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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 4 août 2026, n° 26/00819

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026





Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier 



Dans l'affaire n° N° RG 26/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTJJ ETRANGER opposant :



M. [Z]



à 



M. [S] [U] [R]

né le 06 Août 1968 à [Localité 1] EN [Localité 2]

de nationalité Bulgare

Sans domicile connu en France





Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée ;



Vu la requête de M. [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;



Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2026 à 12h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [Z] et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [U] [R] ;



Vu l'appel de M. [Z] interjeté par courriel du 03 aout 2026 à 14h48 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [U] [R] en liberté ;



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, se sont présentés :



- M. [Z], appelant, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision



- M. [S] [U] [R], intimé, non comparant, représenté par Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence, munie dun pouvoir de représentation, présente lors du prononcé de la décision; 





Me Rebecca ILL pour M. [Z] a présenté ses observations ; 

Me Leslie ANNEZER et M. [S] [U] [R] par l'intermédiaire de l'interprète ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; 

 Me Rebecca ILL pour M. [Z] a eu la parole en dernier.







Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



La préfecture soutient dans son acte d'appel que par décision du 3 août 2026, le magistrat du siège a censuré la procédure de placement en rétention administrative et libéré M.[U] [R]. La décision contestée est mal fondée et doit être infirmée. Une décision de placement peut reposer soit sur la menace à l'ordre public soit sur l'absence de garanties puisque le risque de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement « est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Si la menace pour l'ordre public n'est pas avérée au regard du classement sans suite des faits reprochés à l'étranger, il n'en reste pas moins que la libération tient à des éléments situés dans un pays étranger. Or la Cour de cassation a déjà exclu des garanties le travail et l'adresse localisés en dehors des frontières françaises (Civ 1e 11 juillet 2019 n°18-15.971 ; Civ 1e 29 mai 2019 n°18-15.970). Selon les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, la menace pour l'ordre public et l'absence de garanties sont des notions alternatives et en l'occurrence, l'absence d'une adresse et d'une situation stable en France peuvent légalement motiver la rétention administrative. 

Dans ces conditions, dans les hypothèses légales précitées, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé. C'est donc à tort que le magistrat du siège a libéré le retenu. 



Le conseil de M.[U] [R] fait valoir que l' arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé, il est chauffeur routier et a été arrêté dans le cadre de son activité professionnelle, il ne veut pas rester en France. L'infraction a été classée sans suite donc aucun élément n'est apporté sur la menace à l'ordre public. 



Le premier juge a libéré l'intéressé au motif que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en mentionnant l'identité de l'intéressé et son placement en garde à vue, sans indiquer que les faits ont été classés comme étant insuffisamment caractérisés, alors que le préfet avait connaissance de cette décision. Or l' arrêté de placement en rétention est principalement fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait M.[U] [R]. 

Il n'est pas mentionné qu'il a remis sa CNI bulgare et qu'il a justifié d'un emploi en Espagne et d'un logement dans ce pays, outre le fait qu'il ait remis un permis de circuler européen et une lettre de voiture de son employeur. Aucune question ne lui a été posée sur sa situation administrative. Sa présence en France uniquement pour une courte durée et dans le cadre de son emploi de chauffeur-routier était connu de l'administration. Les motifs de la décision apparaissent stéréotypés. La motivation ne permet pas de s'assurer d'un examen attentif de la situation particulière de l'intéressé, aucun élément n'étant mentionné quant à sa situation familiale, personnelle et administrative. 



Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce  risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.

Les cas de placement en rétention prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état du placement en garde à vue de M.[U] [R] du chef de viol, reprenant les faits tels qu'ils sont reprochés à l'intéressé en procédure pour en déduire la caractérisation de la menace à l'ordre public, la gravité de ces faits étant le motif de l' obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit selon l'arrêté l'absence de possibilité d'assignation à résidence en l'absence de domicile personnel stable en France, dès lors que sa présence est liée à son travail. 

La préfecture en déduit l'absence de garantie de représentation suffisante pour une assignation à résidence. 



En l'état, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement en rétention n'était pas suffisamment motivé en ce qu'il ne caractérise pas la menace à l'ordre public au regard de la réalité des éléments du dossier, en n'évoquant pas le classement sans suite décidé par le parquet au motif que l'infraction reprochée n'est pas suffisamment caractérisée. 

L'appel de la préfecture ne vient pas démontrer en outre la gravité de cette menace en l'absence d'élément autre. En effet, le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Ainsi en l'état, en l'absence de poursuite pénale, face à la contestation des faits par le retenu, il ne peut être considéré l'existence d'un faisceau d'indices en faveur de la caractérisation de la menace à l'ordre public par M.[U] [R]. L' arrêté de placement en rétention ne la caractérise pas davantage. 

S'agissant de l'absence de garantie de représentation, l'administration ne l'évoque que superficiellement par rapport à l'assignation à résidence, sans préciser en quoi l'intéressé ne dispose pas de ces garanties alors qu'il a remis une carte d'identité et divers documents en lien avec sa situation personnelle et professionnelle. 

Ce n'est pas au magistrat du siège de déduire des pièces de la procédure l'absence de garantie de représentation de l'intéressé mais bien à l' arrêté de placement en rétention de mettre en exergue ces éléments. Enfin, s'il n'est pas question d'apprécier ces garanties par rapport à la situation de M.[U] [R] à l'étranger, et plus particulièrement en Espagne, il ressort que l' arrêté de placement en rétention n'est en tout état de cause pas suffisamment explicite au regard de ces éléments pour comprendre pourquoi le placement en rétention est le seul moyen d'exécuter la mesure d'éloignement, alors que l'intéressé est uniquement en transit sur le territoire et que ce fait est clairement établi. 

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision attaquée. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [T] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [S] [U] [R] en liberté ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 août 2026 à 12h46;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 août 2026 à 14h15.



Le greffier, La conseillère,











N° RG 26/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTJJ

M. [Z] contre M. [S] [U] [R] 







Ordonnance notifiée le 04 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [Z] et son conseil 

- M. [S] [U] [R] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 04 AOUT 2026





Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffier 



Dans l'affaire n° N° RG 26/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTJJ ETRANGER opposant :



M. [Z]



à 



M. [S] [U] [R]

né le 06 Août 1968 à [Localité 1] EN [Localité 2]

de nationalité Bulgare

Sans domicile connu en France





Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée ;



Vu la requête de M. [Z] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;



Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2026 à 12h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [Z] et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [U] [R] ;



Vu l'appel de M. [Z] interjeté par courriel du 03 aout 2026 à 14h48 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [S] [U] [R] en liberté ;



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;



A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, se sont présentés :



- M. [Z], appelant, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision



- M. [S] [U] [R], intimé, non comparant, représenté par Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence, munie dun pouvoir de représentation, présente lors du prononcé de la décision; 





Me Rebecca ILL pour M. [Z] a présenté ses observations ; 

Me Leslie ANNEZER et M. [S] [U] [R] par l'intermédiaire de l'interprète ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; 

 Me Rebecca ILL pour M. [Z] a eu la parole en dernier.







Sur la recevabilité de l'acte d'appel :



L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



La préfecture soutient dans son acte d'appel que par décision du 3 août 2026, le magistrat du siège a censuré la procédure de placement en rétention administrative et libéré M.[U] [R]. La décision contestée est mal fondée et doit être infirmée. Une décision de placement peut reposer soit sur la menace à l'ordre public soit sur l'absence de garanties puisque le risque de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement « est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Si la menace pour l'ordre public n'est pas avérée au regard du classement sans suite des faits reprochés à l'étranger, il n'en reste pas moins que la libération tient à des éléments situés dans un pays étranger. Or la Cour de cassation a déjà exclu des garanties le travail et l'adresse localisés en dehors des frontières françaises (Civ 1e 11 juillet 2019 n°18-15.971 ; Civ 1e 29 mai 2019 n°18-15.970). Selon les dispositions de l'article L741-1 du CESEDA, la menace pour l'ordre public et l'absence de garanties sont des notions alternatives et en l'occurrence, l'absence d'une adresse et d'une situation stable en France peuvent légalement motiver la rétention administrative. 

Dans ces conditions, dans les hypothèses légales précitées, le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français est caractérisé. C'est donc à tort que le magistrat du siège a libéré le retenu. 



Le conseil de M.[U] [R] fait valoir que l' arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé, il est chauffeur routier et a été arrêté dans le cadre de son activité professionnelle, il ne veut pas rester en France. L'infraction a été classée sans suite donc aucun élément n'est apporté sur la menace à l'ordre public. 



Le premier juge a libéré l'intéressé au motif que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en mentionnant l'identité de l'intéressé et son placement en garde à vue, sans indiquer que les faits ont été classés comme étant insuffisamment caractérisés, alors que le préfet avait connaissance de cette décision. Or l' arrêté de placement en rétention est principalement fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait M.[U] [R]. 

Il n'est pas mentionné qu'il a remis sa CNI bulgare et qu'il a justifié d'un emploi en Espagne et d'un logement dans ce pays, outre le fait qu'il ait remis un permis de circuler européen et une lettre de voiture de son employeur. Aucune question ne lui a été posée sur sa situation administrative. Sa présence en France uniquement pour une courte durée et dans le cadre de son emploi de chauffeur-routier était connu de l'administration. Les motifs de la décision apparaissent stéréotypés. La motivation ne permet pas de s'assurer d'un examen attentif de la situation particulière de l'intéressé, aucun élément n'étant mentionné quant à sa situation familiale, personnelle et administrative. 



Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce  risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente.

Les cas de placement en rétention prévus à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. 

La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux.

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention fait état du placement en garde à vue de M.[U] [R] du chef de viol, reprenant les faits tels qu'ils sont reprochés à l'intéressé en procédure pour en déduire la caractérisation de la menace à l'ordre public, la gravité de ces faits étant le motif de l' obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit selon l'arrêté l'absence de possibilité d'assignation à résidence en l'absence de domicile personnel stable en France, dès lors que sa présence est liée à son travail. 

La préfecture en déduit l'absence de garantie de représentation suffisante pour une assignation à résidence. 



En l'état, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'arrêté de placement en rétention n'était pas suffisamment motivé en ce qu'il ne caractérise pas la menace à l'ordre public au regard de la réalité des éléments du dossier, en n'évoquant pas le classement sans suite décidé par le parquet au motif que l'infraction reprochée n'est pas suffisamment caractérisée. 

L'appel de la préfecture ne vient pas démontrer en outre la gravité de cette menace en l'absence d'élément autre. En effet, le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. La menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Ainsi en l'état, en l'absence de poursuite pénale, face à la contestation des faits par le retenu, il ne peut être considéré l'existence d'un faisceau d'indices en faveur de la caractérisation de la menace à l'ordre public par M.[U] [R]. L' arrêté de placement en rétention ne la caractérise pas davantage. 

S'agissant de l'absence de garantie de représentation, l'administration ne l'évoque que superficiellement par rapport à l'assignation à résidence, sans préciser en quoi l'intéressé ne dispose pas de ces garanties alors qu'il a remis une carte d'identité et divers documents en lien avec sa situation personnelle et professionnelle. 

Ce n'est pas au magistrat du siège de déduire des pièces de la procédure l'absence de garantie de représentation de l'intéressé mais bien à l' arrêté de placement en rétention de mettre en exergue ces éléments. Enfin, s'il n'est pas question d'apprécier ces garanties par rapport à la situation de M.[U] [R] à l'étranger, et plus particulièrement en Espagne, il ressort que l' arrêté de placement en rétention n'est en tout état de cause pas suffisamment explicite au regard de ces éléments pour comprendre pourquoi le placement en rétention est le seul moyen d'exécuter la mesure d'éloignement, alors que l'intéressé est uniquement en transit sur le territoire et que ce fait est clairement établi. 

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision attaquée. 



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Q] [T] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [S] [U] [R] en liberté ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 août 2026 à 12h46;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



DISONS n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à [Localité 3], le 04 août 2026 à 14h15.



Le greffier, La conseillère,











N° RG 26/00819 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTJJ

M. [Z] contre M. [S] [U] [R] 







Ordonnance notifiée le 04 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [Z] et son conseil 

- M. [S] [U] [R] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:42:03.400Z.