Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 4 septembre 2026, n° 25/02550
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par déclaration en date du 27 mars 2024, Mme [W] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 28 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 09 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], M. [M] [Z] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 septembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [G]. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 24 avril 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [Z] demande de déclarer Mme [W] [G] irrecevable à la procédure de surendettement et conteste l'effacement de sa créance. Il soulève la mauvaise foi de la débitrice qui se maintient dans un logement en triplex inadapté à son handicap et dont le loyer est manifestement trop important au regard de ses ressources. Il indique que la débitrice ne règle pas l'intégralité de son loyer courant en ce qu'elle ne tient pas compte des révisions annuelles. Mme [W] [G] demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Elle explique être en recherche d'un autre logement sans résultat et que son handicap a été reconnu et ses droits à l'AAH vont être ouverts. Elle réfute toute mauvaise foi et soutient payer ses charges courantes. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [7] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 octobre 2025. M. [M] [Z] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 09 octobre 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur la bonne foi L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi." Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l'espèce, M. [M] [Z] soulève la mauvaise foi de la débitrice qui se maintient dans le logement qu'il lui loue alors qu'il n'est manifestement pas adapté à son handicap et au regard du montant du loyer manifestement trop élevé au regard de ses ressources. Mme [W] [G] produit un avis d'inaptitude indiquant l'impossibilité pour elle de manipuler des charges lourdes et de se maintenir de manière prolongée en position debout ou assise. Aucun élément produit ne permet d'attester qu'un triplex et la présence de marches est incompatible avec le handicap de la débitrice. S'agissant du montant du loyer, M. [M] [Z] indique que le logement loué est d'une superficie de 90 m² superflue en considération de la présence d'un seul occupant et dont le loyer est trop important au regard des ressources de la débitrice. Il produit un décompte de sa créance locative démontrant que la débitrice ne paye pas l'intégralité de ses loyers et charges courants. Mme [W] [G] soutient être en recherche d'un autre logement sans résultat. Au regard du montant des ressources de la débitrice retenu par la commission au moment du dépôt de son dossier de surendettement, soit 840 €, Mme [W] [G] ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes à payer l'intégralité de son loyer de sorte que les impayés postérieurs à la recevabilité de son dossier ne peuvent être constitutifs de mauvaise foi. Bien que la superficie du logement soit disproportionnée aux besoins de la débitrice, le montant du loyer n'apparaît pas manifestement excessif pour une personne locataire du parc locatif privé. De tous ces éléments, M. [M] [Z] n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de caractériser la mauvaise foi de la débitrice de sorte que la présomption de bonne foi à son encontre est maintenue. 2.2. Sur la situation financière L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte, en l'absence de justificatifs de ressources produits par la débitrice, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de s’établissent comme suit : ASS: 545€Allocation logement: 251 €RSA : 44 €soit un total de : 840 € ; - Mme [W] [G] est âgée de 43 ans et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €logement : 665 €Soit un total de 1585 €. - L’ensemble des dettes de Mme [W] [G] est évalué à 7713,60 € environ ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 76,58 € ; La capacité de remboursement de Mme [W] [G] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Mme [W] [G] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Mme [W] [G] indique que ses droits à l'AAH ont été ouverts suite à sa reconnaissante en tant que travailleur handicapé. Elle ne justifie pas du montant qui lui sera attribué mais en tout état de cause, le montant maximal de l'AAH s'élevant à la somme de 1 041,59 €, la perception de cette ressources ne permettra pas de dégager une capacité de remboursement. Mme [W] [G] a bénéficié de précédentes mesures de surendettement consistant en un plan sur 31 mois avec une mensualité de 136 €, cependant en raison d'une baisse de ses ressources, la débitrice n'a pu honorer ces mesures et a déposé un nouveau dossier de surendettement. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [W] [G] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [W] [G] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Il en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de M. [M] [Z], DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la débitrice à la procédure de surendettement, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [G], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 26 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, DIT que Mme [W] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] par simple lettre, à Mme [W] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le juge des contentieux de la protection RAPPELS LEGAUX La clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES Pôle Civil Procédure de Surendettement N° RG 25/02550 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FL65 NAC :48J Minute : 135/2026 Délibéré du : 04 Septembre 2026 JUGEMENT La présente décision est prononcée le 04 Septembre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ; ENTRE DÉBITRICE: [W] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me COLLIN, présent ET CRÉANCIERS : S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée Société [2] Pôle solidarité [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée Société [3] [4] Chez [5] - service surendettement [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Caisse CAF DE L'[Localité 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée [M] [Z] [Adresse 7] [Localité 7] Comparant en personne Société [6] Chez [5] - Service surendettement [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par déclaration en date du 27 mars 2024, Mme [W] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 5] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 28 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 09 octobre 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], M. [M] [Z] a contesté les mesures imposées par la Commission le 30 septembre 2024 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [G]. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 24 avril 2026. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [M] [Z] demande de déclarer Mme [W] [G] irrecevable à la procédure de surendettement et conteste l'effacement de sa créance. Il soulève la mauvaise foi de la débitrice qui se maintient dans un logement en triplex inadapté à son handicap et dont le loyer est manifestement trop important au regard de ses ressources. Il indique que la débitrice ne règle pas l'intégralité de son loyer courant en ce qu'elle ne tient pas compte des révisions annuelles. Mme [W] [G] demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 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Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [7] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 octobre 2025. M. [M] [Z] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 09 octobre 2025. Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 2. Sur les suites à donner au recours 2.1. Sur la bonne foi L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi." Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. En l'espèce, M. [M] [Z] soulève la mauvaise foi de la débitrice qui se maintient dans le logement qu'il lui loue alors qu'il n'est manifestement pas adapté à son handicap et au regard du montant du loyer manifestement trop élevé au regard de ses ressources. Mme [W] [G] produit un avis d'inaptitude indiquant l'impossibilité pour elle de manipuler des charges lourdes et de se maintenir de manière prolongée en position debout ou assise. Aucun élément produit ne permet d'attester qu'un triplex et la présence de marches est incompatible avec le handicap de la débitrice. S'agissant du montant du loyer, M. [M] [Z] indique que le logement loué est d'une superficie de 90 m² superflue en considération de la présence d'un seul occupant et dont le loyer est trop important au regard des ressources de la débitrice. Il produit un décompte de sa créance locative démontrant que la débitrice ne paye pas l'intégralité de ses loyers et charges courants. Mme [W] [G] soutient être en recherche d'un autre logement sans résultat. 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Sur la situation financière L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte, en l'absence de justificatifs de ressources produits par la débitrice, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de s’établissent comme suit : ASS: 545€Allocation logement: 251 €RSA : 44 €soit un total de : 840 € ; - Mme [W] [G] est âgée de 43 ans et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : forfait de base : 652 €forfait habitation : 145 €forfait chauffage : 123 €logement : 665 €Soit un total de 1585 €. - L’ensemble des dettes de Mme [W] [G] est évalué à 7713,60 € environ ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 76,58 € ; La capacité de remboursement de Mme [W] [G] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation. Mme [W] [G] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers. Mme [W] [G] indique que ses droits à l'AAH ont été ouverts suite à sa reconnaissante en tant que travailleur handicapé. Elle ne justifie pas du montant qui lui sera attribué mais en tout état de cause, le montant maximal de l'AAH s'élevant à la somme de 1 041,59 €, la perception de cette ressources ne permettra pas de dégager une capacité de remboursement. Mme [W] [G] a bénéficié de précédentes mesures de surendettement consistant en un plan sur 31 mois avec une mensualité de 136 €, cependant en raison d'une baisse de ses ressources, la débitrice n'a pu honorer ces mesures et a déposé un nouveau dossier de surendettement. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Mme [W] [G] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [W] [G] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Il en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation. Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de M. [M] [Z], DEBOUTE M. [M] [Z] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la débitrice à la procédure de surendettement, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [W] [G], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 26 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, DIT que Mme [W] [G] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] par simple lettre, à Mme [W] [G] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, CONDAMNE chaque partie à conserver les frais qu'elle a exposés au titre des dépens, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. 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- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/01088
en commun : code de la consommation L732-1, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation L741-6, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L741-1
Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:11:34.012Z.