Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 3 août 2026, n° 2026014234
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 23/07/2026, l'entreprise ci-après nommée : SAS MONOPOLY [Adresse 1] SIREN : 878 392 273 a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l'article R. 621-1 du code de commerce, Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier. Pour les besoins de la présente instance, le Tribunal déclare en préambule solliciter la communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et déclare ainsi lever la confidentialité des éléments attachés. Le dirigeant de la SAS MONOPOLY a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l'entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter qui l'amènent aujourd'hui à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société. Il est avancé notamment : « La SAS MONOPOLY est la holding d'un groupe comprenant deux filiales, les sociétés MANUFACTURE GEORGES et BIBI 31. La société a contracté des prêts d'un montant significatif. La crise sanitaire, le contexte économique actuel ainsi que l'augmentation de la masse salariale dans les filiales du groupe ont impacté l'activité. La remontée des dividendes qui devait permettre de régler les différentes mensualités du prêt contracté s'avère compromise. Du fait du poids de la dette bancaire, la société aura des difficultés à surmonter ladite dette dans les semaines et les mois à venir ». La SELARL AJILINK [V] prise en la personne de Maître [W] [V], en sa qualité de conciliateur de la SAS MONOPOLY, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 09/11/2023, et dont la mission a pris fin par ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 12/04/2024, a été entendue en ses observations sur la demande présentée. Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République, ne fait pas d'observations particulières sur le principe de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Comme indiqué précédemment, pour l'examen de la demande, le tribunal, conformément aux articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, déclare lever la confidentialité des éléments de la conciliation dont la SAS MONOPOLY a bénéficié. Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l'espèce, Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur : * qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l'égard de la SAS MONOPOLY une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de SIX MOIS * Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, l'administrateur qui sera le cas échéant désigné, avec le concours du débiteur, devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Le ministère public entendu, Après avoir levé la confidentialité des actes et pièces relatifs à la procédure de conciliation, pour l'examen de la présente demande, dont a bénéficié la SAS MONOPOLY, Ordonne l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la : SAS MONOPOLY [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 878 392 273 Fixe au 03 février 2027 la fin de la période d'observation ; Dit que la SAS MONOPOLY devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage) le 17/09/2026 à 14h45 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ; Renvoie l'affaire en chambre du conseil à la date du 24 septembre 2026 à 09h30 , afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ; Désigne en qualité de juge-commissaire Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Nikola SUSNJA, Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [U] [C] [Adresse 2], Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ; Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ; Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi, Dit n'y avoir lieu à la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire, Dit que l'inventaire des biens sera établi par le débiteur dans les conditions édictées par l'article L. 622-6-1 du code de commerce, dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. Signé électroniquement par M. Jérôme LACOMME E Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026014234 PC : 2026/752 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 août 2026 D'OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE DE LA SAS MONOPOLY Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier. Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/07/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier. En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. DEMANDEUR: SAS MONOPOLY , [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [N] , gérant de la SARLu MAX CORP, elle-même présidente de la SAS DENVER INDUSTRIES, elle-même présidente de la SAS MONOPOLY, assisté de Maître Régis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER , avocat au barreau de l'Ariège. En présence de la SELARL AJILINK [V] prise en la personne de Maître [W] [V] , en sa qualité d'ancien conciliateur de la SAS MONOPOLY et de Monsieur [J] [Q] , se présentant en qualité d'expert-comptable. FAITS ET PROCEDURE Le 23/07/2026, l'entreprise ci-après nommée : SAS MONOPOLY [Adresse 1] SIREN : 878 392 273 a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l'article R. 621-1 du code de commerce, Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier. Pour les besoins de la présente instance, le Tribunal déclare en préambule solliciter la communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et déclare ainsi lever la confidentialité des éléments attachés. Le dirigeant de la SAS MONOPOLY a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l'entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter qui l'amènent aujourd'hui à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société. Il est avancé notamment : « La SAS MONOPOLY est la holding d'un groupe comprenant deux filiales, les sociétés MANUFACTURE GEORGES et BIBI 31. La société a contracté des prêts d'un montant significatif. La crise sanitaire, le contexte économique actuel ainsi que l'augmentation de la masse salariale dans les filiales du groupe ont impacté l'activité. La remontée des dividendes qui devait permettre de régler les différentes mensualités du prêt contracté s'avère compromise. Du fait du poids de la dette bancaire, la société aura des difficultés à surmonter ladite dette dans les semaines et les mois à venir ». La SELARL AJILINK [V] prise en la personne de Maître [W] [V], en sa qualité de conciliateur de la SAS MONOPOLY, ainsi désignée par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 09/11/2023, et dont la mission a pris fin par ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 12/04/2024, a été entendue en ses observations sur la demande présentée. Madame Véronique BENLAFQUIH, Première Vice-Procureure de la République, ne fait pas d'observations particulières sur le principe de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. SUR CE, LE TRIBUNAL Comme indiqué précédemment, pour l'examen de la demande, le tribunal, conformément aux articles L. 631-7 et L. 621-1 du code de commerce, déclare lever la confidentialité des éléments de la conciliation dont la SAS MONOPOLY a bénéficié. Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l'espèce, Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur : * qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements, qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l'égard de la SAS MONOPOLY une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de SIX MOIS * Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, l'administrateur qui sera le cas échéant désigné, avec le concours du débiteur, devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise. Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré, Le ministère public entendu, Après avoir levé la confidentialité des actes et pièces relatifs à la procédure de conciliation, pour l'examen de la présente demande, dont a bénéficié la SAS MONOPOLY, Ordonne l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la : SAS MONOPOLY [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 878 392 273 Fixe au 03 février 2027 la fin de la période d'observation ; Dit que la SAS MONOPOLY devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage) le 17/09/2026 à 14h45 munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ; Renvoie l'affaire en chambre du conseil à la date du 24 septembre 2026 à 09h30 , afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ; Désigne en qualité de juge-commissaire Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE, et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Nikola SUSNJA, Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [U] [C] [Adresse 2], Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ; Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ; Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi, Dit n'y avoir lieu à la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire, Dit que l'inventaire des biens sera établi par le débiteur dans les conditions édictées par l'article L. 622-6-1 du code de commerce, dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure. Signé électroniquement par M. Jérôme LACOMME E Le Greffier Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T08:32:48.489Z.