Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 4 août 2026, n° 26/00817
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTI5 ETRANGER : M. [X] [B] [O] né le 06 Novembre 1994 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité [Localité 2] Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Y] [N] [C] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [X] [B] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [Y] [N] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2026 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 aout 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [B] [O] interjeté par courriel du 03 aout 2026 à 11h12 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [X] [B] [O], appelant, assisté de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de BEAU [Q], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision - M. [U] [C], intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [V] [W] et M. [X] [B] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [Y] [N] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [B] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Motifs
Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de première instance : M.[B] [O] fait valoir que le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision ni répondu à tous les moyens soulevés dans son recours contre l'arrêté de placement en rétention. La préfecture mentionne que le premier juge a bien répondu à tous les moyens soulevés. Le code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et le juge doit se prononcer qui tout ce qui est demandé. En l'espèce, le premier juge a repris les éléments du recours relatifs à la situation familiale et personnelle de l'intéressé, pour les rejeter, s'appuyant sur les justificatifs fournis, tout comme il a motivé le rejet de la contestation de la menace à l'ordre public en se basant sur le casier judiciaire et la convocation en justice du chef de violences par conjoint. Enfin, il a repris les diligences en cours pour rejeter le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement. Dans ces conditions, il apparaît que le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés dans le recours contre l'arrêté de placement en rétention et y a suffisamment répondu de manière motivée. Le moyen est rejeté. Sur le placement en rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente. Les cas de placement en rétention prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation : M.[B] [O] mentionne dans son acte d'appel que la préfecture a insuffisamment motivé sa décision en faits dès lors qu'il indique que l'intéressé n'a pas d'enfant à charge alors qu'il a la garde partagée de son fils, que son bail est du 1er mars 2026 en raison de la séparation d'avec sa compagne et qu'il n'est pas une menace à l'ordre public puisque le préfet n'apporte pas les éléments permettant de comprendre en quoi il serait une menace à l'ordre public. La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que l'administration a suffisamment motivé l' arrêté de placement en rétention au regard des éléments de la procédure. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention reprend dans un premier temps la situation pénale de l'intéressé, et le placement en garde à vue en date du 27 juillet 2026 mais également sa condamnation pénale figurant au B2 en procédure. L' arrêté de placement en rétention fait également état des déclarations de l'intéressé quant à sa situation familiale à savoir célibataire et père de deux enfants non à charge. Cet élément ressort clairement du formulaire administratif rempli par M.[B] [O]. La préfecture note qu'il ne peut pas justifier de son hébergement au moment de la décision de l'arrêté attaqué, tout comme il est fait état d'un emploi non déclaré, tel que cela est mentionné là encore par le retenu dans le formulaire administratif. Aucun autre élément de la procédure, que ce soit l'audition de l'ex-compagne de M.[B] [O], ou encore les auditions de garde à vue, ne font état d'une garde alternée des enfants ; de même les éléments du dossier permettent de dire que l'intéressé est mis en cause dans une nouvelle affaire de violences conjugales, qu'il conteste, alors même qu'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel ; enfin, aucun document n'est fourni pour justifier de l'adresse de M.[B] [O], la perquisition faite ne permettant pas de vérifier le titulaire du bail. Ainsi, il ne peut être reproché au préfet d'avoir insuffisamment motivé l' arrêté de placement en rétention au regard des éléments en sa possession. Le moyen est écarté. Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle : M.[B] [O] indique que le préfet s'est trompé dans sa décision de placement en rétention en estimant qu'il ne justifie pas d'une adresse fixe, alors qu'il est locataire d'un appartement depuis avril 2025 où il accueille son fils. Il paye les frais de scolarité et de cantine et il réside chez lui de manière habituelle. Il a respecté les assignations à résidence. Il ne fait pas l'objet de poursuites pénales. Il a été condamné à une seule reprise et son précédent placement en rétention a pris fin car la menace grave actuelle à l'ordre public n'est pas caractérisée. La préfecture estime qu'aucune erreur n'a été commise dans l'appréciation des éléments de la situation de M.[B] [O]. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Ainsi que rappelé ci-avant, il ne peut être reproché au préfet de s'être trompé quant à la situation familiale de M.[B] [O] dans la mesure où les éléments en possession de l'administration lors de la prise de l'arrêté contesté ne permettent pas de déterminer d'une part que le retenu a la garde alternée ainsi qu'il l'affirme de ses enfants, ni qu'il participe aux frais d'entretien des mineurs, tout comme son adresse n'est pas justifiée en procédure au moment de l'arrêté de placement en rétention. Il y a lieu de souligner que dans son acte d'appel, M.[B] [O] indique y résider depuis avril 2025 et mars 2026. En tout état de cause, son ex-compagne indique que leur séparation a eu lieu en août 2025. il n'est pas justifié de la stabilité de cet hébergement au moment de l' arrêté de placement en rétention. S'agissant de la menace à l'ordre public, si un précédent placement en rétention a été levée faute de caractériser la gravité et l'actualité de la menace, en l'état la préfecture fait mention de la nouvelle garde à vue de M.[B] [O] pour justifier et apprécier sans erreur manifeste la menace à l'ordre public qu'il peut représenter. C'est donc à bon droit et sans erreur manifeste que la préfecture a estimé que M.[B] [O] ne présentait pas les garanties suffisantes pour éviter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[B] [O] fait valoir que le précédent placement n'a pas permis son éloignement en dépit des démarches faites auprès des autorités nigérianes. La préfecture indique que les perspectives existent dès lors que la demande de laissez-passer a été faite. M.[B] [O] souligne que le Nigéria ne le reprendra pas car il a quitté le pays et est passé par l'Italie où il a eu des papiers. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il est justifié en procédure que les démarches sont entreprises vers les autorités nigérianes pour permettre l'identification et l'éloignement de M.[B] [O]. Le fait que le précédent placement n'ait pas permis son éloignement est sans emport dès lors qu'il y a été mis un terme par décision de justice avant la fin de la mesure. Le moyen est écarté. Sur la prolongation de la rétention : Sur les considérations juridiques qui s'opposent à son éloignement : M.[B] [O] mentionne être en charge de son fils mineur de sorte que son éloignement est contraire à la CEDH et à la CDFUE. Il paye les factures car il travaille alors que la mère des enfants n'a aucune ressource. La préfecture rappelle que le placement en rétention ne porte pas atteinte à sa vie de famille au regard des justificatifs anciens fournis. L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables. Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire. Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement. A la différence de la décision d'éloignement, la décision de prolongation de la rétention ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale. Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée. Il est père de deux enfants qui vivent habituellement avec leur mère. Il est poursuivi du chef de violences par ex-conjoint. Il démontre que les frais de scolarité sont payés sans démontrer que ces paiements sont effectués par lui-même. En outre, il ne justifie d'aucun changement dans sa situation familiale depuis la décision d'éloignement. Il y a lieu de rejeter le moyen. Sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[B] [O] fait valoir que le précédent placement n'a pas permis son éloignement en dépit des démarches faites auprès des autorités nigérianes. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Ainsi que rappelé ci-avant, l'administration a saisi les autorités consulaires compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour le compte de M.[B] [O], et ce dès le placement en rétention, de sorte qu'il ne peut être considéré que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Le fait que le précédent placement n'ait pas permis son éloignement n'est pas un fait marquant dans la mesure où ce placement est désormais ancien, et surtout il y a été mis un terme par décision de justice avant la fin de la mesure. Il ne peut être ainsi préjugé de la réponse qui sera donnée par les autorités nigérianes régulièrement saisies. Le moyen est écarté. Sur l'assignation à résidence: Dans le dispositif de son acte d'appel, M.[B] [O] sollicite une assignation à résidence. Il se dit prêt à partir et ne l'a pas fait jusqu'à présent par rapport à son enfant. Il emmène les enfants à l'école. La situation est compliquée avec son ex-compagne, il est prêt à signer tous les jours et à quitter la France mais il ne veut pas retourner au Nigéria. La préfecture s'y oppose en l'absence de passeport. L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. M.[B] [O] ne souhaite pas quitter le territoire par ses propres moyens, ayant indiqué vouloir rester en France, et il ne dispose d'aucun passeport original en cours de validité. La demande d' assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 août 2026 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 aout 2026 inclus REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 août 2026 à 11h40;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 août 2026 à 14h55 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTI5 M. [X] [B] [O] contre M. [Y] [N] [C] Ordonnnance notifiée le 04 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [X] [B] [O] et son conseil, M. [Y] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTI5 ETRANGER : M. [X] [B] [O] né le 06 Novembre 1994 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité [Localité 2] Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Y] [N] [C] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [X] [B] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [Y] [N] [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2026 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 aout 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [B] [O] interjeté par courriel du 03 aout 2026 à 11h12 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [X] [B] [O], appelant, assisté de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de BEAU [Q], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision - M. [U] [C], intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [V] [W] et M. [X] [B] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [Y] [N] [C], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [X] [B] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance de première instance : M.[B] [O] fait valoir que le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa décision ni répondu à tous les moyens soulevés dans son recours contre l'arrêté de placement en rétention. La préfecture mentionne que le premier juge a bien répondu à tous les moyens soulevés. Le code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et le juge doit se prononcer qui tout ce qui est demandé. En l'espèce, le premier juge a repris les éléments du recours relatifs à la situation familiale et personnelle de l'intéressé, pour les rejeter, s'appuyant sur les justificatifs fournis, tout comme il a motivé le rejet de la contestation de la menace à l'ordre public en se basant sur le casier judiciaire et la convocation en justice du chef de violences par conjoint. Enfin, il a repris les diligences en cours pour rejeter le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement. Dans ces conditions, il apparaît que le premier juge a répondu à tous les moyens soulevés dans le recours contre l'arrêté de placement en rétention et y a suffisamment répondu de manière motivée. Le moyen est rejeté. Sur le placement en rétention : Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente. Les cas de placement en rétention prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation : M.[B] [O] mentionne dans son acte d'appel que la préfecture a insuffisamment motivé sa décision en faits dès lors qu'il indique que l'intéressé n'a pas d'enfant à charge alors qu'il a la garde partagée de son fils, que son bail est du 1er mars 2026 en raison de la séparation d'avec sa compagne et qu'il n'est pas une menace à l'ordre public puisque le préfet n'apporte pas les éléments permettant de comprendre en quoi il serait une menace à l'ordre public. La préfecture conclut au rejet du moyen en ce que l'administration a suffisamment motivé l' arrêté de placement en rétention au regard des éléments de la procédure. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention reprend dans un premier temps la situation pénale de l'intéressé, et le placement en garde à vue en date du 27 juillet 2026 mais également sa condamnation pénale figurant au B2 en procédure. L' arrêté de placement en rétention fait également état des déclarations de l'intéressé quant à sa situation familiale à savoir célibataire et père de deux enfants non à charge. Cet élément ressort clairement du formulaire administratif rempli par M.[B] [O]. La préfecture note qu'il ne peut pas justifier de son hébergement au moment de la décision de l'arrêté attaqué, tout comme il est fait état d'un emploi non déclaré, tel que cela est mentionné là encore par le retenu dans le formulaire administratif. Aucun autre élément de la procédure, que ce soit l'audition de l'ex-compagne de M.[B] [O], ou encore les auditions de garde à vue, ne font état d'une garde alternée des enfants ; de même les éléments du dossier permettent de dire que l'intéressé est mis en cause dans une nouvelle affaire de violences conjugales, qu'il conteste, alors même qu'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel ; enfin, aucun document n'est fourni pour justifier de l'adresse de M.[B] [O], la perquisition faite ne permettant pas de vérifier le titulaire du bail. Ainsi, il ne peut être reproché au préfet d'avoir insuffisamment motivé l' arrêté de placement en rétention au regard des éléments en sa possession. Le moyen est écarté. Sur l'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle : M.[B] [O] indique que le préfet s'est trompé dans sa décision de placement en rétention en estimant qu'il ne justifie pas d'une adresse fixe, alors qu'il est locataire d'un appartement depuis avril 2025 où il accueille son fils. Il paye les frais de scolarité et de cantine et il réside chez lui de manière habituelle. Il a respecté les assignations à résidence. Il ne fait pas l'objet de poursuites pénales. Il a été condamné à une seule reprise et son précédent placement en rétention a pris fin car la menace grave actuelle à l'ordre public n'est pas caractérisée. La préfecture estime qu'aucune erreur n'a été commise dans l'appréciation des éléments de la situation de M.[B] [O]. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Ainsi que rappelé ci-avant, il ne peut être reproché au préfet de s'être trompé quant à la situation familiale de M.[B] [O] dans la mesure où les éléments en possession de l'administration lors de la prise de l'arrêté contesté ne permettent pas de déterminer d'une part que le retenu a la garde alternée ainsi qu'il l'affirme de ses enfants, ni qu'il participe aux frais d'entretien des mineurs, tout comme son adresse n'est pas justifiée en procédure au moment de l'arrêté de placement en rétention. Il y a lieu de souligner que dans son acte d'appel, M.[B] [O] indique y résider depuis avril 2025 et mars 2026. En tout état de cause, son ex-compagne indique que leur séparation a eu lieu en août 2025. il n'est pas justifié de la stabilité de cet hébergement au moment de l' arrêté de placement en rétention. S'agissant de la menace à l'ordre public, si un précédent placement en rétention a été levée faute de caractériser la gravité et l'actualité de la menace, en l'état la préfecture fait mention de la nouvelle garde à vue de M.[B] [O] pour justifier et apprécier sans erreur manifeste la menace à l'ordre public qu'il peut représenter. C'est donc à bon droit et sans erreur manifeste que la préfecture a estimé que M.[B] [O] ne présentait pas les garanties suffisantes pour éviter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et a ordonné son placement en rétention. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[B] [O] fait valoir que le précédent placement n'a pas permis son éloignement en dépit des démarches faites auprès des autorités nigérianes. La préfecture indique que les perspectives existent dès lors que la demande de laissez-passer a été faite. M.[B] [O] souligne que le Nigéria ne le reprendra pas car il a quitté le pays et est passé par l'Italie où il a eu des papiers. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il est justifié en procédure que les démarches sont entreprises vers les autorités nigérianes pour permettre l'identification et l'éloignement de M.[B] [O]. Le fait que le précédent placement n'ait pas permis son éloignement est sans emport dès lors qu'il y a été mis un terme par décision de justice avant la fin de la mesure. Le moyen est écarté. Sur la prolongation de la rétention : Sur les considérations juridiques qui s'opposent à son éloignement : M.[B] [O] mentionne être en charge de son fils mineur de sorte que son éloignement est contraire à la CEDH et à la CDFUE. Il paye les factures car il travaille alors que la mère des enfants n'a aucune ressource. La préfecture rappelle que le placement en rétention ne porte pas atteinte à sa vie de famille au regard des justificatifs anciens fournis. L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Aux termes de l'article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 prévoit sous condition que l'autorité judiciaire doit désormais examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, s'opposent à l'éloignement, et non plus seulement à la mesure de rétention. L'arrêt considère également que le juge judiciaire doit tenir compte du principe de non-refoulement pour s'assurer qu'il existe ou non des perspectives d'éloignement raisonnables. Néanmoins, encore faut-il qu'il y ait un changement dans la situation familiale de l'intéressé entre la décision d'éloignement et la décision du juge judiciaire. Ainsi l'arrêt en question relève qu' « il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier un devoir de coopération loyale en vertu duquel celui-ci doit informer, dans les meilleurs délais, l'autorité nationale compétente de toute évolution pertinente concernant sa vie familiale » et « À la lumière des motifs qui précèdent, ['] une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement. A la différence de la décision d'éloignement, la décision de prolongation de la rétention ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale. Le requérant ne justifie pas en quoi son placement au centre de rétention est une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'apporte pas, au soutien de sa contestation, suffisamment de précision pour en apprécier la portée concrète. Il ne fait pas état de circonstances de fait précises permettant de caractériser, dans son cas spécifique, les raisons pour lesquelles l'atteinte à sa vie privée et familiale serait disproportionnée. Il est père de deux enfants qui vivent habituellement avec leur mère. Il est poursuivi du chef de violences par ex-conjoint. Il démontre que les frais de scolarité sont payés sans démontrer que ces paiements sont effectués par lui-même. En outre, il ne justifie d'aucun changement dans sa situation familiale depuis la décision d'éloignement. Il y a lieu de rejeter le moyen. Sur l'absence de perspective d'éloignement : M.[B] [O] fait valoir que le précédent placement n'a pas permis son éloignement en dépit des démarches faites auprès des autorités nigérianes. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Ainsi que rappelé ci-avant, l'administration a saisi les autorités consulaires compétentes en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour le compte de M.[B] [O], et ce dès le placement en rétention, de sorte qu'il ne peut être considéré que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Le fait que le précédent placement n'ait pas permis son éloignement n'est pas un fait marquant dans la mesure où ce placement est désormais ancien, et surtout il y a été mis un terme par décision de justice avant la fin de la mesure. Il ne peut être ainsi préjugé de la réponse qui sera donnée par les autorités nigérianes régulièrement saisies. Le moyen est écarté. Sur l'assignation à résidence: Dans le dispositif de son acte d'appel, M.[B] [O] sollicite une assignation à résidence. Il se dit prêt à partir et ne l'a pas fait jusqu'à présent par rapport à son enfant. Il emmène les enfants à l'école. La situation est compliquée avec son ex-compagne, il est prêt à signer tous les jours et à quitter la France mais il ne veut pas retourner au Nigéria. La préfecture s'y oppose en l'absence de passeport. L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. M.[B] [O] ne souhaite pas quitter le territoire par ses propres moyens, ayant indiqué vouloir rester en France, et il ne dispose d'aucun passeport original en cours de validité. La demande d' assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 août 2026 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 26 aout 2026 inclus REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 août 2026 à 11h40; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 août 2026 à 14h55 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00817 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTI5 M. [X] [B] [O] contre M. [Y] [N] [C] Ordonnnance notifiée le 04 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [X] [B] [O] et son conseil, M. [Y] [H] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03298
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/03572
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 4 août 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00819
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 20 août 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 26/00862
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 30 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04152
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 30 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04153
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/04225
en commun : code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 26/00607
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6
Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:42:03.567Z.