Décision de justice
Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 30 juillet 2026, n° 24/05344
Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, la SARL JAG a assigné la SARL SEA SIDE et la SCI EVA devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de requalification du contrat de location gérance existant entre la SARL JAG et la SARL SEA SIDE en bail commercial existant entre la SARL JAG et la SCI EVA. La SARL SEA SIDE a saisi le Juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 et aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 10 juin 2025, elle demande : A TITRE PRINCIPAL - JUGER / DÉCLARER comme étant radicalement irrecevables les demandes de la société J.A.G formulées dans l’assignation introductive d’instance saisissant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, telle qu’elle a été délivrée le 8 juillet 2024 à la société SEA SIDE. A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société J.A.G devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, du fait de l’existence d’une instance opposant les mêmes parties devant le Tribunal de Commerce de FREJUS dont la décision n’est pas susceptible d’influer de quelque manière que ce soit sur celle du Tribunal Judiciaire. - RENVOYER la cause et les parties à telle audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer pour les conclusions des défendeurs. DANS TOUS LES CAS - DÉBOUTER purement et simplement la société J.A.G de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions. - CONDAMNER la société J.A.G à payer à la société SEA SIDE la somme provisionnelle de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts du fait d’une procédure manifestement abusive et nécessairement vouée à l’échec sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société J.A.G à payer à la société SEA SIDE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société J.A.G aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SCI EVA sollicite du Juge de la mise en état de : Vu l’article L.145-60 du code de commerce, Vu les articles 32-1 et 789 2° et 3° du code de procédure civile, -DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande subsidiaire de la société JAG de requalification du contrat de location-gérance la liant à la société SEA SIDE en contrat de bail commercial la liant à la société EVA ; - DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande principale de la société JAG de se voir reconnaître un bail commercial à son profit par suite de la nullité du contrat de location-gérance la liant à la société SEA SIDE, dans l’hypothèse où cette nullité serait reconnue par le Tribunal de commerce de FREJUS saisi parallèlement à la présente instance ; Par suite, -DÉBOUTER la société JAG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER à titre provisionnel la société JAG à verser à la SCI EVA une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du caractère manifestement abusif et dilatoire de son action ; -CONDAMNER la société JAG à verser à la SCI EVA une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 6 juin 2025, la SARL JAG demande de : Vu les articles 1116 et suivants du Code civil, Vu l’article L 145-60 du Code de commerce, -JUGER que la demande de sursis à statuer formulée par la société JAG est parfaitement fondée, dès lors que la présente procédure dépend de la procédure devant le Tribunal de Commerce de FREJUS, -JUGER que l’action en requalification du bail engagée par la société JAG n’est pas prescrite dès lors que les contrats dont la requalification est sollicitée ont été formalisés en date des 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024, -JUGER que les sociétés SEA SIDE et EVA font preuve de la plus parfaite mauvaise foi, En conséquence, -REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SEA SIDE, -REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI EVA, -PRONONCER le sursis à statuer de l’affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN enrôlée sous le numéro 24/05344 dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de FREJUS, et plus généralement d’une décision définitive sur la question de la nullité du contrat de bail, -CONDAMNER la société SEA SIDE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société SEA SIDE aux dépens. L’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. Après plusieurs renvois sur demandes des parties, l’incident a été retenu à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développés dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé. À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, prorogé au 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l’intérêt à agir de la SARL JAG à l’égard de la SARL SEA SIDE Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et de l’article 32 du Code de procédure civile que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L'intérêt à agir de l'une quelconque des parties n'est pas subordonné à la détermination préalable du bien-fondé de son action, l'appréciation de ce dernier relevant du Juge du fond. En l’espèce, la SARL SEA SIDE fait valoir que la SARL JAG est irrecevable à agir dans la mesure où elle ne dispose d’aucun intérêt actuel à agir, lequel s’apprécie nécessairement à la date de l’introduction de l’instance. Or, en l’état d’une saisine du tribunal de commerce de Fréjus par assignation délivrée le même jour que l’assignation dans le cadre de la présente instance, son intérêt à agir n’est que putatif et futur. Or, il ne saurait être considéré que le fait pour le demandeur d’initier une action à des fins différentes devant une autre juridiction, exclusivement compétente pour statuer sur cette autre demande, le conduirait ipso facto à être dépourvu d’intérêt à agir. Force est de constater que les deux actions intentées par la SARL JAG relèvent de la compétence matérielle de deux juridictions distinctes, ce qui l’a donc empêchée de formuler devant une seule et même juridiction d’une part, une demande de nullité de la convention querellée et d’autre part, une demande de requalification de celle-ci, l’une pouvant être principale et l’autre subsidiaire. Dans ces conditions, il serait paru évident que la SARL JAG dispose bien d’un intérêt à agir, lequel ne saurait donc lui être dénié en l’espèce. Le fait que la SARL JAG fasse état, dès la délivrance de la présente assignation, de l’action initiée devant le tribunal de commerce et de son souhait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction démontre précisément que sa demande de requalification n’est que secondaire par rapport à sa demande en nullité. Rien n’obligeait la SARL JAG à choisir entre ces deux actions comme prétendu par la SARL SEA SIDE sans fondement. S’il est juste qu’une convention déclarée nulle ne saurait produire ensuite d’effets par le biais d’une requalification, il est relevé en l’espèce que la SARL JAG a expressément mentionné aux termes de son assignation que sa demande de requalification était formée devant la présente juridiction « à défaut de nullité du contrat ». Dès lors, elle entend solliciter en premier lieu la nullité du contrat et, si celle ci n’est pas prononcée, poursuivre la présente instance en requalification. Enfin, si la SARL SEA SIDE fait valoir que la volonté pour la SARL JAG de garantir l’absence de prescription de sa demande en requalification de la convention serait inopérant, il est au contraire évident que cet intérêt procédural doit être pris en compte. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SEA SIDE est rejetée. Sur la prescription de l’action en requalification des conventions Selon l'article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux années. L'article L 145-5-1 du même code dispose que n'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit la durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. L'action en requalification d'un contrat (convention d'occupation précaire, location gérance , bail professionnel ...) en bail commercial est soumise à la prescription biennale et le délai de prescription court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui ait été tacitement reconduit ou renouvelé par avenants successifs. A ce titre, il convient de distinguer selon que l’action vise à requalifier l’ensemble de la relation contractuelle ou uniquement une ou plusieurs conventions. En l’espèce, la SCI EVA soulève la prescription de l’action de la SARL JAG au motif que la dernière convention conclue entre les parties date du 27 décembre 2019. La SARL JAG s’y oppose à l’appui d’une décision rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2023 aux termes de laquelle la prescription court à compter de la conclusion du contrat dont il est demandé la requalification, même si celui-ci a été précédé d’autres contrats. Il convient toutefois de considérer que l’arrêt visé par la SARL JAG ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où le dernier contrat dont il est effectivement demandé la requalification par ses soins a été conclu le 27 décembre 2019, les renouvellements successifs étant intervenus par tacite reconduction. Dans ces conditions, il est fait application de la jurisprudence habituelle en la matière, à savoir que les reconductions tacites, aux conditions du dernier contrat écrit, constituent une seule et même relation commerciale entre les parties. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au 27 décembre 2019, de sorte que la prescription biennale était acquise à la date de délivrance de la présente assignation le 8 juillet 2024. Il est donc fait droit à la demande de la SCI EVA et l’action initiée par la SARL JAG est déclarée irrecevable. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer est sans objet. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle telle qu’elle résulte de cette disposition nécessite la réunion de 3 éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers. L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions”. Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol. En outre, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Il est constant que l'article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En l’espèce, la SARL SEA SIDE, qui sollicite qu’une somme de 50.000 euros lui soit accordée sur le fondement de l’article 32-1 susvisé ne peut qu’en être débouté. En outre, si’l appartient au Juge de donner aux faits leur exacte qualification et de considérer que la demande de la SARL SEA SIDE relève plus précisément des dispositions de l’article 1240 du code civil, force est de constater qu’elle n’expose pas quel préjudice elle entend voir réparer par l’allocation de dommages et intérêts. Elle est donc déboutée de sa demande. Il en va de même de la demande de la SCI EVA portant sur une somme de 10.000 euros. Sur les autres demandes : La SARL JAG qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais exposés pour la défense de leurs intérêts. La SARL JAG est ainsi condamnée à leur payer une somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL SEA SIDE ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL JAG, comme étant prescrites, CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/5344 et ORDONNE son retrait du rôle des affaires en cours, DIT que la demande de sursis à statuer est sans objet ; DÉBOUTE la SARL SEA SIDE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE la SCI EVA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL JAG aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SARL JAG à payer à la SARL SEA SIDE une somme de 3.000 euros (trois-mille) au titre des frais irrépétibles de l’instance ; CONDAMNE la SARL JAG à payer à la SCI EVA une somme de 3.000 euros (trois-mille) au titre des frais irrépétibles de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
copie exécutoire à : Me Michel BOULAN Me Franck GHIGO Me Gilles ORDRONNEAU délivrées le copie dossier ORDONNANCE N° : 2026/464 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN Chambre 1 ***************** ORDONNANCE INCIDENT DE LA MISE EN ETAT *************** RÔLE N° : N° RG 24/05344 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKEJ DATE : 30 Juillet 2026 PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, Juge de la mise en état GREFFIER : Madame Cécile CARTAL DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT : S.A.R.L. JAG, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT : S.A.R.L. SEA SIDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (anciennement le numéro [Adresse 3] représentée par Maître Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT : S.C.I. EVA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2026 et l’ordonnance a été rendue ce jour, après prorogations, par mise à disposition au greffe. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juillet 2024, la SARL JAG a assigné la SARL SEA SIDE et la SCI EVA devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de requalification du contrat de location gérance existant entre la SARL JAG et la SARL SEA SIDE en bail commercial existant entre la SARL JAG et la SCI EVA. La SARL SEA SIDE a saisi le Juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 et aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 10 juin 2025, elle demande : A TITRE PRINCIPAL - JUGER / DÉCLARER comme étant radicalement irrecevables les demandes de la société J.A.G formulées dans l’assignation introductive d’instance saisissant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, telle qu’elle a été délivrée le 8 juillet 2024 à la société SEA SIDE. A TITRE SUBSIDIAIRE - JUGER n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer sur les demandes formulées par la société J.A.G devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, du fait de l’existence d’une instance opposant les mêmes parties devant le Tribunal de Commerce de FREJUS dont la décision n’est pas susceptible d’influer de quelque manière que ce soit sur celle du Tribunal Judiciaire. - RENVOYER la cause et les parties à telle audience de mise en état qu’il lui plaira de fixer pour les conclusions des défendeurs. DANS TOUS LES CAS - DÉBOUTER purement et simplement la société J.A.G de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions. - CONDAMNER la société J.A.G à payer à la société SEA SIDE la somme provisionnelle de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts du fait d’une procédure manifestement abusive et nécessairement vouée à l’échec sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société J.A.G à payer à la société SEA SIDE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la société J.A.G aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SCI EVA sollicite du Juge de la mise en état de : Vu l’article L.145-60 du code de commerce, Vu les articles 32-1 et 789 2° et 3° du code de procédure civile, -DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande subsidiaire de la société JAG de requalification du contrat de location-gérance la liant à la société SEA SIDE en contrat de bail commercial la liant à la société EVA ; - DÉCLARER irrecevable comme prescrite la demande principale de la société JAG de se voir reconnaître un bail commercial à son profit par suite de la nullité du contrat de location-gérance la liant à la société SEA SIDE, dans l’hypothèse où cette nullité serait reconnue par le Tribunal de commerce de FREJUS saisi parallèlement à la présente instance ; Par suite, -DÉBOUTER la société JAG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -CONDAMNER à titre provisionnel la société JAG à verser à la SCI EVA une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du caractère manifestement abusif et dilatoire de son action ; -CONDAMNER la société JAG à verser à la SCI EVA une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées le 6 juin 2025, la SARL JAG demande de : Vu les articles 1116 et suivants du Code civil, Vu l’article L 145-60 du Code de commerce, -JUGER que la demande de sursis à statuer formulée par la société JAG est parfaitement fondée, dès lors que la présente procédure dépend de la procédure devant le Tribunal de Commerce de FREJUS, -JUGER que l’action en requalification du bail engagée par la société JAG n’est pas prescrite dès lors que les contrats dont la requalification est sollicitée ont été formalisés en date des 1er janvier 2023 et 1er janvier 2024, -JUGER que les sociétés SEA SIDE et EVA font preuve de la plus parfaite mauvaise foi, En conséquence, -REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SEA SIDE, -REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI EVA, -PRONONCER le sursis à statuer de l’affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN enrôlée sous le numéro 24/05344 dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de FREJUS, et plus généralement d’une décision définitive sur la question de la nullité du contrat de bail, -CONDAMNER la société SEA SIDE au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la société SEA SIDE aux dépens. L’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.” Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens. Après plusieurs renvois sur demandes des parties, l’incident a été retenu à l’audience du 10 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont maintenu les demandes et moyens développés dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé. À l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2026, prorogé au 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur l’intérêt à agir de la SARL JAG à l’égard de la SARL SEA SIDE Il résulte de l’article 31 du Code de procédure civile, que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et de l’article 32 du Code de procédure civile que est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L'intérêt à agir de l'une quelconque des parties n'est pas subordonné à la détermination préalable du bien-fondé de son action, l'appréciation de ce dernier relevant du Juge du fond. En l’espèce, la SARL SEA SIDE fait valoir que la SARL JAG est irrecevable à agir dans la mesure où elle ne dispose d’aucun intérêt actuel à agir, lequel s’apprécie nécessairement à la date de l’introduction de l’instance. Or, en l’état d’une saisine du tribunal de commerce de Fréjus par assignation délivrée le même jour que l’assignation dans le cadre de la présente instance, son intérêt à agir n’est que putatif et futur. Or, il ne saurait être considéré que le fait pour le demandeur d’initier une action à des fins différentes devant une autre juridiction, exclusivement compétente pour statuer sur cette autre demande, le conduirait ipso facto à être dépourvu d’intérêt à agir. Force est de constater que les deux actions intentées par la SARL JAG relèvent de la compétence matérielle de deux juridictions distinctes, ce qui l’a donc empêchée de formuler devant une seule et même juridiction d’une part, une demande de nullité de la convention querellée et d’autre part, une demande de requalification de celle-ci, l’une pouvant être principale et l’autre subsidiaire. Dans ces conditions, il serait paru évident que la SARL JAG dispose bien d’un intérêt à agir, lequel ne saurait donc lui être dénié en l’espèce. Le fait que la SARL JAG fasse état, dès la délivrance de la présente assignation, de l’action initiée devant le tribunal de commerce et de son souhait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction démontre précisément que sa demande de requalification n’est que secondaire par rapport à sa demande en nullité. Rien n’obligeait la SARL JAG à choisir entre ces deux actions comme prétendu par la SARL SEA SIDE sans fondement. S’il est juste qu’une convention déclarée nulle ne saurait produire ensuite d’effets par le biais d’une requalification, il est relevé en l’espèce que la SARL JAG a expressément mentionné aux termes de son assignation que sa demande de requalification était formée devant la présente juridiction « à défaut de nullité du contrat ». Dès lors, elle entend solliciter en premier lieu la nullité du contrat et, si celle ci n’est pas prononcée, poursuivre la présente instance en requalification. Enfin, si la SARL SEA SIDE fait valoir que la volonté pour la SARL JAG de garantir l’absence de prescription de sa demande en requalification de la convention serait inopérant, il est au contraire évident que cet intérêt procédural doit être pris en compte. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SEA SIDE est rejetée. Sur la prescription de l’action en requalification des conventions Selon l'article L 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux années. L'article L 145-5-1 du même code dispose que n'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit la durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. L'action en requalification d'un contrat (convention d'occupation précaire, location gérance , bail professionnel ...) en bail commercial est soumise à la prescription biennale et le délai de prescription court à compter de la date de la conclusion du contrat, peu important que celui ait été tacitement reconduit ou renouvelé par avenants successifs. A ce titre, il convient de distinguer selon que l’action vise à requalifier l’ensemble de la relation contractuelle ou uniquement une ou plusieurs conventions. En l’espèce, la SCI EVA soulève la prescription de l’action de la SARL JAG au motif que la dernière convention conclue entre les parties date du 27 décembre 2019. La SARL JAG s’y oppose à l’appui d’une décision rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2023 aux termes de laquelle la prescription court à compter de la conclusion du contrat dont il est demandé la requalification, même si celui-ci a été précédé d’autres contrats. Il convient toutefois de considérer que l’arrêt visé par la SARL JAG ne s’applique pas en l’espèce dans la mesure où le dernier contrat dont il est effectivement demandé la requalification par ses soins a été conclu le 27 décembre 2019, les renouvellements successifs étant intervenus par tacite reconduction. Dans ces conditions, il est fait application de la jurisprudence habituelle en la matière, à savoir que les reconductions tacites, aux conditions du dernier contrat écrit, constituent une seule et même relation commerciale entre les parties. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au 27 décembre 2019, de sorte que la prescription biennale était acquise à la date de délivrance de la présente assignation le 8 juillet 2024. Il est donc fait droit à la demande de la SCI EVA et l’action initiée par la SARL JAG est déclarée irrecevable. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer est sans objet. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle telle qu’elle résulte de cette disposition nécessite la réunion de 3 éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers. L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions”. Le droit d’ester en justice ne dégénère en abus que dans des circonstances équipollentes au dol. En outre, l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». Il est constant que l'article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En l’espèce, la SARL SEA SIDE, qui sollicite qu’une somme de 50.000 euros lui soit accordée sur le fondement de l’article 32-1 susvisé ne peut qu’en être débouté. En outre, si’l appartient au Juge de donner aux faits leur exacte qualification et de considérer que la demande de la SARL SEA SIDE relève plus précisément des dispositions de l’article 1240 du code civil, force est de constater qu’elle n’expose pas quel préjudice elle entend voir réparer par l’allocation de dommages et intérêts. Elle est donc déboutée de sa demande. Il en va de même de la demande de la SCI EVA portant sur une somme de 10.000 euros. Sur les autres demandes : La SARL JAG qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux défenderesses la charge des frais exposés pour la défense de leurs intérêts. La SARL JAG est ainsi condamnée à leur payer une somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL SEA SIDE ; DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL JAG, comme étant prescrites, CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance RG 24/5344 et ORDONNE son retrait du rôle des affaires en cours, DIT que la demande de sursis à statuer est sans objet ; DÉBOUTE la SARL SEA SIDE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE la SCI EVA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SARL JAG aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la SARL JAG à payer à la SARL SEA SIDE une somme de 3.000 euros (trois-mille) au titre des frais irrépétibles de l’instance ; CONDAMNE la SARL JAG à payer à la SCI EVA une somme de 3.000 euros (trois-mille) au titre des frais irrépétibles de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:10:48.691Z.