Tribunal de commerce de Pau, CHAMBRE DU CONSEIL, 30 juin 2026, n° 2026003811
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SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en œssation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En l'espèœ, les pièœs produites ne caractérisent pas l'impossibilité actuelle de faire faœ au passif exigible avec l'actif disponible ; la œssation des paiements n'est donc pas établie. En revanche, la baisse du chiffre d'affaires, la perte d'un dient important, le déficit du dernier exercice et les tensions de trésorerie caractérisent des difficultés que la société n'est pas en mesure de surmonter seule. La procédure de sauvegarde apparaît adaptée à la réorganisation de l'entreprise, à la poursuite de l'activité, au maintien de l'emploi et à l'apurement du passif. Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée. Que l'entreprise ne semble pas être en état de œssation des paiements. Qu'elle est ainsi reœvable et bien fondée en sa demande. Qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L. 620-1, L. 620-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 622-6-1, L. 622-24, L. 624-1, R. 621-1 et suivants, R. 621-10, R. 621-11, R. 621-14, R. 624-2 et R. 661-1 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ouvre une procédure de Sauvegarde judiciaire à l'égard de SCCM - SOCIETE NOUVELLE (SARLU) Fabrication de constructions métalliques [Adresse 2] 505 276 626 Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [Y] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la le débiteur conformément aux articles L621-4 et L622-6-1 du code de commerce, Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 05/01/2027 à 14:30 à à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire. Greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN, Le président.
Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159649 Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde(4AD) N° SIREN : 505 276 626 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003811 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré. Jugement prononcé sur le siège le 30/06/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. SCCM - SOCIETE NOUVELLE (SARLU) [Adresse 1] EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présenœ de : -M. [D] [O] Suivant dédaration en date du 25/06/2026, SCCM - SOCIETE NOUVELLE (SARLU) a indiqué ne pas être en état de œssation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil. La sodété expose que son activité a été fragilisée par la perte d'un dient important, par la baisse des commandes et par des tensions de trésorerie malgré la poursuite de l'exploitation et sollidte la protection du tribunal afin de poursuivre l'activité, stabiliser la trésorerie et préparer l'apurement du passif. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en œssation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En l'espèœ, les pièœs produites ne caractérisent pas l'impossibilité actuelle de faire faœ au passif exigible avec l'actif disponible ; la œssation des paiements n'est donc pas établie. En revanche, la baisse du chiffre d'affaires, la perte d'un dient important, le déficit du dernier exercice et les tensions de trésorerie caractérisent des difficultés que la société n'est pas en mesure de surmonter seule. La procédure de sauvegarde apparaît adaptée à la réorganisation de l'entreprise, à la poursuite de l'activité, au maintien de l'emploi et à l'apurement du passif. Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée. Que l'entreprise ne semble pas être en état de œssation des paiements. Qu'elle est ainsi reœvable et bien fondée en sa demande. Qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L. 620-1, L. 620-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 622-6-1, L. 622-24, L. 624-1, R. 621-1 et suivants, R. 621-10, R. 621-11, R. 621-14, R. 624-2 et R. 661-1 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ouvre une procédure de Sauvegarde judiciaire à l'égard de SCCM - SOCIETE NOUVELLE (SARLU) Fabrication de constructions métalliques [Adresse 2] 505 276 626 Désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire et Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [H] [Y] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la le débiteur conformément aux articles L621-4 et L622-6-1 du code de commerce, Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 05/01/2027 à 14:30 à à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire. Greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN, Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T13:42:55.309Z.