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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 4 août 2026, n° 25/01124

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

MSA DU LIMOUSIN sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant

[Localité 1] HABITAT Pôle Recouvrement - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 1] CHU INTERHOSPITALIER - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [1] Chez [3] -Service surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[2] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2026, la partie présente a été entendue. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 24.04.2025, M.[C] [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27.05.2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 



Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 1] le 20.08.2025, la Mutualité Sociale Agricole du Limousin a contesté les mesures imposées par la Commission le 29.07.2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[C] [I].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

La Trésorerie des Hôpitaux a écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 19 mai 2026, la Mutualité Sociale Agricole du Limousin n'a pas compru ni personne pour elle. 

M.[C] [I], comparant, demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique que sa situation personnelle n'a pas évolué. 

L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Vienne et des débats à l'audience les éléments suivants:

Les ressources de M.[C] [I] s’établissent comme suit :
Prestations familiales : 197€Allocation logement :  278€RSA :  637€soit un total de : 1112 € ;

M.[C] [I] a 1 enfant à charge, âgés de 3 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement :485 €Forfait charges courantes:  1270€ soit un total de :1755 € ;

L’ensemble des dettes de M.[C] [I] est évalué à 4699,92 € environ ;

La capacité de remboursement de M.[C] [I] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

M.[C] [I] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. 

La bonne foi de M.[C] [I] n'est pas en cause.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, M.[C] [I] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de M.[C] [I] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. il se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.

Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[C] [I],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que M.[C] [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Vienne par simple lettre, à M.[C] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01124 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP7L


Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société MSA DU LIMOUSIN

C/

[C] [I]
Société [Localité 1] HABITAT
TRESORERIE [Localité 1] CHU
Société [1]
SGC [Localité 1] ET AMENDES
Société [2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

MSA DU LIMOUSIN sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant

[Localité 1] HABITAT Pôle Recouvrement - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 1] CHU INTERHOSPITALIER - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [1] Chez [3] -Service surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

SGC [Localité 1] ET AMENDES [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[2] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2026, la partie présente a été entendue. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 24.04.2025, M.[C] [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 27.05.2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 



Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 1] le 20.08.2025, la Mutualité Sociale Agricole du Limousin a contesté les mesures imposées par la Commission le 29.07.2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[C] [I].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

La Trésorerie des Hôpitaux a écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 19 mai 2026, la Mutualité Sociale Agricole du Limousin n'a pas compru ni personne pour elle. 

M.[C] [I], comparant, demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il indique que sa situation personnelle n'a pas évolué. 

L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Vienne et des débats à l'audience les éléments suivants:

Les ressources de M.[C] [I] s’établissent comme suit :
Prestations familiales : 197€Allocation logement :  278€RSA :  637€soit un total de : 1112 € ;

M.[C] [I] a 1 enfant à charge, âgés de 3 ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement :485 €Forfait charges courantes:  1270€ soit un total de :1755 € ;

L’ensemble des dettes de M.[C] [I] est évalué à 4699,92 € environ ;

La capacité de remboursement de M.[C] [I] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

M.[C] [I] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. 

La bonne foi de M.[C] [I] n'est pas en cause.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, M.[C] [I] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de M.[C] [I] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. il se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.

Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[C] [I],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que M.[C] [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-Vienne par simple lettre, à M.[C] [I] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:31:35.660Z.