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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pau, CHAMBRE DU CONSEIL, 23 juin 2026, n° 2026003737

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003737

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 23/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 23/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

EURELEC (SAS) [Adresse 1] 533 011 193 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES RESQUISITIONS VERBALES

En présence de : - EURELEC (SAS) prise en la personne de son président, M. [K] [V]

Suivant dédaration du 18/06/2026, EURELEC (SAS) a indiqué ne pas être en état de œssation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En l'espèce, les pièces produites font apparaître une activité poursuivie, un effectif de dix-huit salariés et un chiffre d'affaires significatif.

Il ne résulte pas des débats que la société serait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible; l'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé.

Les difficultés établies excèdent toutefois les seules tensions ordinaires d'exploitation et justifient une réorganisation sous contrôle judiciaire, afin de préserver l'activité, l'emploi et les intérêts des créanciers.

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée et qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 620-1, L. 620-2, L. 621-4, L. 621-8, L. 621-9, L. 622-1, L. 622-6, L. 622-6-1, L. 622-21, R. 621-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions verbales,

Ouvre une procédure de Sauvegarde à l'égard de EURELEC (SAS)

Etude conception réalisation de tous travaux d'équipements électroniques ou électriques négoce distribution de tous équipements et matériels électriques ou électroniques ingénierie dans le domaine des travaux électriques électroniques automatismes robotisation et informatique industrielle production valorisation, commercialisation d'électricité d'origine solaire photovoltaïque et thermique ainsi que l'exploitation de [Adresse 1]

533 011 193

Désigne

Monsieur [I] [Z]

en qualité de juge commissaire et Monsieur Marc MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [P] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [T] ET LABORIE [Adresse 3].

Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

15/12/2026 à 14:30

à à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire,

Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créances pour dédarer leurs créances,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003737

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 23/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 23/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

EURELEC (SAS) [Adresse 1] 533 011 193 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES RESQUISITIONS VERBALES

En présence de : - EURELEC (SAS) prise en la personne de son président, M. [K] [V]

Suivant dédaration du 18/06/2026, EURELEC (SAS) a indiqué ne pas être en état de œssation des paiements et a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; à la suite de œtte dédaration, le greffier a convoqué le débiteur en chambre du conseil.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en application des dispositions de l'artide L.620-1 du code de commerce il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'artide L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

En l'espèce, les pièces produites font apparaître une activité poursuivie, un effectif de dix-huit salariés et un chiffre d'affaires significatif.

Il ne résulte pas des débats que la société serait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible; l'état de cessation des paiements n'est donc pas caractérisé.

Les difficultés établies excèdent toutefois les seules tensions ordinaires d'exploitation et justifient une réorganisation sous contrôle judiciaire, afin de préserver l'activité, l'emploi et les intérêts des créanciers.

Attendu qu'il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l'entreprise que sa situation financière répond à la définition sus relatée et qu'il convient dès lors d'ouvrir à son égard, une procédure de sauvegarde judiciaire.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les articles L. 620-1, L. 620-2, L. 621-4, L. 621-8, L. 621-9, L. 622-1, L. 622-6, L. 622-6-1, L. 622-21, R. 621-1 et suivants du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions verbales,

Ouvre une procédure de Sauvegarde à l'égard de EURELEC (SAS)

Etude conception réalisation de tous travaux d'équipements électroniques ou électriques négoce distribution de tous équipements et matériels électriques ou électroniques ingénierie dans le domaine des travaux électriques électroniques automatismes robotisation et informatique industrielle production valorisation, commercialisation d'électricité d'origine solaire photovoltaïque et thermique ainsi que l'exploitation de [Adresse 1]

533 011 193

Désigne

Monsieur [I] [Z]

en qualité de juge commissaire et Monsieur Marc MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [C] [P] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par la SCP [T] ET LABORIE [Adresse 3].

Fixe la durée de la période d'observation à 6 MOIS et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du :

15/12/2026 à 14:30

à à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire,

Fixe, conformément à la loi, le délai d'établissement de la liste des créances à 11 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créances pour dédarer leurs créances,

Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:54:53.326Z.