Tribunal de commerce de Pau, CHAMBRE DU CONSEIL, 30 juin 2026, n° 2026003809
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SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En l'espèce, les pièces produites ne caractérisent pas l'existence d'un passif exigible que la société serait dans l'impossibilité de régler avec son actif disponible. En revanche, les tensions de trésorerie du groupe, la dégradation de l'activité saisonnière, les difficultés de démarrage d'une filiale et l'insuffisance des mesures amiables déjà engagées caractérisent des difficultés que la société n'est pas en mesure de surmonter seule. La procédure de sauvegarde apparaît ainsi adaptée à la réorganisation de la société, à la poursuite de son activité et à l'apurement de son passif. Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée. Que l'entreprise ne semble pas être en état de œssation des paiements. Qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L. 620-1, L. 620-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 622-6-1, L. 622-24, L. 624-1, R. 621-1 et suivants, R. 621-11, R. 624-2 et R. 661-1 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ouvre une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de FINANCIAL SKIN SAS (SAS) La sodété a pour objet, en France et à l'étranger : La prise d'intérêts et participations dans toutes sodétés. La direction des filiales et participations. La réalisation de prestations de services notamment administratifs, comptables, informatiques et de gestion au profit des filiales ou participations et l'octroi de garanties de toutes natures et sous toutes formes. La gestion de la trésorerie du groupe constitué de sa ou ses filiales. [Adresse 2] [Localité 2] Désigne Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire et Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [F] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la le débiteur conformément aux articles L621-4 et L622-6-1 du code de commerce, Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 05/01/2027 à 14:30 Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créances pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire. Greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN, Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003809 Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 30/06/2026 et même composition pour le délibéré. Monsieur O. OURNAC : PRESIDENT Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur [X]HOCHMAN Monsieur J. BAUDIN : JUGES : GREFFIER D'AUDIENCE Jugement prononcé sur le siège le 30/06/2026. En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises. FINANCIAL SKIN SAS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] EN PERSONNE LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE En présence de : M. [U], [Y], [C] [G] Suivant dédaration du 22/06/2026, FINANCIAL SKIN SAS (SAS) a indiqué ne pas être en état de œssation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil. La sodété expose que sa trésorerie est fragilisée par les difficultés de lanœment d'un institut exploité par une filiale, par la baisse d'activité et par le caractère saisonnier de leur activité. Elle soutient que la poursuite de l'activité du groupe reste possible si un cadre de protection permet l'étalement des dettes et la reconstitution progressive de la trésorerie. SUR CE, LE TRIBUNAL Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En l'espèce, les pièces produites ne caractérisent pas l'existence d'un passif exigible que la société serait dans l'impossibilité de régler avec son actif disponible. En revanche, les tensions de trésorerie du groupe, la dégradation de l'activité saisonnière, les difficultés de démarrage d'une filiale et l'insuffisance des mesures amiables déjà engagées caractérisent des difficultés que la société n'est pas en mesure de surmonter seule. La procédure de sauvegarde apparaît ainsi adaptée à la réorganisation de la société, à la poursuite de son activité et à l'apurement de son passif. Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée. Que l'entreprise ne semble pas être en état de œssation des paiements. Qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu les articles L. 620-1, L. 620-2, L. 621-3, L. 621-4, L. 622-6, L. 622-6-1, L. 622-24, L. 624-1, R. 621-1 et suivants, R. 621-11, R. 624-2 et R. 661-1 du code de commerce, Le ministère public ayant été avisé de la procédure, Ouvre une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de FINANCIAL SKIN SAS (SAS) La sodété a pour objet, en France et à l'étranger : La prise d'intérêts et participations dans toutes sodétés. La direction des filiales et participations. La réalisation de prestations de services notamment administratifs, comptables, informatiques et de gestion au profit des filiales ou participations et l'octroi de garanties de toutes natures et sous toutes formes. La gestion de la trésorerie du groupe constitué de sa ou ses filiales. [Adresse 2] [Localité 2] Désigne Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire et Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire suppléant, Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [Y] [F] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire, Dit qu'un inventaire sera dressé par la le débiteur conformément aux articles L621-4 et L622-6-1 du code de commerce, Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du : 05/01/2027 à 14:30 Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire, Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créances pour dédarer leurs créances, Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire. Greffier d'audience Monsieur J. BAUDIN, Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T13:41:27.851Z.