Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 4 août 2026, n° 26/00438
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 09 mars 2024 , de MONSIEUR LE PREFET DE L'ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 de Monsieur [E] [W], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2026 à 14h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Août 2026, par Maître Lucas SORANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h06. Vu les courriels adressés le 03 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Août 2026 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 04 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Août 2026, à 12h06, Maître Lucas SORANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Juillet 2026 notifiée à 14h17, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le non respect du principe du contradictoire: L'article 16 du code de procédure civile dispose : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'appelant fait valoir à ce titre que la requête initiale du préfet ne lui a pas été transmise avant l'ouverture des débats de sorte que la décision serait susceptible d'infirmation en raison du non-respect du du principe invoqué en précisant que le premier juge ne pouvait estimer suffsante la communication de la requête à l'audience. En l'espèce, si comme l'affirme le conseil de l'appelant la requête du préfet ne lui aurait pas été transmise avant l'audience, force est de constater que l'appelant et son conseil ont pu prendre connaissance de cette requête à l'audience et formuler des observations. Dès lors, il ne saurait être retenu que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en l'espèce. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée de ce chef. Sur la nullité liée au défaut d'assermentation de l'interprète : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'appelant fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où il n'est pas justifié du fait que l'interprète aurait été inscrit sur une liste d'experts ou qu'il aurait prêté serment. Il reproche au premier juge d'avoir écarté ce moyen de nullité au motif que l'interprète est intervenu pour le compte de la société AFTCom. L'article L. 141-3 du code précité dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. " L'article R. 141-12 du même code dispose que l'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration. En l'espèce, M. [H] est intervenu en qualité d'interprète en langue arabe dans le cadre de la présente procédure. Il n'est pas contesté que ce dernier fait partie des interprètes d'AFTCom qui est un organisme agréé par l'administration. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'aucune atteinte aux droits de l'appelant n'est établie. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée de ce chef. Sur le point de départ du la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours: L'article L. 742-3 du code précité dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Le premier juge a mentionné dans le dispositif de la décision entreprise que la prolongation de la rétention administrative est d'une durée de 26 jours à compter du 31 juillet 2026. L'appelant soutient que cette erreur qui se traduit par un allongement de la rétention de deux jours justifie la mainlevée de la mesure. Le représentant du préfet soutient qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle qui ne saurait entraîner un allongement de la rétention ni la mainlevée de la mesure. La cour observe qu'en effet, en considération de la retenue initiale de 96 heures, la prolongation devait prendre effet à compter du 29 juillet et non à compter du 31 de ce même mois. La mention de la date erronée ne saurait affecter sur le fond la décision dont appel dans la mesure où il a été retenu en première instance le bien fondé de la demande de prolongation. En conséquence, il convient dès lors de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle affectant la décision dont appel. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, l'appelant fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au motif que la plainte pour les faits de violence intra familiale a été classée au motifque l'infraction était insuffisamment caractérisée. Le représentant de la Préfecture souligne l'impossibilité d`une assignation à résidence puisque cette résidence serait commune avec l'épouse de l'appelant qui a dénoncé des faits de violences a son encontre. Si les faits dénoncés n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire et si l'appelant peut dans l'absolu retourner vivre chez son épouse, il doit être relevé que ce dernier ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité et qu'il a exprimé son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine étant observé de surcroît qu'il n'a pas déféré à l'arrêté portant obligation de quitter le terrtoire français pris à son encontre le 9 mars 2024. Dès lors, il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement Par ailleurs, eu égard au fait que les garanties de représentation paraissent faibles, c'est par une parfaite appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de procédure soulevées en cause d'appel; Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée sauf à modifier l'erreur matérielle figurant en son dispositif quant à la date du début de la prolongation de 26 jours, Dit que la mention erronée libellée comme suit : ' ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 juillet 2026' Est rectifiée comme suit :
Dispositif
' ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 juillet 2026' Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Août 2026 à 16h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00438 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REEK O R D O N N A N C E N° 2026 - 446 du 04 Août 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [W] né le 12 Décembre 2000 à [Localité 1] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Lucas SORANO, avocat avocat choisi. Appelant, et en présence de [P] [L], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [Y] [B] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Olivier GUIRAUD, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 09 mars 2024 , de MONSIEUR LE PREFET DE L'ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [W]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2026 de Monsieur [E] [W], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2026 à 14h17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Août 2026, par Maître Lucas SORANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h06. Vu les courriels adressés le 03 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Août 2026 à 09 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence entre la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. Vu la note d'audience du 04 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Août 2026, à 12h06, Maître Lucas SORANO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 31 Juillet 2026 notifiée à 14h17, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le non respect du principe du contradictoire: L'article 16 du code de procédure civile dispose : ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. L'appelant fait valoir à ce titre que la requête initiale du préfet ne lui a pas été transmise avant l'ouverture des débats de sorte que la décision serait susceptible d'infirmation en raison du non-respect du du principe invoqué en précisant que le premier juge ne pouvait estimer suffsante la communication de la requête à l'audience. En l'espèce, si comme l'affirme le conseil de l'appelant la requête du préfet ne lui aurait pas été transmise avant l'audience, force est de constater que l'appelant et son conseil ont pu prendre connaissance de cette requête à l'audience et formuler des observations. Dès lors, il ne saurait être retenu que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté en l'espèce. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée de ce chef. Sur la nullité liée au défaut d'assermentation de l'interprète : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'appelant fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où il n'est pas justifié du fait que l'interprète aurait été inscrit sur une liste d'experts ou qu'il aurait prêté serment. Il reproche au premier juge d'avoir écarté ce moyen de nullité au motif que l'interprète est intervenu pour le compte de la société AFTCom. L'article L. 141-3 du code précité dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. " L'article R. 141-12 du même code dispose que l'autorité administrative compétente pour agréer un organisme d'interprétariat et de traduction en application du second alinéa de l'article L. 141-3 est le ministre chargé de l'immigration. En l'espèce, M. [H] est intervenu en qualité d'interprète en langue arabe dans le cadre de la présente procédure. Il n'est pas contesté que ce dernier fait partie des interprètes d'AFTCom qui est un organisme agréé par l'administration. Dès lors, il y a lieu de considérer qu'aucune atteinte aux droits de l'appelant n'est établie. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée de ce chef. Sur le point de départ du la prolongation de la mesure de rétention pour 26 jours: L'article L. 742-3 du code précité dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Le premier juge a mentionné dans le dispositif de la décision entreprise que la prolongation de la rétention administrative est d'une durée de 26 jours à compter du 31 juillet 2026. L'appelant soutient que cette erreur qui se traduit par un allongement de la rétention de deux jours justifie la mainlevée de la mesure. Le représentant du préfet soutient qu'il s'agit là d'une erreur purement matérielle qui ne saurait entraîner un allongement de la rétention ni la mainlevée de la mesure. La cour observe qu'en effet, en considération de la retenue initiale de 96 heures, la prolongation devait prendre effet à compter du 29 juillet et non à compter du 31 de ce même mois. La mention de la date erronée ne saurait affecter sur le fond la décision dont appel dans la mesure où il a été retenu en première instance le bien fondé de la demande de prolongation. En conséquence, il convient dès lors de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle affectant la décision dont appel. Sur le fond: L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.' L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Dans le cas d'espèce, l'appelant fait valoir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public au motif que la plainte pour les faits de violence intra familiale a été classée au motifque l'infraction était insuffisamment caractérisée. Le représentant de la Préfecture souligne l'impossibilité d`une assignation à résidence puisque cette résidence serait commune avec l'épouse de l'appelant qui a dénoncé des faits de violences a son encontre. Si les faits dénoncés n'ont fait l'objet d'aucune suite judiciaire et si l'appelant peut dans l'absolu retourner vivre chez son épouse, il doit être relevé que ce dernier ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité et qu'il a exprimé son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine étant observé de surcroît qu'il n'a pas déféré à l'arrêté portant obligation de quitter le terrtoire français pris à son encontre le 9 mars 2024. Dès lors, il existe un risque réel de soustraction à la mesure d'éloignement Par ailleurs, eu égard au fait que les garanties de représentation paraissent faibles, c'est par une parfaite appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de procédure soulevées en cause d'appel; Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée sauf à modifier l'erreur matérielle figurant en son dispositif quant à la date du début de la prolongation de 26 jours, Dit que la mention erronée libellée comme suit : ' ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 juillet 2026' Est rectifiée comme suit : ' ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 juillet 2026' Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Août 2026 à 16h15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T16:42:05.362Z.