Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés procédures collectives, 31 juillet 2026, n° 2026005398
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Exposé du litige
PROCEDURE : 2026/203 JUGEMENT DU 31/07/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SAS ARTEMIS AMENAGEMENT [Adresse 1] Graves-Saint-Amant RCS ANGOULEME : 801 178 468 Comparution : Représentant légal : M. [I] [D], [Z], [M] assisté de Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de la Charente, en présence de Mme [Q] [X], salariée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 30/07/2026 Débats à juge unique : Christophe GATIGNOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU 31/07/2026 : PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Céline GENTY Greffier lors des débats : Magali PIERRAT En date du 21/07/2026, la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 640-4 du Code de Commerce. La SAS ARTEMIS AMENAGEMENT emploie 4 salariés et son chiffre d'affaires est de 213 938,00 euros. La SAS ARTEMIS AMENAGEMENT a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendue en ses observations. DEBATS: M. [I] [D], [Z], [M], dirigeant de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT a comparu. Son conseil expose que la liquidation judiciaire s'impose au vu de la condamnation de la société à payer 170 788,63 euros à la société DOME DES MIAGES suivant arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27/04/2026, alors même que le tribunal de commerce, en 1ère instance, avait donné droit à la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT. M. [E] [R], partie à la composition, indique qu'il a connu de l'affaire en cause dans le cadre de la première instance, et se déporte. Le conseil du requérant ne voit pas d'objection à ce que M. [R] fasse partie de la composition de jugement, puisque la demande émane de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT et n'a pas de contradicteur. M. [R] maintient sa volonté de se déporter. S'agissant de la dernière audience avant le mois de septembre, le conseil du requérant souhaite que l'affaire soit retenue. C'est ainsi qu'il accepte que les débats aient lieu à juge unique, à charge de celui-ci de rendre compte des débats dans le cadre du délibéré à M. LOZIER, et au 3e juge qui sera désigné en remplacement du juge déporté. Les deux juges se retirent, laissant le Président mener les débats à juge unique. L'affaire est plaidée et mise en délibéré au 31/07/2026.
Motifs
SUR CE : Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité. Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 27 AVRIL 2026, correspondant à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux l'ayant condamnée à payer une somme de plus de 170 k€, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire. Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT en liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT, ayant pour activité : Services d'aménagement paysager dont le siège social est [Adresse 1] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Fixe provisoirement au 27/04/2026 la date de cessation des paiements. Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Gérard LE ROUX Juge Commissaire Suppléant. Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [J] - [Adresse 2] en qualité de Liquidateur. Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [D] [P], commissaire de justice - [Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente. Dit et juge que la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. » Ordonne à M. [I] [D], [Z], [M] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 31/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME Rôle n * 2026 005398 PROCEDURE : 2026/203 JUGEMENT DU 31/07/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SAS ARTEMIS AMENAGEMENT [Adresse 1] Graves-Saint-Amant RCS ANGOULEME : 801 178 468 Comparution : Représentant légal : M. [I] [D], [Z], [M] assisté de Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de la Charente, en présence de Mme [Q] [X], salariée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 30/07/2026 Débats à juge unique : Christophe GATIGNOL qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU 31/07/2026 : PRESIDENT D'AUDIENCE : Christophe GATIGNOL JUGES : Philippe LOZIER et Céline GENTY Greffier lors des débats : Magali PIERRAT En date du 21/07/2026, la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 640-4 du Code de Commerce. La SAS ARTEMIS AMENAGEMENT emploie 4 salariés et son chiffre d'affaires est de 213 938,00 euros. La SAS ARTEMIS AMENAGEMENT a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendue en ses observations. DEBATS: M. [I] [D], [Z], [M], dirigeant de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT a comparu. Son conseil expose que la liquidation judiciaire s'impose au vu de la condamnation de la société à payer 170 788,63 euros à la société DOME DES MIAGES suivant arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 27/04/2026, alors même que le tribunal de commerce, en 1ère instance, avait donné droit à la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT. M. [E] [R], partie à la composition, indique qu'il a connu de l'affaire en cause dans le cadre de la première instance, et se déporte. Le conseil du requérant ne voit pas d'objection à ce que M. [R] fasse partie de la composition de jugement, puisque la demande émane de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT et n'a pas de contradicteur. M. [R] maintient sa volonté de se déporter. S'agissant de la dernière audience avant le mois de septembre, le conseil du requérant souhaite que l'affaire soit retenue. C'est ainsi qu'il accepte que les débats aient lieu à juge unique, à charge de celui-ci de rendre compte des débats dans le cadre du délibéré à M. LOZIER, et au 3e juge qui sera désigné en remplacement du juge déporté. Les deux juges se retirent, laissant le Président mener les débats à juge unique. L'affaire est plaidée et mise en délibéré au 31/07/2026. SUR CE : Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité. Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 27 AVRIL 2026, correspondant à la date de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux l'ayant condamnée à payer une somme de plus de 170 k€, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire. Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT en liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public, Constate l'état de cessation des paiements de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT, ayant pour activité : Services d'aménagement paysager dont le siège social est [Adresse 1] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce. Fixe provisoirement au 27/04/2026 la date de cessation des paiements. Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Gérard LE ROUX Juge Commissaire Suppléant. Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [J] - [Adresse 2] en qualité de Liquidateur. Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [D] [P], commissaire de justice - [Adresse 3], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement : * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur. Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente. Dit et juge que la SAS ARTEMIS AMENAGEMENT devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires. Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. » Ordonne à M. [I] [D], [Z], [M] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure. Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires. Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 31/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T08:13:37.005Z.