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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 4 août 2026, n° 25/01088

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Société [1] [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [K], en qualité de gérante

DEMANDEUR

Et :

Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocate au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. [O] [F] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 4] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [3] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

CLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

SE3R Chez [8] service surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

CAF DE HAUTE [Localité 1] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [7] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée


DÉFENDEURS








A l'appel de la cause à l'audience du 28 avril 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 juin 2026 où les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 24 février 2025, Mme [E] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 15 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le le 10 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 2], les Ecuries [P] représentées par leur gérante Mme [U] [K] a contesté les mesures imposées par la Commission le 19 juin 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [M].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

La CAF de Haute-[Localité 1], [7] et [8], ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.personnel.[7] faisait état d'une créance de 653.53€.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 02 juin 2026, Mme [U] [K], représentant les Ecuries [P], expose les éléments suivants. Elle explique que la débitrice a une créance à son égard d'un montant global de 536.75€, incluant les frais d'un commissaire de justice employé pour recouvrer la dite dette. Elle ajoute que cette situation met en difficultés sa petite entreprse familiale, laquelle a un déficit de 6097€ pour l'année 2024. La partie demanderesse s'interreoge sur l'exhaustivité des revenus déclarés par la débitrice et sur l'incapacité de celle-ci à exercer une activité professionnelle. Elle souligne une incohérence sur les moyens de la partie adverse, laquelle précise que Mme [E] [M] est en arrêt de travail initial depuis le 14 mai 2026. Elle ajoute que dans les charges de la débitrice, il est mentionné une assurance habitation pour une maison située à [Localité 3] alors qu'elle est censée vivre à [Localité 4]. Elle considère, enfin que la débitrice a un reste à vivre de 867.51€ avec un conjoint qui travaille sur l'exploitation. Elle sollicite le recouvrement de sa créance. 

Mme [E] [M], représentée par son conseil Maître [G], demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique ne pas pouvoir travailler et perçoit l'allocation adulte handicapé. Elle ajoute que durant l'année 2025 avoir été victime de violences de la part de son ex-compagnon, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel le 03 avril 2025.Après cet épisode, elle a déménagé en CHRS à Ajaccio depuis le 20 mars 2026.

Par note autorisée en délibéré, Mme [E] [M] communiquait l'état des lieux de sortie de son logement en Haute-[Localité 1], assorti d'une dette d'un montant de 315.36€. Elle fournissait en outre, une attestation de l'assurance [9] relative à la résiliation de son contrat Habitation n° 22600459504 prenant effet le 29 juin 2026.

L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 1] et des débats à l'audience les éléments suivants:

Les ressources de Mme [E] [M] s’établissent comme suit :
AAH: 1041€ (actualisé au 1er juillet 2026)Pestations familiales (ASF): 199.18€soit un total de : 1240€

Mme [E] [M] a 1enfant à charge, âgés de 5ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
Logement (CHRS) : 123€Forfait charges courantes (2 personnes) : 1270 € soit un total de : 1393 € ;

L’ensemble des dettes de Mme [E] [M] est évalué à 8.846,04€ environ.

La capacité de remboursement de Mme [E] [M] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Mme [E] [M] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [E] [M] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [E] [M] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.

Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [M],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,




RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 02/06/2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que Mme [E] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 1] par simple lettre, à Mme [E] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.



 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION





 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01088 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPZL


Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [1]

C/

[E] [M]
S.A.R.L. [O] [F]
Société [2] SERVICE CLIENT
Société [3]
Société [4]
Société [5]
CAF DE HAUTE [Localité 1]
Société [6]
Société [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Société [1] [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [K], en qualité de gérante

DEMANDEUR

Et :

Madame [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocate au barreau de LIMOGES

S.A.R.L. [O] [F] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [Adresse 4] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [3] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

CLINIQUE [Etablissement 1] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

SE3R Chez [8] service surendettement - [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

CAF DE HAUTE [Localité 1] [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

[Adresse 10]
non comparante, ni représentée

Société [7] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée


DÉFENDEURS








A l'appel de la cause à l'audience du 28 avril 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 juin 2026 où les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 24 février 2025, Mme [E] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 15 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le le 10 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement à [Localité 2], les Ecuries [P] représentées par leur gérante Mme [U] [K] a contesté les mesures imposées par la Commission le 19 juin 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [M].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

La CAF de Haute-[Localité 1], [7] et [8], ont écrit pour actualiser leurs créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.personnel.[7] faisait état d'une créance de 653.53€.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 02 juin 2026, Mme [U] [K], représentant les Ecuries [P], expose les éléments suivants. Elle explique que la débitrice a une créance à son égard d'un montant global de 536.75€, incluant les frais d'un commissaire de justice employé pour recouvrer la dite dette. Elle ajoute que cette situation met en difficultés sa petite entreprse familiale, laquelle a un déficit de 6097€ pour l'année 2024. La partie demanderesse s'interreoge sur l'exhaustivité des revenus déclarés par la débitrice et sur l'incapacité de celle-ci à exercer une activité professionnelle. Elle souligne une incohérence sur les moyens de la partie adverse, laquelle précise que Mme [E] [M] est en arrêt de travail initial depuis le 14 mai 2026. Elle ajoute que dans les charges de la débitrice, il est mentionné une assurance habitation pour une maison située à [Localité 3] alors qu'elle est censée vivre à [Localité 4]. Elle considère, enfin que la débitrice a un reste à vivre de 867.51€ avec un conjoint qui travaille sur l'exploitation. Elle sollicite le recouvrement de sa créance. 

Mme [E] [M], représentée par son conseil Maître [G], demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique ne pas pouvoir travailler et perçoit l'allocation adulte handicapé. Elle ajoute que durant l'année 2025 avoir été victime de violences de la part de son ex-compagnon, lequel a été condamné par le tribunal correctionnel le 03 avril 2025.Après cet épisode, elle a déménagé en CHRS à Ajaccio depuis le 20 mars 2026.

Par note autorisée en délibéré, Mme [E] [M] communiquait l'état des lieux de sortie de son logement en Haute-[Localité 1], assorti d'une dette d'un montant de 315.36€. Elle fournissait en outre, une attestation de l'assurance [9] relative à la résiliation de son contrat Habitation n° 22600459504 prenant effet le 29 juin 2026.

L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 1] et des débats à l'audience les éléments suivants:

Les ressources de Mme [E] [M] s’établissent comme suit :
AAH: 1041€ (actualisé au 1er juillet 2026)Pestations familiales (ASF): 199.18€soit un total de : 1240€

Mme [E] [M] a 1enfant à charge, âgés de 5ans, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
Logement (CHRS) : 123€Forfait charges courantes (2 personnes) : 1270 € soit un total de : 1393 € ;

L’ensemble des dettes de Mme [E] [M] est évalué à 8.846,04€ environ.

La capacité de remboursement de Mme [E] [M] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Mme [E] [M] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. 

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [E] [M] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [E] [M] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.

Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [E] [M],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,




RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 02/06/2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation,

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,

DIT que Mme [E] [M] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 1] par simple lettre, à Mme [E] [M] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.



 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION





 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:33:31.007Z.