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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des demandes d'ouverture de procédures collectives, 3 septembre 2026, n° 2026005485

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Affaire principale : Affaire jointe : PROCEDURE :

RG 2026 005485 RG 2026 005345 2026/208

JUGEMENT DU 03/09/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Entre :

Ministère Public Tribunal Judiciaire – [Adresse 1] Représenté par Mme Orianne HOUNKPATIN-AMOSSA, Vice-Procureure

Et :

SAS WAFU COGNAC [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 921 653 788

Mme [V] [S], représentant légal comparant en personne assistée de Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de Paris en présence de M. [P] [C], fils et interprète

En présence du Ministère Public,

Représenté par Orianne HOUNKPATIN-AMOUSSA, vice-procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil du 03/09/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par requête en date du 09/07/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation, à l'encontre de la SAS WAFU COGNAC.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 30/07/2026 la SAS WAFU COGNAC à comparaître à l'audience du 03/09/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 21/07/2026 pour être entendu(e) et faire toutes observations sur la demande.

A cette convocation étaient joints la requête du ministère public et ses pièces jointes.

L'affaire a été enrôlée sous ne numéro de répertoire général 2026 005345.

Dans sa requête, le ministère public expose qu'à la suite d'informations et alertes portés à sa connaissance par un défenseur syndical pour défaut de règlement de salaires à compter de mai 2026, une enquête pénale a été ouverte des chefs de travail dissimulé et emploi d'étrangers sans autorisation de travail, omission de déclaration par un employeur d'hébergements collectifs, contraventions à la règlementation sanitaire, et la convocation en justice en résultant devant le tribunal correctionnel d'Angoulême le 27/10/2026 à l'encontre de la personne morale, de l'ancien dirigeant [I] et des deux complices.

Que suite à des contrôles organisés en janvier 2026, la SAS WAFU a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux de fermeture administrative en janvier et en mars.

Que le parquet était informé que la SAS n'a par repris son activité en juin suite à un avis défavorable de la commission de sécurité.

Que de ce fait, la société n'a plus d'activité depuis fin janvier, et ne peut donc assurer le règlement des salaires et autres charges courantes.

Qu'en l'absence de saisine de la juridiction par la dirigeante de la SAS, le ministère s'est vu contraint de le faire.

En date du 27/07/2026, la SAS WAFU COGNAC a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 640-4 du Code de Commerce. La SAS WAFU COGNAC emploie 10 salariés et son chiffre d'affaires est de 2 576 945,00 euros. La SAS WAFU COGNAC a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendue en ses observations à l'audience du 03/09/2026.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026005485.

Le conseil de la société expose que celle-ci a fait l'objet de plusieurs fermetures administratives, lesquelles ont notamment généré des dettes de loyers.

Il précise que l'ancien gérant, époux de la représentante légale de la société, fait actuellement l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel et est soumis à une interdiction de gérer.

Il indique également que la date de cessation des paiements déclarée par la société correspond à la date à laquelle celle-ci a cessé de régler ses loyers.

Le Ministère Public précise que le fils et le père, ainsi que la société, ont fait l'objet de poursuites pour des faits de travail dissimulé. Il rappelle également que les fermetures administratives étaient motivées par des manquements en matière d'hygiène et de sécurité. Enfin, le Ministère Public indique que les informations recueillies dans le cadre des différents signalements faisaient notamment état de salariés dont les rémunérations n'auraient pas été réglées.

Le conseil indique, dans un premier temps, que l'ensemble des salariés aurait été licencié pour motif économique en mars 2026 et qu'aucun salaire ne resterait dû. Interrogé par le Ministère Public, qui rappelle que les signalements recueillis font état d'impayés de salaires depuis mai 2026, le conseil précise finalement que certaines rémunérations demeureraient impayées depuis janvier 2026. Le Ministère Public relève alors une incohérence entre ces déclarations, dès lors que les salariés auraient, selon les premières indications du conseil, été licenciés en mars 2026, alors que des impayés de salaires seraient signalés postérieurement à cette date.

Motifs

SUR CE :

Attendu que dès l'ouverture des débats, le tribunal a exposé il apparaît manifeste que les instances présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, ce a quoi les parties ne se sont pas opposé.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la jonction de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2026 005345 avec l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 005485 sous le numéro de répertoire principal 2026 005485.

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SAS WAFU COGNAC se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité.

Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS WAFU COGNAC sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 05 JANVIER 2026, correspondant aux déclarations d'impayés de salaires, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire.

Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer la SAS WAFU COGNAC en liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 367 du Code de procédure Civile,

Prononce la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 005345 avec l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 005485, sous le numéro de répertoire général 2026 005485,

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS WAFU COGNAC.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS WAFU COGNAC,

ayant pour activité : Restauration traditionnelle dont le siège social est [Adresse 2] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Fixe provisoirement au 05/01/2026 la date de cessation des paiements.

Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.

Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [K] [W] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.

Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [L] [O], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit et juge que la SAS WAFU COGNAC devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Ordonne à Mme [V] [S] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 11/03/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

Affaire principale : Affaire jointe : PROCEDURE :

RG 2026 005485 RG 2026 005345 2026/208

JUGEMENT DU 03/09/2026 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

Entre :

Ministère Public Tribunal Judiciaire – [Adresse 1] Représenté par Mme Orianne HOUNKPATIN-AMOSSA, Vice-Procureure

Et :

SAS WAFU COGNAC [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 921 653 788

Mme [V] [S], représentant légal comparant en personne assistée de Me Alexis ZEKRI-POSTACCHINI, avocat au barreau de Paris en présence de M. [P] [C], fils et interprète

En présence du Ministère Public,

Représenté par Orianne HOUNKPATIN-AMOUSSA, vice-procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en Chambre du Conseil du 03/09/2026 PRESIDENT D'AUDIENCE : Philippe LOZIER JUGES : Pierre CASASNOVAS et Didier DELPY Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier

Par requête en date du 09/07/2026, le Ministère Public demande au Tribunal de céans d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, ou, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation, à l'encontre de la SAS WAFU COGNAC.

Conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d'huissier de justice en date du 30/07/2026 la SAS WAFU COGNAC à comparaître à l'audience du 03/09/2026 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 21/07/2026 pour être entendu(e) et faire toutes observations sur la demande.

A cette convocation étaient joints la requête du ministère public et ses pièces jointes.

L'affaire a été enrôlée sous ne numéro de répertoire général 2026 005345.

Dans sa requête, le ministère public expose qu'à la suite d'informations et alertes portés à sa connaissance par un défenseur syndical pour défaut de règlement de salaires à compter de mai 2026, une enquête pénale a été ouverte des chefs de travail dissimulé et emploi d'étrangers sans autorisation de travail, omission de déclaration par un employeur d'hébergements collectifs, contraventions à la règlementation sanitaire, et la convocation en justice en résultant devant le tribunal correctionnel d'Angoulême le 27/10/2026 à l'encontre de la personne morale, de l'ancien dirigeant [I] et des deux complices.

Que suite à des contrôles organisés en janvier 2026, la SAS WAFU a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux de fermeture administrative en janvier et en mars.

Que le parquet était informé que la SAS n'a par repris son activité en juin suite à un avis défavorable de la commission de sécurité.

Que de ce fait, la société n'a plus d'activité depuis fin janvier, et ne peut donc assurer le règlement des salaires et autres charges courantes.

Qu'en l'absence de saisine de la juridiction par la dirigeante de la SAS, le ministère s'est vu contraint de le faire.

En date du 27/07/2026, la SAS WAFU COGNAC a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L 640-4 du Code de Commerce. La SAS WAFU COGNAC emploie 10 salariés et son chiffre d'affaires est de 2 576 945,00 euros. La SAS WAFU COGNAC a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendue en ses observations à l'audience du 03/09/2026.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026005485.

Le conseil de la société expose que celle-ci a fait l'objet de plusieurs fermetures administratives, lesquelles ont notamment généré des dettes de loyers.

Il précise que l'ancien gérant, époux de la représentante légale de la société, fait actuellement l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel et est soumis à une interdiction de gérer.

Il indique également que la date de cessation des paiements déclarée par la société correspond à la date à laquelle celle-ci a cessé de régler ses loyers.

Le Ministère Public précise que le fils et le père, ainsi que la société, ont fait l'objet de poursuites pour des faits de travail dissimulé. Il rappelle également que les fermetures administratives étaient motivées par des manquements en matière d'hygiène et de sécurité. Enfin, le Ministère Public indique que les informations recueillies dans le cadre des différents signalements faisaient notamment état de salariés dont les rémunérations n'auraient pas été réglées.

Le conseil indique, dans un premier temps, que l'ensemble des salariés aurait été licencié pour motif économique en mars 2026 et qu'aucun salaire ne resterait dû. Interrogé par le Ministère Public, qui rappelle que les signalements recueillis font état d'impayés de salaires depuis mai 2026, le conseil précise finalement que certaines rémunérations demeureraient impayées depuis janvier 2026. Le Ministère Public relève alors une incohérence entre ces déclarations, dès lors que les salariés auraient, selon les premières indications du conseil, été licenciés en mars 2026, alors que des impayés de salaires seraient signalés postérieurement à cette date.

SUR CE :

Attendu que dès l'ouverture des débats, le tribunal a exposé il apparaît manifeste que les instances présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble, ce a quoi les parties ne se sont pas opposé.

Qu'il y a donc lieu de prononcer la jonction de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 2026 005345 avec l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 005485 sous le numéro de répertoire principal 2026 005485.

Attendu qu'il résulte des renseignements fournis à l'audience et des pièces déposées que la SAS WAFU COGNAC se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre son activité.

Attendu qu'il en résulte que la demande est recevable et fondée ; qu'après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l'article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de la SAS WAFU COGNAC sur le fondement de l'article L 631-1 du Code de Commerce et d'en fixer provisoirement la date au 05 JANVIER 2026, correspondant aux déclarations d'impayés de salaires, dette exigible à laquelle le débiteur n'était pas en capacité de faire face avec son actif disponible et pour laquelle il ne bénéficiait d'aucune réserve de crédit ou d'aucun moratoire.

Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer la SAS WAFU COGNAC en liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 367 du Code de procédure Civile,

Prononce la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 005345 avec l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 005485, sous le numéro de répertoire général 2026 005485,

Constate l'état de cessation des paiements de la SAS WAFU COGNAC.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS WAFU COGNAC,

ayant pour activité : Restauration traditionnelle dont le siège social est [Adresse 2] conformément aux articles L 640.1 et suivants et R 640-1 et suivants du code de commerce.

Fixe provisoirement au 05/01/2026 la date de cessation des paiements.

Désigne Françoise DEIS Juge Commissaire Titulaire. Désigne Anick BUNEL Juge Commissaire Suppléant.

Désigne la SELARL EKIP', en la personne de Me [K] [W] - [Adresse 3] en qualité de Liquidateur.

Conformément aux dispositions des articles L 641-1, L 622-6, R 641-14 et R 622-4 du code de commerce, charge la SCP [L] [O], commissaire de justice - [Adresse 4], en vue de procéder dans le délai d'un mois à compter du présent jugement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, pour aider le chargé d'inventaire dans sa tâche, Monsieur le Greffier lui communiquera avec le présent jugement :
 * un extrait Kbis qui précise le mode d'exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d'insaisissabilité visée à l'article L 526-1 du code de commerce
 * les états d'inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.

Dit que dans l'hypothèse de l'existence de biens immobiliers, le liquidateur fera appel en vue de leur évaluation à la compétence soit du notaire du lieu de la situation du (ou des) immeuble(s) concerné(s), soit du notaire habituel du débiteur, soit encore du notaire ayant rédigé le dernier acte de vente.

Dit et juge que la SAS WAFU COGNAC devra remettre au Mandataire Judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

Dit que le liquidateur devra remettre au Juge commissaire, dans les deux mois du présent jugement, un état mentionnant l'évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire au vu duquel le Juge commissaire décidera s'il y a lieu ou non, conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, d'engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires.

Dit et juge que le liquidateur devra déposer au Greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d'admission dans un délai de 8 mois à compter de l'ouverture de la procédure, conformément à l'article L 641-14 renvoyant à L 624-1 du code de commerce. Qu'ainsi, selon les dispositions de l'article R 624-1, le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.

Invite, le cas échéant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant conformément aux dispositions de l'article R 621-14 du Code de Commerce, « dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique (…) réunit le CE, les DP ou à défaut les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour. (…) Le procès-verbal de désignation ou de carence (…) est immédiatement déposé au greffe. »

Ordonne à Mme [V] [S] de communiquer sans délai au greffe du tribunal ainsi qu'au Liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'elle puisse être jointe à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établit dans le mois du présent jugement son rapport sur la situation du débiteur, ledit rapport devant permettre au Tribunal de statuer sur l'opportunité de décider de l'application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.

Conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce fixe à 24 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Dit que le dirigeant de la société débitrice devra se présenter en chambre du conseil du 11/03/2027 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification, ou, le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.

Ordonne les publicités prescrites par les dispositions réglementaires.

Dit et juge que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Constate le caractère exécutoire du présent jugement.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 03/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Philippe LOZIER, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, greffier.

Le Greffier Magali PIERRAT

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:44:29.783Z.