Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 4 août 2026, n° 25/00606
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 novembre 2021, M. [I] [U], salarié au sein de l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, devenue France Travail, a adhéré au contrat de complémentaire santé collectif proposé par la société mutuelle [1] ([1]) souscrit par son employeur au profit de ses salariés. Le contrat a durée déterminée de M. [I] [U] a pris fin le 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 février 2024, distribuée le 20 février suivant, [1] a mis en demeure M. [I] [U] de lui restituer la somme de 10 442,01 euros qui lui a été versée à titre de remboursements de soins de santé qu’elle estime indus, en vain. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, [1] a fait assigner M. [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de répétition de l’indu. Aux termes de ses conclusions en demande n° 1 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, [1] demande au tribunal de : « Débouter Monsieur [I] [U] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Monsieur [I] [U] à payer à [1] la somme de 10 442,01 € au titre de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [I] [U] à payer à [1] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens. » [1] expose, à l’appui de ses prétentions : ∙ que sa notice d’information prévoit que les garanties cessent pour chaque agent à la date de la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, sauf si elles sont maintenues dans le cadre de la portabilité qui dure au maximum douze mois ; ∙ qu’en l’absence de déclaration de la radiation d’un agent de la part de Pôle emploi, [1] se réserve la possibilité de réclamer le remboursement des sommes indûment payées à l’agent ; ∙ que lors de son adhésion, M. [I] [U] a expressément répondu « non » à la question « votre situation d’affiliation évoluera-t-elle au 01/01/2022 ? » alors qu’il ne pouvait ignorer que son contrat de travail à durée déterminée devait prendre fin le 31 décembre 2021 ; ∙ qu’au cours de la période de portabilité, M. [I] [U] n’a adressé aucune demande de maintien des garanties comme il en avait la possibilité, de sorte que ces garanties ont cessé au 31 décembre 2021 ; ∙ que M. [I] [U] a perçu des remboursements de soins de santé pour un montant total de 10 442,01 euros après le 31 décembre 2022, ce qu’il ne conteste pas, alors que la portabilité avait pris fin et qu’il n’était plus couvert par aucun contrat ; ∙ que l’erreur du solvens résulte du fait que [1] n’a été informée par France Travail que le 10 août 2023 de la cessation des fonctions de M. [I] [U], de sorte qu’elle a continué à lui rembourser des frais de santé indus ; ∙ en réponse aux prétentions de M. [I] [U], que ce dernier ne peut reprocher à la demanderesse de ne lui avoir proposé aucun contrat individuel dans la mesure où la notice d’information exposait les démarches à accomplir par l’assuré à l’expiration de son contrat de travail ; ∙ que la bonne foi alléguée par M. [I] [U] est sans incidence sur l’obligation de restituer les prestations indûment perçues ; ∙ que M. [I] [U] devra être débouté de sa demande de délai puisqu’il ne formule aucune proposition chiffrée. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [I] [U] demande au tribunal, au visa des articles L. 911-8, 6°, du code de la Sécurité sociale et 1343-5 du code civil, de : « Débouter [2] de ses demandes. Subsidiairement Octroyer les plus larges délais à Monsieur [U] pour payer sa dette » Au soutien de ses prétentions, M. [I] [U] expose : ∙ que l’employeur était tenu d’informer la mutuelle de la cessation du contrat de travail ; ∙ que la mutuelle avait alors l’obligation de lui adresser une proposition de maintien des garanties à titre individuel dans les deux mois qui courent après l’expiration des droits ; ∙ qu’il est peu vraisemblable que [1] n’ait pas été informée de la cessation de ses fonctions par France Travail alors que cette dernière avait mentionné la portabilité sur son certificat de travail ; ∙ qu’il était de bonne foi, et pensait que son employeur avait informé la mutuelle ; ∙ qu’il a payé ses cotisations que la mutuelle a acceptées, ce qui démontre l’existence d’un contrat oral dont la mutuelle a respecté les obligations en lui adressant des remboursements de soins de santé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de répétition de l’indu En vertu de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La répétition de l’indu nécessite que le solvens prouve tout d’abord l’existence du paiement au profit de l’accipiens, ensuite l’absence d’une dette ou d’une intention libérale à l’égard de ce dernier. En cas d’indu objectif, la preuve de l’erreur de la part du solvens n’est pas requise (Soc., 14 oct. 1993, n° 91-12.892 P). La bonne foi de celui qui reçoit ne fait pas obstacle à l’action en répétition de l’indu (Civ. 1re, 11 mars 2014, n° 12-29.304). L’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale dispose que « les salariés garantis collectivement […] contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; […] 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. » En l’espèce, il est constant et non contesté que les fonctions de M. [I] [U] au sein de l’établissement France Travail ont pris fin le 31 décembre 2021. Il est également constant et non contesté que M. [I] [U] a reçu, de la part de [1], après le 31 décembre 2022, des paiements à hauteur de 10 442,01 euros à titre de remboursements de frais de santé. Il résulte de l’article L. 911-8, 1°, du code de la Sécurité sociale précité que le contrat de complémentaire santé collectif auquel M. [I] [U] a adhéré le 4 novembre 2021 a, au plus tard, automatiquement pris fin douze mois après la cessation de ses fonctions, soit le 31 décembre 2022. Par ailleurs, si l’article 4.6.6 du contrat de complémentaire santé collectif permettait aux anciens agents de continuer à bénéficier d’une adhésion offrant des garanties identiques moyennant le paiement d’une cotisation spécifique, cette poursuite d’adhésion était conditionnée à l’envoi d’une demande par l’ancien agent dans les trente jours suivants la fin de la portabilité. Or, M. [I] [U] ne démontre pas avoir adressé une demande de poursuite d’adhésion à [1], de sorte que le contrat de complémentaire santé collectif qui le liait à cette mutuelle a pris fin le 31 décembre 2022. En outre, M. [I] [U] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de l’obligation qu’aurait eue [1] de lui adresser une proposition de maintien des garanties à titre individuel dans les deux mois qui ont suivi le 31 décembre 2022. M. [I] [U] soutient que le maintien du paiement de ses cotisations acceptées par [1] a généré un contrat oral au-delà du 31 décembre 2022. Néanmoins, il résulte des dispositions contractuelles que le maintien de son contrat était subordonné au paiement d’une cotisation spécifique, d’un montant supérieur à celui du contrat d’origine. Or, M. [I] [U] ne rapporte pas la preuve du paiement de cette cotisation spécifique, de sorte que le moyen tenant à l’existence d’un contrat oral sera écarté. Dès lors, les remboursements des soins de santé adressés à M. [I] [U] par [1] au-delà du 31 décembre 2022 n’étaient pas dus, sans qu’il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi de M. [I] [U] ou une quelconque erreur de [1] puisqu’il s’agit d’un indu objectif. Enfin, si M. [I] [U] considère, conformément à l’article L. 911-8, 6°, du code de la Sécurité sociale précité, que France Travail était tenue d’informer [1] de la cessation de son contrat de travail, il lui revient de rechercher la responsabilité de son ancien employeur s’il l’estime nécessaire, mais cette circonstance est indifférente à l’existence de l’indu. Par conséquent, M. [I] [U] sera condamné à payer à [1] la somme de 10 442,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, M. [I] [U] ne verse, à l’appui de sa demande, aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle, alors qu’il résulte des éléments versés aux débats que si son contrat de travail le liant à France Travail a pris fin le 31 décembre 2021, il a été recruté en contrat à durée indéterminée en juin 2023. Par ailleurs, le tribunal s’interroge sur la réponse négative apportée par M. [I] [U] dans son questionnaire d’affiliation à la question « votre situation d’affiliation évoluera-t-elle au 1er janvier 2022 ? ». En effet, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée s’achevant le 31 décembre 2021, M. [I] [U] était nécessairement informé de l’évolution de sa situation d’affiliation au-delà de cette date. En outre, l’article L. 911-8, 5°, du code de la Sécurité sociale précité lui imposait de justifier auprès de [1] du maintien des conditions lui permettant de bénéficier d’un contrat de complémentaire santé collectif, ce qu’il s’est abstenu de faire. En outre, M. [I] [U] ne pouvait ignorer qu’en adhérant à ce contrat, il bénéficierait des tarifs préférentiels négociés par son employeur avec [1], de sorte que son inertie après la cessation de ses fonctions à France Travail peut être analysée comme une tentative de maintenir à son profit des tarifs préférentiels en ayant conscience que les conditions pour en bénéficier n’étaient plus réunies, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Dès lors, M. [I] [U] sera débouté de sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [I] [U], qui succombe à l’insance, sera condamné aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande également de condamner M. [I] [U] à payer à [1] 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société mutuelle [1], au titre de la répétition de l’indu, la somme de 10 442,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ; DÉBOUTE M. [I] [U] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société mutuelle [1] 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 25/00606 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZR2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1RE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 8 décembre 2025 Minute n°26/00578 N° RG 25/00606 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZR2 le CCC : dossier FE : -Me CUNY -Me PAPELARD-CASATI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MIL VINGT-SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [1] [Adresse 1] représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDEUR Monsieur [I] [U] [Adresse 2] représenté par Me Isabelle PAPELARD-CASATI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique DÉBATS À l'audience publique du 16 juin 2026, GREFFIÈRES Lors des débats : Mme KILICASLAN, greffière, et lors du délibéré : Mme CAMARO, greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, greffière ; **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 novembre 2021, M. [I] [U], salarié au sein de l’établissement public à caractère administratif Pôle Emploi, devenue France Travail, a adhéré au contrat de complémentaire santé collectif proposé par la société mutuelle [1] ([1]) souscrit par son employeur au profit de ses salariés. Le contrat a durée déterminée de M. [I] [U] a pris fin le 31 décembre 2021. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 février 2024, distribuée le 20 février suivant, [1] a mis en demeure M. [I] [U] de lui restituer la somme de 10 442,01 euros qui lui a été versée à titre de remboursements de soins de santé qu’elle estime indus, en vain. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, [1] a fait assigner M. [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de répétition de l’indu. Aux termes de ses conclusions en demande n° 1 notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, [1] demande au tribunal de : « Débouter Monsieur [I] [U] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Monsieur [I] [U] à payer à [1] la somme de 10 442,01 € au titre de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [I] [U] à payer à [1] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens. » [1] expose, à l’appui de ses prétentions : ∙ que sa notice d’information prévoit que les garanties cessent pour chaque agent à la date de la rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, sauf si elles sont maintenues dans le cadre de la portabilité qui dure au maximum douze mois ; ∙ qu’en l’absence de déclaration de la radiation d’un agent de la part de Pôle emploi, [1] se réserve la possibilité de réclamer le remboursement des sommes indûment payées à l’agent ; ∙ que lors de son adhésion, M. [I] [U] a expressément répondu « non » à la question « votre situation d’affiliation évoluera-t-elle au 01/01/2022 ? » alors qu’il ne pouvait ignorer que son contrat de travail à durée déterminée devait prendre fin le 31 décembre 2021 ; ∙ qu’au cours de la période de portabilité, M. [I] [U] n’a adressé aucune demande de maintien des garanties comme il en avait la possibilité, de sorte que ces garanties ont cessé au 31 décembre 2021 ; ∙ que M. [I] [U] a perçu des remboursements de soins de santé pour un montant total de 10 442,01 euros après le 31 décembre 2022, ce qu’il ne conteste pas, alors que la portabilité avait pris fin et qu’il n’était plus couvert par aucun contrat ; ∙ que l’erreur du solvens résulte du fait que [1] n’a été informée par France Travail que le 10 août 2023 de la cessation des fonctions de M. [I] [U], de sorte qu’elle a continué à lui rembourser des frais de santé indus ; ∙ en réponse aux prétentions de M. [I] [U], que ce dernier ne peut reprocher à la demanderesse de ne lui avoir proposé aucun contrat individuel dans la mesure où la notice d’information exposait les démarches à accomplir par l’assuré à l’expiration de son contrat de travail ; ∙ que la bonne foi alléguée par M. [I] [U] est sans incidence sur l’obligation de restituer les prestations indûment perçues ; ∙ que M. [I] [U] devra être débouté de sa demande de délai puisqu’il ne formule aucune proposition chiffrée. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [I] [U] demande au tribunal, au visa des articles L. 911-8, 6°, du code de la Sécurité sociale et 1343-5 du code civil, de : « Débouter [2] de ses demandes. Subsidiairement Octroyer les plus larges délais à Monsieur [U] pour payer sa dette » Au soutien de ses prétentions, M. [I] [U] expose : ∙ que l’employeur était tenu d’informer la mutuelle de la cessation du contrat de travail ; ∙ que la mutuelle avait alors l’obligation de lui adresser une proposition de maintien des garanties à titre individuel dans les deux mois qui courent après l’expiration des droits ; ∙ qu’il est peu vraisemblable que [1] n’ait pas été informée de la cessation de ses fonctions par France Travail alors que cette dernière avait mentionné la portabilité sur son certificat de travail ; ∙ qu’il était de bonne foi, et pensait que son employeur avait informé la mutuelle ; ∙ qu’il a payé ses cotisations que la mutuelle a acceptées, ce qui démontre l’existence d’un contrat oral dont la mutuelle a respecté les obligations en lui adressant des remboursements de soins de santé. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 16 juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026. MOTIFS Sur la demande de répétition de l’indu En vertu de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. » En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. La répétition de l’indu nécessite que le solvens prouve tout d’abord l’existence du paiement au profit de l’accipiens, ensuite l’absence d’une dette ou d’une intention libérale à l’égard de ce dernier. En cas d’indu objectif, la preuve de l’erreur de la part du solvens n’est pas requise (Soc., 14 oct. 1993, n° 91-12.892 P). La bonne foi de celui qui reçoit ne fait pas obstacle à l’action en répétition de l’indu (Civ. 1re, 11 mars 2014, n° 12-29.304). L’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale dispose que « les salariés garantis collectivement […] contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; […] 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. » En l’espèce, il est constant et non contesté que les fonctions de M. [I] [U] au sein de l’établissement France Travail ont pris fin le 31 décembre 2021. Il est également constant et non contesté que M. [I] [U] a reçu, de la part de [1], après le 31 décembre 2022, des paiements à hauteur de 10 442,01 euros à titre de remboursements de frais de santé. Il résulte de l’article L. 911-8, 1°, du code de la Sécurité sociale précité que le contrat de complémentaire santé collectif auquel M. [I] [U] a adhéré le 4 novembre 2021 a, au plus tard, automatiquement pris fin douze mois après la cessation de ses fonctions, soit le 31 décembre 2022. Par ailleurs, si l’article 4.6.6 du contrat de complémentaire santé collectif permettait aux anciens agents de continuer à bénéficier d’une adhésion offrant des garanties identiques moyennant le paiement d’une cotisation spécifique, cette poursuite d’adhésion était conditionnée à l’envoi d’une demande par l’ancien agent dans les trente jours suivants la fin de la portabilité. Or, M. [I] [U] ne démontre pas avoir adressé une demande de poursuite d’adhésion à [1], de sorte que le contrat de complémentaire santé collectif qui le liait à cette mutuelle a pris fin le 31 décembre 2022. En outre, M. [I] [U] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence de l’obligation qu’aurait eue [1] de lui adresser une proposition de maintien des garanties à titre individuel dans les deux mois qui ont suivi le 31 décembre 2022. M. [I] [U] soutient que le maintien du paiement de ses cotisations acceptées par [1] a généré un contrat oral au-delà du 31 décembre 2022. Néanmoins, il résulte des dispositions contractuelles que le maintien de son contrat était subordonné au paiement d’une cotisation spécifique, d’un montant supérieur à celui du contrat d’origine. Or, M. [I] [U] ne rapporte pas la preuve du paiement de cette cotisation spécifique, de sorte que le moyen tenant à l’existence d’un contrat oral sera écarté. Dès lors, les remboursements des soins de santé adressés à M. [I] [U] par [1] au-delà du 31 décembre 2022 n’étaient pas dus, sans qu’il soit nécessaire de caractériser la mauvaise foi de M. [I] [U] ou une quelconque erreur de [1] puisqu’il s’agit d’un indu objectif. Enfin, si M. [I] [U] considère, conformément à l’article L. 911-8, 6°, du code de la Sécurité sociale précité, que France Travail était tenue d’informer [1] de la cessation de son contrat de travail, il lui revient de rechercher la responsabilité de son ancien employeur s’il l’estime nécessaire, mais cette circonstance est indifférente à l’existence de l’indu. Par conséquent, M. [I] [U] sera condamné à payer à [1] la somme de 10 442,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, M. [I] [U] ne verse, à l’appui de sa demande, aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle, alors qu’il résulte des éléments versés aux débats que si son contrat de travail le liant à France Travail a pris fin le 31 décembre 2021, il a été recruté en contrat à durée indéterminée en juin 2023. Par ailleurs, le tribunal s’interroge sur la réponse négative apportée par M. [I] [U] dans son questionnaire d’affiliation à la question « votre situation d’affiliation évoluera-t-elle au 1er janvier 2022 ? ». En effet, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée s’achevant le 31 décembre 2021, M. [I] [U] était nécessairement informé de l’évolution de sa situation d’affiliation au-delà de cette date. En outre, l’article L. 911-8, 5°, du code de la Sécurité sociale précité lui imposait de justifier auprès de [1] du maintien des conditions lui permettant de bénéficier d’un contrat de complémentaire santé collectif, ce qu’il s’est abstenu de faire. En outre, M. [I] [U] ne pouvait ignorer qu’en adhérant à ce contrat, il bénéficierait des tarifs préférentiels négociés par son employeur avec [1], de sorte que son inertie après la cessation de ses fonctions à France Travail peut être analysée comme une tentative de maintenir à son profit des tarifs préférentiels en ayant conscience que les conditions pour en bénéficier n’étaient plus réunies, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Dès lors, M. [I] [U] sera débouté de sa demande tendant à se voir accorder des délais de paiement. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [I] [U], qui succombe à l’insance, sera condamné aux dépens. * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande également de condamner M. [I] [U] à payer à [1] 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société mutuelle [1], au titre de la répétition de l’indu, la somme de 10 442,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024 ; DÉBOUTE M. [I] [U] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [I] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [I] [U] à payer à la société mutuelle [1] 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L911-8, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L911-8
- 24 janvier 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/01392
en commun : code de la securite sociale L911-8
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 22/00557
en commun : code de la securite sociale L911-8
- 26 janvier 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/01888
en commun : code de la securite sociale L911-8
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00072
en commun : code de la securite sociale L911-8
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/01558
en commun : code de la securite sociale L911-8
- 5 février 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 22/00987
en commun : code de la securite sociale L911-8
- 8 février 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/04600
en commun : code de la securite sociale L911-8
Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:26:22.362Z.