notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 4 août 2026, n° 25/00842

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 04 Août 2026


Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant

DEMANDEUR

Et :

Société [1] Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [2] Chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3] Chez [Adresse 4] - [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [4] Service Recouvrement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

CAF [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [6] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS


A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2026 tenue après réouverture des débats, la partie présente a été entendue. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 21.01.2025, M.[N] [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 28.01.2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 


Par une lettre déposée au secrétariat de la Commission le 23.05.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[N] [B] a contesté les mesures imposées le 06.05.2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 4] pour le traitement de sa situation de surendettement, consistant en un plan d’apurement de 84 mois à taux 0% grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 104€. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

[7], [8], [1] et la [9] ont actualisé leurs créances sans observations. 

A l'audience du 03 février 2026, M.[N] [B] maintient son recours, précisant qu’il n’a plus que son salaire comme source de revenus. Il actualise sa situation socio-professionnelle et sollicite les réexamen de sa situation. 

Par jugement en date du 31 mars 2026, le tribunal judiciaire de Limoges constatait l’évolution défavorable de la situation financière du débiteur et ordonnait la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations de l’ensemble des créanciers. 

Par courrier arrivé au greffe le 27 avril 2026, [8] indique s’en remettre à la décision de la juridiction. 

A l’audience du 19 mai 2026, M.[N] [B], comparant, explique que sa situation n’a pas évolué. 

L’affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire". 

L'article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. 

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 4] et des débats à l'audience les éléments suivants :

Les ressources de M.[N] [B] s’établissent comme suit :
Salaire: 835 €Prime d’activité: 329.11€soit un total de : 1 164.11€

M.[N] [B] est célibataire et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 348.43€Forfait charges courantes:876 €soit un total de : 1 224.43 € ;

L’ensemble des dettes de M.[N] [B] est évalué à 33.096€ environ. 



La capacité de remboursement de M.[N] [B] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. 

M.[N] [B] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M.[N] [B] n'est pas en cause ; . 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M.[N] [B] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. 

Les éléments de la situation patrimoniale de M.[N] [B] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
 
Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[N] [B],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que M.[N] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 4] par simple lettre, à M.[N] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,



RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/00842 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GOCO


Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[N] [B]

C/

Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5]
Société [6]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES







PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 04 Août 2026


Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant

DEMANDEUR

Et :

Société [1] Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [2] Chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [3] Chez [Adresse 4] - [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [4] Service Recouvrement - [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

CAF [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Société [6] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS


A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2026 tenue après réouverture des débats, la partie présente a été entendue. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 21.01.2025, M.[N] [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 28.01.2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 


Par une lettre déposée au secrétariat de la Commission le 23.05.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M.[N] [B] a contesté les mesures imposées le 06.05.2025 par la commission de surendettement de Haute-[Localité 4] pour le traitement de sa situation de surendettement, consistant en un plan d’apurement de 84 mois à taux 0% grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 104€. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

[7], [8], [1] et la [9] ont actualisé leurs créances sans observations. 

A l'audience du 03 février 2026, M.[N] [B] maintient son recours, précisant qu’il n’a plus que son salaire comme source de revenus. Il actualise sa situation socio-professionnelle et sollicite les réexamen de sa situation. 

Par jugement en date du 31 mars 2026, le tribunal judiciaire de Limoges constatait l’évolution défavorable de la situation financière du débiteur et ordonnait la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations de l’ensemble des créanciers. 

Par courrier arrivé au greffe le 27 avril 2026, [8] indique s’en remettre à la décision de la juridiction. 

A l’audience du 19 mai 2026, M.[N] [B], comparant, explique que sa situation n’a pas évolué. 

L’affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que "lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7" et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire". 

L'article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d'un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. 

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 4] et des débats à l'audience les éléments suivants :

Les ressources de M.[N] [B] s’établissent comme suit :
Salaire: 835 €Prime d’activité: 329.11€soit un total de : 1 164.11€

M.[N] [B] est célibataire et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 348.43€Forfait charges courantes:876 €soit un total de : 1 224.43 € ;

L’ensemble des dettes de M.[N] [B] est évalué à 33.096€ environ. 



La capacité de remboursement de M.[N] [B] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. 

M.[N] [B] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. La bonne foi de M.[N] [B] n'est pas en cause ; . 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, M.[N] [B] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. 

Les éléments de la situation patrimoniale de M.[N] [B] sont par ailleurs suffisamment connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
 
Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[N] [B],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que M.[N] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 4] par simple lettre, à M.[N] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,



RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L751-1, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:26:52.497Z.