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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 4 juillet 2026, n° 26/04410

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04410 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X66U



















Du 04 JUILLET 2026































ORDONNANCE



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Bérengère DOLBEAU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle TECHER, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [P] [U] [G] [H]

né le 29 Mars 1984 à [Localité 2] (GABON)

de nationalité Gabonaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

[Localité 4]

Comparant par le biais de la visioconférence, assisté de Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE LA SOMME

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 juin 2026 par le préfet de la Somme à M. [P] [U] [G] [H];



Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 3 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 3 juin 2026 à 14h40 à M. [P] [U] [G] [H] ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [P] [U] [G] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 juin 2026 ;



Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 9 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 juillet 2026 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [U] [G] [H] en date du 2 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 13h54 ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [U] [G] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [P] [U] [G] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 juillet 2026 ;



Le 3 juillet 2026 à 16h24, M. [P] [U] [G] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 3 juillet 2026 à 10h50, qui lui a été notifiée le même jour à 15h05.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :


L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ;

La violation de l'article 3 de la CEDH au regard de son état de santé ;

L'absence de perspectives d'éloignement ;

L'absence de justification de la prolongation de la rétention.


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



A l'audience, le conseil de M. [P] [U] [G] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le préfet n'a pas comparu et n'a pas adressé de nouvelles observations écrites postérieurement à sa requête du 2 juillet 2026, dans laquelle il souligne l'absence de toute garantie de représentation, la preuve des diligences manifestes de l'administration, qui a contacté à plusieurs reprises les autorités consulaires gabonaises, et la compatibilité de la rétention avec la situation de santé de l'intéressé.

M. [P] [U] [G] [H] a indiqué qu'il avait une adresse chez sa cousine à [Localité 6], et qu'il travaillait à Auchan jusqu'en 2023 ; qu'il avait connu une mauvaise période, ce qui avait entraîné ses incarcérations, mais qu'il allait mieux, et qu'il souhaitait sortir de rétention pour voir sa fille de 12 ans. Il confirme que son passeport gabonais a été volé lorsqu'il était en semi-liberté, et que sa carte de résident lui a été retirée. Il explique qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence, qui a été faite à [Localité 7], alors que toutes ses attaches sont à [Localité 6].

Motifs

SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention

L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu, et de la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du Gabon dont l'intéressé est ressortissant.

Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :


du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, 


Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure, soit le 3 juin 2026, dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. 

La préfecture justifie par ailleurs avoir relancé les autorités gabonaises par courriels des 8 et 30 juin 2026, et d'une réponse du consulat général du Gabon par courriel en date du 8 juin 2026 indiquant qu'ils enverront un courrier de leurs disponibilités d'auditions consulaires dans les plus brefs délais. Elle produit également deux demandes de routing d'éloignement les 3 et 30 juin 2026.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Le moyen sera rejeté.



Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et la violation de ce chef de l'article 3 de la CEDH

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.





Si l'avis médical du Comede fait état des difficultés d'accès aux thérapies antirétrovirales au Gabon, et indique que M. [P] [U] [G] [H] pourrait remplir les critères médicaux de demande de titre de séjour pour raison de santé, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. 

Le moyen sera rejeté.

Sur l'article L.741-3 du CESEDA

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. 

La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.

Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ».

Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.

En l'espèce M. [P] [U] [G] [H] rapporte la preuve qu'il a déjà été placé en rétention administrative entre décembre 2025 et mars 2026, puis qu'il a été assigné à résidence, sans pour autant que les autorités consulaires gabonaises n'aient délivré de laissez-passer durant cette période. Toutefois, la préfecture justifie d'une réponse des autorités gabonaises dans le cadre de la présente rétention, et de la possibilité d'un rendez-vous consulaire au vu du courriel produit. 

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant d'aucune garantie de représentation (pas de travail, pas d'adresse fixe) et qui reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, étant remplies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette la fin de non-recevoir,

Rejette les moyens soutenus,

Confirme l'ordonnance du 3 juillet 2026, qui ordonne la prolongation de la rétention de M. [P] [U] [G] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires.



Fait à [Localité 1] le 4 juillet 2026 à 16h00



Et ont signé la présente ordonnance, Bérengère DOLBEAU, Conseillère et Isabelle TECHER, Greffière



La Greffière, La Conseillère,







Isabelle TECHER Bérengère DOLBEAU





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat

















POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04410 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X66U



















Du 04 JUILLET 2026































ORDONNANCE



LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Bérengère DOLBEAU, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle TECHER, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [P] [U] [G] [H]

né le 29 Mars 1984 à [Localité 2] (GABON)

de nationalité Gabonaise

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

[Localité 4]

Comparant par le biais de la visioconférence, assisté de Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DE LA SOMME

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 juin 2026 par le préfet de la Somme à M. [P] [U] [G] [H];



Vu l'arrêté du préfet de la Somme en date du 3 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 3 juin 2026 à 14h40 à M. [P] [U] [G] [H] ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [P] [U] [G] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 juin 2026 ;



Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 9 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 juillet 2026 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [U] [G] [H] en date du 2 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 13h54 ;



Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [P] [U] [G] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [P] [U] [G] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 juillet 2026 ;



Le 3 juillet 2026 à 16h24, M. [P] [U] [G] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 3 juillet 2026 à 10h50, qui lui a été notifiée le même jour à 15h05.



Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :


L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ;

La violation de l'article 3 de la CEDH au regard de son état de santé ;

L'absence de perspectives d'éloignement ;

L'absence de justification de la prolongation de la rétention.


Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.



A l'audience, le conseil de M. [P] [U] [G] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le préfet n'a pas comparu et n'a pas adressé de nouvelles observations écrites postérieurement à sa requête du 2 juillet 2026, dans laquelle il souligne l'absence de toute garantie de représentation, la preuve des diligences manifestes de l'administration, qui a contacté à plusieurs reprises les autorités consulaires gabonaises, et la compatibilité de la rétention avec la situation de santé de l'intéressé.

M. [P] [U] [G] [H] a indiqué qu'il avait une adresse chez sa cousine à [Localité 6], et qu'il travaillait à Auchan jusqu'en 2023 ; qu'il avait connu une mauvaise période, ce qui avait entraîné ses incarcérations, mais qu'il allait mieux, et qu'il souhaitait sortir de rétention pour voir sa fille de 12 ans. Il confirme que son passeport gabonais a été volé lorsqu'il était en semi-liberté, et que sa carte de résident lui a été retirée. Il explique qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence, qui a été faite à [Localité 7], alors que toutes ses attaches sont à [Localité 6].



SUR CE



Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. 

Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention

L'article R.743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

En l'espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l'ensemble des informations sur l'étranger retenu, et de la preuve des diligences effectués par l'autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du Gabon dont l'intéressé est ressortissant.

Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.

Sur la deuxième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, 

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :


du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, 


Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure, soit le 3 juin 2026, dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. 

La préfecture justifie par ailleurs avoir relancé les autorités gabonaises par courriels des 8 et 30 juin 2026, et d'une réponse du consulat général du Gabon par courriel en date du 8 juin 2026 indiquant qu'ils enverront un courrier de leurs disponibilités d'auditions consulaires dans les plus brefs délais. Elle produit également deux demandes de routing d'éloignement les 3 et 30 juin 2026.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Le moyen sera rejeté.



Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention et la violation de ce chef de l'article 3 de la CEDH

L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union-Européenne disposent que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La CEDH a rappelé à plusieurs reprises que l'article 3 susmentionné impose à l'Etat de protéger la santé et l'intégrité physique des personnes privées de liberté (voir notamment CEDH, affaire Keenan c. Royaume-uni, 3 avril 2001, 27229/95).

S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.





Si l'avis médical du Comede fait état des difficultés d'accès aux thérapies antirétrovirales au Gabon, et indique que M. [P] [U] [G] [H] pourrait remplir les critères médicaux de demande de titre de séjour pour raison de santé, aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. 

Le moyen sera rejeté.

Sur l'article L.741-3 du CESEDA

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l'objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d'éloignement. 

La Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne a considéré qu'il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l'article 15 de la directive : d'une part d'examiner si la rétention se justifiait par l'existence de réelles perspectives d'éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.

Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ».

Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l'impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.

En l'espèce M. [P] [U] [G] [H] rapporte la preuve qu'il a déjà été placé en rétention administrative entre décembre 2025 et mars 2026, puis qu'il a été assigné à résidence, sans pour autant que les autorités consulaires gabonaises n'aient délivré de laissez-passer durant cette période. Toutefois, la préfecture justifie d'une réponse des autorités gabonaises dans le cadre de la présente rétention, et de la possibilité d'un rendez-vous consulaire au vu du courriel produit. 

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions de la prolongation de la mesure de rétention s'agissant d'une personne en situation irrégulière, ne disposant d'aucune garantie de représentation (pas de travail, pas d'adresse fixe) et qui reste dans l'attente de la délivrance par le pays dont il est ressortissant d'un document de voyage permettant la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, étant remplies.









PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette la fin de non-recevoir,

Rejette les moyens soutenus,

Confirme l'ordonnance du 3 juillet 2026, qui ordonne la prolongation de la rétention de M. [P] [U] [G] [H] pour une durée de trente jours supplémentaires.



Fait à [Localité 1] le 4 juillet 2026 à 16h00



Et ont signé la présente ordonnance, Bérengère DOLBEAU, Conseillère et Isabelle TECHER, Greffière



La Greffière, La Conseillère,







Isabelle TECHER Bérengère DOLBEAU





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat

















POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T16:42:01.366Z.