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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 18 mai 2026, n° 2026008411

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Parties (entreprises)

COUFFIGNAL COUVREUR

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 30/04/2026, l'entreprise ci-après nommée :

SASu [O] [T]

[Adresse 4] [Localité 2] SIREN : 408 899 763

a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l'article R. 621-1 du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier.

Le dirigeant de la SASu [O] [T] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l'entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter qui l'amènent aujourd'hui à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société.

Il est avancé notamment : « Ancien salarié d'[Localité 3], Monsieur [F] [D] s'est porté acquéreur de la société [O] [T]. Des problèmes sont apparues dès la cession de la société : nombreuses erreurs et incohérences comptables ; plusieurs déclarations de sinistres au titre de chantiers réalisés avant la cession dont les montants cumulés dépassent largement le plafond de la garantie d'actif et de passif et pour lesquelles un litige est actuellement pendant devant le Tribunal de commerce ; et, des manœuvres de détournement de clients. Toutes ces problématiques ont eu un

impact sur le chiffre d'affaires, lequel a connu une baisse de l'ordre de plus de 25%. A ce jour, malgré tous les efforts déployés, Monsieur [F] [D] n'arrive pas à remonter le chiffre d'affaires d'autant plus que les charges restent élevées. Cependant, des perspectives demeurent du fait de marchés rentables et d'une trésorerie suffisante. La société a les moyens de faire face à ses difficultés et d'envisager la poursuite de l'activité de manière pérenne ».

Le débiteur fait état d'un solde bancaire créditeur d'un montant de 130 000 euros auprès de la Banque Populaire et de deux lignes DAILLY à hauteur de 200 000 euros, et d'un passif échu de 213 086 euros. Il sollicité la désignation de la SELARL AJILINK [V] prise en la personne de Maître [A] [V] en qualité d'administrateur judiciaire.

Monsieur [Y] [B], en qualité de conseil opérationnel de la SASu [O] [T], confirme que la société est en capacité de faire face aux difficultés actuelles et qu'elle a la trésorerie nécessaire pour couvrir les différentes dettes et charges dont elle est redevable.

Monsieur [N] [U], en qualité de représentant des salariés, n'émet pas d'observations particulières.

Au vu des déclarations faites sur l'audience et de la teneur des échanges, le Tribunal exige la production d'une note en délibéré afin de trancher la question de l'état ou non de cessation des paiements de la SASu [O] [T] et sa capacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l'espèce,

Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
 * qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
 * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
 * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Suivant deux notes en délibéré reçues par le greffe de ce tribunal, en date du 12 mai 2026 et du 13 mai 2026, la SASu [O] [T] justifie avoir une trésorerie disponible supérieure à son passif exigible et ainsi ne pas être en état de cessation des paiements.

Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l'égard de la SASu [O] [T] une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de

SIX MOIS
 * Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, l'administrateur qui sera le cas échéant désigné, avec le concours du débiteur, devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise.

Les seuils fixés à l'article R. 621-11 du code de commerce étant atteints, il convient de désigner un administrateur judiciaire.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la :

SASu [O] [T]

[Adresse 4] [Localité 2] SIREN : 408 899 763

Fixe au 18 novembre 2026 la fin de la période d'observation ;

Dit que la SASu [O] [T] devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage) le

18 juin 2026 à 15h30

munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à la date du

25 juin 2026 à 09h00

, afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ;

Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [H], et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [Q],

Désigne en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJILINK [V] prise en la personne de Maître [A] [V] [Adresse 5] avec une mission d'assistance,

Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [G] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [C] [L] [Adresse 6],

Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Dit n'y avoir lieu à la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire,

Dit que l'inventaire des biens sera établi par le débiteur dans les conditions édictées par l'article L. 622-6-1 du code de commerce, dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 mai 2026 D'OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE DE la SASu [O] [T]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2026 devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR:

SASu [Localité 1]

, [Adresse 1]

Comparante en la personne de son représentant légal

Monsieur [F] [D]

, président de ladite SASu, domicilié [Adresse 2] et assisté de

Maître [K] [J]

, avocate au barreau de Toulouse, [Adresse 3].

En présence de

Monsieur [Y] [B]

, se présentant en qualité de conseil opérationnel et de

Monsieur [N] [U]

, se présentant en qualité de représentant des salariés.

FAITS ET PROCEDURE

Le 30/04/2026, l'entreprise ci-après nommée :

SASu [O] [T]

[Adresse 4] [Localité 2] SIREN : 408 899 763

a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l'article R. 621-1 du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier.

Le dirigeant de la SASu [O] [T] a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l'entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter qui l'amènent aujourd'hui à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société.

Il est avancé notamment : « Ancien salarié d'[Localité 3], Monsieur [F] [D] s'est porté acquéreur de la société [O] [T]. Des problèmes sont apparues dès la cession de la société : nombreuses erreurs et incohérences comptables ; plusieurs déclarations de sinistres au titre de chantiers réalisés avant la cession dont les montants cumulés dépassent largement le plafond de la garantie d'actif et de passif et pour lesquelles un litige est actuellement pendant devant le Tribunal de commerce ; et, des manœuvres de détournement de clients. Toutes ces problématiques ont eu un

impact sur le chiffre d'affaires, lequel a connu une baisse de l'ordre de plus de 25%. A ce jour, malgré tous les efforts déployés, Monsieur [F] [D] n'arrive pas à remonter le chiffre d'affaires d'autant plus que les charges restent élevées. Cependant, des perspectives demeurent du fait de marchés rentables et d'une trésorerie suffisante. La société a les moyens de faire face à ses difficultés et d'envisager la poursuite de l'activité de manière pérenne ».

Le débiteur fait état d'un solde bancaire créditeur d'un montant de 130 000 euros auprès de la Banque Populaire et de deux lignes DAILLY à hauteur de 200 000 euros, et d'un passif échu de 213 086 euros. Il sollicité la désignation de la SELARL AJILINK [V] prise en la personne de Maître [A] [V] en qualité d'administrateur judiciaire.

Monsieur [Y] [B], en qualité de conseil opérationnel de la SASu [O] [T], confirme que la société est en capacité de faire face aux difficultés actuelles et qu'elle a la trésorerie nécessaire pour couvrir les différentes dettes et charges dont elle est redevable.

Monsieur [N] [U], en qualité de représentant des salariés, n'émet pas d'observations particulières.

Au vu des déclarations faites sur l'audience et de la teneur des échanges, le Tribunal exige la production d'une note en délibéré afin de trancher la question de l'état ou non de cessation des paiements de la SASu [O] [T] et sa capacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l'espèce,

Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :
 * qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,
 * qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
 * qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Suivant deux notes en délibéré reçues par le greffe de ce tribunal, en date du 12 mai 2026 et du 13 mai 2026, la SASu [O] [T] justifie avoir une trésorerie disponible supérieure à son passif exigible et ainsi ne pas être en état de cessation des paiements.

Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l'égard de la SASu [O] [T] une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de

SIX MOIS
 * Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, l'administrateur qui sera le cas échéant désigné, avec le concours du débiteur, devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise.

Les seuils fixés à l'article R. 621-11 du code de commerce étant atteints, il convient de désigner un administrateur judiciaire.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la :

SASu [O] [T]

[Adresse 4] [Localité 2] SIREN : 408 899 763

Fixe au 18 novembre 2026 la fin de la période d'observation ;

Dit que la SASu [O] [T] devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage) le

18 juin 2026 à 15h30

munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à la date du

25 juin 2026 à 09h00

, afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ;

Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [R] [H], et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [Q],

Désigne en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL AJILINK [V] prise en la personne de Maître [A] [V] [Adresse 5] avec une mission d'assistance,

Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [G] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [C] [L] [Adresse 6],

Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Dit n'y avoir lieu à la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire,

Dit que l'inventaire des biens sera établi par le débiteur dans les conditions édictées par l'article L. 622-6-1 du code de commerce, dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T09:28:07.437Z.