Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 27 juillet 2026, n° 26/03882
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2021, l’association COALLIA, représentée par son responsable d’hébergement M. [H] [J], a consenti un contrat de résidence à M. [M] [E] au sein de la Résidence Sociale « [Adresse 5] », [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], ce contrat de résidence comprenant une redevance mensuelle de 360,87 euros, le foyer étant conventionné à l’[Etablissement 1] et le résident pouvant bénéficier des équipements communs de la résidence. Le contrat était conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction. Le 23 mai 2025, l’association COALLIA a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à M. [M] [E] de régler les redevances impayées pour un montant de 3352,19 euros. Le 4 juillet 2025, l’association COALLIA a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification de résiliation du bail pour manquement aux obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2026, l’association COALLIA a fait assigner M. [M] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties, [Etablissement 2] conséquence, Constater et juger que M. [M] [E] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale, Ordonner que M. [M] [E] doive libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion avec, si besoin, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA la somme de 5.294,53 euros au titre des redevances impayées en date du 7 mai 2026, majoré du taux légal à compter de la date de mise en demeure, Condamner M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à libération complète des lieux, Rejeter toute demande de délai A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée : Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [M] [E] pour non-paiement des redevances, En conséquence, Constater et juger que M. [M] [E] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale, Ordonner que M. [M] [E] doive libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion avec, si besoin, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA la somme de 5.294,53 euros au titre des redevances impayées en date du 7 mai 2026, majoré du taux légal à compter de la date de mise en demeure, Condamner M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à libération complète des lieux, Rejeter toute demande de délai A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette : Ordonner à M. [M] [E] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé, Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, En tout état de cause, Rejeter toutes les demandes de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie, Condamner M. [M] [E] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [M] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R et d’assignation. A l’audience du 5 juin 2026, l’association COALLIA, dûment représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance au titre des redevances impayées à la somme de 5.685,71 euros arrêté au 1er juin 2026. L’association a précisé que le locataire n’avait pas repris le paiement de son loyer courant. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026
Motifs
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation Aux termes de l’article 1003 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice. Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ». En l’espèce, le titre d’occupation conclu entre les parties contient à l’article 11 une clause résolutoire, prévoyant qu'à défaut de paiement de trois termes mensuels de redevances ou charges, dans le délai d’un mois après délivrance d’une lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit. En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 3352,19 euros a été signifié à l’occupant le 23 mai 2025. Or, d’après l'historique des versements, cette somme de 3352,19 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. L’association COALLIA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le titre d’occupation s'est trouvé résilié de plein droit le 24 juillet 2025. M. [M] [E] ne s'est pas présenté à l’audience, sa situation personnelle et financière demeure donc inconnue. De sorte, qu’il ne peut être étudié l’opportunité de lui accorder des délais de paiement, notamment au regard de l’importance de la dette et de l’absence de paiement depuis plusieurs mois. Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [M] [E], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association COALLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l’association COALLIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026, M. [M] [E] lui devait la somme de 5685,71 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [M] [E], défaillant dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du titre d’occupation, une indemnité d’occupation sera due. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association COALLIA ou à son mandataire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [M] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’association COALLIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des redevances depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure signifiée le 23 mai 2025 n’a pas été réglée dans le mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat de résidence conclu le 20 avril 2021 entre l’association COALLIA, d’une part, et M. [M] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au sein de la Résidence [Etablissement 3] », [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] est résilié depuis le 24 juillet 2025, ORDONNE à M. [M] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sein de la Résidence Sociale « [Adresse 5] », [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA la somme de 5685,71 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-et-onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, redevance du mois de mai 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2025, CONDAMNE M. [M] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance à compter du 24 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’association COALLIA ou à son mandataire, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [E]aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 27 Juillet 2026 N° RG 26/03882 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHIR Jugement du 27 Juillet 2026 Association COALLIA C/ [M] [E] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre [Y] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 27 Juillet 2026 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE-GARNEC, greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, greffier, lors du délibéré ; Audience des débats : 05 Juin 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 27 Juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Association COALLIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [M] [E] RESIDENCE SOCIALE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2021, l’association COALLIA, représentée par son responsable d’hébergement M. [H] [J], a consenti un contrat de résidence à M. [M] [E] au sein de la Résidence Sociale « [Adresse 5] », [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7], ce contrat de résidence comprenant une redevance mensuelle de 360,87 euros, le foyer étant conventionné à l’[Etablissement 1] et le résident pouvant bénéficier des équipements communs de la résidence. Le contrat était conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction. Le 23 mai 2025, l’association COALLIA a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure à M. [M] [E] de régler les redevances impayées pour un montant de 3352,19 euros. Le 4 juillet 2025, l’association COALLIA a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification de résiliation du bail pour manquement aux obligations contractuelles. Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mai 2026, l’association COALLIA a fait assigner M. [M] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties, [Etablissement 2] conséquence, Constater et juger que M. [M] [E] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale, Ordonner que M. [M] [E] doive libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion avec, si besoin, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA la somme de 5.294,53 euros au titre des redevances impayées en date du 7 mai 2026, majoré du taux légal à compter de la date de mise en demeure, Condamner M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à libération complète des lieux, Rejeter toute demande de délai A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n’était pas constatée : Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [M] [E] pour non-paiement des redevances, En conséquence, Constater et juger que M. [M] [E] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale, Ordonner que M. [M] [E] doive libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu’il occupe dès signification du jugement à intervenir,Ordonner son expulsion avec, si besoin, l’assistance de la force publique et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, et ce avec suppression du délai de 2 mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux soit régi par les dispositions des articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront,Condamner M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA la somme de 5.294,53 euros au titre des redevances impayées en date du 7 mai 2026, majoré du taux légal à compter de la date de mise en demeure, Condamner M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et ce jusqu’à libération complète des lieux, Rejeter toute demande de délai A titre très subsidiaire, si par extraordinaire il était accordé des délais pour l’apurement de la dette : Ordonner à M. [M] [E] de s’acquitter désormais de sa redevance au taux fixé, Ordonner, qu’à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d’une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, En tout état de cause, Rejeter toutes les demandes de délais et de suspension de l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie, Condamner M. [M] [E] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner M. [M] [E] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R et d’assignation. A l’audience du 5 juin 2026, l’association COALLIA, dûment représentée par son Conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance au titre des redevances impayées à la somme de 5.685,71 euros arrêté au 1er juin 2026. L’association a précisé que le locataire n’avait pas repris le paiement de son loyer courant. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence. En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du titre d’occupation Aux termes de l’article 1003 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon les articles 1217, 1224 et 1227, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, laquelle peut résulter de l’application d’une clause résolutoire et être demandée en justice. Aux termes de l’article 1225 du code civil, « la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ». En l’espèce, le titre d’occupation conclu entre les parties contient à l’article 11 une clause résolutoire, prévoyant qu'à défaut de paiement de trois termes mensuels de redevances ou charges, dans le délai d’un mois après délivrance d’une lettre recommandée avec avis de réception resté sans effet, le contrat sera résilié de plein droit. En l’espèce, une mise en demeure de payer la somme de 3352,19 euros a été signifié à l’occupant le 23 mai 2025. Or, d’après l'historique des versements, cette somme de 3352,19 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai d’un mois suivant la signification de cette mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. L’association COALLIA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le titre d’occupation s'est trouvé résilié de plein droit le 24 juillet 2025. M. [M] [E] ne s'est pas présenté à l’audience, sa situation personnelle et financière demeure donc inconnue. De sorte, qu’il ne peut être étudié l’opportunité de lui accorder des délais de paiement, notamment au regard de l’importance de la dette et de l’absence de paiement depuis plusieurs mois. Il convient, en conséquence, d’ordonner à M. [M] [E], ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’association COALLIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l’association COALLIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er juin 2026, M. [M] [E] lui devait la somme de 5685,71 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [M] [E], défaillant dans le cadre de la procédure, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Il sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du titre d’occupation, une indemnité d’occupation sera due. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’association COALLIA ou à son mandataire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [M] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’association COALLIA concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des redevances depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans la mise en demeure signifiée le 23 mai 2025 n’a pas été réglée dans le mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat de résidence conclu le 20 avril 2021 entre l’association COALLIA, d’une part, et M. [M] [E], d’autre part, concernant les locaux situés au sein de la Résidence [Etablissement 3] », [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 6] est résilié depuis le 24 juillet 2025, ORDONNE à M. [M] [E] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au sein de la Résidence Sociale « [Adresse 5] », [Adresse 9] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA la somme de 5685,71 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-et-onze centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2026, redevance du mois de mai 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 23 mai 2025, CONDAMNE M. [M] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance à compter du 24 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’association COALLIA ou à son mandataire, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [M] [E] à payer à l’association COALLIA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [M] [E]aux dépens. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00079
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00822
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00809
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00821
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:35:49.899Z.