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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/02592

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 16 juin 2025, Mme [I] [Q] divorcée [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 17] le 28 octobre 2025, la société [15] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [Q] divorcée [T].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 24 avril 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [15] demande l'établissement d'un moratoire. 
Elle estime que s'offre à la débitrice des perspectives de retour à l'emploi en ce qu'elle n'est âgée que de 27 ans et dispose de qualifications professionnelles. La société créancière indique également que l'enfant de la débitrice n'est pas à charge en ce qu'elle ne dispose que d'un droit de visite. 

Le SGC [16], l'établissement public [17] Direction des prêts et des actions sociales, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE, la société [18], la société [3], la CAF de L'[Localité 16] et la société [6] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.

Mme [I] [Q] divorcée [T] ne comparaît pas et n'a pas signé l'avis de réception de sa convocation.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [19] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 octobre 2025.

La société [15] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 28 octobre 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de s’établissent comme suit :
salaire : 382 €prime d'activité : 168 €Allocation logement : 358 €RSA : 315 €soit un total de : 1223 € ;

- Mme [I] [Q] divorcée [T] est âgée de 29 ans, elle a un enfant à charge âgé de 8 ans selon jugement du juge aux affaires familiales du 18 février 2025, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 853 €forfait habitation : 163 €forfait chauffage : 167 €logement : 531 €forfait enfant : 29 €Soit un total de 1743 €.

- L’ensemble des dettes de Mme [I] [Q] divorcée [T] est évalué à 20325,80 € environ ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 131,43 € ;

La capacité de remboursement de Mme [I] [Q] divorcée [T] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Mme [I] [Q] divorcée [T] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Elle ne dispose que d'un véhicule dont la valeur vénale est réduite et qui est essentiel à ses déplacements personnels et professionnels. 

La bonne foi de Mme [I] [Q] divorcée [T] n'est pas en cause. 

La débitrice a précédemment bénéficié d'un moratoire pour retour à l’emploi en 2023 de sorte qu’une telle mesure ne peut à nouveau être prise à son bénéfice. Mme [I] [Q] divorcée [T] est actuellement employée à temps partiel et aucune perspective d’amélioration de sa situation ne ressort des éléments versés par la commission. 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [I] [Q] divorcée [T] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [I] [Q] divorcée [T] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.

Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société TROIS [Localité 18] HABITAT,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [Q] divorcée [T],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 26 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

DIT que Mme [I] [Q] divorcée [T] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] par simple lettre, à Mme [I] [Q] divorcée [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection








RAPPELS LEGAUX 

La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil


Procédure de Surendettement


N° RG 25/02592 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FMBT
NAC :48J
 



Minute : 
140/2026






Délibéré 
du : 
04 Septembre 2026









JUGEMENT



La présente décision est prononcée le 04 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;


ENTRE DÉBITRICE :

[I] [Q] divorcée [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


ET CRÉANCIERS :

Société [1] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Etablissement public IGESA DIR DES PRETS ET DES ACTIONS SOC
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [6]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [7]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée


Société [8] [Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Société [9]
Chez [10]
Agence surendettement-TSA 71930
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [11]
Chez [12] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [13]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 17] GESTION
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Société [14]
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée




































EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 16 juin 2025, Mme [I] [Q] divorcée [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 17] le 28 octobre 2025, la société [15] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 septembre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [Q] divorcée [T].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 24 avril 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [15] demande l'établissement d'un moratoire. 
Elle estime que s'offre à la débitrice des perspectives de retour à l'emploi en ce qu'elle n'est âgée que de 27 ans et dispose de qualifications professionnelles. La société créancière indique également que l'enfant de la débitrice n'est pas à charge en ce qu'elle ne dispose que d'un droit de visite. 

Le SGC [16], l'établissement public [17] Direction des prêts et des actions sociales, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE, la société [18], la société [3], la CAF de L'[Localité 16] et la société [6] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.

Mme [I] [Q] divorcée [T] ne comparaît pas et n'a pas signé l'avis de réception de sa convocation.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026. 

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité du recours 

Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [19] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 octobre 2025.

La société [15] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 28 octobre 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de s’établissent comme suit :
salaire : 382 €prime d'activité : 168 €Allocation logement : 358 €RSA : 315 €soit un total de : 1223 € ;

- Mme [I] [Q] divorcée [T] est âgée de 29 ans, elle a un enfant à charge âgé de 8 ans selon jugement du juge aux affaires familiales du 18 février 2025, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 853 €forfait habitation : 163 €forfait chauffage : 167 €logement : 531 €forfait enfant : 29 €Soit un total de 1743 €.

- L’ensemble des dettes de Mme [I] [Q] divorcée [T] est évalué à 20325,80 € environ ;

- La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 131,43 € ;

La capacité de remboursement de Mme [I] [Q] divorcée [T] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Mme [I] [Q] divorcée [T] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Elle ne dispose que d'un véhicule dont la valeur vénale est réduite et qui est essentiel à ses déplacements personnels et professionnels. 

La bonne foi de Mme [I] [Q] divorcée [T] n'est pas en cause. 

La débitrice a précédemment bénéficié d'un moratoire pour retour à l’emploi en 2023 de sorte qu’une telle mesure ne peut à nouveau être prise à son bénéfice. Mme [I] [Q] divorcée [T] est actuellement employée à temps partiel et aucune perspective d’amélioration de sa situation ne ressort des éléments versés par la commission. 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [I] [Q] divorcée [T] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [I] [Q] divorcée [T] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.

Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société TROIS [Localité 18] HABITAT,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [I] [Q] divorcée [T],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 26 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

DIT que Mme [I] [Q] divorcée [T] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 16] par simple lettre, à Mme [I] [Q] divorcée [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection








RAPPELS LEGAUX 

La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:11:29.351Z.