Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 2 août 2026, n° 26/00813
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026 1ère prolongation Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00813 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIW ETRANGER : Mme [F] [S] [K] née le 30 août 1975 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [D] [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [F] [S] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [D] [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 10h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [S] [K] interjeté par courriel du 1er août 2026 à 09h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [F] [S] [K], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; M. [D] [L], intimé, représenté par Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris pour la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses observations écrites ; Me [H] [J] [P] et Mme [F] [S] [K] ont présenté leurs observations ; Mme [F] [S] [K] a eu la parole en dernier.
Motifs
Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, le premier juge a exactement considéré qu'il ressort des éléments du dossier que le préfet a examiné la situation individuelle de l'appelante, en relevant notamment qu'elle n'a pas fait état dans son audition d'un éventuel droit au séjour au Luxembourg mais a donné une adresse à [Localité 2] et indiqué être sans emploi, et que la décision n'était affectée d'aucune insuffisance de motivation ou erreur de fait. Ce moyen est inopérant. - Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité : Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, le premier juge a pour de justes motifs dit que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'appelante n'a pas fait état d'un problème ophtalmologique lors de sa garde à vue. Ce moyen est inopérant. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention administrative et l'erreur de fait : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours (96 heures à compter du 11/11/2025), l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Il est considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris en appel. Le premier juge a à juste titre relevé que l'appelante n'a pas fait état de sa situation au Luxembourg mais a indiqué en garde à vue être en France depuis 2013, avoir un logement à [Localité 2] et vouloir rester en France. Il est rappelé qu'il ne peut être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité, de sorte que les allégations contradictoires de l'appelante sur sa situation sont sans emport. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la décision de placement en rétention administrative. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Il est considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens soulevés devant lui et repris en appel, notamment au regard du problème ophtalmologique de l'appelante nécessitant la seule prescription d'un collyre lequel peut être administré par le service médical du CRA, aucune incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative n'étant démontré. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative pour un délai de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [F] [S] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 juillet 2026 à 10h32 ;
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 août 2026 à 14h50. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 26/00813 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIW Mme [F] [S] [K] contre M. [D] [L] Ordonnnance notifiée le 02 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [F] [S] [K] et son conseil, M. [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 02 AOUT 2026 1ère prolongation Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00813 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIW ETRANGER : Mme [F] [S] [K] née le 30 août 1975 à [Localité 1] (CAMEROUN) de nationalité camerounaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [D] [L] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de Mme [F] [S] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [D] [L] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 10h32 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 août 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [F] [S] [K] interjeté par courriel du 1er août 2026 à 09h13 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [F] [S] [K], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; M. [D] [L], intimé, représenté par Me Beril MOREL, avocat au barreau de Paris pour la Selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision et a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise dans ses observations écrites ; Me [H] [J] [P] et Mme [F] [S] [K] ont présenté leurs observations ; Mme [F] [S] [K] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation en droit et en fait En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente. En l'espèce, le premier juge a exactement considéré qu'il ressort des éléments du dossier que le préfet a examiné la situation individuelle de l'appelante, en relevant notamment qu'elle n'a pas fait état dans son audition d'un éventuel droit au séjour au Luxembourg mais a donné une adresse à [Localité 2] et indiqué être sans emploi, et que la décision n'était affectée d'aucune insuffisance de motivation ou erreur de fait. Ce moyen est inopérant. - Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité : Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. En l'espèce, le premier juge a pour de justes motifs dit que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que l'appelante n'a pas fait état d'un problème ophtalmologique lors de sa garde à vue. Ce moyen est inopérant. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention administrative et l'erreur de fait : Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours (96 heures à compter du 11/11/2025), l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Il est considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ces moyens soulevés devant lui et repris en appel. Le premier juge a à juste titre relevé que l'appelante n'a pas fait état de sa situation au Luxembourg mais a indiqué en garde à vue être en France depuis 2013, avoir un logement à [Localité 2] et vouloir rester en France. Il est rappelé qu'il ne peut être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité, de sorte que les allégations contradictoires de l'appelante sur sa situation sont sans emport. En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de la décision de placement en rétention administrative. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Il est considéré que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté les moyens soulevés devant lui et repris en appel, notamment au regard du problème ophtalmologique de l'appelante nécessitant la seule prescription d'un collyre lequel peut être administré par le service médical du CRA, aucune incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative n'étant démontré. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative pour un délai de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [F] [S] [K] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 31 juillet 2026 à 10h32 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 3], le 02 août 2026 à 14h50. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 26/00813 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTIW Mme [F] [S] [K] contre M. [D] [L] Ordonnnance notifiée le 02 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [F] [S] [K] et son conseil, M. [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:31.323Z.