intéressé a bénéficié d'autres assignations qu'il n'a pas respectées. Elle ajoute que l'arrêté de placement en rétention se substitue en tout état de cause à l'acte précédent, de sorte que cette nouvelle administrative s'applique sans qu'il ne soit possible de considérer que l'assignation à résidence est toujours valable. Monsieur X se disant [X] [D] a expliqué ne pas avoir pu respecté sa première assignation à résidence en raison d'une longue hospitalisation, évoquant ensuite son incarcération pour justifier l'impossibilité de respecter l'assignation prononcée en janvier 2026. Il explique avoir besoin de soins qui ne sont pas compatibles avec sa rétention. Il indique être fatigué et vouloir se soigner. Questionné sur ce point, il a précisé avoir vu un médecin au centre de rétention et s'être vu prescrire des médicaments, ce qu'il estime insuffisant. Il ajoute avoir sa famille en France et exprime le souhait de se rendre en Espagne.
Motifs
SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur X se disant [X] [D] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 23 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nancy pour une durée de trois ans. Le 22 août 2026, une décision fixant le pays de renvoi lui a notifié, ainsi que son placement en rétention administrative pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Si l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée d'un par arrêté du 21 janvier 2026, force est de constater qu'il n'a jamais pu respecter son obligation de pointage, ayant été incarcéré dès le 22 janvier 2026. L'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 18 août 2026 met en tout état de cause se substitue en tout état de cause à cette assignation à résidence en vue de garantie l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il doit être rappelé que Monsieur X se disant [X] [D] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention conformément aux articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne saurait à ce stade de la procédure solliciter sa remise en liberté au motif d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet lors de la rédaction dudit arrêté. Monsieur X se disant [X] [D] ne justifie pas avoir remis son passeport original en cours de validité aux services de police contre récépissé, celui-ci déclarant que son passeport se trouverait chez un ami de son frère à l'heure actuelle. Il ne dispose d'aucune résidence stable en [Etablissement 1], ayant déclaré pouvoir être hébergé chez son frère, sans en justifier. Force est en outre de constater qu'il n'a pas exécuté une précédentes décision d'éloignement (OQTF du 13 avril 2024, notifiée le même jour) et n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence dont il a bénéficié, y compris lorsqu'il n'était pas incarcéré (cf PV de carence des 28 janvier 2025 et 25 avril 2025). Ses propos quant à un projet de partir en Espagne, où il n'a pas de titre de séjour ne sauraient convaincre, celui-ci ayant en outre déclaré devant le JLD vouloir finalement rester en France pour son suivi médical. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le risque de fuite défini à l'article L 612-3 du CESEDA est caractérisé, et que les conditions pour une assignation à résidence judiciaire ne sont pas réunies, cette mesure apparaissantr en tout état de cause manifestement insuffisante pour garantir son éloignement. L'administration justifie par ailleurs d'une demande de laisser-passer adressée aux autorités algériennes dès le 22 juillet 2026, ainsi que des relances à leur intention, dont la dernière date du 22 août 2026. En l'absence de refus exprès des autorités algériennes, il y a lieu de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de prolongation sollicité, du fait des diligences utiles réalisées par l'administration. S'agissant de son état, l'article L 741-4 du CESEDA prévoit que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. Aux termes de l'article R. 752-5 du CESEDA, l'étranger placé en rétention administrative peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet). S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives, lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Or, aucune pièce médicale n'est produite et l'intéressé, qui explique bénéficier d'un suivi médical au CRA. La personne retenue ne justifie pas avoir mis en oeuvre son droit, prévu à l'article R. 752-5, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, seul élément de nature à permettre détablir une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il convient dès lors de considérer à ce stade qu'il n'est pas démontré que la mesure de rétention serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé. Au regard de ces développements, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [X] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2026 à 11 heures 39 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 août 2026 à 14 heures 16 ; Le Greffier La Conseillère, N° RG 26/00897 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXL M. X se disant [X] [D] contre M. [P] [I] Ordonnnance notifiée le 28 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [X] [D] et son conseil, M. [Y] [R] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 AOUT 2026 1ère prolongation Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00897 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXL ETRANGER : M. X se disant [X] [D] né le 04 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Y] [Q] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [Y] [R] [I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 27 août 2026 à 11 heures 39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 septembre 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [X] [D] interjeté par courriel du 27 août 2026 à 15 heures 46 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [X] [D], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [G] [E], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision - M. [P] ET [Z], intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision A l'audience, le conseil de Monsieur X se disant [X] [D] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, à savoir que l'assignation à résidence prononcée à compter du 22 janvier 2026 à son profit pour une durée de 365 jours doit être regardée comme demeurant applicable, de sorte que c'est à tort que le premier juge a écarté la possibilité d'une telle assignation. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'avant la dernière assignation à résidence, l'intéressé a bénéficié d'autres assignations qu'il n'a pas respectées. Elle ajoute que l'arrêté de placement en rétention se substitue en tout état de cause à l'acte précédent, de sorte que cette nouvelle administrative s'applique sans qu'il ne soit possible de considérer que l'assignation à résidence est toujours valable. Monsieur X se disant [X] [D] a expliqué ne pas avoir pu respecté sa première assignation à résidence en raison d'une longue hospitalisation, évoquant ensuite son incarcération pour justifier l'impossibilité de respecter l'assignation prononcée en janvier 2026. Il explique avoir besoin de soins qui ne sont pas compatibles avec sa rétention. Il indique être fatigué et vouloir se soigner. Questionné sur ce point, il a précisé avoir vu un médecin au centre de rétention et s'être vu prescrire des médicaments, ce qu'il estime insuffisant. Il ajoute avoir sa famille en France et exprime le souhait de se rendre en Espagne. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. La réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats ne peut être exigé, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, Civ 1ère 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'article L 743-13 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Monsieur X se disant [X] [D] fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 23 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Nancy pour une durée de trois ans. Le 22 août 2026, une décision fixant le pays de renvoi lui a notifié, ainsi que son placement en rétention administrative pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. Si l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée d'un par arrêté du 21 janvier 2026, force est de constater qu'il n'a jamais pu respecter son obligation de pointage, ayant été incarcéré dès le 22 janvier 2026. L'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 18 août 2026 met en tout état de cause se substitue en tout état de cause à cette assignation à résidence en vue de garantie l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il doit être rappelé que Monsieur X se disant [X] [D] n'a pas contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention conformément aux articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne saurait à ce stade de la procédure solliciter sa remise en liberté au motif d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet lors de la rédaction dudit arrêté. Monsieur X se disant [X] [D] ne justifie pas avoir remis son passeport original en cours de validité aux services de police contre récépissé, celui-ci déclarant que son passeport se trouverait chez un ami de son frère à l'heure actuelle. Il ne dispose d'aucune résidence stable en [Etablissement 1], ayant déclaré pouvoir être hébergé chez son frère, sans en justifier. Force est en outre de constater qu'il n'a pas exécuté une précédentes décision d'éloignement (OQTF du 13 avril 2024, notifiée le même jour) et n'a pas respecté les précédentes assignations à résidence dont il a bénéficié, y compris lorsqu'il n'était pas incarcéré (cf PV de carence des 28 janvier 2025 et 25 avril 2025). Ses propos quant à un projet de partir en Espagne, où il n'a pas de titre de séjour ne sauraient convaincre, celui-ci ayant en outre déclaré devant le JLD vouloir finalement rester en France pour son suivi médical. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le risque de fuite défini à l'article L 612-3 du CESEDA est caractérisé, et que les conditions pour une assignation à résidence judiciaire ne sont pas réunies, cette mesure apparaissantr en tout état de cause manifestement insuffisante pour garantir son éloignement. L'administration justifie par ailleurs d'une demande de laisser-passer adressée aux autorités algériennes dès le 22 juillet 2026, ainsi que des relances à leur intention, dont la dernière date du 22 août 2026. En l'absence de refus exprès des autorités algériennes, il y a lieu de considérer qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de prolongation sollicité, du fait des diligences utiles réalisées par l'administration. S'agissant de son état, l'article L 741-4 du CESEDA prévoit que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. Aux termes de l'article R. 752-5 du CESEDA, l'étranger placé en rétention administrative peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet). S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives, lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués. Or, aucune pièce médicale n'est produite et l'intéressé, qui explique bénéficier d'un suivi médical au CRA. La personne retenue ne justifie pas avoir mis en oeuvre son droit, prévu à l'article R. 752-5, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, seul élément de nature à permettre détablir une éventuelle incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Il convient dès lors de considérer à ce stade qu'il n'est pas démontré que la mesure de rétention serait incompatible avec l'état de santé de l'intéressé. Au regard de ces développements, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [X] [D] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 août 2026 à 11 heures 39 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 28 août 2026 à 14 heures 16 ; Le Greffier La Conseillère, N° RG 26/00897 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTXL M. X se disant [X] [D] contre M. [P] [I] Ordonnnance notifiée le 28 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [X] [D] et son conseil, M. [Y] [R] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:07.783Z.